MO v Council (Judgment) French Text [2021] EUECJ T-587/20 (21 December 2021)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2021/T58720.html
Cite as: EU:T:2021:916, ECLI:EU:T:2021:916, [2021] EUECJ T-587/20

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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

21 décembre 2021 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Réaffectation d’office – Exercice d’évaluation 2019 – Droit d’être entendu – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑587/20,

MO, représentée par Me A. Guillerme, avocate,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer, M. Alver et K. Kouri, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Conseil du 19 novembre 2019 de réaffecter la requérante à l’unité [confidentiel] (1) ainsi que du rapport d’évaluation de la requérante pour l’exercice 2019 et, d’autre part, à la réparation de divers préjudices matériels et moraux que celle-ci aurait subis,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger et Mme O. Porchia (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        La requérante, MO, est entrée au service du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne (ci-après le « SGC ») en [confidentiel] et a été affectée à l’unité [confidentiel]. En 2019, elle était classée au grade AST 7, échelon 4. Elle a exercé ses fonctions dans ladite unité jusqu’au [confidentiel].

2        La requérante a rencontré A, un collègue, à l’unité [confidentiel] et a développé avec celui-ci une relation d’amitié qui a duré jusqu’en [confidentiel].

3        Le 26 septembre 2013, elle a déposé plainte au bureau de police de [confidentiel] contre inconnu pour « harcèlement téléphonique ». Elle a déclaré recevoir des appels anonymes sur ses lignes fixe et mobile depuis dix ans. Elle a affirmé notamment avoir reçu treize appels sur son téléphone fixe entre le 2 mai et le 26 septembre 2013 et une série d’autres appels sur son téléphone mobile durant cette même période.

4        Par la communication au personnel nº 79/13, du 11 novembre 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination du Conseil (ci-après l’« AIPN ») a lancé un appel à candidatures pour l’exercice 2013 de la procédure d’attestation. La date limite pour l’introduction des candidatures y était fixée au 22 novembre 2013. La requérante n’a pas présenté sa candidature avant cette date.

5        Le 23 avril 2014, la requérante a déposé à nouveau plainte au bureau de police de [confidentiel], indiquant qu’elle avait reçu, les 7, 9 et 10 avril 2014, trois appels téléphoniques à partir d’un appareil fixe installé dans une zone publique du bâtiment [confidentiel] du SGC.

6        Sur demande de la police du 22 octobre 2014, le SGC a confié à son bureau de sécurité le mandat de mener une enquête interne au sujet du harcèlement téléphonique allégué par la requérante. Cette enquête a conclu que A pouvait être suspecté d’être l’auteur des appels mentionnés au point 5 ci-dessus. Le rapport d’enquête établi par le bureau de sécurité a été remis à la police le 3 novembre 2014.

7        Le 30 mars 2015, A a été auditionné par la police. Il a réfuté avoir appelé la requérante de façon anonyme et a nié toute implication dans le harcèlement allégué.

8        Le 30 avril 2015, la requérante a fait une « déclaration de personne lésée » auprès du procureur du [confidentiel], afin d’être informée de la suite donnée à l’enquête de police.

9        Le 14 juillet 2015, elle a contacté l’administration du SGC afin de pouvoir participer à titre exceptionnel, en se référant à son cas particulier, à l’exercice 2013 de la procédure d’attestation. Dans un courriel du 9 septembre 2015, la directrice des ressources humaines et du personnel l’a informée qu’il n’avait pas été fait droit à sa demande, en raison du dépassement du délai raisonnable. Elle lui a indiqué qu’elle pouvait postuler à un poste correspondant à l’emploi type d’assistant (AST 1 à 9) et que, si elle était sélectionnée, cela produirait les mêmes effets que l’attestation.

10      Le 20 mai 2016, le parquet du procureur du [confidentiel] a informé la requérante que le délai raisonnable pour l’exercice de poursuites était dépassé et que le dossier pénal avait été classé sans suite.

11      Le 21 septembre 2016, l’AIPN a confié à l’unité des conseillers juridiques de l’administration le mandat de mener une enquête administrative, enregistrée sous la référence EN-1601 (ci-après l’« enquête administrative »), afin d’établir si A avait enfreint ses obligations statutaires dans sa conduite envers la requérante.

12      Le 18 novembre 2016, la requérante a été entendue comme témoin dans le cadre de cette enquête.

13      Un rapport d’enquête a été établi le 4 avril 2017 (ci-après le « rapport d’enquête »). Le 19 avril suivant, le directeur général de l’administration a informé la requérante que ladite enquête avait été classée sans suite et qu’il n’avait pas été établi que A avait enfreint ses obligations statutaires envers elle. La requérante n’a pas reçu de copie du rapport d’enquête.

14      Le 13 septembre 2017, l’AIPN a rejeté la demande de la requérante, formulée à nouveau dans un courriel du 30 juin 2017, de pouvoir participer à l’exercice 2013 de la procédure d’attestation.

15      En septembre 2017, un nouveau chef d’unité est entré en fonction au sein de l’unité [confidentiel] (ci-après le « chef d’unité ») et a pris connaissance de l’existence de difficultés interpersonnelles entre la requérante et certains de ses collègues.

