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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Biernacka-Hoba v EUIPO - Formata Boguslaw Hoba (Formata) (Intellectual, industrial and commercial property - Judgment) French Text [2019] EUECJ T-265/18 (27 March 2019)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T26518.html
Cite as: [2019] EUECJ T-265/18, EU:T:2019:197, ECLI:EU:T:2019:197

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

27 mars 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Formata – Marque internationale figurative antérieure Formata – Motif relatif de nullité – Article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001 – Règle 37 du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 12 du règlement délégué (UE) 2018/625] – Conditions de représentation de la marque antérieure – Règle 19 du règlement no 2868/95 (devenue article 7 du règlement délégué 2018/625) – Confiance légitime – Remboursement des frais de représentation – Article 109 du règlement 2017/1001 et règle 94 du règlement no 2868/95 (devenue article 109 du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T‑265/18,

Ilona Biernacka-Hoba, demeurant à Aleksandrów Łódzki (Pologne), représentée par Me R. Rumpel, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Formata Bogusław Hoba, établie à Aleksandrów Łódzki,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 février 2018 (affaire R 2032/2017-4), relative à une procédure de nullité entre Mme Biernacka-Hoba et Formata Bogusław Hoba,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 janvier 2013, Formata Bogusław Hoba a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Chaussettes ; collants ; bas ; serre-pantalons ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 56/2013, du 21 mars 2013, et, le 27 mars 2014, la marque a été enregistrée sous le numéro 11529427 pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        Le 11 juillet 2014, la requérante, Mme Ilona Biernacka-Hoba, a présenté une demande en nullité de la marque ainsi enregistrée pour tous les produits indiqués au point 3 ci-dessus. D’une part, cette demande était fondée sur le motif absolu de nullité visé à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], tiré de la mauvaise foi du titulaire lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. D’autre part, la requérante invoquait le motif relatif de nullité visé à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 2, sous c), dudit règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001], tiré de l’existence d’un risque de confusion avec une marque antérieure.

6        Au titre du motif relatif de nullité visé à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 2, sous c), dudit règlement, la requérante invoquait, notamment, la marque internationale figurative antérieure désignant la Slovaquie, enregistrée le 10 mai 2004 sous le numéro 825663 pour des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements ; chaussettes ; bas ; collants ». Dans la demande en nullité, la marque antérieure est reproduite, en couleur, de la manière suivante :

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7        Le 12 novembre 2014, la division d’annulation a rejeté la demande de nullité dans son intégralité, en substance, en raison du fait que la requérante n’avait produit aucun élément attestant de la réunion des conditions d’application des motifs de nullité absolu et relatif qu’elle invoquait.

8        Le 12 janvier 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation. En annexe de son mémoire figurait une copie d’un certificat de renouvellement de la marque antérieure, émis par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 29 mai 2014. Les couleurs mentionnées dans la copie du certificat, en tant que couleurs revendiquées de la marque antérieure, étaient les suivantes : « bleu, noir, jaune et blanc ». Toutefois, sous l’intitulé « reproduction de la marque en couleur », la marque antérieure était reproduite en noir et blanc.

9        Par décision du 4 novembre 2015 (ci-après la « décision du 4 novembre 2015 »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et a condamné la requérante à supporter les frais exposés par l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO. En particulier, elle a considéré, d’une part, que le motif absolu de nullité, visé à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, ne s’appliquait pas en l’espèce en raison de l’absence d’élément de preuve de la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée et, d’autre part, que le recours, en tant qu’il était fondé sur le motif relatif de nullité visé à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 2, sous c), dudit règlement, était irrecevable, dans la mesure où la requérante n’était pas titulaire de la marque antérieure, cette dernière étant enregistrée au nom d’une personne morale.

10      Le 25 janvier 2016, la requérante a formé un recours devant le Tribunal, au titre de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), contre la décision du 4 novembre 2015.

