Mikrokasa and Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety (Judgment) French Text [2020] EUECJ C-779/18 (26 March 2020)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/C77918.html
Cite as: ECLI:EU:C:2020:236, [2021] CEC 847, [2020] EUECJ C-779/18, EU:C:2020:236, [2020] 3 CMLR 24

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ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 mars 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Article 3, sous g), article 10, paragraphe 2, et article 22, paragraphe 1 – Niveau d’harmonisation – Notion de “coût du crédit hors intérêts” – Directive 93/13/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Plafond du coût total du crédit hors intérêts – Clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Exclusion »

Dans l’affaire C‑779/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (tribunal d’arrondissement de Siemianowice Śląskie, Pologne), par décision du 9 novembre 2018, parvenue à la Cour le 12 décembre 2018, dans la procédure

Mikrokasa S.A.,

Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

contre

XO,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteure) et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 novembre 2019,

considérant les observations présentées :

–        pour Mikrokasa S.A., par M. M. Kamiński, radca prawny,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes M. Kamejsza-Kozłowska et D. Lutostańska, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mmes G. Goddin, K. Herbout-Borczak et A. Szmytkowska ainsi que par M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), et de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66 et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, JO 2011, L 234, p. 46, et JO 2015, L 36, p. 15).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges, joints par la juridiction de renvoi, opposant, respectivement, Mikrokasa S.A. et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (ci-après « Revenue ») à XO, au sujet des demandes de paiement des sommes dues dans le cadre de deux contrats de crédit à la consommation.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 93/13

3        Les treizième et vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 énoncent :

« considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont partis ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ; 

[...]

considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

4        L’article 1er de cette directive prévoit :

« 1.      La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2.      Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

5        L’article 3 de ladite directive 93/13 définit les conditions dans lesquelles une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est considérée comme abusive.

6        L’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

7        L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 est libellé dans les termes suivants :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

 La directive 2008/48

8        Les considérants 7, 9, 19, 20 et 44 de la directive 2008/48 se lisent comme suit :

« (7) Afin de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs, il est nécessaire de prévoir un cadre communautaire harmonisé dans un certain nombre de domaines clés. Compte tenu du développement constant du marché du crédit aux consommateurs et de la mobilité croissante des citoyens européens, une législation communautaire tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit et offrant aux États membres un degré de souplesse approprié dans la transposition de ses dispositions, devrait permettre d’établir un ensemble moderne de règles sur le crédit aux consommateurs.

[...]

(9)      Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. [...]

[...]

(19) Il convient, pour que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause, que celui-ci reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates qu’il peut emporter et examiner, sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations. Afin d’assurer une transparence aussi complète que possible et pour permettre la comparabilité des offres, ces informations devraient comporter, notamment, le taux annuel effectif global afférent au crédit, établi de la même manière dans toute la Communauté. [...]

(20) Le coût total du crédit pour le consommateur devrait inclure tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, la rémunération des intermédiaires de crédit et les autres frais éventuels que le consommateur est tenu de payer dans le cadre du contrat de crédit, à l’exception des frais de notaire. La connaissance réelle que le prêteur a des coûts devrait être évaluée objectivement en tenant compte des règles de diligence professionnelle. 

[...]

(44)       Afin d’assurer la transparence et la stabilité du marché, et dans l’attente d’une plus ample harmonisation, les États membres devraient veiller à mettre en place des mesures appropriées de réglementation ou de contrôle applicables aux prêteurs. »

9        Selon son article 1er, la directive 2008/48 a pour objet d’harmoniser certains aspects des règles des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs.

10      L’article 3 de cette directive énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)      “consommateur” : toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;

[...]

g)      “coût total du crédit pour le consommateur” : tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire ; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales ;

h)       “montant total dû par le consommateur”: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur ;

[...] »

11      L’article 5 de ladite directive, intitulé « Informations précontractuelles », dispose :

« 1.       Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des “informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs” qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les “informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs”.

Ces informations portent sur :

[...]

c)       le montant total du crédit et les conditions de prélèvement ;

[...]

g)       le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l’aide d’un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ; si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments ; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse de l’annexe I, partie II, point b), celui-ci indique que l’existence d’autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peut avoir pour conséquence l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés ;

[...] »

12      L’article 10 de la même directive, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », prévoit :

« 1.       Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable. Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. Le présent article s’applique sans préjudice de toutes les règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit qui sont conformes au droit communautaire.