16      Le 17 octobre 2017 a eu lieu une rencontre entre le chef d’unité et la requérante au cours de laquelle le poids émotionnel de la situation a été évoqué.

17      Dans le courant du mois de novembre 2018, la directrice responsable de l’unité [confidentiel] (ci-après la « directrice ») a invité la requérante à rejoindre l’unité [confidentiel], à titre de solution face à la situation de tensions interpersonnelles existant au sein de l’unité [confidentiel]. Par un courriel du 23 janvier 2019, la requérante a décliné cette proposition, en faisant valoir que son détachement lui ôterait la proximité de certains de ses collègues de l’unité [confidentiel] et le réconfort qu’ils lui apportaient.

18      Par courrier du 22 mai 2019, le chef d’unité a informé la psychologue organisationnelle du Conseil (ci-après la « psychologue organisationnelle ») et la directrice que le conflit interpersonnel entre la requérante et ses collègues de bureau s’était aggravé. Le 23 mai 2019, il a informé ces mêmes personnes qu’il craignait une agression physique de la part de la requérante.

19      Par courriel du 12 juin 2019, la directrice a considéré que, quelle qu’en soit la cause, les tensions interpersonnelles entre la requérante et ses collègues au sein de l’unité [confidentiel] imposaient de trouver une solution. Elle a informé la requérante de son intention de recommander à la directrice générale adjointe du service [confidentiel] de la réaffecter à l’unité [confidentiel].

20      Le 13 juin 2019, à la demande de l’administration, la requérante a eu un entretien avec le médecin-conseil, afin d’évaluer son état de santé. Par courriel du 17 juin suivant, le médecin-conseil a envoyé un résumé dudit entretien à la psychologue organisationnelle ainsi qu’à des membres du service médical, du service des ressources humaines et du service de traduction.

21      Dans une note au dossier du 1er juillet 2019 relative à la situation de la requérante et de ses collègues partageant le même bureau, la directrice a notamment indiqué qu’elle suivait la situation au sein de l’unité [confidentiel] depuis longtemps.

22      Par courriel du 24 septembre 2019 adressé au chef d’unité, le médecin-conseil a fait savoir que deux collègues de bureau de la requérante lui avaient fait part de leurs difficultés relationnelles avec celle-ci et de la situation de tension qu’ils ressentaient. La requérante était en congé de maladie à cette date.

23      Le 9 octobre 2019, la requérante a introduit une demande sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), tendant à obtenir les conclusions du rapport d’enquête, à ce qu’il soit envisagé d’autres hypothèses qu’une réaffectation à l’unité [confidentiel], à être autorisée à participer à l’exercice 2013 de la procédure d’attestation et à obtenir une meilleure protection de ses données médicales.

24      Le 6 novembre 2019, la requérante, accompagnée de son avocat, a eu un entretien avec la directrice au sujet de sa réaffectation à l’unité [confidentiel]. Au cours de cet entretien, elle a contesté l’opportunité de cette réaffectation tant au regard de l’intérêt du service que de son intérêt personnel.

25      Par décision du 18 novembre 2019, l’AIPN a rejeté la demande de la requérante du 9 octobre 2019.

26      Le 19 novembre 2019, l’AIPN a communiqué à la requérante sa décision de la réaffecter à l’unité [confidentiel] à compter du [confidentiel] (ci-après la « décision de réaffectation »), en invoquant, d’une part, le mal-être de la requérante au sein de l’unité [confidentiel] et, d’autre part, ses difficultés relationnelles avec certains de ses collègues. Elle a relevé que le fait que la requérante ne maîtrisait pas la langue [confidentiel] ne constituait pas un problème à cet égard.

27      Par courrier du 5 décembre 2019, la requérante a demandé un rendez-vous avec un médecin du service médical du SGC. Par courriel du 6 décembre 2019, le secrétariat de ce service l’a informée que les agendas des médecins étaient remplis et qu’elle serait prévenue dès qu’il y aurait une possibilité de rendez-vous. Un examen médical a eu lieu le 16 janvier 2020.

28      Le 17 février 2020, la requérante a introduit, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision du 18 novembre 2019 portant rejet de sa demande du 9 octobre 2019 et contre la décision de réaffectation.

29      Le 6 mars 2020, le premier notateur a établi le rapport d’évaluation de la requérante pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2019. Les diverses notes de cette dernière concernant sa conduite dans le service ont été baissées par rapport à l’exercice de notation précédent, ces notes ayant été fixées à « bon » pour le sens des responsabilités et pour le sens de l’initiative et à « passable » pour le sens du travail en équipe et pour les relations humaines. Le 19 mars 2020, après contestation de la requérante, le premier notateur a établi une version révisée de son rapport d’évaluation dans laquelle il a réaligné les appréciations des rubriques « compréhension », « faculté d’expression écrite et/ou orale » et « sens de l’organisation » sur les appréciations attribuées dans les rapports des années précédentes. Il a toutefois maintenu ses appréciations relatives à la conduite de la requérante dans le service.

