nanoPET Pharma v EUIPO - Miltenyi Biotec (viscover) (EU Trade Mark - Judgment) French Text [2020] EUECJ T-264/19 (05 October 2020)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/T26419.html
Cite as: ECLI:EU:T:2020:470, EU:T:2020:470, [2020] EUECJ T-264/19

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

5 octobre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative viscover – Absence de mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑264/19,

nanoPET Pharma GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes C. Onken et A. Schulz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Miltenyi Biotec BV & Co. KG, anciennement Miltenyi Biotec GmbH, établie à Bergisch Gladbach (Allemagne), représentée par Me M. Schork, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 17 janvier 2019 (affaire R 1288/2017-5), relative à une procédure de nullité entre nanoPET Pharma et Miltenyi Biotec,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et R. Mastroianni (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelyté, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 juin 2019,

à la suite de l’audience du 4 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 mars 2009, la requérante, nanoPET Pharma GmbH, a conclu avec l’intervenante, Miltenyi Biotec BV & Co. KG, anciennement Miltenyi Biotec GmbH, un contrat de coopération et un contrat de distribution (ci-après pris ensemble « les contrats »). L’objectif des contrats était notamment de mettre en place une coopération entre les deux entreprises dans le cadre du développement, de la fabrication et de la commercialisation d’une série de produits de contraste. Les contrats prévoyaient que la requérante était chargée du développement et de la fabrication des produits concernés, tandis que l’intervenante était chargée du marketing et de la distribution de ces produits.

2        Le 23 juin 2010, l’intervenante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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4        La marque a été enregistrée le 27 juin 2013 sous le numéro 9197732 pour des produits et des services relevant des classes 1, 2, 5, 9, 10, 42 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

5        Le 16 décembre 2013, la requérante a résilié les contrats avec effet au 31 décembre 2013.

6        Le 8 décembre 2015, la requérante a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), et de l’article 53, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009 [devenus, respectivement, article 59, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001] à l’encontre de la marque figurative de l’intervenante pour les produits et services visés au point 4 ci-dessus.

7        Le 31 mai 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

8        Le 16 juin 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 [devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001], contre la décision de la division d’annulation.

9        Par décision du 17 janvier 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’annulation et a rejeté le recours.

10      En premier lieu, s’agissant de la demande en nullité fondée sur l’article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a, d’une part, estimé que la requérante n’avait pas prouvé qu’elle avait le droit d’invoquer un droit d’auteur antérieur, sur le fondement du droit allemand, sur la dénomination « viscover ». Selon la chambre de recours, les pièces produites par la requérante ne permettaient pas de conclure que la prétendue titulaire du droit d’auteur, A, employée de la requérante, lui avait cédé explicitement ou implicitement les droits d’usage de la marque litigieuse.

11      La chambre de recours a conclu que la requérante n’avait pas non plus prouvé qu’A était effectivement devenue titulaire d’un droit d’auteur sur la dénomination « viscover ».

12      En second lieu, s’agissant de la demande en nullité en ce qu’elle était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a conclu que l’intervenante n’avait pas été de mauvaise foi en déposant sa demande de marque.

13      Selon la chambre de recours, la demande de marque n’avait pas violé les contrats conclus entre la requérante et l’intervenante. Elle a indiqué qu’il ressortait desdits contrats que l’intervenante était seule compétente pour la commercialisation et la distribution des produits concernés, y compris à l’égard de leur configuration, de leur désignation et de leur dénomination. De même, tous les droits en résultant – notamment les droits de marques – revenaient à l’intervenante. La chambre de recours a estimé que la demande de marque n’avait, par conséquent, servi qu’à respecter ces obligations contractuelles et, notamment, le point 4.4 du contrat de distribution.

14      La chambre de recours a estimé qu’il était, par ailleurs, invraisemblable que la requérante n’ait eu connaissance de l’existence de la marque litigieuse que cinq ans après l’introduction de la demande d’enregistrement. Selon la chambre de recours, dans un communiqué de presse des parties aux contrats – publié au moment de la demande de marque – il était mentionné que l’intervenante était la titulaire de la marque viscover.

15      Enfin, selon la chambre de recours, les événements qui avaient suivi la résiliation des contrats par la requérante en 2013 ne permettaient pas de conclure que la demande de marque litigieuse, déposée en 2010, avait été effectuée de mauvaise foi. La chambre de recours a estimé que ni la mise en demeure effectuée par l’intervenante en novembre 2015, ni l’opposition à l’enregistrement d’une marque allemande et d’une marque de l’Union européenne demandé par une société dont l’associé gérant est le gérant de la requérante, ni l’arbitrage de février 2016 ne démontraient que l’intervenante était de mauvaise foi lors de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

17      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

18      L’EUIPO conteste la recevabilité du document désigné en tant qu’annexe 6 de la requête en ce qu’il a été produit pour la première fois devant le Tribunal et n’a, dès lors, pas pu être pris en considération par la chambre de recours.

19      À cet égard, il convient de relever que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, il y a lieu de relever que le document en question, mentionné au point 49 de la requête, est un extrait du contrat de société en vigueur à la date du dépôt de la marque qui n’a pas été déposé devant l’EUIPO dans le cadre de la procédure en nullité.

21      Il convient donc d’écarter le document susvisé sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante.

 Sur le fond

22      À titre liminaire, en ce qui concerne les règles de fond applicables en l’espèce, il convient de relever que le règlement no 207/2009 a été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement 2017/1001. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause dans la présente affaire, en l’occurrence le 23 juin 2010, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le présent litige est régi par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009.