2.       Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :

[...]

d)       le montant total du crédit et les conditions de prélèvement ;

[...]

g)       le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

[...]

u)       le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles ;

[...] »

13      L’article 22 de la directive 2008/48, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », énonce :

« 1.       Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive.

[...]

3.       Les États membres veillent, en outre, à ce que les dispositions qu’ils adoptent pour la mise en œuvre de la présente directive ne puissent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application de la présente directive dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci.

[...] »

 Le droit polonais

 Le code civil

14      Aux termes de l’article 359 du kodeks cywilny (code civil) :

« 1.       Les intérêts sur une somme d’argent ne sont dus que lorsqu’ils résultent d’un acte juridique ou d’une loi, d’une décision de justice ou d’une décision d’une autre autorité compétente.

2.       Si le montant des intérêts n’est pas déterminé par ailleurs, des intérêts légaux sont dus, dont le montant est égal à la somme du taux de référence de la Banque nationale de Pologne et de 3,5 points de pourcentage.

21.       Le montant maximal des intérêts résultant d’un acte juridique ne peut excéder deux fois le montant des intérêts légaux (montant maximal des intérêts) par an.

22.       Si le montant des intérêts résultant d’un acte juridique dépasse le montant maximal des intérêts, les intérêts dus sont plafonnés au montant maximal des intérêts.

23.       Les clauses contractuelles ne peuvent exclure ou limiter les dispositions relatives au montant maximal des intérêts, même si une loi étrangère est choisie. Dans ce cas, ce sont les dispositions de la loi qui s’appliquent.

4.       Le ministre de la justice annonce, par avis au Journal officiel de la République de Pologne Monitor Polski, le montant des intérêts légaux. »

15      L’article 3851 dudit code dispose :

« 1.       Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant manifestement atteinte à ses intérêts (clauses illicites). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui définissent les obligations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque.

2.       Lorsqu’une clause du contrat ne lie pas le consommateur en application du paragraphe 1, les parties restent liées par les autres dispositions du contrat.

3.       Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle sont des clauses contractuelles sur le contenu desquelles le consommateur n’a pu avoir d’influence concrète. Il s’agit en particulier des clauses contractuelles reprises d’un modèle de contrat proposé au consommateur par le contractant.

[...] »

 La loi sur le crédit à la consommation 

16      L’ustawa o kredycie konsumenckim (loi relative au crédit à la consommation), du 12 mai 2011 (Dz. U. no 126, position 715), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après la « loi sur le crédit à la consommation »), transpose dans l’ordre juridique polonais la directive 2008/48.

17      L’article 5, paragraphe 1, points 6 à 8,  de cette loi définit les termes suivants :

« coût total du crédit – tous les coûts obligatoires pour consommateur en vertu du contrat de crédit, notamment : a) les intérêts, les frais, les commissions, les taxes et les marges, s’ils sont connus du prêteur et b) les coûts de prestations supplémentaires, notamment des assurances, si leur prise en charge est nécessaire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions offertes, sauf en ce qui concerne les frais de notaire à la charge du consommateur ;

coût du crédit hors intérêts – tous les coûts qui pèsent sur le consommateur en vertu du contrat de crédit à la consommation, à l’exception des intérêts ;

montant total du crédit – montant maximal de toutes les sommes, hors coûts du crédit, versées par le prêteur au consommateur en vertu du contrat de crédit, et, pour les contrats qui ne prévoient pas ce montant maximal, le total des sommes, hors coûts du crédit, versées par le prêteur au consommateur en vertu du contrat de crédit ;

montant total à payer par le consommateur – somme du coût total du crédit et du montant total du crédit. »

18      L’article 13 de ladite loi dispose :

« 1.       Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est tenu, avant la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, de fournir au consommateur, sur un support durable et à temps pour lui permettre de se familiariser avec ces informations :

[...]

5)       le montant total du crédit ;

6)       les délais et modalités de paiement du crédit ;

7)       le montant total que le consommateur devra acquitter;

[...]

