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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Hercules Club de Futbol v Commission (Judgment) French Text [2019] EUECJ T-766/16 (20 March 2019) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T76616.html Cite as: ECLI:EU:T:2019:173, [2019] EUECJ T-766/16, EU:T:2019:173 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
20 mars 2019 (*)
« Aides d’État – Aides octroyées par l’Espagne en faveur de certains clubs de football professionnel – Garantie – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Avantage – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑766/16,
Hércules Club de Fútbol, SAD, établie à Alicante (Espagne), représenté par Mes S. Rating et Y. Martínez Mata, avocats,
partie requérante,
soutenue par
Royaume d’Espagne, représenté initialement par Mmes A. Gavela Llopis et M.J. García-Valdecasas Dorrego, puis par Mme García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agents,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Luengo, B. Stromsky et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD (JO 2017, L 55, p. 12),
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, J. Schwarcz et L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín, juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 septembre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Hércules Club de Fútbol, SAD, est un club de football professionnel dont le siège est situé à Alicante, dans la communauté de Valence (Espagne).
2 La Fundación Hércules de Alicante (ci-après la « Fundación Hércules ») est une organisation à but non lucratif dont l’objet social est lié aux activités de la requérante. En vertu des dispositions des statuts et des règlements de la Fundación Hércules, les membres du conseil d’administration de la requérante sont légalement membres du comité de direction de la Fundación Hércules.
3 Le 26 juillet 2010, l’Instituto Valenciano de Finanzas (ci-après l’« IVF »), établissement financier de la Generalitat Valenciana (Généralité valencienne, Espagne), a accordé à la Fundación Hércules une garantie pour un prêt bancaire de 18 millions d’euros octroyé par la Caja de Ahorros del Mediterráneo (ci-après la « CAM »), aux fins d’acquérir certaines actions émises par la requérante dans le contexte d’une augmentation de capital décidée par cette dernière. À l’issue de l’augmentation de capital, Fundación Hércules était détentrice de 81,96 % des actions de la requérante.
4 La garantie couvrait 100 % du montant principal du prêt, plus les intérêts et frais associés à la transaction garantie. En contrepartie, une commission annuelle de garantie de 1 % devait être acquittée par la Fundación Hércules au profit de l’IVF. En outre, l’IVF recevait en nantissement, à titre de contre-garantie, des actions de la requérante acquises par la Fundación Hércules. Provisoirement, jusqu’au nantissement des actions, il était prévu que l’IVF reçoive une garantie du propriétaire du stade José Rico Pérez, Aligestión Integral SA (ci-après « Aligestión »), et le nantissement des actions de la requérante détenues par Aligestión. La durée du prêt sous-jacent était de cinq ans. Le taux d’intérêt du prêt sous-jacent était un taux fixe de 4 % au cours des 36 premiers mois et le taux Euribor à 1 an augmenté d’une marge de 2 % au cours des 24 mois suivants. En outre, une commission d’ouverture de 0,5 % était appliquée. Le remboursement du prêt garanti (montant principal et intérêts) devait se faire par la vente des actions de la requérante acquises par la Fundación Hércules.
5 Après l’octroi de la garantie publique par l’IVF, la Fundación Hércules n’a pas remboursé le prêt sous-jacent. Par conséquent, le 24 janvier 2012, l’IVF, afin de satisfaire à ses obligations de garant, a remboursé le montant de 18,4 millions d’euros à la CAM, s’est subrogé à cette dernière comme créancier du prêt en question et a ensuite intenté une action judiciaire à l’encontre de la Fundación Hércules en vue de récupérer le montant en question.
6 Informée de l’existence d’aides d’État présumées, octroyées par la Généralité valencienne sous la forme de garanties de prêts bancaires en faveur de Valencia Club de Fútbol, SAD, de la requérante et de Elche Club de Fútbol, SAD, la Commission européenne a, le 8 avril 2013, invité le Royaume d’Espagne à formuler des observations sur ces informations. Ce dernier lui a répondu le 27 mai et le 3 juin 2013.
7 Par lettre du 18 décembre 2013, la Commission a notifié au Royaume d’Espagne sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Par lettre du 10 février 2014, l’Espagne a présenté ses observations sur la décision d’ouverture.
