BTA Baltic Insurance Company (Judgment) French Text [2021] EUECJ C-230/20 (20 May 2021)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2021/C23020.html
Cite as: ECLI:EU:C:2021:410, [2021] EUECJ C-230/20, EU:C:2021:410

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ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

20 mai 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 195 – Article 232, paragraphe 1, sous a) – Article 221, paragraphe 3 – Tarif douanier commun – Recouvrement du montant de la dette douanière – Communication du montant des droits au débiteur – Délai de prescription – Appel en garantie dirigé contre la caution – Exécution forcée aux fins du paiement – Délai raisonnable »

Dans l’affaire C‑230/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), par décision du 2 juin 2020, parvenue à la Cour le 3 juin 2020, dans la procédure

« BTA Baltic Insurance Company » AAS,

contre

Valsts ieņēmumu dienests,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Wahl, président de chambre, MM. F. Biltgen et J. Passer (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour « BTA Baltic Insurance Company » AAS, par Me J. Alfejeva, advokāte,

–        pour le gouvernement letton, initialement par Mmes V. Soņeca et K. Pommere ainsi que par M. E. Bārdiņš, puis par Mme K. Pommere et M. E. Bārdiņš, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission européenne, par Mme F. Clotuche-Duvieusart et M. E. Kalniņš, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, premier alinéa, point 12, de l’article 195 et de l’article 221, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO 2009, L 324, p. 23) (ci‑après le « code des douanes »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « BTA Baltic Insurance Company » AAS (ci-après « BTA Baltic ») à la Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale nationale, Lettonie) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet de certaines modalités de l’appel en garantie de la dette douanière dirigé contre la caution.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 4 du code des douanes énonce :

« Aux fins du présent code, on entend par :

[...]

9)      dette douanière : l’obligation pour une personne de payer les droits à l’importation (dette douanière à l’importation) ou les droits à l’exportation (dette douanière à l’exportation) qui s’appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur ;

[...]

12)      débiteur : toute personne tenue au paiement du montant de la dette douanière ;

[...] »

4        Sous le titre VII du code des douanes, intitulé « Dette douanière », figure le chapitre I, intitulé « Garantie du montant de la dette douanière », lequel contient, notamment, l’article 189 qui dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1.      Lorsque, en application de la réglementation douanière, les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie en vue d’assurer le paiement d’une dette douanière, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir.

[...]

3.      Les autorités douanières peuvent permettre que la garantie soit constituée par un tiers en lieu et place de la personne de laquelle la garantie a été exigée. »

5        Sous ledit chapitre I du code des douanes, l’article 193 est ainsi libellé :

« La garantie peut être constituée :

–        soit par un dépôt en espèces,

–        soit par une caution. »

6        Aux termes de l’article 195 du code des douanes :

« La caution doit s’engager, par écrit, à payer solidairement avec le débiteur le montant garanti de la dette douanière dont le paiement devient exigible.

La caution est une tierce personne, établie dans la Communauté et agréée par les autorités douanières d’un État membre.

[...] »

7        Le chapitre 2, intitulé « Naissance de la dette douanière », figurant sous le titre VII du code des douanes, énumère les différents cas de naissance d’une dette douanière et en désigne le ou les débiteurs. Notamment, les articles 203 et 204 du code des douanes, qui font partie de ce chapitre, énoncent :

« Article 203

1.      Fait naître une dette douanière à l’importation :

–        la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.

[...]

3.      Les débiteurs sont :

–        la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,

–        les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,

–        celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière

ainsi que

–        le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.

Article 204

1.      Fait naître une dette douanière à l’importation :

a)      l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée

ou

b)      l’inobservation d’une des conditions fixées pour le placement d’une marchandise sous ce régime ou pour l’octroi d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières,

dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.

[...]

3.      Le débiteur est la personne qui doit, selon le cas, soit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire d’une marchandise passible de droits à l’importation ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, soit respecter les conditions fixées pour le placement de la marchandise sous ce régime. »

8        Sous le chapitre 3 du même titre VII, consacré au recouvrement du montant de la dette douanière, figurent les articles 221, 222 et 232.

9        L’article 221 du code des douanes prévoit :

« 1.      Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.

[...]

