Rezon v EUIPO (imot .bg) (EU trade mark - Judgment) French Text [2021] EUECJ T-487/20 (16 June 2021)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2021/T48720.html
Cite as: [2021] EUECJ T-487/20, EU:T:2021:366, ECLI:EU:T:2021:366

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

16 juin 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative imot.bg – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 – Décision partiellement confirmative »

Dans l’affaire T‑487/20,

Rezon OOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me M. Yordanova-Harizanova, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral et Mme P. Angelova Georgieva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2020 (affaire R 2270/2019‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif imot.bg comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 novembre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Sur la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 20 novembre 2019, Rezon/EUIPO (imot.bg) (T101/19)

1        Le 14 septembre 2017, la requérante, Rezon OOD, avait présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)] (ci-après la « première demande d’enregistrement »).

2        La marque dont l’enregistrement avait été demandé était le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement avaient été demandé relevaient des classes 36, 38 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Par décision du 26 avril 2018 (ci-après la « première décision de l’examinateur »), l’examinateur avait, pour partie, refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 pour certains services relevant des classes 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice.

5        Le 29 mai 2018, la requérante avait formé un recours contre la première décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.

6        Par décision du 9 novembre 2018 (ci-après la « première décision de la chambre de recours »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO avait rejeté le recours formé par la requérante, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 3, du règlement 2017/1001.

7        Par arrêt du 20 novembre 2019, Rezon/EUIPO (imot.bg) (T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793), le Tribunal avait rejeté le recours de la requérante formé contre cette décision et l’avait condamnée aux dépens.

8        Par ordonnance du 21 avril 2020, Rezon/EUIPO (C‑26/20 P, non publiée, EU:C:2020:283), la Cour avait refusé d’admettre le pourvoi formé par la requérante contre l’arrêt du 20 novembre 2019, imot.bg (T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793), et l’avait condamnée aux dépens.

 Sur la procédure ayant donné lieu à l’adoption de la décision attaquée

9        Le 18 décembre 2018, la requérante a présenté à l’EUIPO une nouvelle demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne relative au signe figuratif visé au point 2 ci-dessus (ci-après la « seconde demande d’enregistrement ») pour les services relevant des classes 35 et 38 au sens de l’arrangement de Nice suivants :

–        classe 35 : « Analyses des activités, prospections commerciales et services informatiques aux entreprises ; services de publicité, de marketing et de promotion ; assistance commerciale, gestion commerciale et services administratifs ; abonnement à des services de bases de données via les télécommunications ; lancement des appels d’offres ; agences d’importation et d’exportation ; prestations administratives dont mise en contact avec des cabinets d’avocats ; courtage basé sur des listes de noms et d’adresses ; traitement administratif des commandes des clients ; traitement administratif des commandes passées par téléphone ou ordinateur ; traitement administratif des commandes informatisées ; traitement administratif des demandes en matière de garantie ; services administratifs de réception des demandes de vente ; négociation de contrats concernant l’achat et la vente de produits ; négociation de transactions commerciales pour des tiers ; traitement électronique des commandes ; abonnement à des publications en ligne de tiers ; exécution de commandes pour des tiers ; calcul des prix des produits ou services ; informations sur les méthodes de vente ; services de commande informatisés via Internet ; commandes informatisées de produits ; services de conseils en matière de fourniture de produits et de services ; services de conseil en transactions commerciales ; services de conseils liés à l’achat de produits pour le compte de tiers ; conseils en techniques de vente et programmes de vente ; services d’abonnement à des revues électroniques ; services d’abonnement à des services Internet ; services d’abonnement à des médias d’information ; organisation d’abonnements à des kits d’information ; organisation d’abonnements à des forfaits de services de médias ; services d’abonnement à des services télématiques, téléphoniques ou informatiques (Internet) ; services d’abonnement à une chaîne de télévision ; services d’abonnement à des services téléphoniques ; organisation de présentations d’affaires liées à l’achat et à la vente de produits ; organisation de l’achat de produits pour le compte de tiers ; organisation de contacts commerciaux et d’affaires ; mise à disposition d’un abonnement à un ensemble de supports d’information ; mise en place de contrats d’achat et de vente de produits et services ; mise en place de contrats relatifs à la vente de produits pour des tiers ; mise à disposition de conseils en matière de biens de consommation ; création d’un marché en ligne pour l’achat et la vente de produits et services ; mise à disposition d’informations sur les produits grand public concernant les logiciels ; mise à disposition de conseils aux utilisateurs pour les produits liés aux logiciels ; prestation de services de comparaison de prix en ligne ; réponses aux appels d’offres ; élaboration de présentations à des fins commerciales ; services d’intermédiation aux entreprises en vue de la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de financement ; services de courtage en matière de location de temps et d’espace publicitaires ; services de courtage liés à la publicité ; services de courtage liés aux achats ; services de courtage liés à la conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers ; intermédiation en matière de conclusion de contrats d’achat et de vente de produits ; intermédiation en matière de conclusion de transactions de vente et d’achat de produits ; mise à disposition d’informations sur les produits aux utilisateurs ; mise à disposition d’informations sur les ventes commerciales ; mise à disposition d’informations via Internet concernant la vente d’automobiles ; mise à disposition de comparaisons en ligne de services financiers ; mise à disposition d’informations aux utilisateurs en matière de produits et de services ; mise à disposition d’informations et de conseils commerciaux aux clients [centre de conseil aux utilisateurs] ; prestation de services liés à la négociation et à la conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des réseaux de télécommunications ; comparaison de services d’hébergement en fonction de leurs prix ; regroupement dans un lieu unique, au profit de tiers, de services d’assurance diversifiés, permettant aux utilisateurs de comparer et d’acheter facilement ces services ; regroupement dans un lieu unique, au profit de tiers, de services de télécommunications diversifiés, permettant aux utilisateurs de les comparer et de les acheter commodément ; conseils en matière de troc ; services de conseils et d’assistance en matière de fourniture de produits pour le compte de tiers ; services de conseils relatifs à l’achat de produits pour le compte de l’entreprise ; services de télémarketing ; agences de promotion commerciale ; gestion commerciale de l’octroi de licences de produits et de services pour le compte de tiers ; gestion des ventes ; négociation de contrats pour la fourniture, l’offre et l’achat de services pour des tiers ; négociation de contrats pour l’achat et la vente pour le compte de tiers ; négociation de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers ; négociation de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers ; négociation de services commerciaux contractuels avec des tiers ; négociation de transactions commerciales pour des tiers via des magasins en ligne ; services d’analyse de la valeur ; services de conseils et d’intermédiation commerciale dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services ; services de commandes en ligne ; services liés aux commandes en rapport avec la vente en gros ; services de comparaison de prix ; services d’agences d’importation ; services d’agence d’exportation ; services d’achat ; services de gestion des ventes ; services d’administration dans le domaine des affaires pour le traitement de ventes effectuées via Internet ; services liés à l’intermédiation et à la finalisation de transactions commerciales pour des tiers ; services liés à la négociation et à la conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers » ;