30      La requérante a saisi le second notateur d’une demande de révision. Par courrier du 12 mai 2020, elle a communiqué son refus de participer à un entretien avec ce notateur, au motif qu’elle ne pourrait pas être accompagnée de son avocat. Le 15 mai 2020, le second notateur a confirmé l’ensemble de l’évaluation réalisée par le premier notateur (ci-après le « rapport d’évaluation 2019 »).

31      Le 2 juin 2020, la requérante a introduit une demande d’intervention du comité des rapports concernant le rapport d’évaluation 2019.

32      Par lettre du 17 juin 2020, l’AIPN a rejeté la réclamation de la requérante du 17 février 2020.

33      Le 2 juillet 2020, une audition de cette dernière ainsi que des premier et second notateurs a eu lieu devant le comité des rapports. Par avis du 29 juillet suivant, celui-ci a confirmé le caractère définitif du rapport d’évaluation 2019, estimant qu’il ne devait pas faire l’objet d’une révision.

 Procédure et conclusions des parties

34      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2020, la requérante a introduit le présent recours.

35      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a demandé que l’anonymat lui soit accordé, en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 3 décembre 2020, le Tribunal a fait droit à cette demande.

36      Les parties n’ayant pas demandé la tenue d’une audience de plaidoiries au titre de l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal (première chambre), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, dudit règlement, de statuer sans phase orale de la procédure.

37      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de réaffectation ;

–        annuler le rapport d’évaluation 2019 ;

–        constater le comportement illégal du Conseil à son égard depuis 2016 et le condamner au paiement de la somme de 277 371,36 euros en réparation du préjudice subi ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

38      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation de la décision de réaffectation

39      La requérante présente deux moyens, tirés, le premier, du non-respect de l’intérêt du service, du principe d’équivalence des emplois et de son propre intérêt et, le second, de la violation du droit d’être entendu.

 Sur le premier moyen, tiré du non-respect de l’intérêt du service, du principe de l’équivalence des emplois et de l’intérêt de la requérante

40      La requérante articule le premier moyen en trois branches, la première étant tirée du non-respect de l’intérêt du service, la deuxième du non-respect du principe de l’équivalence des emplois et la troisième du non-respect de son propre intérêt.

41      À cet égard, il convient de rappeler que les institutions de l’Union européenne disposent certes d’un large pouvoir d’appréciation lors de l’adoption de décisions concernant l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation du personnel, à condition que celle-ci se fasse dans l’intérêt du service et respecte l’équivalence des emplois. Toutefois, il incombe à ces institutions, lors de l’adoption de décisions relatives à l’organisation de leurs services, de procéder à une mise en balance des divers intérêts en jeu, en prenant notamment en considération tant le respect du principe d’égalité de traitement que celui de l’intérêt du service (arrêt du 19 novembre 2020, SEAE/Hebberecht, C‑93/19 P, EU:C:2020:946, point 55).

42      Le Tribunal examinera en premier lieu et ensemble les première et troisième branches, relatives à l’intérêt du service et à l’intérêt de la requérante, et en second lieu la deuxième branche, relative à l’équivalence des emplois.

–       Sur les première et troisième branches du premier moyen

43      S’agissant de l’intérêt du service, premièrement, la requérante conteste le motif de la décision de réaffectation relatif à ses difficultés relationnelles avec certains collègues de l’unité [confidentiel]. Tout d’abord, des collègues auraient exprimé leur étonnement et leur incompréhension à l’annonce de son départ. Dans un courriel adressé au chef d’unité, une ancienne collègue de la requérante ne ferait pas mention d’un conflit interpersonnel au sein de cette unité. Ensuite, dans un compte rendu de réunion d’unité, la directrice ne ferait pas référence à des difficultés relationnelles. Enfin, le Conseil ne pourrait justifier la décision de réaffectation en invoquant le sentiment de mal-être de la requérante au sein de ladite unité. De plus, le malaise de la requérante serait lié à la situation non résolue dans laquelle A et elle se trouvent, situation que la directrice aurait toujours prétendu ne pas connaître.

44      Deuxièmement, la requérante soutient que la décision de réaffectation ne contribue pas à la bonne organisation du travail, son départ ayant laissé en sous-effectif l’unité [confidentiel], pour laquelle il aurait fallu recruter de nouveaux effectifs. Ce départ aurait aussi rendu nécessaire une assistance de la part d’autres unités. L’unité [confidentiel] n’aurait pas pu être en sureffectif, d’autant que deux personnes, un assistant de [confidentiel] et un secrétaire de [confidentiel], ont été recrutées dans le courant de l’été 2020. Il aurait été demandé à ces deux personnes de maîtriser suffisamment la langue de cette unité pour pouvoir la relire et la vérifier dans les documents traduits.