8 Au cours de la procédure formelle d’examen, la Commission a reçu les observations et renseignements du Royaume d’Espagne, de l’IVF, de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, de Valencia Club de Fútbol et de la Fundaciόn Valencia Club de Fútbol.
9 Par décision (UE) 2017/365, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD (JO 2017, L 55, p. 12, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a notamment retenu que la garantie publique accordée par l’IVF le 26 juillet 2010 pour couvrir un prêt bancaire octroyé à la Fundación Hércules aux fins de la souscription d’actions de la requérante, dans le cadre de l’opération d’augmentation du capital décidée par cette dernière (ci-après la « mesure en cause »), constituait une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, à hauteur de 6 143 000 euros (article 1er de la décision attaquée). La Commission a enjoint, en conséquence, au Royaume d’Espagne de récupérer ladite aide auprès de la requérante (article 2 de la décision attaquée), la récupération devant intervenir de manière « immédiate et effective » (article 3 de la décision attaquée).
10 Dans la décision attaquée, en premier lieu, la Commission a considéré que la mesure en cause, octroyée par l’IVF, mobilisait des ressources étatiques et était imputable au Royaume d’Espagne. En deuxième lieu, le bénéficiaire de l’aide serait la requérante et non la Fundación Hércules, qui aurait agi comme un véhicule financier, compte tenu en particulier de l’objectif de la mesure qui serait destinée à faciliter le financement de l’augmentation de capital de la requérante. Or, la situation financière de la requérante au moment de l’octroi de la mesure en cause serait celle d’une entreprise en difficulté au sens du paragraphe 10, sous a), ainsi que du paragraphe 11 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2, ci‑après les « lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration »). Au regard des critères définis par la communication de la Commission sur l’application des articles [107] et [108 TFUE] aux aides d’État sous forme de garanties (JO 2008, C 155, p. 10, ci-après la « communication relative aux garanties »), et compte tenu de la situation financière de la requérante ainsi que des conditions de la garantie publique dont elle avait bénéficié, la Commission a conclu à l’existence d’un avantage indu, ayant pu fausser, ou menacé de fausser, la concurrence et affecter les échanges entre États membres. Par ailleurs, la Commission a quantifié, dans la décision attaquée, l’élément d’aide prétendument octroyé à la requérante en s’appuyant sur le taux de référence applicable conformément à sa communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO 2008, C 14, p. 6), à défaut de comparaison significative possible sur la base d’opérations similaires réalisées sur le marché. À l’occasion de la quantification de l’aide litigieuse, la Commission a considéré que la valeur des actions de la requérante données en nantissement à l’IVF, à titre de contre-garantie, était quasi nulle. Enfin, la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que l’aide litigieuse n’était pas compatible avec le marché intérieur, en particulier au regard des principes et des conditions établis dans les lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration.
Procédure et conclusions des parties
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2016, la requérante a introduit le présent recours et conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
12 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé afin d’obtenir le sursis à l’exécution de l’article 2 de la décision attaquée en ce qu’il ordonne la récupération de l’aide.
13 La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 20 janvier 2017 et conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
14 La requérante a déposé la réplique au greffe du Tribunal le 7 mars 2017.
15 Par décision du 29 mars 2017, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis le Royaume d’Espagne à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.
16 La Commission a déposé la duplique au greffe du Tribunal le 19 avril 2017.
17 Le Royaume d’Espagne a déposé le mémoire en intervention au greffe du Tribunal le 19 juin 2017.
18 Il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– faire droit au recours et annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
19 La Commission a déposé ses observations sur le mémoire en intervention au greffe du Tribunal le 27 juillet 2017.
20 Par lettre du 17 août 2017, la requérante a indiqué qu’elle souhaitait être entendue lors de l’audience.
21 Par ordonnance du 22 mars 2018, Hércules Club de Fútbol/Commission (T‑766/16 R, non publiée, EU:T:2018:170), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et a réservé les dépens.
22 Par lettres du greffe du Tribunal du 13 juillet 2018, le Tribunal a posé des questions écrites à l’ensemble des parties, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure.
23 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 14 septembre 2018.