3.      La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l’article 243 et pendant la durée de la procédure de recours.

[...] »

10      L’article 222 du code des douanes est ainsi libellé :

« 1.      Tout montant de droits qui a fait l’objet de la communication visée à l’article 221 doit être acquitté par le débiteur dans les délais suivants :

a)      Si cette personne ne bénéficie d’aucune des facilités de paiement prévues aux articles 224 à 229, le paiement doit être effectué dans le délai qui lui est imparti.

Sans préjudice de l’article 244 deuxième alinéa, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la communication au débiteur du montant des droits dus [...]

[...] »

11      Aux termes de l’article 232 du code des douanes :

« 1.      Lorsque le montant de droits n’a pas été payé dans le délai fixé :

a)      les autorités douanières font usage de toutes les possibilités que leur accordent les dispositions en vigueur, y inclus l’exécution forcée, pour assurer le paiement de ce montant. 

[...] »

 Le droit letton

12      L’article 23, paragraphes 1 et 2, du likums « Par nodokļiem un nodevām » (loi sur les impôts et les taxes) énonce :

« 1.      À la suite d’un contrôle fiscal (révision), l’administration fiscale détermine ou précise les montants à indiquer dans les parties des déclarations fiscale et informative, les revenus imposables (les pertes), les calculs des impôts (taxes) effectués conformément à la réglementation fiscale ; elle applique une amende dans les trois ans à compter du délai de paiement fixé par ladite réglementation. [...] 

2.      L’administration fiscale établit des impôts supplémentaires conformément aux lois fiscales spécifiques si des dispositions des lois, des décrets du Conseil des ministres ou des textes réglementaires contraignants des collectivités locales ont été violées lors de la détermination de la dette fiscale ou, le cas échéant, réduit la dette fiscale, dans les trois ans suivant le délai de paiement légal ».

13      L’article 26, paragraphe 8, de la loi sur les impôts et les taxes dispose :

« La décision de mise en recouvrement de la dette fiscale est exécutée dans un délai de trois ans à compter de son adoption [...] »

14      La juridiction de renvoi ajoute qu’il ressort du point 22 du décret du Conseil des ministres no 691, du 6 septembre 2011, sur la garantie de la dette fiscale pour le dédouanement des marchandises, que la caution est tenue d’acquitter la dette fiscale née au cours de la période de validité du contrat de garantie et qu’elle n’est tenue pour responsable de l’obligation du débiteur qu’à concurrence de la dette principale, à l’exclusion des intérêts moratoires et des amendes. En outre, la juridiction de renvoi indique que, selon le point 24.1 de ce décret, la caution est tenue, après réception de la demande de l’administration fiscale visée au point 22 dudit décret, d’acquitter la dette fiscale dans un délai de dix jours.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      BTA Baltic est une société d’assurances qui, pour la période allant du 5 avril 2012 au 4 avril 2013, a fourni une garantie globale à « 9HL » SIA, société gestionnaire d’un entrepôt douanier, et qui, à ce titre et en sa qualité de « caution », au sens du code des douanes, est susceptible d’être appelée en garantie du paiement de la dette douanière générée par 9HL.

16      Le 11 février 2013, l’administration fiscale a procédé à un contrôle douanier auprès de 9HL et a constaté l’absence de marchandises dans l’entrepôt douanier de celle-ci, pour lesquelles les droits à l’importation ont, par conséquent, été liquidés à son égard, par une décision du 8 avril 2013, confirmée par une décision du 11 juin 2013.

17      Le montant des droits n’ayant pas été acquitté dans le délai de dix jours prévu à l’article 222, paragraphe 1, sous a), du code des douanes, l’administration fiscale a procédé au recouvrement de la dette douanière auprès de 9HL, débiteur de cette dette.

18      Le 27 septembre 2016, l’huissier de justice mandaté à cette fin a renvoyé à l’administration fiscale les décisions de mise en recouvrement restées inexécutées.

19      Le 12 mai 2017, l’administration fiscale a demandé à BTA Baltic, en sa qualité de caution, de procéder au paiement de la dette douanière de 9HL.

20      BTA Baltic a contesté cette demande par un recours administratif, qui a été rejeté par une décision de l’administration fiscale du 16 juin 2017.