11      Par arrêt du 8 mars 2017, Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata) (T‑23/16, non publié, EU:T:2017:149), le Tribunal a tout d’abord partiellement annulé la décision du 4 novembre 2015, dans la mesure où elle rejetait la demande en nullité fondée sur le motif relatif de nullité visé à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. En particulier, le Tribunal a estimé que la chambre de recours avait violé, d’une part, l’article 56, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 63, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], qui, en renvoyant à l’article 41, paragraphe 1, du même règlement (devenu article 46, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), prévoit qu’une demande en nullité peut être présentée par le titulaire d’une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires d’une telle marque et, d’autre part, la règle 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 15, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)]. La chambre de recours avait, en effet, conclu que la marque antérieure n’avait pas été déposée au nom de la requérante, sans pour autant inviter cette dernière à soumettre des observations ou des pièces supplémentaires à l’appui de son allégation selon laquelle elle était effectivement la titulaire de la marque antérieure.

12      Le Tribunal a ensuite renvoyé à la chambre de recours l’examen des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Il a enfin confirmé l’exactitude de la décision du 4 novembre 2015 en ce qui concerne le motif absolu de nullité visé à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et l’absence d’élément de preuve de la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée. Par ailleurs, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le moyen de la requérante concernant la charge et le montant des dépens tels que fixés dans la décision du 4 novembre 2015, dans la mesure où, celle-ci devant être annulée pour les motifs résumés au point 11 ci-dessus, la décision sur les dépens s’en trouvait nécessairement également annulée.

13      Par décision du 13 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les frais exposés par l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, pour un montant de 1 000 euros. En particulier, sans se prononcer sur les considérations concernant la titularité de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que la requérante n’était pas parvenue à démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection de celle-ci. En effet, le seul document produit à cette fin par la requérante, à savoir la copie du certificat de renouvellement, ne reflétait pas les couleurs, pourtant mentionnées en tant que couleurs revendiquées, de celle-ci, qui y était reproduite en noir et blanc. À la lumière desdites considérations, la chambre de recours a rejeté la demande en nullité comme non fondée au titre du motif relatif de nullité visé à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement. Elle a également rejeté la demande au titre de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001, en raison de l’absence d’allégation et d’élément démontrant que la marque antérieure était notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle rejette la demande en nullité de la marque contestée ;

–        réformer la décision attaquée en déclarant la nullité de la marque contestée ;

–        réformer la décision attaquée en ce qui concerne les dépens ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      La requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’une prétendue erreur d’appréciation que la chambre de recours aurait commise, en ce qu’elle aurait erronément conclu à l’absence de preuves suffisantes de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure et, le second, d’une prétendue violation de l’article 109 du règlement 2017/1001 et de la règle 94 du règlement no 2868/95 (devenue article 109 du règlement 2017/1001), en ce que la chambre de recours l’aurait erronément condamnée à payer un montant de 1 000 euros, au titre du remboursement des frais du titulaire de la marque contestée, alors que celui-ci n’avait pas participé à la procédure.

 Sur le premier moyen, tiré de l’erreur d’appréciation que la chambre de recours aurait commise, en ce qu’elle aurait erronément conclu à l’absence de preuves suffisantes de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure

17      Ce moyen s’articule autour de deux branches, tirées, la première, d’une prétendue violation des dispositions applicables à la procédure de nullité, à savoir les règles 37 à 41 du règlement no 2868/95 (devenues articles 12 à 20 du règlement délégué 2018/625), ainsi que du principe de protection de la confiance légitime et, la seconde, de l’erreur commise par la chambre de recours dans l’appréciation de la preuve de l’étendue de la protection de la marque antérieure.

 Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation des dispositions applicables à la procédure de nullité, à savoir les règles 37 à 41 du règlement no 2868/95, ainsi que du principe de protection de la confiance légitime

18      Par la première branche de son premier moyen, la requérante conteste, en substance, l’approche excessivement formaliste qu’aurait adoptée la chambre de recours lorsqu’elle a rejeté la demande en nullité.

19      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

20      En premier lieu, la requérante fait valoir que, dans la mesure où la production des preuves en couleur à l’appui d’une demande en nullité n’est pas expressément exigée par les dispositions applicables à la procédure de nullité, c’est à tort que la chambre de recours a rejeté la demande en nullité au seul motif qu’elle n’était pas accompagnée d’une copie d’un document officiel d’enregistrement comportant la reproduction en couleur de la marque antérieure.

