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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Csordas and Others v Commission (Order) French Text [2020] EUECJ T-146/20_CO (04 May 2020) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/T14620_CO.html Cite as: EU:T:2020:172, ECLI:EU:T:2020:172, [2020] EUECJ T-146/20_CO |
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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
4 mai 2020 (*)
« Référé – Fonction publique – Élections de la section locale de Luxembourg du comité du personnel de la Commission – Régularité – Obligation de contrôle de l’institution – Demande de mesures provisoires – Défaut de fumus boni juris »
Dans l’affaire T‑146/20 R,
Annamaria Csordas, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),
Adrian Sorin Cristescu, demeurant à Luxembourg
Jean Putz, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg),
Miguel Vicente-Nunez, demeurant à Luxembourg,
représentés par Me M.-A. Lucas, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par Mme D. Milanowska, MM. T. Lilamand et T. Bohr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et tendant, à titre principal, d’une part, à obtenir le sursis à l’exécution, premièrement, de la note du 26 novembre 2019 du bureau de vote proclamant les résultats des élections de la section locale de Luxembourg du comité du personnel de la Commission, deuxièmement, de la décision du 28 novembre 2019 de la Commission portant sur le calcul de la représentativité des organisations syndicales ou professionnelles représentatives en son sein, troisièmement, du mandat de la section locale de Luxembourg du comité du personnel de la Commission issue des élections de novembre 2019, quatrièmement, de la désignation par la section locale de Luxembourg du comité du personnel de la Commission de ses délégués au comité central du personnel de la Commission, cinquièmement, de toute décision portant sur l’allocation des ressources supplémentaires aux représentants du personnel de la Commission et, d’autre part, à enjoindre à la Commission de maintenir en fonction le comité du personnel sortant jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans l’affaire principale tout en limitant ce mandat aux affaires courantes et, à titre subsidiaire, à enjoindre, d’une part, à la Commission de limiter aux affaires courantes le mandat de la section locale de Luxembourg du comité du personnel de la Commission issue des élections de novembre 2019 et, d’autre part, à cette section locale de désigner au comité central du personnel de la Commission des représentants proposés par l’Union syndicale Luxembourg,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 Les requérants sont des fonctionnaires de la Commission européenne affectés à Luxembourg (Luxembourg). Ils sont les membres du comité exécutif de l’Union syndicale Luxembourg, une des organisations syndicales ou professionnelles (ci-après les « OSP ») actives au sein de la Commission à Luxembourg.
2 Le 30 septembre 2019, conformément aux statuts de la section locale de Luxembourg du comité du personnel de la Commission, tel qu’arrêtés par l’assemblée générale des fonctionnaires et autres agents de la Commission affectés à Luxembourg, le bureau de vote concerné (ci-après le « bureau de vote ») a annoncé la tenue des élections visant à renouveler le mandat de la section locale de Luxembourg du comité du personnel de la Commission (ci-après le « comité local du personnel ») pour une période triennale et a publié un calendrier électoral.
3 Le 14 octobre 2019, six OSP, à savoir l’Union syndicale fédérale Luxembourg, Renouveau et Démocratie, l’Association des fonctionnaires indépendants, la Fédération de la fonction publique européenne, Union For Unity et la Solidarité européenne, ont conclu un accord portant sur l’établissement d’une liste commune de candidats aux élections intitulée « Ensemble Luxembourg » et sur la répartition de la représentativité résultant des votes obtenus par cette liste commune (ci-après l’« accord de représentativité du 14 octobre 2019 »).
4 Le 15 octobre 2019, trois listes de candidats aux élections ont été déposées au bureau de vote. La première liste a été présentée par l’OSP « Génération 2004 ». La deuxième a été déposée par l’Union syndicale Luxembourg. La troisième, intitulée « Ensemble Luxembourg », a été présentée en commun par les OSP signataires de l’accord de représentativité du 14 octobre 2019. Les noms des requérants figuraient sur la deuxième parmi ces listes de candidatures.