21      L’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district, Lettonie) ayant fait droit au recours introduit par BTA Baltic contre cette décision et l’appel interjeté par l’administration fiscale devant l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie) ayant été accueilli par un arrêt du 28 décembre 2018, BTA Baltic a saisi la juridiction de renvoi d’un pourvoi en cassation.

22      À l’appui de son pourvoi, BTA Baltic estime s’être vu notifier tardivement son appel en garantie par l’administration fiscale.

23      La juridiction de renvoi considère qu’il existe une incertitude quant au rôle de la caution dans la relation entre le débiteur et l’administration fiscale, aucune disposition du droit national ou du droit de l’Union ne prévoyant expressément le délai dans lequel le paiement de la dette douanière peut être réclamé à la caution.

24      La juridiction de renvoi nourrit des doutes sur le fait que la caution puisse être qualifiée de « débiteur », car les relations de garantie sont spécifiques. Elle estime qu’il est possible d’affirmer que la caution est impliquée seulement lorsqu’une infraction à la législation douanière a été constatée, que le recouvrement auprès du débiteur principal s’est révélé impossible et qu’il est nécessaire de percevoir l’impôt resté impayé sans motif légitime. Toutefois, dans un tel cas, il n’apparaîtrait pas clairement si les autorités douanières sont tenues de respecter des délais spécifiques pour appeler la caution en garantie.

25      La juridiction de renvoi observe que, si les États membres restent habilités à prévoir des règles procédurales dans le champ d’application du code des douanes, ils doivent, toutefois, s’assurer que celles‑ci sont conformes à ce code ainsi que, plus généralement, aux exigences et aux principes pertinents du droit de l’Union, dont le principe de sécurité juridique. L’administration fiscale devrait donc respecter certains délais lors du recouvrement de créances fiscales. Or, il n’y aurait pas de réponse claire à la question de savoir si ces délais doivent être étendus à la caution. Selon la juridiction de renvoi, il est impossible qu’aucun délai ne soit fixé pour appeler la caution en garantie de la dette douanière.

26      Dans ces conditions, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La caution visée à l’article 195 du code des douanes peut-elle être qualifiée de “débiteur”, au sens de l’article 221, paragraphe 3, de ce code, et, partant, est-elle concernée par le délai fixé par cette dernière disposition ?

2)      En cas de réponse négative à la première question, la caution peut‑elle être considérée, en vertu de l’article 232, paragraphe 1, sous a), du code des douanes, comme la personne contre laquelle l’exécution de la décision ou l’exécution de la créance est dirigée, ou comme la personne concernée par l’exécution, et partant est‑elle concernée par les règles de l’État membre en matière d’exécution, y compris celles relatives aux délais ?

3)      Si, en vertu des règles du droit de l’Union, la caution ne peut pas être qualifiée de “débiteur”, au sens de l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes, ni considérée comme la personne contre laquelle l’exécution de la décision est dirigée ou comme la personne concernée par l’exécution, peut-elle être concernée par l’exigence d’un délai de prescription raisonnable découlant du principe de sécurité juridique ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

27      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 195 du code des douanes doit être interprété en ce sens que la caution d’une dette douanière visée à cet article peut être qualifiée de « débiteur », au sens de l’article 221, paragraphe 3, de ce code, et, partant, se voir appliquer le délai de prescription de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière prévu à cette disposition.

28      Il convient de relever que l’article 4 du code des douanes définit le « débiteur » comme étant toute personne tenue au paiement du montant de la dette douanière.

29      Concernant l’identification du débiteur, le titre VII du code des douanes énumère, à ses articles 201 à 205 et 209 à 211, les différents cas de naissance d’une dette douanière et, dans chaque cas, identifie précisément le ou les débiteurs de cette dette. Selon lesdits articles, le ou les débiteurs sont, en substance, dans les situations régulières, le déclarant ou la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite et, dans les situations irrégulières, l’auteur de l’irrégularité, les personnes qui, en connaissance de l’irrégularité ou sans pouvoir raisonnablement l’ignorer, y ont participé ou ont acquis ou détenu la marchandise en cause et, le cas échéant, la personne qui était tenue d’exécuter les conditions et les obligations qu’entraînait le séjour de la marchandise en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise avait été placée.