23      Toutefois, dans la mesure où les dispositions matérielles pertinentes applicables en l’espèce sont identiques dans leur version résultant, respectivement, du règlement no 207/2009 et du règlement 2017/1001, le fait que les parties se soient référées aux dispositions de ce dernier règlement demeure sans incidence aux fins de la présente procédure et il convient d’interpréter leurs arguments comme étant fondés sur les dispositions pertinentes du règlement n° 207/2009.

24      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort que l’intervenante n’était pas de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de la marque contestée. Le second est tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009 en ce que la chambre de recours aurait fixé des conditions excessives pour prouver l’existence d’un droit d’auteur sur la dénomination « viscover » et l’octroi de droits d’usage de la même dénomination.

 Sur la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

25      Les arguments de la requérante tirés de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 peuvent être divisés en trois griefs concernant, respectivement, l’interprétation du point 10.2 du contrat de coopération, l’interprétation du point 4.4 du contrat de distribution et la prétendue intention de l’intervenante de causer un préjudice à la requérante.

26      En premier lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’intervenante était, sur le fondement des contrats, en droit de faire enregistrer la marque contestée exclusivement à son nom. Si la chambre de recours avait correctement interprété les contrats, elle en serait venue à la conclusion que les droits sur la marque contestée revenaient, à tout le moins conjointement, à la requérante et à l’intervenante, conformément au point 10.2 du contrat de coopération, de sorte que l’intervenante ne pouvait pas déposer la demande de marque en son propre nom uniquement.

27      La requérante est d’avis que la chambre de recours aurait dû qualifier la marque contestée de « résultat de travail, obtenu dans le cadre de la coopération » au sens du point 10.2 du contrat de coopération. Selon la requérante, cela est confirmé par le fait que l’intervenante elle-même a admis avoir créé la marque en coopération avec la requérante et que les produits dénommés par la marque viscover étaient présentés en tant que résultat de cette coopération dans des communiqués de presse.

28      En deuxième lieu, selon la requérante, ni le contrat de coopération ni le contrat de distribution ne font apparaître que tous les droits de protection sur les noms des produits contractuels reviennent automatiquement à l’intervenante. Elle fait valoir que le point 4.4 du contrat de distribution n’est pas applicable en raison du fait que la marque contestée a été élaborée ou créée, à tout le moins, avec la collaboration de la requérante. De même, la requérante estime que le contrat de coopération ne contient aucune obligation pour elle d’assister l’intervenante dans le cadre de la désignation des produits devant être commercialisés.

29      En troisième lieu, la requérante estime que, compte tenu de la situation juridique claire et de l’absence de logique commerciale, l’intervenante ne pouvait pas légitimement croire qu’elle détenait des droits exclusifs sur la marque.

30      Par ailleurs, selon la requérante, le comportement de l’intervenante après le dépôt de la demande de marque contestée, à savoir le fait qu’elle se soit fondée sur cette marque pour s’opposer à des demandes de marques ultérieures concernant le signe viscover, confirme la mauvaise foi de l’intervenante au moment du dépôt de la demande de marque.

31      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

32      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du premier déposant, inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001). En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse d’une marque de l’Union européenne, d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001), la seule utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits ou des services identiques ou similaires [voir arrêt du 9 juillet 2015, CMT/OHMI – Camomilla (CAMOMILLA), T‑100/13, non publié, EU:T:2015:481, point 30 et jurisprudence citée].

33      L’application de ce principe est nuancée notamment par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en vertu duquel la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Il convient de rappeler qu’il incombe au demandeur en nullité, qui entend se fonder sur ce motif, d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière et que la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire [voir arrêt du 8 mars 2017, Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata), T‑23/16, non publié, EU:T:2017:149, point 45 et jurisprudence citée].

34      Par ailleurs, il y a lieu de noter que la notion de mauvaise foi, visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation [arrêts du 1er février 2012, Carrols/OHMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T‑291/09, EU:T:2012:39, point 44, et du 8 mars 2017, Formata, T‑23/16, non publié, EU:T:2017:149, point 41].

35      En revanche, il convient d’observer que, dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), la Cour a apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convenait d’interpréter la notion de mauvaise foi, telle que visée l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

36      Selon la Cour, aux fins d’appréciation de la mauvaise foi du demandeur au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53).

37      Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), que les facteurs énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la demande de marque.

38      À cet égard, il y a lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne, ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêts du 26 février 2015, Pangyrus/OHMI – RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 68 et jurisprudence citée, et du 9 juillet 2015, CAMOMILLA, T‑100/13, non publié, EU:T:2015:481, points 35 et 36 et jurisprudence citée].

39      En outre, la Cour a jugé que, aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient également de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (voir arrêt du 8 mars 2017, Formata, T‑23/16, non publié, EU:T:2017:149, point 44 et jurisprudence citée).

40      C’est notamment à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a conclu à l’absence de mauvaise foi de l’intervenante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

41      À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’existence de la mauvaise foi alléguée doit être démontrée lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, soit le 23 juin 2010.

42      Aux fins de l’examen de la légalité de la décision attaquée, il convient, tout d’abord, de rappeler les circonstances objectives du cas d’espèce telles qu’elles ressortent des éléments de preuve produits par la requérante et telles qu’elles ont été rappelées par les parties dans leurs écritures et lors de l’audience.