24 Par ordonnance du 22 novembre 2018, Hércules Club de Fútbol/Commission [C‑334/18 P(R), EU:C:2018:952], le juge des référés de la Cour a annulé l’ordonnance du 22 mars 2018, Hércules Club de Fútbol/Commission (T‑766/16 R, non publiée, EU:T:2018:170), et renvoyé l’affaire devant le Tribunal. Le 28 novembre 2018, le Président du Tribunal a adopté une ordonnance sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu de laquelle il a ordonné la suspension de la décision attaquée, en ce qu’elle concerne la requérante, jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé.
En droit
Sur la demande de mesure d’organisation de la procédure
25 Dans le cadre de la requête, la requérante a demandé au Tribunal d’adopter une mesure d’organisation de la procédure, afin de consulter certains éléments du dossier de la procédure administrative ayant abouti à la décision attaquée.
26 Selon la requérante, l’accès à l’ensemble des communications faites par les autorités administratives espagnoles, nationales et régionales, à la Commission durant la phase administrative – pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement Valencia Club de Fútbol ou Elche Club de Fútbol – est nécessaire pour lui permettre d’exercer pleinement ses droits de la défense et pour remédier au traitement discriminatoire dont elle aurait été victime de la part desdites autorités. Il découlerait d’ailleurs du contenu de la décision attaquée qu’elle est fondée sur des affirmations inexactes des autorités espagnoles, ou une interprétation erronée de celles-ci, ce qui renforcerait la légitimité de sa demande. L’acceptation de la demande de mesure d’organisation de la procédure serait le seul moyen pour la requérante de compléter ses moyens et arguments au moment adéquat de la procédure, étant noté qu’elle a dû former le présent recours en annulation et déposer une demande de sursis à exécution sans pouvoir accéder aux arguments des autorités espagnoles formulés durant la phase administrative.
27 Aux termes de l’article 88, paragraphe 1, du règlement de procédure, les mesures d’organisation de la procédure peuvent être prises à tout stade de la procédure, soit d’office, soit à la demande d’une partie principale. Ces mesures visent, conformément à l’article 89 de ce règlement, à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges. Elles peuvent en particulier consister à demander à une partie la production de toute pièce relative à l’affaire [article 89, paragraphe 3, sous d) du règlement de procédure].
28 Il y a également lieu de rappeler qu’il appartient au Tribunal d’apprécier l’utilité des mesures d’organisation de la procédure sollicitées par l’une des parties principales (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, EU:T:1999:134, point 284).
29 Pour permettre au Tribunal de déterminer s’il est utile au bon déroulement de la procédure de demander la production de certains documents, la partie qui en fait la demande doit identifier les documents sollicités et fournir au Tribunal au moins un minimum d’éléments accréditant l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance (arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 93 ; voir, également, arrêt du 16 octobre 2013, TF1/Commission, T‑275/11, non publié, EU:T:2013:535, point 117 et jurisprudence citée). Ainsi, la requérante doit notamment apporter des indices précis et pertinents de nature à expliquer en quoi les documents en question pouvaient présenter un intérêt pour la solution du litige (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, Oikonomopoulos/Commission, T‑483/13, EU:T:2016:421, point 253).
30 En l’espèce, la requérante se borne à mettre en avant des considérations générales tenant au fait qu’il conviendrait de déduire des prétendues erreurs contenues dans la décision attaquée l’existence d’erreurs dans les observations soumises par les autorités publiques durant la phase administrative, ou à tout le moins une interprétation erronée de celles-ci. Ce faisant, la requérante ne démontre pas en quoi les documents demandés présenteraient un intérêt pour la solution du litige.
31 Cette solution s’impose d’autant plus au regard de l’économie de la décision attaquée et de la procédure ayant conduit à son adoption. D’une part, la décision attaquée fait déjà ressortir, dans ses considérants 36 à 45, le contenu des observations du Royaume d’Espagne, de l’IVF et de la Généralité valencienne, dont la requérante demande la production. D’autre part, les intéressés, à l’exception de l’État membre responsable de l’octroi de l’aide, ne disposent pas, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État, du droit de consulter les documents du dossier administratif de la Commission (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, point 58).
32 En outre, en l’absence de démonstration d’un intérêt de la mesure d’organisation de la procédure demandée pour la solution du litige, la requérante ne saurait invoquer une atteinte à ses droits de la défense découlant de l’absence d’accès aux documents en question (voir, par analogie, arrêt du 11 décembre 2014, van der Aat e.a./Commission, T‑304/13 P, EU:T:2014:1055, point 61).