–        classe 38 : « Services de télécommunications ; services de communication informatique et d’accès à l’internet ; fourniture et location de moyens et d’équipements de télécommunication ; services téléphoniques et services de téléphonie mobile ; transfert automatique de données numériques via des canaux de télécommunication ; services de diffusion radiophonique et télévisée ; transmission de données à distance par des moyens de télécommunication ; transmission à distance de signaux audio par des moyens de télécommunication ; fourniture de messages via des supports électroniques ; services de communication électronique ; services de communications électroniques pour la préparation d’informations financières ; services de communications électroniques pour la transmission de données ; services de communications électroniques pour des institutions financières ; envoi, réception et transfert de messages ; services de communication interactive ; services de télécommunications interactifs ; services de diffusion et de communication interactifs ; transmission interactive d’images vidéo via des réseaux numériques ; agences de presse ; services d’informations et de conseils en matière de services de télécommunications ; services d’informations dans le domaine des télécommunications ; services d’informations concernant les réseaux de communications électroniques ; services d’informations en matière de télécommunications ; communications par voie électronique ; services de communication pour la transmission électronique d’images ; services de communication pour l’échange de données sous forme électronique ; services de communication pour la transmission d’informations par voie électronique ; services de communication pour la transmission électronique de données vocales ; services de communication pour la transmission de données ; services de communication pour la transmission d’informations ; services de radiocommunication ; services de communication par satellite ; services de communication fournis par voie électronique ; services de communication fournis via des réseaux de communication électroniques ; communication de données par voie électronique ; services de conseils dans le domaine des communications électroniques ; services de conseils dans le domaine des télécommunications ; services de conseil en transmission de données ; fourniture d’accès à des forums (espaces de discussion) organisés via des messages texte ; transmission groupée de données et d’images ; transmission et réception [transfert] d’informations à partir d’une base de données via un réseau de télécommunications ; transmission de données pour des tiers ; transmission de données via un satellite de communication ; transmission de données, messages et informations ; transmission de sons par ordinateur ; transmission de sons par voie électronique ; transmission de sons via des réseaux multimédias interactifs ; transmission de sons, vidéos et d’informations ; transmission d’enregistrements audio ou visuels via des réseaux ; transmission d’images via des réseaux multimédias interactifs ; transmission d’informations boursières par voie de télécommunication ; transmission d’informations à des fins commerciales ; transmission d’informations à partir d’une base de données via des réseaux de télécommunication ; transmission d’informations via des systèmes de communication vidéo ; transmission d’informations par des moyens audiovisuels ; transmission d’informations via des réseaux informatiques nationaux et internationaux ; transmission de messages courts [SMS], de messages contenant des images, de la parole, du son, de la musique et du texte entre des dispositifs de télécommunication mobiles ; transmission de messages texte courts ; transmission de nouvelles et d’informations sur l’actualité ; transmission de communications écrites [électroniques] ; transmission d’un signal de commerce électronique via des systèmes de télécommunication et de communication de données ; transmission de messages et d’images ; transmission de messages, données et contenus via Internet et d’autres réseaux de communication ; transmission de textes assistée par ordinateur ; fourniture de télécommunications sans fil via des réseaux de communications électroniques ; fourniture d’accès à haut débit à des réseaux informatiques et de communication ; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques ; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication ; fourniture d’accès à des services de stockage de télécommunications ; octroi de temps d’antenne pour les communications ; mise à disposition de notifications relatives aux communications ; mise à disposition d’informations dans le domaine des communications ; mise à disposition d’informations relatives aux communications sans fil ; mise à disposition d’informations sur les tarifs des télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de communication médiatique ; mise à disposition de moyens de communication pour l’échange de données électroniques ; mise à disposition d’installations de communication pour l’échange de données électroniques ; mise à disposition de conseils sur un réseau de communication ; mise à disposition de conseils, d’informations et de conseils dans le domaine des télécommunications ; prestation de services de conseils professionnels en matière de télécommunications ; prestation de services via des réseaux de télécommunication ; fourniture d’accès aux télécommunications à large bande ; redirection de programmes de télévision à partir de satellites extra-terrestres ; transmission de données par télécommunication ; transmission d’informations par réseaux de télécommunications optiques ; transmission d’informations via des réseaux de communication électroniques ; transmission d’images par satellite ; services de télécommunications pour obtenir des informations à partir d’une base de données ; services de diffusion de données de télécommunications ; services de télécommunications entre réseaux informatiques ; services de télécommunications, à savoir services de communications personnelles ; télécommunications d’informations, y compris pages web ; communications télématiques via des terminaux informatiques ; services de communication télématique ; services de communication sans fil ; services d’accès dans le domaine des télécommunications ; services de transmission vocale électronique ; services de transmission d’informations électroniques ; services de diffusion électronique et de télécommunications ; services de transmission électronique de documents ; services de transmission électronique d’images ; services sécurisés de transmission de données, de sons et d’images ; services de transmission et de réception de données par des moyens de télécommunication ; services de messagerie ; services de texte vidéo interactif ; services de téléchargement de vidéos ; services de téléchargement de photos ; services de messagerie unifiée ; services de transmission de données via un réseau de télécommunications ; services de transmission d’informations via des réseaux numériques ; services de collecte et de transmission de messages ; services de conseils et d’assistance en matière de communications sans fil et d’équipements de communications sans fil ; services de transmission télématique de données et de transfert de fichiers ; services de communication par télétype ; services de transmission de données audio et vidéo numériques ; services de distribution numérique ; services d’agences de presse électroniques ; services d’agences de presse en télécommunications ; services de réseaux de télécommunications mobiles ; services d’agences de presse [transmission de nouvelles] ; services d’agences de presse électroniques ; services de réseaux numériques de télécommunications ; services fournis via des réseaux de communication électroniques ; services fournis via des systèmes de communication électroniques ; services fournis via des réseaux de télécommunications à large bande ; services fournis via des systèmes de télécommunication ; services de messagerie ; services de communication numérique ; transmission numérique de données ; transmission numérique de données via Internet ; diffusion audio et/ou vidéo numérique via les télécommunications ».