30      À cet égard, il convient de rappeler que le législateur de l’Union a entendu fixer de manière complète les conditions de détermination des personnes débitrices de la dette douanière (arrêt du 15 septembre 2005, United Antwerp Maritime Agencies et Seaport Terminals, C‑140/04, EU:C:2005:556, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

31      Force est de constater que la caution n’est désignée à aucun desdits articles du code des douanes comme « débiteur de la dette douanière ». Plus précisément, elle n’est pas visée aux articles 203 et 204 du code des douanes, mentionnés spécifiquement par les parties et relatifs à la soustraction d’une marchandise à la surveillance douanière ou à l’inexécution de l’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise le séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée.

32      Il ressort également de l’article 189, paragraphes 1 et 3, du code des douanes que la garantie dont les autorités douanières peuvent exiger la fourniture du débiteur ou de la personne susceptible de le devenir peut être constituée par « un tiers, en lieu et place de [ces personnes] ». L’article 193 de ce code prévoit, en outre, que cette garantie peut être constituée par un dépôt en espèce ou par un cautionnement.

33      S’agissant du cautionnement, l’article 195 du code des douanes énonce que la caution est une « tierce personne », établie dans l’Union européenne et agréée par les autorités douanières d’un État membre, qui s’engage, par écrit, à payer solidairement avec le débiteur le montant garanti de la dette douanière dont le paiement devient exigible. Comme le relève la Commission européenne, la caution ne se substitue donc pas au débiteur, mais garantit le paiement de la dette douanière selon les conditions légales ou prévues au contrat de cautionnement.

34      Il découle de ce qui précède que, même si la caution est tenue, le cas échéant, de payer le montant garanti de la dette douanière en exécution de son engagement de caution, elle doit être considérée comme une personne distincte du « débiteur », au sens de l’article 4, point 12, du code des douanes.

35      Ainsi, lorsque l’article 221 du code des douanes énonce, à son paragraphe 1, que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu’il a été pris en compte et, à son paragraphe 3, que la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration du délai de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière, cet article ne saurait être interprété comme visant la caution.

36      Ce constat est corroboré par la circonstance que l’objet même du cautionnement est de procurer une garantie en cas de défaut de paiement de la dette douanière par le débiteur, donc, par hypothèse, postérieurement à la communication audit débiteur du montant des droits de douane.

37      Comme le fait observer, en substance, le gouvernement italien dans ses observations écrites, l’application à la caution du délai de prescription prévu pour la communication au débiteur du montant de la dette douanière priverait de son utilité la garantie procurée par la caution, étant donné que, si cette communication était effectuée à l’égard du débiteur le dernier jour de ce délai, la caution se trouverait elle-même libérée de son obligation de garantie à la fin du même jour.

38      Par conséquent, il convient de répondre à la première question que l’article 195 du code des douanes doit être interprété en ce sens que la caution d’une dette douanière visée à cet article ne peut être qualifiée de « débiteur », au sens de l’article 221, paragraphe 3, de ce code, et, partant, ne peut se voir appliquer le délai de prescription de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière prévu à cette disposition.

 Sur la deuxième question

39      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 232, paragraphe 1, sous a), du code des douanes doit être interprété en ce sens que l’obligation des États membres, prévue à cette disposition, de faire usage de toutes les possibilités que leur accordent les dispositions en vigueur pour obtenir le paiement des droits s’applique non seulement au débiteur, mais aussi à la caution, et que celle-ci peut donc être considérée, en vertu dudit article 232, paragraphe 1, sous a), comme la personne contre laquelle l’exécution forcée est dirigée, et qui est soumise aux règles de l’État membre en matière d’exécution, y compris celles relatives aux délais.

40      Il convient de relever que l’article 232 du code des douanes s’insère dans un chapitre 3 relatif au recouvrement du montant de la dette douanière, dont les articles 217 à 231 visent le débiteur et déterminent, notamment, son information au sujet du montant des droits ainsi que les délais, les facilités et les reports de paiement pouvant lui être accordés.