33 Enfin, la circonstance que la requérante aurait essuyé, de la part de la Généralité valencienne, un refus de transmission desdits documents alors que, selon elle, ces derniers auraient été portés à la connaissance du Valencia Club de Fútbol est dénuée de pertinence aux fins de statuer sur la présente demande de mesure d’organisation de la procédure. En effet, la discrimination alléguée ne vient pas remettre en cause l’absence d’intérêt pour la solution du litige de la production des documents en cause.
34 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de mesure d’organisation de la procédure.
Sur le fond
35 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés tous trois de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, le premier, en ce que la Commission a identifié de manière erronée l’existence d’un avantage découlant de la mesure en cause, le deuxième, soulevé à titre subsidiaire, en ce que la Commission a constaté de manière erronée que ladite mesure faussait la concurrence et affectait les échanges entre États membres et, le troisième, également soulevé à titre subsidiaire, en raison d’une erreur dans l’évaluation du montant de l’aide octroyée.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur dans l’identification d’un avantage
36 La requérante, soutenu par le Royaume d’Espagne, articule le premier moyen en deux branches, qu’il convient d’examiner successivement.
– Sur la première branche du premier moyen, relative à la qualification erronée d’entreprise en difficulté
37 La requérante fait valoir qu’elle n’était pas une entreprise en difficulté à la date d’octroi de la garantie litigieuse. Tout d’abord, les critères énoncés au paragraphe 10, sous a), des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration ne seraient pas applicables au marché du football. Seule la méthode employée par l’Union des associations européennes de football (UEFA) et la Liga Nacional de Fútbol Profesional et consistant à comparer les comptes d’un club avec la moyenne de ceux des autres clubs participant à des compétitions dans le même État membre serait, eu égard aux spécificités du marché du football, pertinente. Or la requérante était dans une meilleure situation que la moyenne des clubs évoluant en première division et en deuxième division A du championnat de football en Espagne et, de surcroît, dans une situation comparable à celle de l’ensemble du football européen.
38 En outre, à la date d’octroi de la garantie litigieuse, ni l’encours de la dette, ni le ratio dette/fonds propres ne constituaient, selon la requérante, des indicateurs financiers pertinents, compte tenu de la capacité d’emprunt des clubs, qui demeure à ce jour détachée de la rationalité financière qui a cours dans la plupart des autres secteurs, ainsi que des apports de fonds aux clubs, émanant d’actionnaires ou de tiers, qui n’étaient pas plafonnés avant l’entrée en vigueur des règles relatives au fair-play financier. Enfin, la Commission aurait également dû tenir compte dans son évaluation financière de la requérante de la circonstance que cette dernière était, à la date d’octroi de la garantie litigieuse, qualifiée pour disputer la saison suivante en première division du championnat de football espagnol. Le Royaume d’Espagne ajoute que la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation en ce que la Commission n’aurait pas répondu aux arguments développés durant la phase administrative sur la singularité du modèle économique des clubs de football.
39 La Commission conteste les arguments de la requérante.
40 Il y a lieu de rappeler que, dans le domaine spécifique des aides d’État, la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu’elle adopte, dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes du traité et où ils sont acceptés par les États membres. En particulier, ces textes ne peuvent être interprétés dans un sens qui réduise la portée des articles 107 TFUE et 108 TFUE ou qui contrevienne aux objectifs visés par ceux-ci (arrêt du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C‑75/05 P et C‑80/05 P, EU:C:2008:482, points 61 et 65).
41 En l’espèce, la Commission s’est fondée, au considérant 78 de la décision attaquée, sur le paragraphe 10, sous a), et le paragraphe 11 des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration pour qualifier la requérante d’entreprise en difficulté à la date d’adoption de la garantie litigieuse.
42 Ainsi qu’il ressort des considérants 71 et 85 de la décision attaquée, cette qualification était pertinente selon la Commission, d’une part, en vue de déterminer le prix de marché par rapport auquel comparer la prime afférente à la garantie litigieuse et, d’autre part, aux fins d’apprécier si les conditions d’exclusion de l’existence d’une aide (point 3.2 de la communication relative aux garanties) étaient, comme l’affirmait le Royaume d’Espagne, réunies.