21      Afin de répondre à ce grief, il convient de rappeler les dispositions applicables à la procédure de nullité et d’apprécier si la chambre de recours a procédé à leur correcte application.

22      S’agissant des conditions de recevabilité de la demande en nullité, la chambre de recours a, à bon droit, appliqué la règle 37, sous b), ii) et iv), du règlement no 2868/95, laquelle prévoit qu’une telle demande doit contenir, d’une part, des précisions sur le droit sur lequel elle est fondée ainsi que, le cas échéant, des éléments démontrant que le demandeur est habilité à invoquer le droit antérieur comme cause de nullité et, d’autre part, les faits, preuves et observations présentés à l’appui de la demande.

23      S’agissant des conditions requises pour que la demande en nullité puisse être déclarée fondée, la chambre de recours a appliqué, par analogie, la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement délégué 2018/625], applicable en matière de procédures d’opposition, laquelle, en ce qui concerne la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’une marque antérieure enregistrée qui ne constitue pas une marque de l’Union européenne, prescrit que la preuve de son enregistrement doit être fournie sous la forme d’une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, ou de tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée.

24      En outre, lorsqu’elle a conclu que l’obligation de prouver l’existence de la marque antérieure comprenait l’obligation de fournir une représentation officielle de cette marque, telle qu’enregistrée, à savoir, si la marque antérieure est en couleur, une reproduction de celle-ci en couleur, la chambre de recours s’est appuyée, implicitement, mais nécessairement, sur la règle 15, paragraphe 2, sous e), du règlement no 2868/95 [devenue article 2, paragraphe 2, sous f), du règlement délégué 2018/625], également relative aux procédures d’opposition.

25      Or, il y a lieu de signaler que, tout comme les motifs relatifs de refus d’enregistrement dans les procédures d’opposition, les causes de nullité relative ne sont examinées par l’EUIPO que sur demande du titulaire de la marque antérieure en cause. Par conséquent, la procédure de nullité concernant une cause de nullité relative est, en principe, régie par les mêmes principes que les procédures d’opposition [voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2016, European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS), T‑476/15, EU:T:2016:568, point 63 et jurisprudence citée].

26      Dès lors, dans la mesure où la procédure de nullité qui constitue l’objet de la présente affaire concerne l’examen du motif relatif de nullité visé à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement, la chambre de recours a, à bon droit, appliqué, par analogie, la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95, afférente aux procédures d’opposition, telle que corroborée par la règle 15, paragraphe 2, sous e), de ce règlement, en ce qui concerne les conditions requises pour que la demande en nullité puisse être déclarée fondée. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à faire valoir que la production des preuves en couleur à l’appui d’une demande en nullité n’est pas expressément exigée par les dispositions applicables à la procédure de nullité.

27      En deuxième lieu, la requérante soutient que si l’EUIPO nourrissait des incertitudes quant à la représentation de la marque antérieure, il devait l’inviter à apporter des explications supplémentaires, par analogie avec les conclusions tirées de l’arrêt du 8 mars 2017, Formata (T‑23/16, non publié, EU:T:2017:149).

28      À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 8 mars 2017, Formata (T‑23/16, non publié, EU:T:2017:149), le Tribunal a notamment jugé que la chambre de recours, en concluant que la marque antérieure n’avait pas été déposée au nom de la requérante, sans inviter cette dernière à soumettre des observations ou des pièces à cet égard, avait violé l’article 56, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ainsi que la règle 39, paragraphe 3, du règlement no 2868/95.

29      En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans sa lettre du 17 juillet 2014, la division d’annulation a informé la requérante que sa demande en nullité était recevable au titre de la règle 40, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 (devenue article 14 et article 17, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625). Dans cette lettre, il était cependant ajouté, d’une part, que la demande avait été introduite de façon incorrecte en ce qui concerne la marque antérieure sur laquelle elle se fondait et, d’autre part, que les documents que la requérante avait produits auraient pu s’avérer insuffisants pour établir le bien-fondé de la demande en nullité (preuve de l’existence et de la validité du droit antérieur) dans son ensemble, ce qui aurait été examiné lors de l’adoption d’une décision sur le fond de ladite demande.