45      Troisièmement, la requérante fait valoir que la décision de réaffectation ne permet pas une bonne utilisation des ressources humaines. Il s’agirait de la réaffecter, de force, à plein temps et de façon indéfinie, à une unité dont elle ne connaît pas la langue. La décision de réaffectation ne serait pas conforme à la note interne du [confidentiel] concernant la gestion des fonctionnaires AST/SC au sein de la direction [confidentiel], selon laquelle, d’une part, les équipes mobiles d’assistants devraient être composées selon des familles de langues, l’[confidentiel] ne formant une telle famille qu’avec l’[confidentiel] et le [confidentiel], et, d’autre part, toute autre mobilité de ces assistants devrait être envisagée sur une base volontaire. Il ressortirait d’une autre note interne du Conseil, du 29 mai 2020, qu’il n’est pas possible de réaffecter de façon permanente un assistant de [confidentiel] à une unité dont il ne comprend pas la langue et que tous les assistants de [confidentiel] ont parmi leurs missions des tâches à valeur ajoutée, spécifiques à leur langue d’origine, telles que la relecture de documents et la vérification de la langue. La requérante, qui ne connaîtrait pas le [confidentiel], ne serait pas capable de remplir la mission indiquée dans sa fiche de poste. En tout état de cause, même si un fonctionnaire n’exerce pas obligatoirement toutes les missions décrites dans sa fiche de poste, la condition de la maîtrise de la langue apparaîtrait comme une exigence minimale dans les avis de vacance fournis par le Conseil.

46      S’agissant de son propre intérêt, la requérante soutient que sa réaffectation, présentée comme un remède à sa souffrance au travail, n’était à cet égard ni justifiée ni proportionnée. Cette souffrance aurait pour origine non pas son travail au sein de l’unité [confidentiel], mais le silence de l’administration face à une situation qui n’aurait pas été réglée de façon transparente et honnête. Sa réaffectation aurait été déconseillée par le médecin-conseil, qui aurait indiqué que celle-ci aurait du sens si elle avait lieu en dehors du service [confidentiel] et à un poste plus opportun et qu’une réaffectation vers l’unité [confidentiel] serait vue comme une punition. La directrice responsable de l’unité [confidentiel] n’aurait pas été convaincue que la réaffectation de la requérante eût résolu le problème de celle-ci et le gestionnaire des ressources de la même unité aurait été d’avis que d’autres solutions étaient envisageables. La requérante ressentirait un sentiment d’isolement et le fait qu’elle ne parle pas la langue [confidentiel] aurait des conséquences sur les missions qu’elle est amenée à accomplir.

47      Par ailleurs, la requérante considère étonnant que des collègues de bureau aient manifesté, le 24 septembre 2019, un besoin urgent de rencontrer le médecin-conseil pour lui parler de prétendues tensions, alors même qu’elle était en congé de maladie depuis plusieurs semaines. Quant aux deux autres personnes qui ont partagé le même bureau qu’elle, la première, qui devrait être mise à la retraite, poserait des problèmes comportementaux au sein de l’unité [confidentiel]. La seconde serait proche de A, de sorte que la crédibilité de ses dires devrait être relativisée.

48      Le Conseil conteste cette argumentation.

49      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions de réaffectation d’un fonctionnaire ou d’un agent sont soumises, en ce qui concerne la sauvegarde des droits et des intérêts légitimes des fonctionnaires ou des agents concernés, aux règles de l’article 7, paragraphe 1, du statut, en ce sens que, notamment, cette réaffectation ne peut se faire que dans l’intérêt du service (voir arrêt du 4 décembre 2018, Schneider/EUIPO, T‑560/16, non publié, EU:T:2018:872, point 52 et jurisprudence citée).

50      La notion d’intérêt du service au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut, telle qu’elle a été précisée par la jurisprudence, se rapporte au bon fonctionnement de l’institution en général et, en particulier, aux exigences spécifiques du poste à pourvoir. À cet égard, il est constant que les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont conférées et, en vue de celle-ci, dans l’affectation du personnel qui se trouve à leur disposition (voir arrêt du 4 décembre 2018, Schneider/EUIPO, T‑560/16, non publié, EU:T:2018:872, point 53 et jurisprudence citée).

51      En outre, compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans des limites raisonnables, non critiquables, et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir arrêt du 4 décembre 2018, Schneider/EUIPO, T‑560/16, non publié, EU:T:2018:872, point 54 et jurisprudence citée).

52      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner les première et troisième branches du présent moyen.

53      En l’espèce, la décision de réaffectation est motivée en substance par l’existence de difficultés relationnelles et par le mal-être de la requérante au sein de l’unité [confidentiel] ainsi que par les méthodes de travail au sein du service [confidentiel], qui, notamment, permettraient facilement à la requérante de remplir ses fonctions dans de bonnes conditions au sein d’une autre unité [confidentiel], sans qu’elle ait à connaître la langue de cette dernière.

54      En premier lieu, s’agissant des difficultés relationnelles au sein de l’unité [confidentiel], il ne ressort pas des éléments du dossier que le Conseil ait commis une quelconque erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

55      En effet, dans son courriel du 12 juin et dans sa note du 1er juillet 2019, la directrice, qui indiquait suivre la situation au sein de cette unité depuis longtemps, a fait référence à plusieurs évènements et s’est fondée sur le témoignage de plusieurs personnes pour justifier l’existence desdites difficultés. Le chef d’unité a aussi fait état de plusieurs de ces difficultés dans un échange de courriels avec la psychologue organisationnelle et la directrice les 22 et 23 mai 2019.

