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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> PITEE Fogyasztovedelmi Egyesulet v Commission (Provisions governing the institutions - Order) French Text [2019] EUECJ T-566/18_CO (22 March 2019) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T56618_CO.html Cite as: [2019] EUECJ T-566/18_CO, EU:T:2019:187, ECLI:EU:T:2019:187 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
22 mars 2019 (*)
« Recours en indemnité – Défaut d’engagement d’une procédure en manquement – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑566/18,
PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület, établie à Budapest (Hongrie), représentée par Me D. Lazar, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi en raison d’une violation par la Commission de son obligation de surveillance en ce que celle-ci s’est abstenue d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la Hongrie et d’adopter les mesures appropriées pour s’assurer du respect, par les tribunaux hongrois, des principes d’une procédure équitable,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions de la requérante
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2018, la requérante, PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület, a introduit le présent recours.
2 Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la Commission européenne à lui verser un montant de 44 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner la Commission à lui verser un montant de 42 10 euros au titre des intérêts relatifs à une partie de la demande principale, depuis le 1er août 2014, à concurrence de neuf points de pourcentage au-dessus du taux de base ;
– condamner la Commission à lui verser un montant de 2 000 euros au titre des intérêts relatifs à une partie de la demande principale, depuis le 15 janvier 2018, à concurrence de neuf points de pourcentage au-dessus du taux de base ;
– condamner la Commission aux dépens.
En droit
3 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
4 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
5 Le présent recours tend à obtenir, en substance, réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l’abstention de la Commission de prendre des mesures appropriées pour s’assurer du respect, par les tribunaux hongrois, du droit de l’Union et des principes d’une procédure équitable. Selon la requérante, de telles mesures, y compris une procédure en manquement, auraient pu empêcher qu’il lui fût appliqué la législation hongroise et, par voie de conséquence, le préjudice qu’elle a subi en raison de l’application de celle-ci. [Requête, point 51]
6 Plus précisément, selon elle, si la juridiction d’appel ne lui avait pas appliqué certaines dispositions de la législation nationale, elle n’aurait pas succombé en ses conclusions en appel et, par voie de conséquence, n’aurait pas été exposée à supporter les dépens liés à l’action en justice, lesquels, en l’espèce, correspondent à un montant de 44 100 euros, majoré des intérêts.
7 Dans ces circonstances, l’abstention de la Commission de prendre des mesures appropriées ou d’engager une procédure en manquement constitue, selon la requérante, une illégalité de nature à engager la responsabilité de l’Union.
8 D’emblée, il convient d’observer que, lorsqu’il est demandé à la Commission de s’exprimer sur une prétendue violation du droit de l’Union par un État membre, la seule possibilité dont elle dispose, selon le système juridictionnel instauré par les traités, pour remédier à cette violation, est d’engager la procédure en manquement prévue à l’article 258 TFUE à l’encontre de l’État membre concerné [ordonnance du 17 juillet 2008, Pellegrini/Commission, C‑114/08 P(R), non publiée, EU:C:2008:438, point 21].
9 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été reconnu par une jurisprudence bien établie, dans la mesure où la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, sa décision de ne pas engager une telle procédure n’est, en tout état de cause, pas constitutive d’une illégalité, de sorte qu’elle n’est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union (voir arrêt du 18 décembre 2009, Arizmendi e.a./Conseil et Commission, T‑440/03, T‑121/04, T‑171/04, T‑208/04, T‑365/04 et T‑484/04, EU:T:2009:530, point 62 et jurisprudence citée).
10 Il s’ensuit que la demande de la requérante visant à faire constater que la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité en n’adoptant pas de prétendues mesures appropriées et en n’engageant pas contre la Hongrie une procédure en manquement doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
11 Par conséquent, le présent recours, en ce qu’il tend à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l’abstention de la Commission, d’une part, d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la Hongrie et, d’autre part, d’adopter de prétendues mesures appropriées, est manifestement irrecevable.
12 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le recours sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la Commission.
Sur les dépens
13 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la Commission et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 22 mars 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Prek |
* Langue de procédure : l’allemand.
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