30      À cet égard, il convient de préciser que, ainsi que cela résulte à juste titre du point 14 de la décision attaquée, le fait que la demande de nullité répondait aux conditions de recevabilité requises par la règle 37 du règlement no 2868/95 ne signifiait dès lors pas, premièrement, qu’elle fût suffisamment étayée sur le fond ni, deuxièmement, que la division d’annulation aurait dû inviter la requérante à fournir davantage d’éléments à l’appui de celle-ci avant de la rejeter sur le fond.

31      En effet, selon la jurisprudence, le législateur a opéré une distinction fondamentale entre, d’une part, les conditions auxquelles doit satisfaire une demande en nullité pour que celle-ci soit recevable et, d’autre part, les conditions concernant la production des faits, preuves et observations ainsi que des pièces justificatives à l’appui de cette demande, qui relèvent de l’instruction de cette dernière [voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Mediaexpert/EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert), T‑780/16, non publié, EU:T:2017:538, point 35 et jurisprudence citée].

32      Ce n’est qu’en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’une demande en nullité que le législateur a prévu la règle 39, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, en vertu de laquelle la division d’annulation est obligée de permettre à la partie concernée de remédier aux irrégularités de sa demande en nullité pouvant conduire au rejet de celle-ci comme irrecevable, tandis qu’aucune obligation analogue n’existe en ce qui concerne les conditions requises pour qu’une demande en nullité puisse être déclarée fondée (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, mediaexpert, T‑780/16, non publié, EU:T:2017:538, point 36 et jurisprudence citée).

33      Or, la question de la titularité de la marque antérieure, qui constitue l’objet de l’arrêt du 8 mars 2017, Formata (T‑23/16, non publié, EU:T:2017:149), et des conclusions qui y sont afférentes, relève des « éléments démontrant que le demandeur est habilité à invoquer le droit antérieur comme cause de nullité », aux termes de la règle 37, sous b), ii), second membre de phrase, du règlement no 2868/95 et, dès lors, des questions préliminaires à l’examen sur le fond de la demande en nullité, par rapport auxquels l’EUIPO se trouve dans l’obligation d’inviter le demandeur à remédier aux éventuelles irrégularités constatées, ainsi que le prescrit la règle 39, paragraphe 3, du règlement no 2868/95.

34      En revanche, il résulte de la jurisprudence que le certificat d’enregistrement de la marque antérieure et, le cas échéant, le dernier certificat de renouvellement, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée, ne relèvent pas des conditions de recevabilité, mais constituent des pièces ayant trait à l’examen au fond d’une demande en nullité (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, mediaexpert, T‑780/16, non publié, EU:T:2017:538, point 38 et jurisprudence citée). À cet égard, ainsi que cela a été rappelé au point 32 ci-dessus, l’EUIPO n’est aucunement obligé de permettre à la partie concernée de remédier aux irrégularités de sa demande en nullité en ce qui concerne les conditions requises pour qu’une telle demande puisse être déclarée fondée.

35      Il résulte de ce qui précède que la requérante ne saurait dès lors se prévaloir d’une application par analogie des conclusions tirées de l’arrêt du 8 mars 2017, Formata (T‑23/16, non publié, EU:T:2017:149).

36      En troisième lieu, la requérante affirme que le législateur de l’Union européenne a allégé les exigences formelles afférentes aux preuves du dépôt ou de l’enregistrement d’un droit antérieur, par le biais de l’article 16, paragraphe 1, sous c), seconde phrase, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1) [devenu, en substance, article 16, paragraphe 1, sous c), seconde phrase, du règlement délégué 2018/625], lequel permettrait à l’EUIPO de vérifier les preuves de l’enregistrement d’un droit antérieur auprès d’une source officielle accessible en ligne. Ainsi, la requérante considère que l’EUIPO a interprété de façon restrictive son approche actuelle relativement flexible, mettant en cause la confiance des justiciables dans sa pratique décisionnelle, alors qu’il aurait eu la possibilité de consulter d’autres sources accessibles en ligne pour vérifier le caractère effectif de l’enregistrement de la marque antérieure.