10)       le cas échéant, les informations relatives aux autres coûts liés au contrat de crédit, obligatoires pour le consommateur, en particulier les intérêts, commissions, marges, frais y compris les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes sur lesquels les opérations de paiement et de retrait sont enregistrées, les frais d’utilisation d’instruments de paiement pour les opérations de paiement et les retraits, les coûts des prestations complémentaires, notamment des assurances, s’ils sont connus du prêteur, ainsi que les conditions d’adaptation de tels coûts ;

11)       les informations sur l’obligation d’acquitter des frais de notaire, le cas échéant ;

[...] »

19      L’article 30 de la même loi prévoit :

« 1.       Le contrat de crédit à la consommation, sans préjudice des articles 31 à 33, devra préciser :

[...]

2)       le type de crédit ;

[...]

4)       le montant total du crédit ;

5)       les délais et modalités de paiement du crédit ;

6)       le taux d’intérêt du crédit, [...] ;

7)       le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit à la consommation ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

8)      les conditions et les dates de remboursement du crédit, [...] ;

9)      le récapitulatif des dates et conditions de paiement des intérêts et de tous les autres coûts du crédit, dans le cas où le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accorde un délai de grâce pour le remboursement du crédit ;

10)      les informations relatives aux autres coûts liés au contrat de crédit pour le consommateur, en particulier les frais, y compris les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes sur lesquels sont enregistrées à la fois les opérations de paiement et de retrait, y compris les frais d’utilisation d’instruments de paiement pour les opérations de paiement et les retraits, les commissions, les marges et les coûts des prestations complémentaires, notamment des assurances, s’ils sont connus du prêteur, ainsi que les conditions d’adaptation de tels coûts ;

[...] »

20      Aux termes de l’article 36a de la même loi :

« 1.       Le montant maximal des coûts du crédit hors intérêts est calculé selon la formule suivante :

MPKK ≤ (K × 25 %) + (K × N/R × 30 %)

Dans laquelle chacun des symboles signifie comme suit :

MPKK – montant maximal des coûts du crédit hors intérêts,

K – montant total du crédit,

n – durée de remboursement exprimée en jours,

R – nombre de jours dans l’année.

2.       Les coûts du crédit hors intérêts pour toute la durée du crédit ne peuvent pas dépasser le montant total du crédit.

3.       Les coûts du crédit hors intérêts découlant du contrat de crédit à la consommation ne sont pas dus pour la part qui dépasse le montant maximal des coûts du crédit hors intérêts calculé conformément au paragraphe 1, ou le montant total du crédit. »

21      L’article 47 de la loi sur le crédit à la consommation dispose :

« Aucune clause contractuelle ne saurait exclure ou limiter les droits des consommateurs prévus par la loi. Dans ces cas, ce sont les dispositions de la loi qui s’appliquent. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

22      Les deux affaires à l’origine de la présente demande de décision préjudicielle, jointes par la juridiction de renvoi par décision du 8 novembre 2018, ont été introduites par les établissements bancaires Mikrokasa et Revenue contre XO.

23      Dans la première affaire, XO a conclu le 21 décembre 2016, en qualité de consommateur, au sens de la directive 2008/48, avec Mikrokasa un contrat de prêt d’un montant de 4 000 zlotys polonais (PLN, environ 940 euros), remboursable en 30 mensualités jusqu’au 28 juin 2019. En vertu de ce contrat, le consommateur s’était également engagé à payer 600 PLN (environ 139 euros) de frais préparatoires ainsi que 3 400 PLN (environ 790 euros) à titre de frais administratifs. Ont également été facturés des intérêts contractuels au taux annuel de 7 %, pour un montant de 371,87 PLN (environ 86 euros).

24      À la suite du défaut total de paiement, Mikrokasa a engagé une action en justice devant le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny (tribunal d’arrondissement de Siemianowice Śląskie, première division civile, Pologne) contre XO, exigeant que celle-ci soit condamnée au paiement de 8 184,53 PLN (environ 1 927 euros).