56      En outre, ainsi que le soutient à juste titre le Conseil, le courriel du 26 novembre et le compte rendu de réunion du 3 décembre 2019, que la requérante invoque, ne sauraient suffire pour contester la plausibilité des difficultés relationnelles ainsi relatées, ce courriel et ce compte rendu de réunion faisant seulement état d’un étonnement de la part d’un collègue de l’unité [confidentiel], d’inquiétudes sur la modification de la charge de travail qui pourrait résulter de la réaffectation de la requérante et d’une demande d’information, exprimée de manière générale, concernant la situation de cette dernière.

57      En deuxième lieu, aucune erreur d’appréciation en ce qui concerne le mal-être de la requérante au sein de l’unité [confidentiel] ne saurait être retenue.

58      La requérante ne conteste d’ailleurs pas la réalité de ce mal-être. Elle tente plutôt d’expliquer que celui-ci est lié à sa situation conflictuelle non résolue avec A. Ses difficultés relationnelles au sein de l’unité [confidentiel] seraient liées à celui-ci, et l’un des collègues ayant fait état de difficultés avec elle serait proche de lui. En outre, les difficultés avec un autre collègue proviendraient des problèmes comportementaux de A.

59      Il importe de relever que, selon une jurisprudence constante, lorsque des difficultés relationnelles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, elles peuvent justifier, dans l’intérêt du service, le transfert d’un fonctionnaire, sans qu’il soit nécessaire de déterminer l’identité du responsable des incidents en cause ou le degré de véracité des reproches formulés de part et d’autre [voir, en ce sens, arrêts du 19 juin 2015, Z/Cour de justice, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, points 22 et 116 (non publiés), et du 19 juin 2013, BY/AESA, F‑81/11, EU:F:2013:82, point 54 et jurisprudence citée].

60      Partant, dès lors que la réalité du mal-être de la requérante n’est pas contestée, il convient de considérer les autres arguments que celle-ci développe pour expliquer les causes de ses difficultés relationnelles avec les autres personnes de l’unité [confidentiel] comme étant inopérants.

61      En troisième lieu, s’agissant des méthodes de travail au sein du service [confidentiel], qui permettraient à la requérante de remplir ses fonctions sans avoir à connaître la langue de l’unité de réaffectation, il ne ressort pas des éléments du dossier que le Conseil ait commis une quelconque erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

62      D’une part, les arguments de la requérante ne permettent pas de contester valablement la plausibilité des nouvelles méthodes de travail au sein du service [confidentiel] et de la mise en place des politiques transversales qui sont invoquées dans la décision de réaffectation. À cet égard, il ressort notamment des procédures de travail communes communiquées par le Conseil qu’il est attendu des assistants et des secrétaires de [confidentiel] qu’ils puissent assurer des fonctions administratives et non linguistiques, permettant ainsi d’affecter une personne dans une unité [confidentiel] dont elle ne connaît pas la langue.

63      Cela est au demeurant confirmé par certains documents communiqués par la requérante elle-même, relatifs à la mise en place d’équipes mobiles d’assistants et de secrétaires de [confidentiel] ou d’un « mini-pooling structuré ». En effet, si ces documents visent des situations particulières qui ne concernent pas à proprement parler la requérante, dans la mesure où celle-ci n’est pas amenée à travailler pour plusieurs unités [confidentiel], ce qui permet d’écarter ses arguments selon lesquels la décision de réaffectation violerait les prescriptions indiquées dans ces documents, ces derniers établissent l’existence de postes qui ne requièrent plus desdits assistants et secrétaires la connaissance de la langue de l’unité d’affectation.

64      D’autre part, la requérante ne peut valablement soutenir que la décision de réaffectation ne relève pas de la bonne organisation du travail dans l’unité [confidentiel]. En effet, le Conseil était parfaitement en droit, dans l’intérêt du service, compte tenu des difficultés relationnelles qui menaçaient le fonctionnement de celui-ci, de faire usage de son large pouvoir d’appréciation pour affecter la requérante à une autre unité [confidentiel], indépendamment de la question de savoir si l’unité [confidentiel] était en sous-effectif.

65      Il résulte de tout ce qui précède que les première et troisième branches du premier moyen doivent être rejetées comme non fondées.

–       Sur la deuxième branche du premier moyen

66      La requérante soutient que ses missions après sa réaffectation ne correspondent pas à celles attendues d’un assistant de [confidentiel]. Ainsi, la mission de relecture et de vérification de la langue des documents traduits, qui figure dans sa fiche de poste, ne ferait pas partie des tâches dont elle a la charge dans l’unité [confidentiel]. Il en serait de même des missions de coordination, de participation aux équipes [confidentiel] et de relecture des documents classifiés, notamment. Non seulement le Conseil ne produirait aucun document au soutien de ses arguments, mais des documents internes confirmeraient que les assistants de [confidentiel] sont affectés à l’unité de leur langue maternelle et que leurs missions impliquent un travail de relecture et de compréhension des documents traduits.