5 Le 25 octobre 2019, Mme Annamaria Csordas, en sa qualité de présidente du comité local du personnel sortant, a adressé à la présidente du bureau de vote une demande de publication d’une communication informant le personnel de la Commission affecté à Luxembourg de l’accord de représentativité du 14 octobre 2019.
6 Le 28 octobre 2019, la présidente du bureau de vote a refusé de faire droit à la demande de publication mentionnée au point 5 ci-dessus.
7 Au cours du scrutin, les requérants, Mme Csordas, MM. Adrian Sorin Cristescu, Jean Putz et Miguel Vicente-Nunez, ont pris connaissance du fait que l’accord de représentativité du 14 octobre 2019 avait fait l’objet d’une publication par le biais du site Intranet consacré aux élections.
8 Le scrutin a eu lieu entre le 13 novembre 2019 à 12 h 00 et le 26 novembre 2019 à 14 h 00 et le dépouillement a commencé immédiatement après la clôture du scrutin.
9 Les résultats des élections ont été publiés par note du 26 novembre 2019 du bureau de vote. Cette note faisait apparaître que la liste de candidatures « Génération 2004 » avait obtenu deux sièges au sein du comité local du personnel, la liste soutenue par l’Union Syndicale Luxembourg quatre sièges et la liste « Ensemble Luxembourg » quatorze sièges.
10 Par note du 28 novembre 2019, l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’« AIPN ») a informé les OSP représentatives du nouveau calcul de la représentativité des OSP au sein de la Commission établi sur la base des résultats des élections. Ladite note indiquait que les OSP disposaient d’un délai de dix jours ouvrables pour faire part de leurs observations. La note précisait également que, passé ce délai, les résultats de ce calcul seraient considérés comme définitifs et serviraient de base à l’allocation des ressources aux OSP représentatives.
11 Les 3 et 17 décembre 2019, ont eu lieu les réunions constitutives du comité local du personnel. Le compte rendu de ces réunions a été publié le 17 janvier 2020. Lors de la seconde de ces réunions, le comité local du personnel a désigné ses douze délégués au comité central du personnel de la Commission (ci-après le « comité central du personnel ») en procédant à la désignation des délégués par couples composés d’un membre titulaire et d’un membre suppléant chacun. Ainsi, le comité local du personnel a désigné cinq couples de délégués parmi ses membres élus de la liste « Ensemble Luxembourg » et un couple de délégués parmi les membres élus de la liste « Génération 2004 ». La proposition de désigner, pour les deux places restantes, un couple composé des membres du comité local du personnel issus de la liste de candidatures soutenue par l’Union syndicale Luxembourg n’a pas recueilli la majorité requise, de sorte que ces deux postes sont restés vacants.
12 Le 28 janvier 2020, l’AIPN a signé avec les OSP représentatives le protocole d’accord concernant l’allocation des ressources allouées à la représentation du personnel. Ce protocole a été signé, notamment, par les OSP signataires de l’accord de représentativité du 14 octobre 2019 ainsi que par l’Alliance des syndicats libres, dont l’Union syndicale Luxembourg fait partie.
13 Le 26 février 2020, les requérants ont introduit une réclamation dirigée, en substance, premièrement, contre l’omission de l’AIPN de prévenir ou de censurer plusieurs actes s’inscrivant dans le processus électoral, y compris leurs résultats publiés par note du bureau de vote du 26 novembre 2019, deuxièmement, contre la note de l’AIPN du 28 novembre 2019 portant sur le calcul, à la suite des élections, de la représentativité des OSP au sein de la Commission, troisièmement, contre la décision du comité local du personnel du 17 décembre 2019 portant sur la désignation de ses délégués au sein du comité central du personnel et, quatrièmement, contre le protocole d’accord signé le 28 janvier 2020 entre l’AIPN et les OSP représentatives, portant sur l’allocation de ressources à celles-ci.