37      À cet égard, il y a lieu de relever que, même si le règlement délégué 2017/1430 était en vigueur à la date d’adoption de la décision attaquée, l’article 16 de ce règlement n’était pas applicable en l’espèce, ainsi que l’EUIPO le soutient à juste titre. En effet, aux termes de l’article 81, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2017/1430, les articles 16 et 17 de celui-ci ne s’appliquent pas aux procédures dont la phase contradictoire a débuté avant le 1er octobre 2017, ce qui est le cas de la présente procédure.

38      La requérante ne saurait dès lors utilement se prévaloir de l’article 16, paragraphe 1, sous c), du règlement délégué 2017/1430, par lequel le législateur de l’Union a allégé les exigences formelles afférentes aux preuves du dépôt ou de l’enregistrement d’un droit antérieur.

39      Par conséquent, l’approche, certes formaliste, de la chambre de recours résulte de l’application, à la procédure de nullité litigieuse, des dispositions pertinentes ratione temporis, telles qu’interprétées par la jurisprudence.

40      Par ailleurs, la requérante ne peut pas non plus utilement invoquer l’argument selon lequel l’approche excessivement formaliste de la chambre de recours remet en question la confiance des justiciables dans sa pratique décisionnelle.

41      En effet, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, mediaexpert, T‑780/16, non publié, EU:T:2017:538, point 57 et jurisprudence citée).

42      En l’espèce, force est de constater que de telles assurances font défaut. Ainsi que cela a été rappelé au point 29 ci-dessus, dans sa lettre du 17 juillet 2014, la division d’annulation a confirmé à la requérante que sa demande était certes recevable, mais que les documents qu’elle avait produits auraient pu s’avérer insuffisants pour établir le bien-fondé de la demande en nullité dans son ensemble.

43      Dans ces circonstances, la première branche du premier moyen doit être rejetée.

 Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de l’erreur commise par la chambre de recours dans l’appréciation de la preuve de l’étendue de la protection de la marque antérieure

44      La requérante soutient avoir fourni la preuve que la marque antérieure existe réellement et est valable, par le biais des informations contenues dans la demande en nullité et dans la correspondance échangée avec l’EUIPO ainsi que dans la copie du certificat de renouvellement présentée devant la chambre de recours (voir point 8 ci-dessus). Selon la requérante, dans la mesure où la copie du certificat de renouvellement contient une reproduction de la marque antérieure et indique les couleurs de celle-ci, qui apparaissent dans la correspondance échangée au cours de la procédure administrative, la représentation de la marque antérieure ne peut pas être considérée comme incertaine.

45      La requérante ajoute que, même si la marque antérieure était effectivement reproduite en noir et blanc dans la copie du certificat de renouvellement, l’examen comparatif des marques en conflit devait conduire à déclarer la nullité de la marque contestée, qui est identique tant sous sa forme verbale que dans sa représentation visuelle à la marque antérieure, et ce indépendamment de ses couleurs.

46      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

47      À cet égard, il convient de relever que la jurisprudence a reconnu la nécessité que le demandeur en nullité tout comme l’opposant fournissent des informations officielles et complètes en ce qui concerne la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque invoquée à l’appui de la demande en cause.

48      Dans son arrêt du 25 octobre 2018, Aldo Supermarkets/EUIPO – Aldi Einkauf (ALDI) (T‑359/17, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:720), le Tribunal a constaté, en substance, que la production d’une « copie » du certificat d’enregistrement et, par conséquent, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, ou de tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée, répond non pas à un but d’identification, comme dans le cadre de l’acte contenant la demande de nullité, mais à un but de démonstration de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure en cause, telle qu’enregistrée. Ainsi, la règle 19 du règlement no 2868/95 suppose précisément qu’une telle « copie » soit en tous points identique audit certificat ou document, y compris en ce qui concerne les couleurs revendiquées de la marque antérieure en cause, permettant ainsi de répondre à l’exigence d’une « preuve fiable » de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’une telle marque. À défaut, il existerait une différence dans la représentation de la marque antérieure en cause, l’une en noir et blanc et l’autre en couleur, sans que l’EUIPO puisse établir laquelle de ces représentations bénéficie d’une protection au titre du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, ALDI, T‑359/17, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:720, points 44 à 46 et jurisprudence citée).