10      Par décision du 2 septembre 2019 (ci-après la « seconde décision de l’examinateur »), l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 pour l’ensemble des services visés aux point 9 ci-dessus.

11      Le 8 octobre 2019, la requérante a formé un recours contre la seconde décision de l’examinateur auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.

12      Par décision du 2 juin 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante.

13      La chambre de recours a rejeté le recours comme irrecevable dans la mesure où il visait le refus d’enregistrement de la marque demandée pour les « services de télécommunications ; services de communication informatique et d’accès à Internet ; fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunication ; services téléphoniques et services de téléphonie mobile ; transfert automatique de données numériques via des canaux de télécommunication ; services de diffusion radiophonique et télévisée », relevant de la classe 38, au motif que ce refus était devenu définitif à la suite de l’arrêt du 20 novembre 2019, imot.bg (T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793) (points 10 et 12 de la décision attaquée).

14      Pour le surplus, la chambre de recours a rejeté le recours sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 (points 13 à 46 de la décision attaquée).

15      En premier lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des services qu’elle désigne, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 (points 14 à 37 de la décision attaquée). À cet égard, elle a relevé, en particulier, ce qui suit :

–        le public pertinent est l’utilisateur moyen constitué par le grand public et par des professionnels ; les éléments composant le signe demandé ne relevant pas d’une terminologie professionnelle spécifique, la perception des professionnels ne différera pas de celle du grand public ; l’éventuelle absence de connaissance de la signification du mot « imot » par une majorité des utilisateurs de l’Union européenne ne parlant pas le bulgare n’est pas pertinent, étant donné que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’existence du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement dans une partie de l’Union, en particulier en Bulgarie, est suffisante (points 19 à 21 de la décision attaquée) ;

–        la marque demandée comporte, d’une part, l’élément verbal « imot », qui sera immédiatement compris par l’utilisateur bulgare comme un « bien » ou une « propriété », y compris un « bien immobilier », et, d’autre part, l’élément verbal « .bg », qui désigne un domaine de premier niveau national associé à la Bulgarie ; le signe demandé reproduit ainsi la structure caractéristique du nom de domaine et sera perçu comme tel par le public pertinent, notamment comme un site Internet bulgare contenant des informations sur des biens immobiliers ; le point entre ces deux éléments verbaux se limite à la fonction de marquer une distinction entre eux ; leur translittération directe en caractères latins n’affecte pas cette perception, les utilisateurs de langue bulgare étant habitués aux noms de domaine écrits en caractères latins (points 23 à 28 de la décision attaquée) ;

–        s’agissant du caractère suffisant de la motivation portant sur le caractère descriptif du signe demandé à l’égard des services visés, d’une part, la chambre de recours rappelle que les motifs exposés relatifs aux services relevant de la classe 35 se réfèrent non seulement aux services immobiliers au sens strict, mais également à tout service qui peut être offert en ligne ou par le biais du site Internet « www.imot.bg » et être lié à des affaires ou à des transactions immobilières, ce qui inclut des activités associées à la collecte et à la mise à disposition d’informations, à l’acquisition, à la cession, à la gestion, à l’évaluation, à la vente, à la publicité, au conseil, ainsi que d’autres activités immobilières qui peuvent être fournies lors de la location, de l’achat ou de la vente d’un bien immobilier ; d’autre part, elle relève que les services relevant de la classe 38 ont le même objectif, à savoir les télécommunications et leur diffusion, et informent immédiatement les utilisateurs que ces services fournissent un environnement technique nécessaire à la fourniture de services immobiliers en ligne et qu’ils sont liés à la connexité nécessaire pour charger un site Internet ; la structure du domaine en cause informe elle-même du fait que ces services font référence à [la fourniture] de biens immobiliers par l’internet ; grâce aux caractéristiques communes de ces services qui sont tous liés à l’infrastructure et à leur mode de transmission par des réseaux, notamment, numériques, comme l’internet, il existe un lien suffisamment direct et concret entre eux pour former une catégorie ou un groupe de services suffisamment homogène ; cela est d’autant plus vrai eu égard à la signification claire du signe demandé et, en particulier, de son second élément verbal « .bg » qui renvoie, du point de vue du public pertinent, à un site Internet bulgare par lequel des informations immobilières peuvent être échangées et des services correspondants être effectués en ligne ; compte tenu de cette signification claire par rapport à l’ensemble des services visés, ceux-ci présentent une caractéristique commune de base qui réside dans l’offre et la prestation de services en ligne dans le secteur de différents biens ou en rapport avec des biens, ce qui est suffisant pour reconnaître l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre eux (points 30 à 34 de la décision attaquée) ;