25      En ce qui concerne la seconde affaire, le même consommateur a conclu le 21 novembre 2016 avec IPF Polska sp. z o.o., par Internet, un contrat de prêt d’un montant de 3 000 PLN (environ 703,18 euros), remboursable jusqu’au 28 mai 2018. Selon les clauses de ce contrat, le consommateur était tenu de s’acquitter d’une commission de 2 084 PLN (environ 488,46 euros). Les intérêts contractuels ont été facturés à un taux annuel de 10 %, pour un montant total de 248,41 PLN (environ 57 euros).  

26      La créance résultant de ce contrat a été transférée par IPF Polska à Revenue par un contrat de cession du 16 août 2017. Cette dernière a introduit un recours contre XO le 27 octobre 2017, tendant au paiement de 5 196,68 PLN (environ 1 218,09 euros) au titre de défaut de paiement. Le Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie (tribunal d’arrondissement de Lublin ouest, Pologne) a rendu une décision d’injonction de paiement. Le consommateur a interjeté appel de cette décision devant le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (tribunal d’arrondissement de Siemianowice Śląskie, Pologne).

27      Cette juridiction indique que les coûts du crédit hors intérêts dans les deux contrats en cause au principal ont été calculés sur la base de la formule établie par la législation nationale à l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation et ne dépassent pas le montant maximum permis.

28      Toutefois, cette juridiction émet des doutes quant à la conformité avec la directive 2008/48, et notamment eu égard à l’harmonisation totale réalisée par cette directive, d’une législation nationale qui introduit une notion de « coût du crédit hors intérêts », qui n’est pas prévue par ladite directive. En particulier, il conviendrait de s’interroger sur la question de savoir si l’instauration d’une telle notion n’est pas susceptible d’enfreindre les objectifs fixés par la directive 2008/48.

29      En outre, dans le cas de coûts totaux hors intérêts calculés de la manière établie par le législateur à l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation, ces coûts seraient déterminés sur la base d’une formule indépendante des prestations réellement effectuées et des ressources engagées par le professionnel. Ainsi, le consommateur n’aurait pas la possibilité de connaître les véritables coûts du crédit et d’être dûment informé sur sa situation juridique à la date de la conclusion du contrat.

30      La juridiction de renvoi éprouve également des doutes quant à l’applicabilité de la directive 93/13 en présence de clauses respectant les dispositions nationales concernant le coût maximal permis.

31      Cette juridiction souligne que le législateur polonais a cherché à garantir, par l’adoption de l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation, les limites des coûts facturés aux consommateurs, en indiquant que le coût total du crédit, à l’exclusion des intérêts, ne devait pas dépasser 55 % du montant total du crédit sur une base annuelle, 85 % pour deux ans et 100 % quelle que soit la durée du crédit.

32      Toutefois, selon ladite juridiction, en pratique, les professionnels choisiraient souvent le montant maximal permis selon la formule légale, sans nécessairement tenir compte des coûts réellement encourus.

33      Par conséquent, il serait à craindre que le professionnel bénéficie d’un avantage excessif et injustifié aux dépens du consommateur, ce qui entraînerait un déséquilibre important pour ce dernier découlant de la comparaison entre le montant total du crédit et le coût total de ce crédit.

34      La juridiction de renvoi relève également que la pratique actuelle des juridictions polonaises est divergente, certaines d’entre elles excluant du contrôle du caractère abusif les coûts déterminés sur le fondement de l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation, d’autres juridictions évaluant ces coûts selon les critères établis par la réglementation nationale transposant l’article 3 de la directive 93/13. 

35      Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (tribunal d’arrondissement de Siemianowice Śląskie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les dispositions de la directive 2008/48, notamment l’article 3, sous g), l’article 10, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 1, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une séparation des “coûts du crédit hors intérêts”, déterminés forfaitairement selon la formule légale de calcul décrite à l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation, du “coût total du crédit pour le consommateur” , tel que défini dans la directive susmentionnée, d’une manière qui dissimule au consommateur les coûts réels du crédit hors intérêts supportés par le professionnel ?

2)      Les dispositions de la directive 93/13, notamment l’article 1er, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent au contrôle des clauses contractuelles des crédits à la consommation sous l’angle des conditions prévues à l’article 3 de la directive citée, pour la partie incluant lesdits coûts du crédit hors intérêts, dont les critères de détermination sont définis à l’article 36a de la loi sur le crédit à la consommation ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

36      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, sous g), l’article 10, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale qui prévoit une méthode de calcul portant sur le montant maximal des coûts du crédit hors intérêts pouvant être imposé au consommateur dans le cadre des crédits à la consommation.