49      Dans son arrêt du 20 juillet 2017, mediaexpert (T‑780/16, non publié, EU:T:2017:538), au point 51, le Tribunal a également reconnu que la non-correspondance entre la représentation en noir et blanc de la marque invoquée à l’appui d’une demande en nullité, telle que soumise devant l’EUIPO, et sa représentation en couleur dans le registre en ligne de l’administration auprès de laquelle la demande de marque avait été déposée constitue une raison justifiant le rejet d’une demande en nullité.

50      Par mesure d’organisation de la procédure, adoptée sur le fondement de l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, les parties ont été interrogées sur les conséquences qu’elles tiraient, dans le cadre de la présente affaire, de l’arrêt du 25 octobre 2018, ALDI (T‑359/17, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:720). En effet, les principes dégagés dans ledit arrêt, adopté dans le cadre d’une procédure d’opposition, peuvent s’appliquer à la procédure de nullité litigieuse, en vertu de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus. Seul l’EUIPO a déféré à une telle mesure.

51      Or, en l’occurrence, en ce que la requérante prétend que la représentation de la marque antérieure ne pourrait pas être considérée comme incertaine, il suffit de relever que la copie du certificat de renouvellement qu’elle a produite devant la chambre de recours de l’EUIPO comporte une représentation en noir et blanc de la marque antérieure, alors que celle-ci est revendiquée dans les couleurs « bleu, noir, jaune et blanc ». Dès lors, même si l’existence et la validité de la marque antérieure pourraient être attestées par les informations qui y sont contenues, un tel document, comportant une représentation en noir et blanc de celle-ci, ne saurait être considéré comme une « copie » du certificat de renouvellement au sens de la règle 19 du règlement no 2868/95 et de la jurisprudence rappelée aux points 48 et 49 ci-dessus, en ce qu’il ne répond pas à l’exigence d’une « preuve fiable » de l’étendue de la protection de la marque antérieure, à savoir dans ses couleurs.

52      N’étant pas compétent pour la gestion des enregistrements nationaux et n’étant pas l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée, au sens de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95, l’EUIPO ne pouvait pas procéder à l’examen comparatif des marques en conflit sur la base de la copie du certificat de renouvellement produite par la requérante. Or, la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure doit être produite au cours de la procédure de nullité conformément à la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95.

53      Par conséquent, il y a lieu de valider l’interprétation de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95 suivie par la chambre de recours, laquelle a retenu que les exigences formelles, afférentes aux preuves de l’enregistrement de la marque antérieure, n’étaient pas remplies en l’espèce, en raison du défaut de reproduction de la marque antérieure en couleur dans la copie du certificat de renouvellement présentée par la requérante. Cette constatation constitue la conséquence de la non-satisfaction d’une condition de fond requise pour que la demande en nullité puisse aboutir, dès lors que la requérante, en omettant de produire dans le délai prescrit les preuves et les pièces justificatives pertinentes, à savoir une copie du certificat de renouvellement comportant une reproduction en couleur de la marque antérieure, n’a pas démontré l’étendue de la protection du droit antérieur sur lequel sa demande en nullité était fondée.

54      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen et, par suite, le premier moyen dans son ensemble.

55      Dès lors que ce moyen est le seul soulevé au soutien des premier et deuxième chefs de conclusions de la requête, il y a lieu de rejeter les demandes d’annulation et de réformation qui y sont énoncées.

 Sur le second moyen, tiré d’une prétendue violation de l’article 109 du règlement 2017/1001 et de la règle 94 du règlement no 2868/95

56      La requérante soutient que, à aucune étape de la procédure de nullité, le titulaire de la marque contestée ne s’est manifesté et n’a exprimé sa position en ce qui concerne les frais qui devaient être mis à sa charge. La chambre de recours aurait dès lors erronément statué sur les dépens, comme si le titulaire de la marque contestée avait fait part de sa position à cet égard.