–        la combinaison des éléments graphiques trop banals du signe demandé ne donne pas une impression complète suffisamment éloignée du message non distinctif véhiculé par les éléments verbaux, mais est assez usuelle et emploie des couleurs ordinaires et des caractères gras simples et est donc trop insignifiante pour rester dans l’esprit des utilisateurs (points 35 et 36 de la décision attaquée).

16      En deuxième lieu, la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (points 38 à 41 de la décision attaquée).

17      En troisième lieu, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel, en substance, l’examinateur aurait dû tenir compte de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO et d’enregistrements de marques nationales similaires dans des États membres non bulgarophones (points 42 à 45 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et ordonner l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

19      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’irrecevabilité  partielle du recours devant la chambre de recours

20      La requérante conteste l’irrecevabilité partielle de son recours devant la chambre de recours, constatée aux points 10 et 11 de la décision attaquée, au motif qu’il existe une distinction claire entre les première et seconde demandes d’enregistrement en ce qui concerne les services concernés, la première demande ayant visé des services relevant des classes 36, 38 et 40, alors que la seconde demande vise des services relevant des classes 35 et 38 ainsi que d’autres services relevant de cette dernière classe, au sens de l’arrangement de Nice.

21      Selon l’EUIPO, en substance, l’effet de res judicata s’attachant à une décision définitive antérieure s’oppose à la recevabilité d’une demande visant le même objet, les mêmes motifs et opposant les mêmes parties. Or, en ce qu’il vise les services relevant de la classe 38, tels qu’énoncés au point 13 ci-dessus, le signe demandé s’est déjà vu opposer le motif absolu d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, tel que confirmé, de manière définitive, par l’ordonnance du 21 avril 2020, Rezon/EUIPO (C‑26/20 P, non publiée, EU:C:2020:283), et par l’arrêt du 20 novembre 2019, imot.bg (T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793). Partant, dans cette mesure, la seconde décision de l’examinateur serait confirmative, au sens de la jurisprudence, et ne serait plus susceptible de recours. La requérante ne saurait remettre en question ce caractère confirmatif par d’éventuels éléments nouveaux ayant donné lieu à un réexamen de sa situation, la requérante n’ayant ni avancé d’arguments nouveaux ni soumis d’éléments de preuve nouveaux. D’une part, l’EUIPO précise qu’il n’est pas pertinent que, à la différence de l’arrêt susmentionné du Tribunal, la seconde décision de l’examinateur repose, notamment, sur l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. D’autre part, l’EUIPO ne saurait être lié par les enregistrements de cinq marques bulgares qui, de surcroît, sont intervenus avant l’adoption de la première décision de la chambre de recours, ainsi que de deux marques de l’Union européenne, qui contenaient les éléments verbaux « imot », « imot.bg » ou similaires, dont la plupart visaient d’autres produits ou services que ceux concernés en l’espèce.

22      Force est de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a rejeté le recours comme irrecevable au motif que la seconde demande d’enregistrement visait des services relevant de la classe 38 pour lesquels la première demande d’enregistrement s’était déjà vu opposer, de manière définitive, le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

23      Premièrement, à la suite de l’ordonnance du 21 avril 2020, Rezon/EUIPO (C‑26/20 P, non publiée, EU:C:2020:283), et de l’arrêt du 20 novembre 2019, imot.bg (T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793), la première décision de la chambre de recours est devenue définitive pour ce qui est de l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 à l’égard du signe demandé et des services visés relevant de la classe 38 énoncés au point 13 ci-dessus, de sorte que son contenu ne saurait plus être remis en cause, ni par une nouvelle demande d’enregistrement du même signe visant les mêmes services, ni par une nouvelle contestation du refus d’enregistrement à cet égard [voir, en ce sens, ordonnance du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T‑545/14, EU:T:2015:789, point 27 et jurisprudence citée], ce qui, par conséquent, aurait déjà dû amener l’examinateur à procéder à un rejet comme irrecevable analogue de la seconde demande d’enregistrement.

24      Deuxièmement, compte tenu de l’identité partielle de l’objet desdites demandes d’enregistrement et, partant, des litiges respectifs, qui était due à l’identité des parties, à celle du signe demandé, à celle des services visés relevant de la classe 38 énoncés au point 13 ci-dessus, et à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la seconde décision de l’examinateur ne constituait, dans cette mesure, qu’une décision confirmative de la première décision de la chambre de recours, au sens de la jurisprudence [voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, EU:T:2011:33, points 29 à 34 ; ordonnance du 6 octobre 2015, engineering for a better world, T‑545/14, EU:T:2015:789, points 18 à 29, et arrêt du 7 novembre 2019, Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS), T‑380/18, EU:T:2019:782, points 38 et 39 et jurisprudence citée]. En effet, conformément à cette jurisprudence, une décision est considérée comme purement confirmative d’une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur. Eu égard aux considérations exposées aux points 10 à 13 ci-dessus et, notamment, aux points 10 à 12 et 38 à 41 de la décision attaquée, cela est manifestement le cas en l’espèce en ce qui concerne les services susmentionnés.