43 Les critères énoncés au paragraphe 10, sous a), et au paragraphe 11 des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration traduisent, en termes concrets, la considération générale exposée au paragraphe 9 de ces lignes directrices, selon laquelle « une entreprise est en difficulté lorsqu’elle est incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires ou ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme ».
44 Par son argumentation, la requérante ne conteste pas que, dans des circonstances normales, l’application des paragraphes susvisés des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration devrait conduire à la qualifier d’entreprise en difficulté. En revanche, la requérante conteste l’applicabilité des critères en cause dans un secteur, celui du football, qui serait marqué, en substance, par une plus grande capacité des entreprises à lever des capitaux et de la dette, indépendamment de leur situation financière, ainsi que par une plus grande volatilité de leurs recettes et de leurs actifs, essentiellement liés à leurs résultats sportifs.
45 Cette argumentation doit être écartée, pour les raisons suivantes.
46 Premièrement, le risque de fluctuation des revenus et de la valeur des actifs, mis en avant par la requérante, est une circonstance à laquelle les entreprises actives sur d’autres marchés que celui du football professionnel font également, et régulièrement, face.
47 Deuxièmement, la manifestation ponctuelle de comportements étrangers à une logique de marché, à l’instar des actions de mécénat, ne suffit pas à remettre en cause la nature économique de l’activité en cause, qui a déjà été reconnue s’agissant de la pratique du football par les clubs professionnels (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2005, Piau/Commission, T‑193/02, EU:T:2005:22, point 69), ni le cadre de référence que constitue l’opérateur privé en économie de marché pour les besoins de l’analyse de l’existence d’un avantage. Ainsi que le fait valoir la Commission, l’existence de la mesure en cause atteste, au surplus, du fait que ces comportements d’investissement étrangers à une logique de marché dans le secteur du football, à les supposer avérés, n’ont pas préservé la requérante de la nécessité de recourir à une garantie publique pour procéder à une augmentation de capital.
48 Troisièmement, la notion d’entreprise en difficulté, telle que définie au paragraphe 9 des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration, est une notion objective qui doit s’apprécier uniquement au regard des indices concrets de la situation financière et économique de l’entreprise en cause (arrêt du 6 avril 2017, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑219/14, EU:T:2017:266, point 184). Or, la requérante s’appuie pour l’essentiel sur des allégations générales sur la capacité des clubs de football à lever des fonds et à contracter des emprunts qui, en tant que telles, ne sont pas de nature à renverser le constat auquel la Commission est parvenue dans la décision attaquée sur la base des données financières individuelles de la requérante.
49 Quatrièmement, pour autant que la requérante se fonde sur une comparaison de sa situation financière avec la moyenne de celle des autres clubs de football, espagnols d’abord, européens ensuite, il y a lieu de relever qu’une telle comparaison n’est également pas conforme aux principes, rappelés au point 48 ci-dessus, qui sous-tendent la notion d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration. En effet, cette approche comparative ne repose pas, à titre principal, sur la situation individuelle de la requérante et conduirait, si elle était suivie, à faire échapper au contrôle des aides d’État des mesures intervenant dans des secteurs en déclin, déficitaires ou à faible rentabilité.
50 À cet égard, il convient de rejeter comme infondée l’allégation de la requérante selon laquelle la Commission, en omettant de recourir à cette méthode comparative, aurait méconnu les paragraphes 97 et suivants de sa communication relative à la notion d’aide d’État visée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE (JO 2016, C 262, p. 1). En effet, l’analyse comparative dont il est question dans cette communication porte sur l’opération en cause, appréciée par rapport à une opération de référence, et non sur la situation financière du bénéficiaire.
51 Enfin, s’agissant de la circonstance, par ailleurs invoquée par la requérante, selon laquelle elle était, à la date d’octroi de la garantie litigieuse, qualifiée pour disputer la saison suivante en première division du championnat de football espagnol, celle-ci représentait une perspective de développement incertaine sur un plan financier qui, en tout état de cause, était insusceptible par elle-même de remettre en cause la conclusion à laquelle la Commission était parvenue sur la base du constat des capitaux propres négatifs et des pertes croissantes de la requérante.