14 Par requête déposée au Tribunal le 8 mars 2020, les requérants ont introduit un recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et tendant :
– premièrement, à l’annulation ou à la constatation de l’illégalité de l’omission de l’AIPN de prévenir ou de censurer :
– le refus du 28 octobre 2019 de la présidente du bureau de vote de publier une communication informant le personnel de la Commission de l’accord de représentativité du 14 octobre 2019 ;
– la publication par le bureau de vote, à une date indéterminée en cours de scrutin, de cet accord ;
– l’absence d’indication de l’OSP ayant présenté chacun des candidats de la liste commune « Ensemble Luxembourg » ;
– les résultats des élections publiés par note du 26 novembre 2019 du bureau de vote ;
– la constitution du comité local du personnel issue des élections de novembre 2019 ;
– les décisions du 17 décembre 2019 portant sur la désignation par le comité local du personnel de ses délégués au sein du comité central du personnel ;
– deuxièmement, à l’annulation de la note du 28 novembre 2019 de l’AIPN portant sur le calcul de la représentativité des OSP au sein de la Commission à la suite des élections ;
– troisièmement, à l’annulation de toute décision d’allocation aux OSP signataires de l’accord de représentativité du 14 octobre 2019 de ressources supplémentaires par rapport à celles dont elles disposaient sur la base de la représentativité qui leur avait été reconnue à la suite des élections du comité local du personnel de 2016.
15 Par requête déposée au Tribunal le 8 mars 2020, les requérants ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle ils concluent à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– à titre principal, d’une part, suspendre, jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans l’affaire principale,
– premièrement, la note du 26 novembre 2019 du bureau de vote proclamant les résultats des élections du comité local du personnel,
– deuxièmement, la décision du 28 novembre 2019 de l’AIPN portant sur le calcul de la représentativité des OSP au sein de la Commission à la suite de la publication des résultats de ces élections,
– troisièmement, le mandat du comité local du personnel issu de ces élections,
– quatrièmement, la désignation par le comité local du personnel de ses délégués au comité central du personnel,
– cinquièmement, toute décision portant sur l’allocation des ressources supplémentaires aux OSP signataires de l’accord de représentativité du 14 octobre 2019, ainsi que,
d’autre part, enjoindre à l’AIPN de maintenir en fonction le comité local du personnel sortant jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans l’affaire principale tout en limitant ce mandat aux affaires courantes ;
– à titre subsidiaire, enjoindre, d’une part, à l’AIPN de limiter aux affaires courantes le mandat du comité local du personnel issu des élections de novembre 2019 ainsi que, d’autre part, au comité local du personnel de désigner au comité central du personnel des représentants proposés par l’Union syndicale Luxembourg ;
– en toute hypothèse, réserver les dépens.
16 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au Tribunal le 26 mars 2020, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– déclarer la demande en référé irrecevable ou, en tout état de cause, non fondée et la rejeter dans son intégralité ;
– réserver les dépens.
En droit
Observations liminaires
17 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
18 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
19 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
20 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
21 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit nécessaire d’entendre, au préalable, les parties en leurs observations orales ou de faire droit à la demande des mesures d’instruction ou d’organisation de la procédure formulée par les requérants dans la requête. En effet, les éléments sur lesquels porte cette dernière demande ne sont pas de nature à avoir une quelconque incidence sur l’issue de l’affaire.
22 Pour apprécier si les conditions cumulatives nécessaires à l’octroi de mesures provisoires sont satisfaites en l’espèce, il convient d’examiner d’abord si les requérants ont pu établir la condition du fumus boni juris du recours dans l’affaire principale.
Sur le fumus boni juris
23 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, en l’espèce, le recours dans l’affaire principale est constitué, en substance, d’un faisceau de demandes visant plusieurs actes distincts et de natures juridiques diverses. Le recours est ainsi dirigé, d’une part, contre l’omission de la Commission de remédier aux irrégularités dont seraient entachés six actes (énumérés dans le premier tiret du point 14 ci-dessus) qui concernent le processus électoral en tant que tel et, d’autre part, contre des actes (énumérés dans les deuxième et troisième tirets du point 14 ci-dessus) qui concernent, en substance, les conséquences qu’il conviendrait de tirer des résultats des élections sur le plan des droits syndicaux des OSP actives au sein de la Commission.