37      Il convient, tout d’abord, de rappeler que, selon son article 1er,  la directive 2008/48 a pour objet d’harmoniser certains aspects des règles des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs.

38      Ensuite, il résulte de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive que, dans la mesure où celle-ci contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent pas maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles qui sont prévues par ladite directive.

39      Enfin, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, afin d’assurer une protection étendue des consommateurs, le législateur de l’Union retient, à l’article 3, sous g), de celle-ci, une définition large de la notion de « coût total du crédit pour le consommateur » comme visant tous les coûts, y compris les intérêt, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaires (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2015, Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, point 48 ; du 8 décembre 2016, Verein für Konsumenteninformation, C‑127/15, EU:C:2016:934, point 35, et du 11 septembre 2019, Lexitor, C‑383/18, EU:C:2019:702, point 23).

40      Or, la directive 2008/48 ne prévoit ni la notion de « coût du crédit hors intérêts » ni de dispositions régissant la question de la limitation des coûts du crédit ou la répartition de ces coûts entre le professionnel et le consommateur. Il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour que ledit « coût du crédit hors intérêts » constitue une sous-catégorie du « coût total du crédit », au sens de l’article 3, sous g), de la directive 2008/48, ce dernier coût englobant tous les coûts, y compris notamment les intérêts.

41      L’article 5, paragraphe 1, sous g), de ladite directive, qui énumère les informations précontractuelles devant être fournies au consommateur avant la conclusion du contrat, et l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la même directive, qui vise les informations devant être mentionnées dans le contrat de manière claire et concise, prévoient une obligation d’informer le consommateur du « montant total dû par le consommateur », défini à l’article 3, sous h), de la directive 2008/48 comme étant « la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur ». Une obligation d’information concernant le coût du crédit hors intérêts ou sa méthode de calcul n’est pas prévue par ces dispositions.

42      Par conséquent, il convient de constater que la directive 2008/48 ne prévoit aucune disposition harmonisée concernant le « coût du crédit hors intérêts » ou la manière dont celui-ci doit être calculé.

43      Si la directive 2008/48 n’harmonise que certains aspects des règles des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs, il ressort de son considérant 44 que, afin d’assurer la transparence et la stabilité du marché, et dans l’attente d’une plus ample harmonisation, les États membres devraient veiller à mettre en place des mesures appropriées de réglementation ou de contrôle applicables aux prêteurs (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2019, Schyns, C‑58/18, EU:C:2019:467, point 44). Il convient toutefois de s’assurer que ces mesures ne contreviennent pas aux domaines harmonisés par la directive 2008/48.

44      À cet égard, il convient de rappeler que la directive 2008/48 a été adoptée dans le double objectif d’assurer à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation (arrêts du 5 septembre 2019, Pohotovosť, C‑331/18, EU:C:2019:665, point 41, et du 19 décembre 2019, Home Credit Slovakia, C‑290/19, EU:C:2019:1130, point 28 ainsi que jurisprudence citée).

45      Or, l’article 10 de cette directive énumère les informations qui doivent être mentionnées dans le contrat de manière claire et concise. La Cour a déjà jugé que l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive procède à une harmonisation complète en ce qui concerne les éléments qui doivent être obligatoirement inclus dans le contrat de crédit (arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovosť, C‑331/18, EU:C:2019:665, point 50).

46      En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 38 du présent arrêt, aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48, dans la mesure où celle-ci contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles qu’elle établit.

47      En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour que les dispositions nationales concernant le coût du crédit hors intérêts se bornent à établir un plafond et une méthode de calcul de ce coût, ainsi que les conséquences du non-respect de ce plafond. En tout état de cause, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, aux points 59 et 60 de ses conclusions, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier que la législation nationale n’impose pas d’obligations d’information supplémentaires.

48      Eu égard aux considérations qui précèdent, l’article 3, sous g), l’article 10, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit une méthode de calcul portant sur le montant maximal du coût du crédit hors intérêts pouvant être imposé au consommateur, à condition que cette réglementation n’introduise pas d’obligations d’information supplémentaires portant sur ce coût du crédit hors intérêts, qui s’ajouteraient à celles prévues audit article 10, paragraphe 2.