25      Troisièmement, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, en ce que la requérante a omis de soumettre des arguments ou des éléments de preuve pertinents supplémentaires devant l’EUIPO ou devant le Tribunal, elle ne saurait invoquer l’existence d’éléments nouveaux qui seraient susceptibles d’infirmer l’appréciation précédente. Dans la mesure où les première et seconde demandes d’enregistrement et, partant, les objets des litiges se chevauchaient concernant les services visés relevant de la classe 38 énoncés au point 13 ci-dessus, aucun réexamen de la situation de la requérante à l’aune de tels éventuels éléments nouveaux n’a été effectué ni n’aurait dû être effectué par l’examinateur. Cela est notamment le cas au regard de la pratique décisionnelle sur le plan national qui était antérieure à l’adoption de la première décision (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 février 2011, INSULATE FOR LIFE, T‑157/08, EU:T:2011:33, point 39). En outre, s’agissant de la pratique décisionnelle de l’EUIPO, il suffit de relever que la requérante ne mentionne aucune décision en ce sens dans sa requête, dont l’examinateur ou la chambre de recours auraient dû tenir compte (voir également points 42 à 44 de la décision attaquée). En tout état de cause, il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation relative à l’existence d’un motif absolu de refus d’enregistrement ne saurait être remise en cause pour la seule raison que l’examinateur ou la chambre de recours n’ont pas suivi dans un cas d’espèce la pratique décisionnelle de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2011, INSULATE FOR LIFE, T‑157/08, EU:T:2011:33, point 38 et jurisprudence citée, et ordonnance du 6 octobre 2015, engineering for a better world, T‑545/14, EU:T:2015:789, point 23 et jurisprudence citée).

26      Dès lors, le grief selon lequel la chambre de recours aurait constaté, par erreur, l’irrecevabilité partielle du recours relative aux services visés relevant de la classe 38 énoncés au point 13 ci-dessus doit être rejeté comme non fondé.

 Sur la légalité au fond de la décision attaquée

27      La requérante avance, en substance, deux moyens distincts, tirés, d’une part, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 et, d’autre part, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

28      En premier lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours au titre de « l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 », mais vise, ce faisant, en réalité, celle effectuée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

29      D’une part, elle soutient que, contrairement à l’approche de la chambre de recours, la marque demandée aurait dû être examinée globalement, comme elle sera perçue par les utilisateurs, et non dans ses différentes composantes. Son caractère figuratif la rendrait très différente de la désignation d’un site Internet. Pour la majorité des utilisateurs de l’Union, l’élément verbal « imot » n’aurait pas de signification sémantique, ni ne serait associé exclusivement à la description des activités de la requérante. Du point de vue desdits utilisateurs, la combinaison de l’élément verbal « imot », écrit en caractères latins foncés, et de l’élément verbal « bg » dont les caractères sont clairs avec des contours foncés, conférerait au signe demandé un caractère expressif et unique, qui rappellerait indirectement les figurines d’un échiquier, et le rendrait facilement reconnaissable et essentiellement mémorisable. À cet égard, la requérante souligne l’importance du fait que ces éléments verbaux ne sont pas écrits en caractères cyrilliques, à savoir « имот.бг », qui pourraient être perçus directement par l’utilisateur bulgare.

30      D’autre part, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir insuffisamment motivé, au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 et de la jurisprudence pertinente, les raisons pour lesquelles son appréciation s’appliquait à l’ensemble des services concernés. En effet, hormis une énumération des services relevant des classes 35 et 38, aucun examen concret desdits services n’aurait été effectué, alors même qu’ils seraient très hétérogènes et disparates dans leur finalité et dans leurs modalités de mise en œuvre. La chambre de recours n’aurait même pas tenté de les regrouper en fonction de certains critères, ni d’expliquer les raisons pour lesquelles il existerait un lien direct et concret entre la marque demandée et lesdits services.

31      En second lieu, la requérante conteste le constat fait par la chambre de recours de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, au sens de « l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ». Elle estime, notamment, que, dans la décision attaquée, « il n’est fait mention d’aucun critère sur lequel la chambre de recours se serait fondée pour parvenir à la conclusion selon laquelle la marque [demandée] serait dépourvue de caractère distinctif » et en conclut que ladite marque, figurative et examinée globalement, dispose d’un caractère distinctif, c’est-à-dire qu’elle est capable de distinguer les services fournis par la requérante de ceux qui sont fournis par d’autres prestataires.

32      Enfin, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu « les principes généraux du droit [de l’Union], y compris [...] d’égalité et de bonne administration » en se prononçant une nouvelle fois de la même manière sur la seconde demande d’enregistrement, sans avoir tenu compte de l’enregistrement « d’autres marques ou de la légalité d’autres décisions », comme il est prétendu au point 44 de la décision attaquée, telles que produites par la requérante devant l’EUIPO.

33      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante visant à remettre en cause la légalité au fond de la décision attaquée en rappelant essentiellement les motifs pertinents de ladite décision et ceux exposés dans l’arrêt du 20 novembre 2019, imot.bg (T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793, points 20 à 27).