67      Le Conseil conteste cette argumentation.

68      À cet égard, il convient de relever d’emblée qu’il ressort clairement de l’ancienne fiche de poste et de la fiche de poste actuelle, produites par la requérante elle-même, qu’elle a été et est une [confidentiel], ainsi que le relève à juste titre le Conseil, et que sa situation est restée à cet égard la même au sein de l’unité [confidentiel] et de l’unité [confidentiel]. Il est par ailleurs constant que sa réaffectation n’a pas eu d’effet sur son grade.

69      Cela étant, il convient de souligner que, en vue d’examiner si les droits de la requérante ont été méconnus par la décision de réaffectation, il y a lieu de comparer ses nouvelles attributions à ses grade et emploi. Une comparaison entre les fonctions actuelles et antérieures de la requérante serait dénuée de pertinence (voir, par analogie, arrêt du 12 novembre 2020, Pethke/EUIPO, C‑382/19 P, non publié, EU:C:2020:917, point 51).

70      En effet, selon la jurisprudence, la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi implique, en cas de modification des fonctions d’un fonctionnaire ou d’un agent, non pas une comparaison entre ses fonctions actuelles et ses fonctions antérieures, mais entre ses fonctions actuelles et son grade. Dès lors, cette règle ne s’oppose pas à ce qu’une décision entraîne l’attribution de nouvelles fonctions qui, si elles diffèrent de celles précédemment exercées et sont perçues par l’intéressé comme comportant une réduction de ses attributions, sont néanmoins conformes à l’emploi correspondant à son grade. Ainsi, une diminution effective des attributions d’un fonctionnaire n’enfreint la règle de correspondance entre le grade et l’emploi que si ses nouvelles attributions sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur (voir arrêt du 9 décembre 2020, GV/Commission, T‑705/19, non publié, EU:T:2020:590, point 126 et jurisprudence citée).

71      En l’espèce, dans ses écritures, la requérante n’explique pas en quoi ses nouvelles attributions, au sein de l’unité [confidentiel], seraient, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur, au sens de la jurisprudence rappelée au point 70 ci-dessus.

72      La requérante indique plutôt que sa méconnaissance de la langue [confidentiel] l’empêche d’assurer la tâche, indiquée dans sa fiche de poste, de relecture et de vérification de la langue des documents traduits ainsi que les missions de coordination, de participation aux équipes [confidentiel] et de relecture des documents classifiés.

73      Or, il convient de relever que, selon la jurisprudence, une fiche de description de poste ne peut, en tant que telle, être considérée comme un document fixant les objectifs d’un fonctionnaire, ces deux catégories de documents ayant des objets et des caractéristiques différents (voir arrêt du 26 mars 2014, CP/Parlement, F‑8/13, EU:F:2014:44, point 75 et jurisprudence citée).

74      Il importe aussi d’observer que la fiche de poste de la requérante ne se distingue pas de la fiche de poste type produite par le Conseil, ce qui confirme que les tâches qui y sont mentionnées sont décrites d’une façon générique et non pas individuelle, contrairement à ce qu’elle soutient.

75      Au demeurant, ainsi que l’a exposé le Conseil, il apparaît que la réorganisation du service [confidentiel] ne rend plus indispensable, pour un [confidentiel], de connaître la langue de son unité d’affectation, dans la mesure où il se voit confier des tâches de nature plus technique, comme cela ressort de la méthode de travail préconisée dans les procédures de travail communes que les unités [confidentiel] sont incitées à mettre en œuvre.

76      Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la requérante soutient que la décision de réaffectation ne respecte pas l’équivalence des emplois.

77      La deuxième branche du premier moyen doit donc être rejetée comme non fondée et, partant, ce moyen dans son ensemble.

 Sur le second moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu

78      La requérante soutient que, même si la décision de réaffectation a été formellement adoptée le 19 novembre 2019, après un entretien préalable ayant eu lieu le 6 novembre 2019, sa réaffectation à l’unité [confidentiel] avait été décidée dès le mois de juin 2019, comme le démontrerait la lecture conjointe du rapport du médecin-conseil figurant dans son courriel du 24 septembre 2019 et du courriel de la directrice du 12 juin 2019. En outre, le délai de neuf jours ouvrables entre son audition et la décision de réaffectation aurait été trop court pour permettre l’identification et l’exploration d’autres pistes de réaffectation plus acceptables.

79      Elle ajoute que le Conseil était tenu de l’entendre préalablement à la décision de réaffectation, dans la mesure où celle-ci aurait porté atteinte à la correspondance entre son grade et son emploi.

80      Le Conseil conteste cette argumentation.

81      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’administration n’est pas tenue d’entendre au préalable le fonctionnaire concerné par une décision de réaffectation dans la mesure où celle-ci constitue une simple mesure d’organisation interne qui ne porte pas atteinte à la position statutaire de ce fonctionnaire ou au respect du principe de correspondance entre le grade et l’emploi (voir arrêt du 25 juin 2020, Schneider/EUIPO, C‑116/19 P, non publié, EU:C:2020:501, point 61 et jurisprudence citée).