43      Ainsi qu’il a été rappelé au point 52 de la décision attaquée, la coopération entre la requérante et l’intervenante a débuté en 2009. Il s’agissait de la distribution, par l’intervenante, de différents produits de contraste ayant été développés et fabriqués par la requérante. Le 27 mars 2009, les parties ont conclu un contrat de coopération et un contrat de distribution.

44      Il convient de rappeler les dispositions pertinentes de ces contrats.

45      Le contrat de coopération (annexe 2 de la demande en nullité) prévoit notamment ce qui suit :

« 1.      DÉFINITIONS

[…]

1.3 Les “droits de protection” sont tous les droits enregistrés et non enregistrés, notamment les droits de protection industriels et commerciaux tels que les droits de brevet et droits de marques, dont disposent les parties sur les produits contractuels.

1.6 Les “produits contractuels” sont les produits développés et/ou fabriqués actuellement et pendant la durée de validité du contrat, par NANOPET seule et/ou en coopération avec MILTENYI, dans les domaines désignés à l’Annexe 1 du contrat ainsi que dans d’autres domaines, y compris – mais non seulement, et cela est expressément stipulé – les produits visés à l’Annexe 2 du contrat

2      OBJET DU CONTRAT

[…]

2.3 Sous réserve des autres dispositions du présent contrat et de tout autre accord entre les parties, celles-ci établissent, dans le cadre de la coopération, la répartition des tâches suivante :

NANOPET a toute la compétence et la responsabilité en ce qui concerne le développement, la préparation de la fabrication et la fabrication des produits contractuels.

MILTENYI a toute la compétence et la responsabilité en ce qui concerne le marketing et la distribution des produits contractuels.

2.4 Les conditions générales de livraison à MILTENYI des produits fabriqués par NANOPET ainsi que leur distribution par MILTENYI ne font pas partie du présent contrat. Ces questions réglementaires sont réservées au contrat de livraison et de distribution à conclure séparément entre MILTENYI et NANOPET.

[…]

7      COMMERCIALISATION DES PRODUITS CONTRACTUELS

7.1 MILTENYI s’engage à assumer la commercialisation exclusive et la distribution des produits contractuels pendant la durée du contrat. MILTENYI a le droit de distribuer en exclusivité les produits contractuels dans le monde entier, seul ou conjointement avec des entreprises liées, en nom propre et pour son propre compte, et/ou de les faire distribuer par des tiers (droits de distribution exclusive). MILTENYI doit organiser et mettre en œuvre la commercialisation et la distribution des produits contractuels, de manière à assurer à tout moment un approvisionnement du marché en produits contractuels, en fonction de la demande.

7.2 NANOPET fournira sans délai à MILTENYI toutes les informations nécessaires ou utiles au démarrage rapide et à la réussite de la commercialisation et de la distribution des produits contractuels. NANOPET autorise MILTENYI à utiliser des extraits des informations et du matériel publicitaire mis à disposition par NANOPET, à des fins de distribution.

7.3 En outre, la commercialisation et la distribution des produits contractuels s’effectuent sous la responsabilité exclusive ainsi qu’au nom et pour le compte de MILTENYI, à moins que les parties n’aient convenu d’une règle différente. La responsabilité exclusive de MILTENYI porte notamment sur la dénomination et la configuration ainsi que la détermination des tailles d’emballage, du territoire de vente ainsi que des prix de vente intermédiaire et finale des produits contractuels. Indépendamment de cela, MILTENYI cherchera un accord avec NANOPET pour les décisions importantes concernant les questions susmentionnées.

7.4 Tous les autres détails concernant la commercialisation et la distribution des produits contractuels sont réglés par les parties dans un contrat de livraison et de distribution à conclure séparément.

[…]

10      PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, RÉSULTATS DE TRAVAIL

10.1 Chaque partie reste titulaire des droits de protection et droits d’auteur dont elle disposait déjà avant le début de la coopération, et de son expérience commerciale (savoir-faire) (ci-après appelés globalement “anciens droits de protection”). Il en va de même pour les droits de protection, droits d’auteur et le savoir-faire qu’une partie acquiert pendant la durée du contrat, mais sans aucun lien avec la coopération. Sauf dans les cas expressément établis dans le présent contrat ou dans un accord séparé passé entre les parties, ces dernières ne sont pas tenues de s’accorder mutuellement le moindre droit d’accès ou d’utilisation des anciens droits de protection, ou des droits de protection, droits d’auteur ou savoir-faire acquis après l’entrée en vigueur du présent contrat, mais en-dehors de la collaboration.

10.2 Sauf disposition expresse contraire dans le présent contrat ou dans un accord séparé conclu entre les parties, les droits de propriété intellectuelle portant sur tous les résultats de travail obtenus dans le cadre de la collaboration, en ce qui concerne les produits contractuels, qu’ils soient aptes à être protégés ou non, y compris les droits de protection (en particulier les brevets) et le savoir-faire en découlant (globalement les “résultats de travail”), appartiennent conjointement aux deux parties. Chaque partie a le droit d’utiliser gratuitement les résultats de travail obtenus. Les inventions résultant de la coopération sont traitées comme des inventions communes ; les parties conviendront au cas par cas de la demande, de la prorogation et de la défense des droits de protection correspondants, ainsi que de la répartition des coûts des droits de protection s’y rattachant et des rémunérations des inventeurs. Les parties sont autorisées à utiliser ou à permettre que soient utilisés comme leurs propres inventions les inventions communes et les droits de protection reposant sur celles-ci, sans contrepartie supplémentaire. Cependant, pendant la durée du contrat, les licences sur les inventions communes ou les droits de protection communs ne sont accordées que conjointement par les parties. Pendant la durée du contrat, une vente ou cession d’une partie d’un résultat de travail obtenu conjointement n’est également permis qu’avec le consentement écrit préalable de l’autre partie.