34      S’agissant de la prétendue insuffisance de motivation, l’EUIPO soutient que la requérante n’avance aucun argument démontrant l’absence de lien direct et concret entre les services relevant des classes 35 et 38, ni ne précise des services concrets auxquels la motivation exposée dans la décision attaquée ne serait pas applicable. De même, l’EUIPO rejette le grief selon lequel la décision attaquée ne motiverait pas l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours ayant clairement indiqué que, en raison du caractère descriptif de la marque demandée, celle-ci était également dépourvue de caractère distinctif.

35      Enfin, l’EUIPO conclut au rejet des griefs faisant valoir une violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

36      Eu égard au caractère imprécis des griefs avancés par la requérante visant à faire valoir une prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, le Tribunal estime opportun d’apprécier, dans un premier temps, à l’instar de l’approche de la chambre de recours dans la décision attaquée, le caractère descriptif du signe demandé et des services qu’il désigne, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

37      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, le paragraphe 2 du même article énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs du refus n’existent que dans une partie de l’Union.

38      L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (voir arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 19 et jurisprudence citée).

39      Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix si elle se révèle négative. Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 17 octobre 2018, Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill), T‑822/17, non publié, EU:T:2018:693, points 18 et 19 et jurisprudence citée ; arrêt du 23 mai 2019, Arçelik/EUIPO (MicroGarden), T‑364/18, non publié, EU:T:2019:355, point 17].

40      En outre, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt du 17 octobre 2018, iGrill, T‑822/17, non publié, EU:T:2018:693, point 21 et jurisprudence citée ; arrêt du 23 mai 2019, MicroGarden, T‑364/18, non publié, EU:T:2019:355, point 20).

41      Force est de constater que, en l’espèce, la requérante se limite à réitérer essentiellement l’argumentation qu’elle avait déjà avancée à l’appui du recours formé contre la première décision de la chambre de recours dans l’affaire T‑101/19, la seule différence étant que, dans cette affaire, cette argumentation visait à faire valoir une méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (arrêt du 20 novembre 2019, imot.bg, T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793, points 10 à 12). Or, ainsi que le relève l’EUIPO, compte tenu du fait que les signes descriptifs sont, en principe, également dépourvus de caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 33 et 46 et jurisprudence citée, et ordonnance du 22 juin 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑56/10 P, non publiée, EU:C:2011:417, point 29 et jurisprudence citée), les considérations exposées dans l’arrêt susmentionné visant au rejet de cette argumentation s’appliquent mutatis mutandis à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

42      En premier lieu, dans la mesure où la requérante ne remet pas directement en cause l’appréciation exposée aux points 19 à 21 de la décision attaquée selon laquelle, d’une part, en l’espèce, le public pertinent est constitué par le grand public et par des professionnels de l’Union dont la perception n’est pas susceptible de différer et, d’autre part, il suffit, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, qu’une partie dudit public qui maîtrise le bulgare, à savoir, notamment, celui de Bulgarie, reconnaisse la signification du terme « imot », il importe de relever que cette appréciation est dépourvue d’erreur et doit être entérinée (arrêt du 20 novembre 2019, imot.bg, T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793, point 20). Partant, l’argument de la requérante selon lequel, pour la majorité des utilisateurs de l’Union, l’élément verbal « imot » n’aurait pas de signification sémantique doit être rejeté comme inopérant.

43      En deuxième lieu, la requérante ne conteste, de manière circonstanciée, ni que l’élément verbal « imot » sera immédiatement compris par ce public pertinent comme signifiant « propriété » ou « bien », y compris « bien immobilier », ni que l’élément verbal « .bg » représente un nom de domaine de premier niveau pour la Bulgarie et est donc perçu par ce public comme un site Internet bulgare contenant des informations sur des biens immobiliers (points 23 et 24 de la décision attaquée). En partant de cette compréhension correcte du caractère descriptif des deux éléments verbaux « imot » et « .bg » constituant le signe demandé, la chambre de recours était donc en droit de considérer que ces éléments étaient immédiatement compris par le public pertinent comme faisant référence à un site Internet bulgare offrant des informations ou des services liés à des biens immobiliers (arrêt du 20 novembre 2019, imot.bg, T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793, point 21).

44      Cette appréciation n’est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante.

45      D’une part, c’est à tort qu’elle estime que la chambre de recours aurait dû se limiter à examiner la marque demandée globalement, comme perçue par les utilisateurs, sans égard à ses différentes composantes, et que son caractère figuratif la rendrait très différente de la désignation d’un site Internet. Au contraire, aux fins de l’examen de l’existence d’un motif absolu de refus, il convient d’apprécier aussi les différentes composantes, notamment verbales, d’un signe [arrêts du 14 juin 2017, LG Electronics/EUIPO (Second Display), T‑659/16, non publié, EU:T:2017:387, points 26 et 27, et du 28 février 2018, dm-drogerie markt/EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies), T‑843/16, non publié, EU:T:2018:102, points 32 à 39]. En outre, comme cela a été rappelé au point 26 de la décision attaquée, il ressort d’une jurisprudence établie que, en percevant un signe verbal, le public pertinent décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît, et ce même dans le cas d’un signe verbal dont uniquement l’un des éléments le composant lui est familier [voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2019, Biolatte/EUIPO (Biolatte), T‑229/18, non publié, EU:T:2019:375, point 42 et jurisprudence citée]. Il a également été reconnu par la jurisprudence que le public pertinent comprendrait le sens produit par un signe qui comporte soit plusieurs éléments verbaux en apparence séparés, comme, en l’espèce, ceux composant le signe verbal demandé, soit un seul élément verbal regroupant plusieurs termes, lorsque cette compréhension ne demande pas d’effort intellectuel particulier [voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2019, Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.), T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 62 et jurisprudence citée]. En effet, en l’espèce, un examen séparé des deux éléments verbaux du signe demandé était d’autant plus requis que le point figurant entre les mots « imot » et « bg » était susceptible d’être compris par le public pertinent comme ayant une fonction de distinction desdits éléments (arrêt du 20 novembre 2019, imot.bg, T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793, point 27). Or, ainsi que l’a considéré à bon droit la chambre de recours, l’utilisateur bulgare percevant les éléments verbaux distincts « imot » et « .bg », séparés par un point, reconnaîtrait facilement la signification de la combinaison desdits éléments, telle qu’elle est rappelée au point 45 ci-dessus (points 27 et 28 de la décision attaquée).