57      Par mesure d’organisation de la procédure, adoptée sur le fondement de l’article 89 du règlement de procédure, l’EUIPO a été invité à s’exprimer sur le second moyen du recours soulevé par la requérante, n’ayant pas pris position à cet égard dans son mémoire en réponse dans le cadre de la présente affaire.

58      L’EUIPO a déféré à une telle mesure, en indiquant, en substance, que le grief de la requérante était dénué de fondement, en raison du libellé explicite de l’article 109 du règlement 2017/1001 et de la règle 94 du règlement no 2868/95.

59      À cet égard, il y a lieu de relever que, aux points 29 et 30 de la décision attaquée, il est indiqué que, conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du règlement 2017/1001 et à la règle 94, paragraphe 7, sous d), iii) et iv), du règlement no 2868/95, la requérante doit être condamnée à supporter les frais exposés par le titulaire de la marque contestée aux fins des procédures de nullité et de recours, lesquels sont fixés à 550 euros en ce qui concerne les frais de représentation du titulaire pour la procédure de recours et à 450 euros pour la procédure de nullité, « qu’ils aient réellement été exposés ou non ».

60      Or, s’il est vrai que l’article 109, paragraphe 7, in fine, du règlement 2017/1001 prévoit que les frais de représentation sont accordés au niveau maximal prévu, « qu’ils aient réellement été exposés ou non », le renvoi contenu dans cette disposition à la première phrase dudit paragraphe et, dès lors, au « remboursement » des frais de représentation limite nécessairement le champ d’application automatique et forfaitaire d’une telle disposition au cas où le titulaire, gagnant, aurait pris part à la procédure administrative, ne serait-ce que d’une manière limitée.

61      En l’espèce, le titulaire de la marque contestée n’a pas déposé d’observations devant la division d’annulation ou devant la chambre de recours.

62      Dans ces circonstances, condamner la requérante à supporter des frais que le titulaire de la marque contestée n’a pas pu ni voulu exposer, étant donné qu’il est resté passif pendant toute la durée de la procédure administrative, équivaudrait à dénaturer complètement la notion de « remboursement » et le sens de l’article 109, paragraphes 1 et 7, du règlement 2017/1001 et de la règle 94, paragraphe 7, sous d), iii) et iv), du règlement no 2868/95.

63      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’accueillir le second moyen du recours et, par suite, de faire droit au troisième chef de conclusions de la requête, lequel, bien qu’il tende formellement à la réformation de la décision attaquée en ce qui concerne les dépens, vise également à l’annulation de celle-ci, dans la mesure où la chambre de recours a condamné la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures de nullité et de recours par le titulaire de la marque contestée et a fixé le montant des frais qu’elle aurait dû payer à ce dernier à 1 000 euros.

64      Par ailleurs, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours s’est prononcée sur les dépens, a condamné la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures de nullité et de recours par le titulaire de la marque contestée et a fixé le montant des frais à payer à ce dernier à 1 000 euros, de sorte que le Tribunal dispose du pouvoir de réformer ladite décision sur ce point (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).

65      Or, ainsi qu’il ressort des points 60 à 62 ci-dessus, la chambre de recours était tenue de considérer que, faute pour le titulaire de la marque contestée d’avoir participé à la procédure administrative, la requérante ne pouvait être condamnée à lui rembourser les frais exposés aux fins des procédures de nullité et de recours.

66      Dans ces conditions, il y a lieu, par réformation de la décision attaquée, de constater qu’il n’y a pas lieu de condamner la requérante à rembourser au titulaire de la marque contestée les frais exposés aux fins des procédures de nullité et de recours.

 Sur les dépens

67      En vertu de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

68      En l’espèce, la requérante et l’EUIPO ont partiellement succombé. Partant, il y a lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 février 2018 (affaire R 2032/2017-4) est annulée, dans la mesure où elle a condamné Mme Ilona Biernacka-Hoba à supporter les frais exposés par Formata Bogusław Hoba aux fins des procédures de nullité et de recours et a fixé le montant des frais que Mme Biernacka-Hoba devait verser à Formata Bogusław Hoba à 1 000 euros, et réformée dans le sens où il n’y a pas lieu de condamner Mme Biernacka-Hoba à supporter une telle somme.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 mars 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.

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