[…]

17      EXCLUSIVITÉ

17.1 NANOPET s’engage à ne pas distribuer lui-même ni promouvoir les produits contractuels pendant la durée du contrat ni à les faire distribuer ou promouvoir par des tiers. Le droit de NANOPET de distribuer lui-même un produit contractuel en son nom propre et pour son propre compte est réactivé si et tant que MILTENYI interrompt durablement la distribution du produit contractuel en cause. Toutefois, cela ne s’applique pas si et dans la mesure où la distribution directe d’un produit contractuel par NANOPET est propre à nuire à la commercialisation des autres produits contractuels par MILTENYI. MILTENYI est dans ce cas en droit de s’opposer à la distribution directe par NANOPET. MILTENYI n’exercera pas ce droit d’opposition injustement. »

46      Le contrat de distribution (annexe 3 de la demande en nullité) contient notamment les clauses suivantes :

« 1      DÉFINITIONS

[…]

1.6 Les “droits de protection” sont tous les droits de protection industriels et commerciaux enregistrés ou non enregistrés (notamment les brevets, dessins et modèles, modèles d’utilité et droits de marque, y compris les demandes déposées) ainsi que les droits d’auteur.

2      DROIT DE DISTRIBUTION EXCLUSIF

[…]

2.4 NANOPET s’engage à ne pas distribuer lui-même sans le consentement de MILTENYI, ni promouvoir les produits contractuels pendant la durée du contrat, ni à les faire distribuer ou promouvoir par des tiers. Le droit de NANOPET de distribuer lui-même un produit contractuel en son nom propre et pour son propre compte est réactivé si et tant que MILTENYI interrompt durablement la distribution du produit contractuel en cause. Toutefois, cela ne s’applique pas si et dans la mesure où la distribution directe d’un produit contractuel par NANOPET est propre, selon MILTENYI, à nuire à la commercialisation des autres produits contractuels par MILTENYI. MILTENYI est dans ce cas en droit de s’opposer à la distribution directe par NANOPET. MILTENYI n’exercera pas ce droit d’opposition injustement.

3      LICENCE

3.1 NANOPET concède par là à MILTENYI sur les éventuels droits de protection que NANOPET pourrait avoir actuellement ou à l’avenir sur les produits contractuels ainsi que sur le savoir-faire connexe, un droit d’utilisation spatialement illimité, dans la mesure de ce qui est nécessaire à une correcte exécution de la distribution et des dispositions du présent contrat.

3.2 MILTENYI a le droit, mais non l’obligation, d’utiliser les marques de NANOPET pour la distribution des produits contractuels, et en particulier de désigner par ce moyen les produits contractuels.

[…]

4      EXÉCUTION

[…]

4.2 Sous réserve du point 4.1, MILTENYI a le droit, à sa seule discrétion, de distribuer et/ou de faire distribuer les produits contractuels de quelque manière que ce soit, en son nom propre ou au nom d’autrui, en utilisant à sa guise ses propres configurations et dénominations ainsi que le conditionnement de son choix. La responsabilité exclusive de MILTENYI porte notamment, sans toutefois s’y limiter, sur la dénomination et la configuration des produits contractuels, la détermination des tailles d’emballage et autres conditionnements des produits contractuels, la détermination des prix de vente intermédiaire et finale, la détermination du territoire de vente et de la structure de distribution, l’orientation des flux de produits ainsi que la promotion des produits contractuels. MILTENYI a le droit d’inclure des distributeurs supplémentaires dans la chaîne de distribution. Indépendamment de cela, MILTENYI cherchera un accord avec NANOPET pour les décisions importantes concernant les questions susmentionnées.

4.3 Dans la mesure où la configuration d’un produit contractuel choisie par MILTENYI doit être prise en compte dès la fabrication du produit contractuel (par exemple en ce qui concerne l’emballage primaire et l’étiquetage), MILTENYI transmettra à temps à NANOPET, avant la fabrication, les descriptions et modèles des configurations choisies par MILTENYI, et toutes les informations connexes nécessaires à NANOPET pour produire le produit contractuel en cause selon la conception prévue. NANOPET transposera sans délai les nouvelles configurations prévues par MILTENYI. Les frais de modification à engager obligatoirement pour cette transposition doivent être remboursés par MILTENYI à NANOPET, contre justificatif.

4.4 Tous les droits sur les configurations et dénominations des produits contractuels élaborées par MILTENYI, y compris les droits sur les designs et noms de produits créés par MILTENYI, appartiennent en exclusivité à MILTENYI. MILTENYI est autorisé à demander des droits de protection appropriés (en particulier des droits de marque) dans le monde entier pour ces configurations et dénominations des produits contractuels, en nom propre et à ses propres frais. NANOPET n’est autorisé à utiliser ces configurations et dénominations et les droits de protection connexes de MILTENYI qu’avec le consentement écrit de MILTENYI. NANOPET s’engage à ne pas contester ces droits de protection.