46      D’autre part, la requérante n’a pas réussi à infirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la translittération directe des éléments verbaux « imot » et « .bg » en caractères latins n’affectait pas leur compréhension par le public pertinent bulgare au motif que celui-ci était habitué aux noms de domaine écrits en caractères latins (points 24 et 25 de la décision attaquée faisant référence, notamment, à l’arrêt du 20 novembre 2019, imot.bg, T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793, point 25). En effet, la requérante se limite à relever la prétendue importance du fait que le signe demandé soit composé de caractères latins au lieu de caractères cyrilliques, sans pour autant tenter de remettre en cause les considérations rappelées au point 45 ci-dessus, dont celle selon laquelle l’internaute bulgare est habitué à la présentation de sites Internet avec un code de pays bulgare écrit en caractères latins.

47      En troisième lieu, la requérante n’est pas fondée à faire valoir que les éléments figuratifs du signe demandé, à savoir la combinaison de l’élément verbal « imot », écrit en caractères latins foncés, avec l’élément verbal « bg », présenté en caractères clairs avec des contours foncés, lui confèrent un caractère expressif et unique rappelant indirectement les figurines d’un échiquier et le rendant facilement reconnaissable et essentiellement mémorisable. Compte tenu d’une jurisprudence établie [voir arrêt du 29 septembre 2016, Universal Protein Supplements/EUIPO (Représentation d’un culturiste), T‑335/15, non publié, EU:T:2016:579, point 36 et jurisprudence citée], la chambre de recours était en droit de considérer que les éléments graphiques du signe demandé, à savoir la police de caractères et les couleurs, se limitaient à avoir un caractère décoratif, étaient simples et usuels et n’étaient pas suffisamment stylisés pour attirer l’attention du public pertinent ou pour détourner son attention des informations descriptives contenues dans ce signe (points 35 et 36 de la décision attaquée). En l’occurrence, ce constat est d’autant plus correct que, hormis la couleur, tant la police de caractères de ces deux éléments verbaux que la taille de leurs caractères sont essentiellement identiques (arrêt du 20 novembre 2019, imot.bg, T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793, point 26).

48      En quatrième lieu, s’agissant du lien qui existe entre le signe demandé et les services qu’il désigne, la requérante ne conteste pas le bien-fondé en tant que tel de l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, eu égard aux services relevant de la classe 35, le mot « imot » informe le public pertinent du fait que ces services sont liés non seulement à des biens immobiliers au sens strict, mais également à tout service pouvant être proposé en ligne ou par le site Internet « www.imot.bg », et à des affaires ou à des transactions immobilières, ce qui inclut des activités associées à la collecte et à la mise à disposition d’informations, à l’acquisition, à la cession, à la gestion, à l’évaluation, à la vente, à la publicité, au conseil, ainsi que d’autres activités immobilières qui peuvent être fournies lors de la location, de l’achat ou de la vente d’un bien immobilier (point 33 de la décision attaquée faisant référence à l’arrêt du 20 novembre 2019, imot.bg, T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793, point 32). Elle ne conteste pas non plus le bien-fondé des considérations de la chambre de recours selon lesquelles, en substance, eu égard aux services relevant de la classe 38, le signe demandé informe immédiatement les utilisateurs du fait que lesdits services fournissent un environnement technique nécessaire à la fourniture de services immobiliers en ligne et sont liés à la connexité nécessaire pour charger un site Internet et, en particulier, son élément verbal « .bg » renvoie, du point de vue du public pertinent, notamment, à un site Internet bulgare par lequel des informations immobilières peuvent être échangées et des services correspondants être effectués en ligne (point 33 de la décision attaquée faisant référence à l’arrêt du 20 novembre 2019, imot.bg, T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793, point 34). En effet, compte tenu de ce qui est exposé aux points 44 à 49 ci-dessus, cette appréciation doit être entérinée comme étant dépourvue d’erreur (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2019, imot.bg, T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793, point 28).

49      À cet égard, à l’instar de son approche dans l’affaire T‑101/19, la requérante se limite à reprocher, de manière très succincte, à la chambre de recours d’avoir omis de motiver à suffisance le caractère descriptif du signe demandé à l’égard de chacun des services qu’il désigne qui seraient « hétérogènes » et « disparates » dans leur finalité et dans leurs modalités de mise en œuvre ou, à tout le moins, à l’égard de plusieurs groupes de services. En outre, dans ce contexte, elle conteste l’existence d’un lien concret et direct entre le signe demandé et chacun des services qu’il désigne relevant des classes 35 et 38 ou chaque groupe desdits services.

50      Il ressort d’une jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation d’une décision spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences prévues à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2017, Second Display, T‑659/16, non publié, EU:T:2017:387, point 43 ; du 26 septembre 2017, La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After), T‑755/16, non publié, EU:T:2017:663, points 37 et 38 et jurisprudence citée, et du 20 novembre 2019, imot.bg, T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793, point 30 et jurisprudence citée].