41      L’article 232 du code des douanes prévoit le cas du défaut de paiement du montant des droits par le débiteur dans le délai fixé. À son paragraphe 1, sous a), premier alinéa, il engage les autorités douanières à faire usage de toutes les possibilités que leur offrent les dispositions en vigueur, y compris l’exécution forcée, pour assurer le paiement de ce montant.

42      Bien que ledit article 232, paragraphe 1, sous a), premier alinéa, ne mentionne pas spécifiquement la caution, il convient de considérer que la référence à la mise en œuvre de « toutes les possibilités » offertes par les dispositions en vigueur pour assurer le paiement du montant dû doit être comprise comme incluant, au-delà de l’exécution forcée menée contre le débiteur, l’appel en garantie dirigé contre la caution. En effet, d’une part, celle-ci est précisément constituée pour pallier la défaillance du débiteur. D’autre part, l’article 232, paragraphe 1, sous a), second alinéa, du code des douanes la mentionne expressément lorsqu’il précise que des dispositions particulières peuvent être arrêtées à son égard dans le cadre du régime de transit.

43      Dans ces conditions, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 232, paragraphe 1, sous a), du code des douanes doit être interprété en ce sens que l’obligation des États membres, prévue à cette disposition, de faire usage de toutes les possibilités que leur accordent les dispositions en vigueur pour obtenir le paiement des droits s’applique non seulement au débiteur, mais aussi à la caution, et que celle-ci peut donc être considérée, en vertu dudit article 232, paragraphe 1, sous a), comme la personne contre laquelle l’exécution forcée est dirigée et qui est soumise aux règles de l’État membre, y compris celles relatives aux délais, en matière d’exécution.

 Sur la troisième question

44      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la règle découlant du principe de sécurité juridique selon laquelle il convient de respecter un délai de prescription raisonnable doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à l’action introduite contre la caution afin d’assurer le recouvrement d’une dette douanière.

45      À cet égard, il convient de rappeler, d’emblée, que le principe de sécurité juridique fait partie de l’ordre juridique de l’Union et que, à ce titre, il doit être respecté non seulement par les institutions de l’Union, mais également par les États membres dans l’exercice des pouvoirs que leur confèrent les réglementations de l’Union (arrêt du 10 décembre 2015, Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, point 30 et jurisprudence citée).

46      Le principe de sécurité juridique vise, selon une jurisprudence constante, à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques et exige, notamment, que la situation d’un redevable, concernant ses droits et ses obligations à l’égard de l’administration fiscale ou douanière, ne soit pas indéfiniment susceptible d’être remise en cause (arrêt du 10 décembre 2015, Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, point 31 et jurisprudence citée).

47      À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’imposition d’un délai de prescription raisonnable, que ce soit par le droit national ou par le droit de l’Union, sert l’intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois le justiciable et l’administration concernée et n’empêche pas pour autant l’exercice, par le justiciable, des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (arrêt du 10 décembre 2015, Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, point 32 et jurisprudence citée).

48      Dans ces conditions, il convient de répondre à la troisième question que la règle découlant du principe de sécurité juridique selon laquelle il convient de respecter un délai de prescription raisonnable doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à l’action introduite contre la caution afin d’assurer le recouvrement d’une dette douanière.

 Sur les dépens

49      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 195 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, doit être interprété en ce sens que la caution d’une dette douanière visée à cet article ne peut être qualifiée de « débiteur », au sens de l’article 221, paragraphe 3, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1186/2009, et, partant, ne peut se voir appliquer le délai de prescription de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière prévu à cette disposition.

2)      L’article 232, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1186/2009, doit être interprété en ce sens que l’obligation des États membres, prévue à cette disposition, de faire usage de toutes les possibilités que leur accordent les dispositions en vigueur pour obtenir le paiement des droits s’applique non seulement au débiteur, mais aussi à la caution, et que celle-ci peut donc être considérée, en vertu dudit article 232, paragraphe 1, sous a), comme la personne contre laquelle l’exécution forcée est dirigée et qui est soumise aux règles de l’État membre, y compris celles relatives aux délais, en matière d’exécution.

3)      La règle découlant du principe de sécurité juridique selon laquelle il convient de respecter un délai de prescription raisonnable doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à l’action introduite contre la caution afin d’assurer le recouvrement d’une dette douanière.

Signatures


*      Langue de procédure : le letton.

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