5      COLLABORATION À LA DISTRIBUTION

5.2 NANOPET soutiendra de son mieux MILTENYI, dans le cadre des possibilités de son entreprise, pour la distribution des produits contractuels, et fournira régulièrement à MILTENYI toutes les informations nécessaires et/ou utiles pour la mise en œuvre rapide et l’accomplissement durable de la distribution des produits contractuels par MILTENYI. NANOPET autorise MILTENYI à utiliser, en tout ou en partie, les éléments d’information créés par NANOPET pour les produits contractuels, pour ses propres besoins de commercialisation. Les parties précisent qu’au-delà de la fourniture des informations conformément aux phrases 1 et 2, NANOPET n’est pas obligé de créer lui-même ou de céder du matériel publicitaire ou de payer une participation aux frais de publicité. »

47      Le 16 décembre 2013, la requérante a résilié les contrats avec effet au 31 décembre 2013.

 Sur l’interprétation du point 10.2 du contrat de coopération

48      La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû qualifier la marque contestée de « résultat de travail, obtenu dans le cadre de la coopération » au sens du point 10.2 du contrat de coopération. En vertu de cette clause contractuelle, l’intervenante aurait été tenue de déposer la demande de marque, à tout le moins, également au nom de la requérante.

49      Au point 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le fait que le développement de la marque litigieuse est un « résultat de travail obtenu dans le cadre de la collaboration » n’a pas été suffisamment démontré par la requérante. Selon la chambre de recours, l’intervenante a indiqué que le développement de la dénomination « viscover » avait essentiellement été lancé, contrôlé, géré et finalisé par elle-même. En outre, la chambre de recours a considéré que l’argumentation de la requérante était également contradictoire, car, d’une part, elle revendiquait le droit d’auteur exclusif sur la marque viscover et, d’autre part, elle invoquait le point 10.2 du contrat de coopération, qui présupposait un développement conjoint.

50      Par ailleurs, la chambre de recours a relevé que le point 10.2 s’appliquait « sauf disposition expresse contraire dans le présent contrat ou dans un accord séparé conclu entre les parties ». Or, selon la chambre de recours, une telle règle spéciale dérogatoire au point 10.2 du contrat de coopération se trouvait dans le point 4 du contrat de distribution et, notamment, au point4.4 dudit contrat.

51      À cet égard, il convient de relever, à l’instar de l’intervenante, que le point 10.2 du contrat de coopération n’est pas pertinent dans le présent contexte.

52      En effet, le contrat de coopération renvoie expressément et à plusieurs reprises (voir par exemple les points 2.4 et 7.4 du contrat de coopération) au contrat de distribution pour les conditions générales concernant la livraison, la distribution et la commercialisation des produits contractuels.

53      De plus, le point 7.3 du contrat de coopération indique clairement que la commercialisation et la distribution des produits contractuels s’effectuent sous la responsabilité exclusive ainsi qu’au nom et pour le compte de l’intervenante, à moins que les parties n’aient convenu d’une règle différente, et que la responsabilité exclusive de l’intervenante porte, notamment, sur la dénomination des produits contractuels.

54      Il est vrai que le point 10.2 du contrat de coopération fait référence aux droits de protection, définis par le point 1.3 de ce contrat comme étant, notamment, les droits de brevet et les droits de marques, des résultats de travail obtenus dans le cadre de la collaboration des parties en ce qui concerne les produits contractuels. Il convient de relever, à cet égard, que les « produits contractuels », mentionnés audit point sont définis au point 1.6 du même contrat, comme étant les produits développés ou fabriqués par la requérante, seule ou en coopération avec l’intervenante.

55      Cependant, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le point 10.2 du contrat de coopération s’applique « sauf disposition expresse contraire dans le présent contrat ou dans un accord séparé conclu entre les parties ».

56      Or, une telle disposition expressément contraire se trouve dans le point 4 du contrat de distribution. En effet, le point 4.2 du contrat de distribution souligne que la responsabilité de la désignation des produits contractuels incombe uniquement à l’intervenante, ce que la requérante a, par ailleurs, elle-même reconnu. En outre, le point 4.4 du même contrat précise que tous les droits sur les configurations élaborées par l’intervenante et les dénominations des produits contractuels – y compris les noms de produits – appartiennent exclusivement à l’intervenante. Celle-ci a notamment le droit de « demander des droits de protection appropriés (en particulier des droits de marque) dans le monde entier » pour ces configurations et dénominations des produits contractuels.

57      Il convient donc de rejeter ce grief de la requérante.

 Sur l’interprétation du point 4.4 du contrat de distribution

58      En ce qui concerne l’application du point 4.4 du contrat de distribution par la chambre de recours, la requérante fait valoir que la marque contestée n’a pas été élaborée ou créée par l’intervenante ou, en tout cas, n’a pas été créée seulement par l’intervenante, mais en collaboration avec elle. En outre, elle soutient que tous les droits de protection sur les noms des produits contractuels ne revenaient pas automatiquement à l’intervenante.

59      La chambre de recours a considéré, aux points 57 à 59 de la décision attaquée, que le point 4.4 du contrat de distribution était une règle spéciale dérogatoire au point 10.2 du contrat de coopération. Selon la chambre de recours, ledit point prévoyait que tous les droits sur les configurations élaborées par l’intervenante et dénominations des produits contractuels, y compris les noms des produits, appartenaient exclusivement à l’intervenante. Celle-ci avait notamment le droit de « demander des droits de protection appropriés (en particulier des droits de marque) dans le monde entier » pour ces configurations et dénominations des produits contractuels.