24 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les institutions ont le devoir d’assurer à leurs fonctionnaires la possibilité de désigner leurs représentants en toute liberté et dans le respect des règles établies (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1976, de Dapper e.a./Parlement, 54/75, EU:C:1976:127, point 22, et du 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T‑28/89, EU:T:1990:18, point 32). Par conséquent, elles ont le devoir de prévenir ou de censurer des irrégularités manifestes de la part des organes chargés de la tenue des élections, tels qu’un comité du personnel ou, comme en l’espèce, un bureau de vote (voir arrêt du 25 octobre 2007, Milella et Campanella/Commission, F‑71/05, EU:F:2007:184, point 71 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 décembre 2014, Colart e.a./Parlement, F‑31/14, EU:F:2014:264, point 42).
25 Le contrôle exercé par l’administration en matière électorale, lequel donne lieu à des actes ou omissions de l’autorité compétente dont la légalité peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel du juge de l’Union, ne se borne pas au droit d’intervenir dans des situations où les organes statutaires ou administratifs en charge de l’organisation des élections ont déjà violé les règles électorales ou menacent concrètement de ne pas les respecter. Au contraire, les institutions ont le droit d’intervenir d’office, y compris à titre préventif, au cas où elles éprouveraient un doute sur la régularité des élections (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T‑28/89, EU:T:1990:18, point 32).
26 Afin de déterminer si la condition relative au fumus boni juris est remplie en l’espèce, il y a lieu de procéder à un examen prima facie du bien-fondé des griefs invoqués par les requérants à l’appui du recours dans l’affaire principale et donc de vérifier si au moins l’un d’entre eux présente un caractère suffisamment sérieux pour justifier qu’il ne soit pas écarté dans le cadre de la présente procédure de référé (voir, en ce sens, ordonnance du 15 novembre 2007, Donnici/Parlement, T‑215/07 R, EU:T:2007:344, point 39 et jurisprudence citée).
27 Les requérants invoquent quatre moyens à l’appui de leur recours dans l’affaire principale. Les premier, deuxième et quatrième moyens sont tirés de différentes violations du principe d’élections libres et démocratiques et le troisième moyen est tiré d’une violation de la liberté de choix entre les candidats de la liste « Ensemble Luxembourg » ainsi que du risque de confusion quant à l’OSP soutenue par les candidats figurant sur cette liste.
28 Avant d’examiner les moyens invoqués, il importe de constater préalablement que tant le recours dans l’affaire principale que la présente demande en référé manquent de précision. Premièrement, nonobstant la multitude d’actes visés par le recours dans l’affaire principale, les requérants omettent de préciser au soutien de quelle demande visant ces actes est soulevé chacun des moyens, de sorte qu’il est difficile d’établir un lien entre les arguments invoqués et les actes attaqués. Plus particulièrement, le recours dans l’affaire principale ne semble contenir, de prime abord, aucun grief au soutien des demandes visant les actes énumérés dans les deuxième et troisième tirets du point 14 ci-avant. Deuxièmement, hormis l’énoncé du principe général d’élections libres et démocratiques, ainsi que de celui de la liberté de choix entre les candidats, les requérants omettent d’identifier les dispositions statutaires et réglementaires concrètes que la Commission aurait violées. Troisièmement, les arguments tirés de l’incidence que les irrégularités alléguées auraient pu avoir sur les résultats des élections apparaissent de nature spéculative.
Premier moyen
29 Par le premier moyen, les requérants soutiennent, en substance, que, en l’absence de publication par le bureau de vote avant le début du scrutin de l’accord de représentativité du 14 octobre 2019, l’affiche électorale de la liste de candidatures « Ensemble Luxembourg » était de nature à faire penser aux électeurs que cette liste était présentée par cinq OSP, représentées à parts égales par les 20 couples de candidats, alors qu’il résultait dudit accord qu’elle était présentée par six OSP qui, de plus, étaient inégalement représentées par les candidats figurant sur ladite liste.