51      S’agissant de l’appréciation et de la motivation de la question de savoir si une marque relève ou non d’un des motifs absolus de refus par rapport aux produits ou aux services pour lesquels son enregistrement a été demandé, la jurisprudence a précisé que, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus devait porter sur chacun desdits produits ou desdits services et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque devait, en principe, être motivée pour chacun d’entre eux. Toutefois, cette autorité peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. Cela présuppose toutefois que ces produits ou ces services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. À cet égard, le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 29 à 31 ; du 28 mars 2019, Simply. Connected., T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 50 et jurisprudence citée, et du 20 novembre 2019, imot.bg, T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793, point 31 et jurisprudence citée).

52      Contrairement à ce que continue à estimer la requérante, l’appréciation de l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre les produits et les services en cause pour déterminer s’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante, telle qu’elle est exigée par cette jurisprudence, ne constitue pas une fin en soi, mais doit être effectuée à l’aune de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la demande d’enregistrement de la marque concernée est susceptible de se voir opposer un des motifs absolus de refus, notamment en fonction des caractéristiques qui sont communes aux produits ou aux services en cause et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité (voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 32 et 33, et du 20 novembre 2019, imot.bg, T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793, point 32).

53      En l’espèce, les services visés relevant de la classe 35 incluent, certes, des services commerciaux et informatiques d’une nature diverse. Toutefois, la requérante reste en défaut de préciser des éléments qui seraient susceptibles d’établir leur prétendu caractère « hétérogène » ou « disparate » pour ainsi infirmer le constat selon lequel ces services disposent de caractéristiques communes et pertinentes aux fins de l’analyse de l’opposabilité au sens de la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus. En effet, force est de constater qu’il ressort, à suffisance de droit, du point 32 de la décision attaquée que ces services présentent de telles caractéristiques communes, en ce qu’ils sont liés non seulement à des biens immobiliers au sens strict, mais également à tout service pouvant être proposé en ligne ou par le site Internet « www.imot.bg », et à des affaires ou à des transactions immobilières, ce qui inclut des activités associées à la collecte et à la mise à disposition d’informations, à l’acquisition, à la cession, à la gestion, à l’évaluation, à la vente, à la publicité, au conseil, ainsi que d’autres activités immobilières qui peuvent être fournies lors de la location, de l’achat ou de la vente d’un bien immobilier. Ainsi, eu égard à la signification claire du signe demandé par rapport à ces services, ceux-ci disposent, dans leur ensemble, d’une caractéristique commune essentielle en ce qu’ils sont tous liés à l’offre et à la prestation en ligne, voire par le site Internet « www.imot.bg », de services relevant du secteur immobilier ou concernant des biens immobiliers, ce qui suffit à reconnaître l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre eux (point 32 de la décision attaquée faisant référence à l’arrêt du 20 novembre 2019, imot.bg, T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793, point 32).

54      S’agissant des services visés relevant de la classe 38, il convient de relever qu’ils concernent des types variés services de communication, de transmission et de diffusion électroniques par différents réseaux, ainsi que des services de conseil qui y sont liés. Or, la requérante n’avance aucun argument précis qui serait susceptible de remettre en question l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre ces services au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de services d’une homogénéité suffisante. Au contraire, grâce aux caractéristiques communes desdits services qui sont tous liés à l’infrastructure et à leur mode de transmission par des réseaux, notamment, numériques, comme l’internet, l’existence d’un tel lien est établi à suffisance. En effet, à cet égard, la chambre de recours relève à juste titre que le signe demandé informe immédiatement les utilisateurs du fait que lesdits services fournissent un environnement technique nécessaire à la fourniture de services immobiliers en ligne et sont liés à la connexité nécessaire pour charger un site Internet et que, en particulier, son élément verbal « .bg » renvoie, du point de vue du public pertinent, notamment, à un site Internet bulgare par lequel des informations immobilières peuvent être échangées et des services correspondants être effectués en ligne (point 33 de la décision attaquée faisant référence à l’arrêt du 20 novembre 2019, imot.bg, T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793, point 34).

55      Dès lors, le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être rejeté.

56      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé dans sa totalité.

57      S’agissant du second moyen, il y a lieu de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 14 juin 2017, Second Display, T‑659/16, non publié, EU:T:2017:387, point 37 et jurisprudence citée).

58      La chambre de recours ayant conclu à bon droit que le signe demandé était descriptif des services qu’il désigne, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, elle n’était même pas tenue d’apprécier, ce qu’elle a néanmoins fait aux points 38 à 41 de la décision attaquée, l’absence de caractère distinctif dudit signe en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement qui, en tout état de cause, avait déjà été confirmé, pour certains des services visés relevant de la classe 38, par l’arrêt du 20 novembre 2019, imot.bg (T‑101/19, non publié, EU:T:2019:793, points 20 à 37).

59      Par conséquent, le grief tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne saurait prospérer.

60      Enfin, s’agissant du grief très vague de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas dûment tenu compte de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO et de celle existant au niveau national, il suffit de rappeler que, d’une part, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celle de sa pratique décisionnelle antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65), et moins encore de la pratique décisionnelle d’autorités des États membres ou d’États tiers [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2017, Ecolab USA/EUIPO (ECOLAB), T‑150/16, non publié, EU:T:2017:490, point 42 et jurisprudence citée], et, d’autre part, la chambre de recours s’est prononcée en ce sens aux points 42 à 45 de la décision attaquée. En effet, les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, raison pour laquelle la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une telle pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2019, DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS), T‑97/18, non publié, EU:T:2019:43, point 53 et jurisprudence citée].

61      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le second moyen également comme non fondé et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Rezon OOD est condamnée aux dépens.

Collins

Kreuschitz

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : le bulgare.

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