60      La chambre de recours a considéré que la formulation du point 4.4 du contrat de distribution indiquait que la configuration du nom et du produit relevait de la responsabilité et de la mission exclusives  de l’intervenante. Selon la chambre de recours, même si la requérante l’aidait à trouver un nom, ce à quoi elle était obligée conformément au point 7.2 du contrat de coopération, l’intervenante avait le droit (et le devoir) de garantir également juridiquement la tâche qui lui incombait de créer un nom de produit.

61      La chambre de recours a considéré que c’était précisément de ce droit que l’intervenante avait fait usage en demandant l’enregistrement de la marque viscover le 23 juin 2010. Selon la chambre de recours, même si l’on considérait que la demande de marque au nom de l’intervenante violait effectivement le point 10.2 du contrat de coopération, il ne serait pas possible de déduire de ce seul fait un comportement de mauvaise foi de sa part. À tout le moins, il ne pourrait être fait grief à l’intervenante de s’être fiée au point 4.4 du contrat de distribution lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de la marque contestée.

62      Ces considérations de la chambre de recours doivent être approuvées.

63      Il convient tout d’abord, à l’instar de l’EUIPO, de relever que l’intervenante était la seule à être compétente pour la commercialisation et la distribution des produits contractuels, conformément à ce qui était prévu, notamment, au point 2.3 du contrat de coopération. En outre, ainsi que cela était expressément prévu par les contrats (voir le point 7.3 du contrat de coopération et les points 4.2 et 4.4 du contrat de distribution), la dénomination des produits relevait, elle aussi, de la distribution. Ainsi, la formulation du point 4.4 du contrat de distribution indique clairement que la configuration du nom du produit relevait de la responsabilité et de la mission exclusives  de l’intervenante. Par conséquent, l’élaboration de la marque contestée relevait, conformément aux dispositions des contrats, du domaine de compétence exclusif de l’intervenante.

64      Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu qu’une éventuelle coopération de la requérante à la création du signe viscover démontre, en soi, la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement.

65      En tout état de cause, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que la requérante, supportant la charge de la preuve, n’a pas non plus établi qu’elle avait, contrairement à la répartition des tâches contractuellement prévue, elle-même créé la marque contestée, ni même effectivement collaboré à sa création.

66      En effet, la requérante n’a pas pu établir une contribution déterminante à la création du signe viscover.

67      À cet égard, il convient de relever que la requérante ne peut valablement se fonder sur le fait que le processus de dénomination englobait également une discussion dans le cadre d’un atelier impliquant sa participation.

68      Ainsi qu’il est souligné à juste titre par l’intervenante, cette dernière a indiqué, pendant la procédure devant l’EUIPO, que, « dans le cadre de l’atelier du 19 août 2009, plusieurs dénominations possibles ont été discutées, en particulier la dénomination Viscover ». Toutefois, elle a aussi précisé que le développement et la combinaison des termes « visual » et « discover », qui créent le terme « viscover », provenaient de l’intervenante, qui a proposé différents termes et leur combinaison dans le cadre d’une « séance de remue-méninges ».

69      De plus, il convient de relever que les courriers électroniques produits par la requérante, en particulier ceux d’A, ne démontrent pas une contribution substantielle à la création de la marque contestée, mais, tout au plus, un échange d’informations entre les deux parties. Le fait que des collaborateurs de l’intervenante aient interrogé des collaborateurs de la requérante à propos d’idées concernant l’aspect visuel de la marque viscover ne prouve pas non plus que la requérante ait effectivement apporté une quelconque contribution créative.

70      En outre, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que la requérante était tenue de soutenir les efforts de l’intervenante dans la recherche d’un nom. Contrairement à ce que soutient la requérante, cela ne signifie pas qu’elle était uniquement tenue de fournir des informations concernant les produits concernés. Au contraire, conformément au point 7.2 du contrat de coopération, la requérante était obligée de fournir toutes les informations nécessaires ou utiles au démarrage rapide et à la réussite de la commercialisation et de la distribution des produits contractuels, y compris, par conséquent, les informations nécessaires pour la création d’une dénomination appropriée.

71      Enfin, il convient de noter que le communiqué de presse du 16 juin 2010, mentionné aux points 52 et 61 de la décision attaquée, montre, dans son titre, dans son corps de texte ainsi que dans sa mention finale, que les produits ont, certes, été développés et fabriqués par la requérante, mais que c’est l’intervenante qui, en tant que titulaire exclusive de la marque contestée, les a mis sur le marché.

72      Il convient donc de considérer que l’argument de la requérante tiré de sa contribution créative au développement de la marque contestée doit, en tout état de cause, être rejeté.

73      Les allégations de la requérante selon lesquelles la chambre de recours aurait « fait fausse route », au point 58 de la décision attaquée, dans son interprétation du point 4.4 du contrat de distribution, doivent aussi être rejetées.

74      En effet, si le point 4.4 du contrat de distribution mentionne les configurations, dénominations ou designs « élaborés » ou « créés » par l’intervenante, cela ne signifie nullement que la requérante n’était pas tenue de respecter son obligation de fournir toutes les informations nécessaires ou utiles, en vertu du point 7.2 du contrat de coopération.

75      De plus, contrairement aux allégations de la requérante, l’interprétation que fait la chambre de recours du point 4.4 du contrat de distribution n’a pas pour conséquence de conférer à l’intervenante des droits sur tous les noms de produits, quelle qu’en soit l’origine. Les droits de l’intervenante étaient explicitement liés à sa contribution créative et organisationnelle.