30 À l’appui de ce moyen, les requérants soutiennent notamment que les noms de deux OSP, à savoir celui de Renouveau et Démocratie et celui de Solidarité européenne, ne figuraient pas explicitement sur l’affiche électorale, mais que, en revanche, le nom d’une OSP non existante dénommée « Renouveau et Démocratie Luxembourg » y apparaissait indûment. Ils affirment également que le logo de Solidarité européenne, dont était accompagné le logo de Renouveau et Démocratie Luxembourg, était de taille beaucoup plus réduite et situé en arrière-plan, ce qui le rendait difficilement discernable, et que les noms des candidats figurant sur cette affiche n’étaient pas accompagnés de la mention de l’OSP qu’ils représentaient.
31 Il convient de constater d’emblée que le premier moyen est fondé sur une affirmation quant à la date de publication de l’accord de représentativité du 14 octobre 2019, qui n’est pas compatible avec les documents présentés par la Commission en annexe de ses observations et dont il ressort que, le 30 octobre 2019, l’AIPN a fait publier ledit accord sur la partie de son site Intranet dédiée aux élections. L’invitation à consulter ce site ainsi que le lien vers ce dernier étaient mentionnés explicitement dans la communication du bureau de vote annonçant l’ouverture du scrutin.
32 Il en résulte, à première vue, que les électeurs ont pu prendre connaissance du nombre et de l’identité des OSP qui soutenaient la liste des candidatures « Ensemble Luxembourg », ainsi que les taux de répartition de la représentativité fixés dans l’accord de représentativité du 14 octobre 2019, en temps utile, avant le début du scrutin.
33 Par conséquent, les éventuelles imprécisions de l’affiche électorale, à les supposer établies, ainsi que l’absence de mention de l’OSP à côté du nom de chaque candidat y figurant, n’apparaissent pas à première vue de nature à provoquer chez les électeurs une confusion quant au nombre ou à l’identité des OSP soutenant la liste en question.
34 Il s’ensuit que l’argumentation développée par les requérants à l’appui du premier moyen n’apparaît pas de nature à démontrer l’existence d’un fumus boni juris.
Deuxième et troisième moyens
35 Par les deuxième et troisième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, les requérants font valoir, en substance, que, dans la mesure où la liste « Ensemble Luxembourg » et l’affiche électorale ne mentionnaient pas les noms des OSP que représentait chacun des candidats figurant sur cette liste et ne précisaient pas que trois des signataires de l’accord de représentativité du 14 octobre 2019 avaient formé un regroupement des OSP, il existait un risque de confusion de nature à influencer les résultats du vote. Les requérants soutiennent que, dans ces circonstances, le bureau de vote aurait dû publier, avant le début du scrutin, une communication précisant ces différents éléments. En l’absence d’une telle information, les électeurs auraient été amenés à voter pour l’ensemble de cette liste plutôt que pour les candidats pris individuellement, de sorte que ladite liste avait obtenu la plus grande proportion de votes de liste et, par conséquent, le plus grand nombre de sièges au sein du comité local du personnel.
36 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de l’article 7 de la réglementation du 22 décembre 1997 que les candidatures aux élections du comité local du personnel sont essentiellement de nature individuelle, tout fonctionnaire ou agent, qu’il soit ou non membre d’une OSP, ayant le droit de se porter candidat aux élections (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 1996, Blanchard/Commission, T‑368/94, EU:T:1996:2, point 95). L’objectif principal de l’article 9, paragraphe 3, du statut, qui prévoit l’établissement auprès de chaque institution d’un comité du personnel, est d’assurer la représentation des intérêts du personnel et non pas la représentation des OSP en tant qu’entités indépendantes (arrêt du 12 janvier 1994, White/Commission, T‑65/91, EU:T:1994:3, point 102). En outre, ni le statut ni l’article 8 de la réglementation du 22 décembre 1997, définissant les informations qui doivent être portées à la connaissance des électeurs, ne semble exiger que les candidats indiquent s’ils sont affiliés ou soutenus par une OSP.