82      Or, aux points 53 à 76 ci-dessus, il a été constaté que la décision de réaffectation avait été adoptée dans l’intérêt du service, tout en prenant en compte l’intérêt de la requérante, ainsi que dans le respect de la position statutaire de la requérante et du principe de correspondance entre son grade et son emploi.

83      Il convient au demeurant de constater que la requérante a néanmoins été entendue lors d’un entretien ayant eu lieu le 6 novembre 2019, soit avant que la décision de réaffectation n’ait été prise.

84      Il convient d’ajouter que la requérante ne peut valablement soutenir que l’AIPN n’aurait pas pris le temps d’étudier sérieusement d’autres possibilités que sa réaffectation à l’unité [confidentiel]. En effet, il résulte de plusieurs courriels, et notamment d’un courriel du 12 juin 2019 de la directrice, que l’idée d’une réaffectation de la requérante était étudiée depuis longtemps.

85      Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté comme non fondé. En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision de réaffectation.

 Sur les conclusions en annulation relatives au rapport d’évaluation 2019

86      La requérante présente deux moyens, tirés, le premier, de la violation du droit d’être entendu et, le second, de l’existence d’erreurs de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu

87      La requérante soutient que son droit d’être entendue avant l’adoption du rapport d’évaluation 2019 n’a pas été respecté. Même si un entretien préalable a eu lieu avec le premier notateur, elle n’aurait jamais reçu les informations factuelles justifiant la baisse de sa notation ni les appréciations négatives figurant dans ce rapport, alors qu’elle aurait demandé à chaque étape de la procédure d’évaluation qu’on lui indique les noms des collègues qui s’étaient plaints à son sujet, les motifs de ces plaintes et la manière dont sa conduite aurait affecté son travail en équipe au sein de l’unité [confidentiel]. Elle n’aurait pas eu l’occasion de répondre à ces informations avant la fin de son évaluation, puisqu’elle n’en aurait pris connaissance que lors de la communication de l’avis du comité des rapports.

88      Par ailleurs, la requérante soutient que la dégradation de la notation de sa conduite dans le service est essentiellement fondée sur les dires de deux de ses collègues et que, dans ce contexte, il était absolument nécessaire qu’elle accède à un minimum de détails quant aux faits allégués. Si elle avait été utilement entendue, elle aurait été en mesure de démontrer que ces faits étaient erronés. Quant à l’absence d’entretien avec le second notateur, elle serait due au fait que la requérante ne pouvait pas être accompagnée de son avocat.

89      Le Conseil conteste cette argumentation.

90      À cet égard, il convient de rappeler que le droit d’être entendu, prévu à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 87 et jurisprudence citée, et ordonnance du 23 juillet 2019, UC/Parlement, C‑196/19 P, non publiée, EU:C:2019:653, point 17 et jurisprudence citée).

91      L’existence d’une violation du droit d’être entendu doit être appréciée en fonction, notamment, des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêts du 9 février 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, point 33 et jurisprudence citée, et du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 154).

92      En l’espèce, il n’a pas été contesté que ce sont la décision du Conseil du 19 octobre 1981 fixant les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et le guide de la notation figurant dans la communication au personnel no 99/89, du 28 juillet 1989 (ci-après le « guide de la notation ») qui s’appliquent pour l’élaboration du rapport d’évaluation 2019.

93      Or, il est constant que, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de ladite décision du 19 octobre 1981 et à la première partie, D, point III, paragraphe 1, du guide de la notation, la requérante a tout d’abord été entendue lors d’un entretien avec le premier notateur avant l’établissement du rapport initial d’évaluation et que, à la suite de cet entretien, ce notateur a établi un rapport révisé. La requérante ayant contesté ce rapport révisé, elle a décliné l’invitation à participer à un entretien avec le second notateur. Enfin, la requérante a été entendue par le comité des rapports le 2 juillet 2020.

94      Dans ces conditions, aucune violation du droit d’être entendu ne saurait être constatée en l’espèce.

95      S’agissant des arguments de la requérante qui tendent à soutenir que les informations justifiant les appréciations portées par les notateurs dans le rapport d’évaluation 2019 ne lui ont pas été communiquées et donc à démontrer une éventuelle violation de l’obligation de motivation, ils seront examinés dans le cadre du second moyen au soutien des présentes conclusions.

96      Le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de l’existence d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation

97      Dans le cadre du second moyen, la requérante conteste trois catégories d’appréciations portées à son égard, la première étant relative au sens des responsabilités, la deuxième au sens du travail en équipe et la troisième au sens des relations humaines.

98      À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports d’évaluation comportent des appréciations qui ne peuvent donner lieu à un contrôle juridictionnel que pour la régularité procédurale, l’exactitude matérielle des faits et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir par les personnes appelées à intervenir dans l’établissement de ces documents. En d’autres termes, les évaluateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer et il n’appartient pas au juge de contrôler le bien-fondé de cette appréciation, comportant des jugements de valeur complexes, qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une vérification objective, sauf en cas d’erreur manifeste (voir arrêt du 23 septembre 2020, VE/AEMF, T‑77/18 et T‑567/18, non publié, EU:T:2020:420, point 90 et jurisprudence citée).