76      Enfin, s’agissant des autres marques des produits contractuels mentionnées par la requérante, dont l’enregistrement aurait été demandé par elle-même, il convient de noter qu’elle ne précise pas s’il s’agit de marques dont l’enregistrement a été demandé après l’entrée en vigueur desdits contrats, de sorte qu’il n’est pas possible d’en tirer une conclusion quant à l’interprétation à donner à ces derniers.

77      À la lumière de ce qui précède, il convient de rejeter ce grief de la requérante.

 Sur la prétendue intention de l’intervenante de causer un préjudice

78      La requérante fait valoir que l’intervenante a déposé la marque contestée dans l’intention de l’empêcher, à l’expiration des contrats, d’apposer la marque sur ses produits. Cette intention se manifesterait, entre autres, à travers le fait que l’intervenante s’est systématiquement opposée au dépôt de la marque viscover par la requérante.

79      À cet égard, premièrement, il convient de relever que la circonstance que l’intervenante s’est opposée, sur le fondement de sa marque de l’Union européenne figurative viscover, au dépôt d’une autre marque viscover par la requérante ne saurait, à elle seule, constituer une preuve de sa mauvaise foi, mais relève de l’exercice légitime de ses droits.

80      Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, la mauvaise foi ne peut pas non plus résulter de l’invocation d’une prétendue absence de logique commerciale de l’accord conclu. En effet, la demande de marque contestée s’inscrivait non seulement dans la logique de ce qui avait été contractuellement convenu, mais était également conforme à la position commerciale de l’intervenante, à laquelle incombait la charge de développer et de faire enregistrer la marque contestée en tant que partie de son droit de distribution exclusif.

81      Troisièmement, il convient de relever que la requérante ne prouve pas que, à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée en juin 2010, l’intervenante avait pour objectif d’empêcher la requérante de commercialiser ses produits sous la marque viscover après l’expiration des contrats. De plus, la requérante n’apporte aucune preuve du fait que l’intervenante pouvait prévoir, à la date de la demande d’enregistrement, que la coopération entre elles serait interrompue prématurément.

82      Par ailleurs, la chambre de recours a, à juste titre, fait remarquer, au point 61 de la décision attaquée, que, dans les circonstances résultant des pièces produites, il était très improbable que la requérante n’ait eu connaissance de l’existence de la marque litigieuse que cinq ans après le dépôt de la demande de marque et deux ans après la dégradation sérieuse des relations commerciales et contractuelles entre elle et l’intervenante. Au contraire, ainsi qu’il est indiqué au point 52 de la décision attaquée, le 16 juin 2010, les deux parties ont publié des communiqués de presse communs en allemand et en anglais (voir annexe 13 de la demande en nullité). Dans le communiqué de presse, les parties ont annoncé que la titulaire de la marque allait « lancer la distribution mondiale de Viscover™, une gamme de produits de contraste précliniques pour l’imagerie in vivo ». La version anglaise du communiqué de presse contient la note suivante : « MACS is a registered trademark and Viscover is a trademark of Miltenyi Biotec GmbH » (MACS est une marque enregistrée et Viscover est une marque de Miltenyi Biotec GmbH).

83      Dans ces conditions, il convient de rejeter ce grief de la requérante.

84      À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intervenante n’a pas agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de la marque contestée. Partant, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur la violation de l’article 53, paragraphe 2, sous c) du règlement n° 207/2009

85      La requérante fait valoir que, contrairement aux constatations de la chambre de recours, elle a, par le biais de déclarations sous serment étayées par des photos, des esquisses et des notes, prouvé le caractère d’auteur du signe viscover d’A. Selon la requérante, le fait que, en vertu du point 4.2 du contrat de distribution, l’intervenante assumait une responsabilité exclusive concernant la dénomination des produits contractuels ne remet pas en cause le droit d’auteur d’A.

86      S’agissant de la cession des droits d’usage de la marque conformément au droit allemand, la requérante fait valoir que les preuves qu’elle a produites démontrent, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, qu’A a agi dans l’accomplissement des obligations résultant de son contrat de travail avec la requérante.

87      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

88      À cet égard, il convient de rappeler que la chambre de recours a, à titre liminaire, précisé, au point 30 de la décision attaquée, que, dans la demande en nullité, la requérante s’était exclusivement appuyée sur le fait que la dénomination « viscover » aurait était protégée par la loi allemande sur le droit d’auteur en tant qu’œuvre littéraire. En revanche, étant donné que l’invocation de la configuration du logo en tant qu’œuvre d’art appliqué n’avait pas été citée dans la demande en nullité en tant que droit antérieur, elle n’a pas été prise en compte par la chambre de recours.

89      Ensuite la chambre de recours a, d’une part, estimé que la requérante n’avait pas prouvé qu’elle avait le droit d’invoquer un droit d’auteur antérieur sur le néologisme « viscover ». Selon elle, la requérante a, certes, affirmé que la prétendue titulaire du droit d’auteur – son employée, A – lui avait cédé les droits d’usage sans que, toutefois, cela ait été prouvé par la requérante. En effet, la chambre de recours a considéré que les pièces produites par la requérante ne permettaient de conclure ni à une cession explicite ni à une cession tacite des droits d’usage à la requérante.

90      D’autre part, la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas prouvé qu’A était effectivement devenue titulaire d’un droit d’auteur sur la dénomination « viscover ».