52 Au regard de ce qui précède, la première branche doit donc être rejetée.
53 Il en est de même du défaut de motivation allégué par ailleurs par le Royaume d’Espagne. D’une part, comme il a été rappelé aux points 41 à 43 ci-dessus, la Commission a énoncé les critères au regard desquels elle a apprécié le caractère d’entreprise en difficulté de la requérante, tout en détaillant, au considérant 78 de la décision attaquée, leur application au cas d’espèce. D’autre part, il est de jurisprudence constante que la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 30 avril 2014, Hagenmeyer et Hahn/Commission, T‑17/12, EU:T:2014:234, point 173 et jurisprudence citée). Or, comme il ressort de l’examen par le Tribunal de la présente branche, c’est sans commettre d’erreur, et partant, en s’appuyant sur les circonstances pertinentes de fait et de droit, que la Commission a conclu, dans la décision attaquée, que la requérante était au moment de l’octroi de la garantie litigieuse une entreprise en difficulté.
– Sur la seconde branche du premier moyen, relative à l’appréciation erronée des contre-garanties offertes
54 La requérante fait valoir que la Commission a méconnu, dans la décision attaquée, la nature et la portée des contre-garanties offertes à l’IVF en échange de l’octroi de la garantie litigieuse. En effet, la contre-garantie offerte par Aligestión, qui était le principal actionnaire de la requérante, ne s’analyserait pas comme une garantie provisoire mais comme une caution solidaire, qui liait Aligestión aussi longtemps que la Généralité valencienne, autorité de tutelle de la Fundación Hércules et bénéficiaire indirect de la caution solidaire par le biais de l’IVF, n’avait pas autorisé le nantissement des actions de la requérante acquises par la Fundación Hércules.
55 Or, d’une part, Aligestión était une entreprise solvable, dotée d’un patrimoine immobilier conséquent et bénéficiaire en particulier d’un pourcentage des revenus bruts de la requérante, qui étaient amenés à croître à l’occasion de l’entrée en première division du championnat de football espagnol du club. D’autre part, le pouvoir d’autoriser le nantissement des actions de la requérante permettait en pratique à la Généralité valencienne de subordonner la fin de la garantie prétendument provisoire octroyée par Aligestión à la restructuration préalable de la dette de la requérante par Aligestión, de manière à s’assurer, pour la Généralité valencienne, de la valeur des actions ainsi nanties.
56 La garantie octroyée par l’IVF se serait donc faite dans des conditions de marché. Peu importe à cet égard, selon la requérante, que le critère du plafonnement à 80 % du prêt sous-jacent fixé par la communication relative aux garanties n’ait pas été respecté, la Commission ne pouvant s’exonérer, pour ce seul motif, d’une analyse de la conformité aux conditions de marché de la garantie litigieuse, dans le contexte d’un secteur, celui du sport, faisant l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article 165 TFUE. Au stade de la réplique, la requérante produit une décision de justice qui tendrait à confirmer que l’IVF a appelé en garantie Aligestión en qualité de caution solidaire, et continue à le faire à ce jour.
57 La Commission rétorque que la caractérisation faite par la requérante de la caution solidaire d’Aligestión, outre qu’elle est contredite par les termes mêmes de la caution et la confirmation apportée par les autorités espagnoles durant la procédure administrative, est par ailleurs difficilement conciliable avec le choix de l’IVF d’engager une action à l’égard de la Fundación Hércules et non d’Aligestión, à la suite du remboursement, par l’IVF, de l’emprunt souscrit auprès de la CAM. En outre, la Commission relève que, si Aligestión était véritablement en mesure de garantir directement le prêt, comme l’allègue la requérante, alors l’octroi de la garantie par l’IVF n’avait pas de sens. En tout état de cause, la Commission considère que le fait que la caution solidaire d’Aligestión n’ait finalement pas revêtu un caractère « provisoire » ressort d’éléments postérieurs à la mesure d’octroi de la garantie et qui sont, par conséquent, sans pertinence sur la détermination de l’existence d’un avantage.
58 Au préalable, et avant de s’interroger sur le caractère prétendument erroné de l’appréciation portée par la Commission dans la décision attaquée sur la contre-garantie offerte par Aligestión, il y a lieu de relever que la décision attaquée ne contient aucune analyse de l’incidence de ladite contre-garantie sur la détermination d’un avantage.