37 Il s’ensuit que l’indication d’affiliation à une OSP est, prima facie, un élément optionnel et secondaire d’une candidature individuelle ou d’une liste de candidatures. Tel paraît être d’autant plus le cas d’une liste commune, telle que la liste « Ensemble Luxembourg », qui, par sa nature, est soutenue dans son ensemble par plusieurs OSP, de sorte que tous les candidats bénéficient indistinctement de ce soutien commun.
38 L’indication du nom d’une OSP serait, certes, de nature à contribuer à la transparence du jeu électoral et à réduire de façon conséquente le risque d’erreur ou de confusion chez l’électeur (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 1996, Blanchard/Commission, T‑368/94, EU:T:1996:2, point 76). Toutefois, l’absence d’une telle indication ne semble pas, à première vue, constituer une irrégularité d’une ampleur telle qu’elle ait pu avoir une influence réelle sur le déroulement du scrutin ou constituer une atteinte effective à la libre détermination des électeurs (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 1977, de Dapper e.a./Parlement, 54/75, EU:C:1977:42, points 12, 24 et 26).
39 Enfin, en l’absence de toute contestation des règles régissant la méthode de scrutin applicables, le fait que la liste « Ensemble Luxembourg » ait remporté le plus grand nombre des sièges au sein du comité local du personnel grâce à son plus grand nombre de « bulletins de liste » ne semble pas, prima facie, constituer une irrégularité de nature à justifier une censure de la part de l’AIPN. Il s’ensuit que l’argumentation développée par les requérants à l’appui des deuxième et troisième moyens n’apparaît pas davantage de nature à démontrer l’existence d’un fumus boni juris.
Quatrième moyen
40 Par le quatrième moyen, les requérants soutiennent en substance que la publication en cours de scrutin par le bureau de vote de l’accord de représentativité du 14 octobre 2019 était de nature à induire les électeurs à penser que les OSP ayant présenté la liste de candidatures « Ensemble Luxembourg » y étaient représentées par un nombre de candidats correspondant au taux de répartition de représentativité indiqué pour chacune d’elles, alors que ce n’était pas le cas du moins de certaines d’entre elles.
41 À cet égard, il suffit d’observer, premièrement, que, à l’instar du premier moyen, le quatrième moyen semble reposer sur une affirmation matériellement inexacte quant à la date de publication de l’accord de représentativité du 14 octobre 2019 (voir points 31 et 32 ci-avant) et, deuxièmement, qu’aucune disposition du statut, de la réglementation du 22 décembre 1997 ou des statuts de la section locale de Luxembourg du comité du personnel de la Commission ne semble exiger que, sur une liste de candidatures commune soutenue par plusieurs OSP, la proportion du nombre des candidats affiliés à ces OSP corresponde strictement aux taux de partage de la représentativité convenus entre ces OSP.
42 Par ailleurs, il n’est pas évident de voir comment une telle règle qui, de prime abord, semble restreindre de la liberté syndicale, pourrait contribuer à la transparence ou à l’équité de la procédure électorale, notamment au vu de la nature commune de la liste et du soutien que les OSP prêtent indistinctement à l’ensemble des candidatures y figurant.
43 Le non-respect d’une telle règle inédite, que ni le législateur de l’Union ni d’ailleurs l’assemblée générale des fonctionnaires et autres agents de la Commission affectés à Luxembourg n’a considéré comme opportun d’établir, ne semble pas, prima facie, pouvoir constituer une irrégularité de nature à entacher la procédure électorale litigieuse d’illégalité. Il s’ensuit que l’argumentation développée par les requérants à l’appui du quatrième moyen n’apparaît pas davantage de nature à démontrer l’existence d’un fumus boni juris.
44 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans nullement préjuger la position du Tribunal sur le recours dans l’affaire principale, la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris de nature à justifier l’octroi des mesures provisoires sollicitées n’est pas remplie.
45 À la lumière de tout ce qui précède, il convient dès lors de rejeter la présente demande en référé sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition liée à l’urgence ou à la mise en balance des intérêts.
46 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 4 mai 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
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