 Sur la seconde question

49      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’est exclue du champ d’application de cette directive une clause contractuelle qui fixe le coût du crédit hors intérêts dans le respect du plafond maximal prévu par une disposition nationale, sans nécessairement tenir compte des coûts réellement encourus.

50      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, qui vise les clauses reflétant les dispositions législatives ou réglementaires impératives, institue une exclusion du champ d’application de celle-ci, soumise, selon la jurisprudence de la Cour, à deux conditions. D’une part, la clause contractuelle doit refléter une disposition législative ou réglementaire et, d’autre part, cette disposition doit être impérative (arrêts du 7 novembre 2019, Kanyeba e.a., C‑349/18 à C‑351/18, EU:C:2019:936, point 60, ainsi que du du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, point 31). 

51      Afin d’établir si ces conditions sont remplies, la Cour a jugé qu’il incombe au juge national de vérifier si la clause contractuelle concernée reflète des dispositions du droit national s’appliquant de manière impérative entre les parties contractantes indépendamment de leur choix ou des dispositions de nature supplétive et dès lors applicables par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’un arrangement différent entre les parties à cet égard (arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, point 32 et jurisprudence citée).

52      La Cour a jugé qu’une juridiction nationale doit tenir compte du fait que, eu égard en particulier à l’objectif de ladite directive, à savoir la protection des consommateurs contre les clauses abusives insérées dans les contrats conclus avec ces derniers par les professionnels, l’exception instituée à l’article 1er, paragraphe 2, de la même directive est d’interprétation stricte, de manière à garantir l’effet utile de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 77, et du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, point 54 ainsi que jurisprudence citée). 

53      En tout état de cause, il convient de rappeler qu’une clause contractuelle figurant dans un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur est exclue du champ d’application de cette directive uniquement si cette clause contractuelle reflète le contenu d’une disposition législative ou réglementaire impérative, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, lu à la lumière du treizième considérant de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 80).

54      Une telle exclusion a été justifiée par le fait qu’il est légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats, équilibre que le législateur de l’Union a explicitement entendu préserver (arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, point 28, et du 3 avril 2019, Aqua Med, C‑266/18, EU:C:2019:282, point 33). 

55      Si la Cour a, dans sa jurisprudence, dégagé les critères d’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, c’est à la juridiction de renvoi qu’il revient d’en tirer les conséquences concrètes.

56      En l’occurrence, il y a lieu de relever, sous réserve des vérifications à effectuer à cet égard par la juridiction de renvoi, qu’il n’apparaît pas qu’une clause contractuelle qui se borne à mettre en œuvre une méthode pour calculer le plafond du coût du crédit hors intérêts « reflète », à proprement parler, la disposition nationale considérée (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2019, Aqua Med, C‑266/18, EU:C:2019:282, points 35 et 36).

57      En effet, ladite disposition ne paraît pas, en elle-même, déterminer les droits et les obligations des parties au contrat, mais se limite à restreindre leur liberté de fixer le coût du crédit hors intérêts au-dessus d’un certain niveau et n’empêche nullement le juge national de contrôler le caractère éventuellement abusif d’une telle fixation, même en-dessous du plafond légal.

58      Eu égard aux considérations qui précèdent, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que n’est pas exclue du champ d’application de cette directive une clause contractuelle qui fixe le coût du crédit hors intérêts dans le respect du plafond prévu par une disposition nationale, sans nécessairement tenir compte des coûts réellement encourus.

 Sur les dépens

59      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

1)      L’article 3, sous g), l’article 10, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit une méthode de calcul portant sur le montant maximal du coût du crédit hors intérêts pouvant être imposé au consommateur, à condition que cette réglementation n’introduise pas d’obligations d’information supplémentaires portant sur ce coût du crédit hors intérêts, qui s’ajouteraient à celles prévues audit article 10, paragraphe 2.

2)      L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que n’est pas exclue du champ d’application de cette directive une clause contractuelle qui fixe le coût du crédit hors intérêts dans le respect du plafond prévu par une disposition nationale, sans nécessairement tenir compte des coûts réellement encourus.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.

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