59 Or, il est de jurisprudence constante qu’un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union européenne (voir arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 34 et jurisprudence citée).
60 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est tenu de statuer sur l’existence d’un manquement éventuel à l’obligation de motivation et d’entendre à cette fin les parties, ainsi qu’il l’a fait dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure du 13 juillet 2018, puis à l’occasion de l’audience du 14 septembre 2018.
61 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, à permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 18 janvier 2012, Djebel – SGPS/Commission, T‑422/07, non publié, EU:T:2012:11, point 52 et jurisprudence citée).
62 En l’espèce, la décision attaquée mentionne à une seule reprise la contre-garantie offerte par Aligestión, au titre de la description de la mesure en cause, pour ne plus jamais y faire référence par la suite. Les développements de la décision attaquée relatifs à la détermination de l’existence d’une aide et à sa quantification ne font ainsi aucune allusion à ladite contre-garantie. En particulier, il ressort du considérant 93 de la décision attaquée que, aux fins d’apprécier, au regard des conditions de marché, le montant de la prime de garantie exigée par l’IVF dans le cadre de la mesure en cause, la décision attaquée ne mentionne qu’une seule sûreté, le nantissement au profit de l’IVF des actions de la requérante souscrites par la Fundación Hércules, à l’exclusion de toute autre sûreté et, en particulier, de la contre-garantie offerte par Aligestión.
63 En réponse à la question écrite adressée sur ce point par le Tribunal, la Commission fait cependant valoir qu’il conviendrait de déduire de la référence au caractère « provisoire » de la contre-garantie en cause, ainsi que de l’exposé des conséquences du défaut de paiement de la Fundación Hércules au considérant 10 de la décision attaquée, à savoir le choix fait par l’IVF d’être subrogé au créancier de la fondation et d’agir à l’encontre de cette dernière, que la contre-garantie offerte par Aligestión n’était pas « effective » et, partant, n’avait pas à être examinée plus avant.
64 Cette absence de caractère « effectif » serait confirmé par les observations du Royaume d’Espagne durant la phase administrative, qui a indiqué que « l’IVF a[vait] reçu des contre-garanties pour les garanties examinées, sous forme de nantissement des actions acquises par les fondations grâce aux prêts garanties » (considérant 38 de la décision attaquée), ainsi que par les termes de la contre-garantie offerte par Aligestión, dont il ressortirait, selon la Commission, qu’elle était octroyée pour un temps limité et devait prendre fin dès l’accomplissement d’un certain nombre de conditions censées intervenir, selon les informations de la Commission, dans un court laps de temps.
65 Ainsi, par son argumentation, la Commission soutient, en substance, que l’absence de pertinence de la contre-garantie offerte par Aligestión aux fins de caractériser l’existence d’un avantage ressort à suffisance de la décision attaquée, et justifie que cette dernière ne contienne pas de développements spécifiques à ce propos.
66 À cet égard, il convient tout d’abord de relever que le fait, avancé par la Commission devant le Tribunal, que les conditions de cessation de l’engagement de caution solidaire d’Aligestión devaient se réaliser dans un court laps de temps ne ressort pas de la décision attaquée.
67 Ensuite, la mention, au considérant 10 de la décision attaquée, du fait que l’IVF a remboursé le montant de la dette contractée par la Fundación Hércules puis s’est subrogé à la banque créancière en assignant ladite fondation ne fournit pas de renseignements sur les sûretés, le cas échéant, activées par l’IVF et, en tout état de cause, ne permet nullement de conclure que la Commission considérait, à l’issue de la procédure administrative, que la contre-garantie offerte par Aligestión était dénuée d’effectivité.
68 Enfin, le résumé des observations du Royaume d’Espagne repris au considérant 38 de la décision attaquée n’est pas non plus de nature à renseigner sur l’appréciation, par la Commission, de la pertinence de la contre-garantie offerte par Aligestión aux fins de caractériser un avantage (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2013, Frucona Košice/Commission, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, point 84). Au surplus, il convient de noter que, si la version française de la décision attaquée, spécifiquement évoquée par la Commission, donne à penser que le Royaume d’Espagne vise exclusivement la sûreté constituée sous forme de nantissement des actions de la requérante et les sûretés équivalentes constituées dans le cadre des autres mesures visées par la décision attaquée, la version espagnole de cette décision, seule version faisant foi, peut être lue, à l’inverse, comme signifiant que le Royaume d’Espagne tient compte de l’existence d’autres sûretés.
