Victoria's Secret Stores Brand Management v EUIPO - Lacoste (LOVE PINK) (Order) French Text [2020] EUECJ T-582/19_CO (13 February 2020)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/T58219_CO.html
Cite as: EU:T:2020:72, [2020] EUECJ T-582/19_CO, ECLI:EU:T:2020:72

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ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE
DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

13 février 2020 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-582/19,

Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., établie à Reynoldsburg, Ohio (États-Unis), représentée par Me J. Dickerson, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Lacoste, établie à Paris (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 mai 2019 (affaire R 1078/2018‑1), relative à une procédure d’opposition entre Lacoste et Victoria’s Secret Stores Brand Management.


 

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2019, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. S’agissant des dépens, elle a demandé que Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., et Lacoste supportent chacune leurs propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2019, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que les dépens ne soient pas à sa charge.

3        Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

4        Par sa demande tendant à ce que les dépens ne soient pas à sa charge, la partie défenderesse a conclu en substance que la partie requérante soit condamnée aux dépens (ordonnance du 27 avril 2006, ATI Technologies/OHMI – Asociación de Técnicos de Informatica, T‑377/03, non publiée, EU:T:2006:115, point 6).

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

6        Lacoste est devenu partie intervenante devant le Tribunal avec le dépôt au greffe d’un acte de procédure le 9 septembre 2019. Elle a perdu son statut d’intervenant en ne répondant pas à la requête dans les formes et délais prescrits. Conformément à l’article 173, paragraphe 2, du règlement de procédure, Lacoste supporte ses propres dépens afférents aux actes de procédure qu’elle a déposés.

Par ces motifs,

LA PRÉSIDENTE DE LA NEUVIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T582/19 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc., supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)      Lacoste supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 février 2020.

Le greffier

 

La présidente

E.  Coulon

 

 M. J. Costeira


* Langue de procédure : le français.

© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/T58219_CO.html