91      En l’espèce, il convient de relever d’emblée que la requérante n’a présenté devant le Tribunal aucune preuve démontrant que la dénomination « viscover » serait protégée conformément à la loi allemande sur le droit d’auteur en tant qu’œuvre littéraire. De plus, s’agissant des éléments présentés devant la chambre de recours, la requérante s’est limitée à faire référence à plusieurs dispositions de la loi allemande sur le droit d’auteur sans fournir les éléments démontrant que ladite dénomination pourrait être considérée comme une œuvre littéraire au sens du droit allemand.

92      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la règle 37 du règlement no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 12, du règlement délégué (UE) 2018/625, de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)] prévoit qu’il incombe au demandeur en nullité de fournir des précisions sur le droit sur lequel est fondée sa demande en nullité ainsi que des éléments démontrant qu’il est titulaire du droit antérieur invoqué ou qu’il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir ce droit.

93      Cette règle fait peser sur le demandeur en nullité la charge de présenter à l’EUIPO, non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation (arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, points 49 et 50 ; du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 43, et du 5 avril 2017, EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, point 35).

94      Dans ces conditions, le présent moyen doit être rejeté en ce que la requérante n’a pas prouvé que la dénomination « viscover » bénéficiait de la protection accordée par le droit allemand aux œuvres littéraires.

95      En tout état de cause et dans un souci d’exhaustivité, il convient d’examiner les arguments invoqués par la requérante.

96      À cet égard, il y a lieu de noter que la requérante ne remet pas sérieusement en cause l’analyse détaillée, effectuée par la chambre de recours, des preuves de la prétendue qualité de titulaire du droit d’auteur d’A, employée de la requérante, et de la prétendue cession dudit droit à cette dernière.

97      En premier lieu, s’agissant de la prétendue qualité de titulaire du droit d’auteur d’A sur la dénomination « viscover », la chambre de recours a, à juste titre, rappelé la jurisprudence selon laquelle, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, ainsi que se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, EU:T:2005:200, point 42 ; du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, EU:T:2005:463, point 78, et du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, non publié, EU:T:2009:354, point 49].

98      En particulier, s’agissant des déclarations sous serment provenant d’employés ou de l’un des associés de la requérante elle-même, et donc d’une personne qui n’est pas neutre par rapport à la procédure, la chambre de recours a considéré que de telles déclarations n’avaient pas le même caractère fiable et crédible que celles d’une personne tierce ou indépendante de cette entreprise et devaient par principe être étayées par des éléments de preuve supplémentaires [voir, en ce sens, arrêts du 23 septembre 2009, acopat, T‑409/07, non publié, EU:T:2009:354, point 57, et du 13 janvier 2011, Park/OHMI – Bae (PINE TREE), T‑28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 68].

99      À cet égard, la chambre de recours a constaté, aux points 38 et 39 de la décision attaquée, que les documents et la correspondance électronique produits en l’espèce ne corroboraient pas les déclarations des collaborateurs de la requérante selon lesquelles A aurait créé la dénomination « viscover ». Par ailleurs, la requérante ne remet pas sérieusement en cause cette analyse, mais se limite à affirmer que les déclarations sous serment étaient étayées par des photographies, croquis et notes. Or, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été relevé aux points 64 à 69 ci-dessus, que la requérante n’a pas pu établir une contribution substantielle à la création de la marque contestée, mais tout au plus un échange d’informations entre les deux parties.

100    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le point 4.2 du contrat de distribution, même s’il prévoyait une responsabilité exclusive de l’intervenante en ce qui concerne la dénomination des produits contractuels, ne remet pas en cause le droit d’auteur d’A, il y a lieu de relever que la requérante elle-même se contredit en affirmant, d’une part, qu’A était la titulaire de la marque contestée et, d’autre part, que ladite marque avait été élaborée en étroite collaboration par elle-même et l’intervenante.

101    Dans ces conditions, cet argument de la requérante doit être rejeté.

102    En deuxième lieu, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, s’agissant de la cession explicite des droits d’usage, qu’aucune déclaration de la prétendue titulaire du droit d’auteur n’avait été fournie et que la déclaration sous serment de B, employé de la requérante, ne mentionnait pas les détails de ladite cession. Or, ces affirmations ne sont pas, en substance, remises en cause par la requérante.

103    En troisième lieu, s’agissant d’une éventuelle cession tacite des droits d’usage, la chambre de recours a affirmé, au point 33 de la décision attaquée, que, conformément au droit allemand, il était possible que des droits d’usage soient accordés tacitement si l’auteur a créé l’œuvre en exécution des obligations qu’il a par contrat de travail ou de service, pour autant qu’il ne ressorte rien d’autre du contenu du contrat de travail ou de service.

104    À cet égard, la requérante ne conteste pas que, selon le droit allemand une cession tacite des droits d’usage de l’employé à son employeur est strictement liée aux dispositions de son contrat de travail. En revanche, elle se limite à affirmer, en substance, qu’il est évident qu’A agi dans le cadre de l’accomplissement des obligations résultant de son contrat de travail.

105    En l’absence tant d’une déclaration d’A dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO que de la production de son contrat de travail, la chambre de recours a, à juste titre, conclu qu’une cession tacite des droits d’usage n’avait pas, non plus, été prouvée.

106    À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent moyen, dès lors que la chambre de recours n’a pas violé l’article 53, paragraphe 2, sous c) du règlement n° 207/2009 et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

107    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      nanoPET Pharma GmbH est condamnée aux dépens.

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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