69 Il s’ensuit que la motivation de la décision attaquée, s’agissant de la contre-garantie offerte par Aligestión, se limite au constat de son caractère provisoire, jusqu’au nantissement des actions de la requérante par la Fundación Hércules. Elle ne précise pas si cette circonstance justifie, à elle seule, qu’il ne soit pas tenu compte de ladite contre-garantie aux fins d’établir l’existence d’une aide ainsi que son montant. Elle omet a fortiori d’expliquer pourquoi tel serait le cas.
70 Or, il ressort du point 3.2, sous d), et du point 4.2 de la communication relative aux garanties que les sûretés qui ont été constituées à l’occasion de l’adoption de la garantie ou de l’opération de prêt sous-jacente constituent un facteur pertinent aux fins d’évaluer l’existence et le niveau d’aide. La contre-garantie offerte par Aligestión constitue donc, en principe, un facteur pertinent. Par ailleurs, rien dans ladite communication ne conduit à écarter comme étant dénuée de pertinence une sûreté au motif qu’elle ne revêtirait qu’un caractère seulement « provisoire ».
71 Il s’ensuit que, au regard des règles juridiques régissant la matière concernée, en l’occurrence l’article 107, paragraphe 1, TFUE et la communication relative aux garanties, les intéressés, d’une part, et le juge, d’autre part, pouvaient s’attendre à ce que la décision attaquée fasse état du raisonnement de la Commission concernant l’incidence de la contre-garantie offerte par Aligestión sur le constat de l’existence d’une aide ainsi, le cas échéant, que sur son montant.
72 Qui plus est, il s’agit d’une partie de la motivation revêtant une importance essentielle dans le contexte de la décision attaquée, compte tenu du fait que celle-ci conclut à la valeur « quasiment nulle » (considérant 93 de la décision attaquée) de la seule sûreté examinée, et ce alors que le niveau des sûretés consenties à l’IVF est d’autant plus déterminant que la notation de l’entreprise considérée, en l’occurrence la requérante, est mauvaise (catégorie CCC, voir considérant 83 de la décision attaquée).
73 Par ailleurs, il est à noter que la décision attaquée ne fait pas mention de l’échéance à laquelle les actions de la requérante devaient être données en nantissement à l’IVF par la Fundación Hércules, tout en indiquant que c’était cet événement qui libérerait Aligestión de ses obligations au titre de la contre-garantie « provisoire » consentie à l’IVF. La décision attaquée ne contient donc pas d’indications permettant de déduire la durée d’application de cette contre-garantie « provisoire » et, par conséquent, la probabilité qu’elle puisse, ou non, être en vigueur dans l’hypothèse où la garantie octroyée par l’IVF viendrait à être activée.
74 Ainsi, il ne ressort ni explicitement (voir point 67 ci-dessus) ni implicitement de la décision attaquée que la contre-garantie offerte par Aligestión était de courte durée. À supposer, comme la Commission semble le soutenir, que l’indication de la durée de la contre-garantie offerte par Aligestión puisse constituer un élément de contexte susceptible de réduire la portée de son obligation de motivation, force est donc de constater que cette indication ne figure pas dans la décision attaquée.
75 Il s’ensuit que la Commission aurait dû expliquer, dans la décision attaquée, comment, le cas échéant, elle a tenu compte de cette contre-garantie.
76 Au regard de ce qui précède, il convient de retenir que la décision attaquée est affectée d’un défaut de motivation.
77 Compte tenu de ce défaut de motivation, le Tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé des arguments avancés par la requérante au titre de la seconde branche de son premier moyen.
78 Il convient dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner le reste du recours, de prononcer l’annulation de la décision attaquée, en ce qu’elle concerne la requérante, pour défaut de motivation.
Sur les dépens
79 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
80 Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Dès lors, le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD, est annulée en ce qu’elle concerne Hércules Club de Fútbol, SAD.
2) La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Hércules Club de Fútbol.
3) Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.
Kanninen | Schwarcz | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mars 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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