99      En outre, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’un rapport d’évaluation, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir arrêt du 23 septembre 2020, VE/AEMF, T‑77/18 et T‑567/18, non publié, EU:T:2020:420, point 91 et jurisprudence citée). En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente. Ainsi, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 95).

100    Il convient d’ajouter qu’il est d’autant plus justifié de circonscrire à l’erreur manifeste le contrôle juridictionnel des appréciations figurant dans les rapports d’évaluation que le Tribunal ne connaît pas directement la situation des agents évalués, alors que la procédure d’évaluation de ceux-ci comporte, sur le plan administratif, des garanties (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, VE/AEMF, T‑77/18 et T‑567/18, non publié, EU:T:2020:420, point 92 et jurisprudence citée).

–       Sur les appréciations relatives au sens des responsabilités de la requérante

101    La requérante conteste la baisse de sa note, de « très bon » à « bon », en ce qui concerne le sens des responsabilités.

102    Selon la requérante, le premier notateur a tenté de justifier la baisse de sa note à cet égard par de prétendus manquements lors de sa participation à des réunions du Conseil européen. Cependant, dans sa réplique, la requérante relève que le Conseil ne lui reproche plus de tels manquements.

103    Même si le second notateur a maintenu la baisse de sa note, la requérante indique qu’il a ajouté une appréciation qui établirait que son sens des responsabilités n’avait pas été remis en cause et qu’aucune dégradation n’avait été constatée sur ce plan en 2019. Elle expose que, compte tenu de son comportement cette année-là, elle a demandé au comité des rapports de recommander la révision à la hausse de sa note, de sorte qu’elle soit fixée à « très bon ». La requérante soutient que l’administration avait une obligation de motivation qu’elle a méconnue et qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à la révision de ladite note.

104    Elle ajoute que les appréciations relatives à son sens des responsabilités sont manifestement incohérentes, dans la mesure où le second notateur aurait tenté de justifier la baisse de sa note à cet égard par des critiques concernant l’attention prétendument trop importante qu’elle donnerait aux « aspects interpersonnels de son environnement de travail ». Or, elle relève que cette critique est faite dans la partie du rapport d’évaluation 2019 relative à l’appréciation générale, mais n’apparaît pas dans la catégorie relative au sens des responsabilités. Par ailleurs, le Conseil ne prouverait pas son affirmation selon laquelle l’ensemble des notes attribuées aux membres de l’unité [confidentiel] aurait fait l’objet d’un recadrage à la baisse, un tel recadrage semblant plutôt ne concerner que la requérante.

105    Le Conseil conteste l’argumentation de la requérante.

106    Il convient de constater que les arguments et les éléments de preuve présentés par la requérante ne sauraient être considérés comme étant suffisants pour priver de plausibilité les appréciations mentionnées dans le rapport d’évaluation 2019 concernant le sens des responsabilités.

107    En effet, tout d’abord, c’est conformément aux notes telles que définies dans le guide de la notation qu’il est indiqué, dans ce rapport, que la note « bon » correspond au niveau élevé que l’on est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de l’Union et que la note « très bon » correspond à un niveau particulièrement élevé. C’est aussi conformément à la définition du sens des responsabilités telle qu’indiquée dans le guide de la notation que, dans ce même rapport, l’évaluation a été réalisée au regard de la disponibilité de la requérante pour exécuter ses tâches dans un esprit actif et constructif.

108    Ensuite, le fait que ce soit dans la partie consacrée à l’appréciation générale que le second notateur a développé les raisons pour lesquelles il considérait le choix de la note « bon » comme étant justifié, notamment concernant l’attitude de la requérante envers ses collègues, ne démontre pas qu’un tel choix était erroné ou incohérent. En effet, il existe une unicité dans la motivation, en ce sens que ce sont les appréciations finales portées dans le rapport d’évaluation qui sont susceptibles de faire grief au titulaire du poste et qui, dès lors, doivent être motivées, et non chacune des observations ou appréciations formulées successivement, notamment par les deux notateurs et le comité des rapports, à chaque stade de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, T‑110/04, EU:T:2007:78, point 108), de sorte qu’il ne saurait être valablement reproché au Conseil que certains motifs figurant dans l’appréciation générale n’aient pas été repris dans les commentaires facultatifs de la rubrique relative au sens des responsabilités.

109    Enfin, dès lors que le Conseil s’est conformé aux indications figurant dans le guide de la notation en ce qui concerne le fait que la note « bon » est considérée comme la note pivot, il n’avait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à démontrer dans le rapport d’évaluation 2019, qui ne porte que sur l’évaluation du travail de la requérante, que la baisse des notes dans ledit rapport faisait partie d’un recadrage général des notations dans l’unité [confidentiel].

110    Au demeurant, l’argument de la requérante selon lequel le recadrage de l’évaluation l’aurait concernée uniquement ne repose que sur des affirmations et ne saurait dès lors prospérer, compte tenu de la charge de la preuve qui pèse sur elle.

111    Par ailleurs, le Conseil n’avait pas à mentionner nominativement, dans le rapport d’évaluation 2019, les collègues qui avaient indiqué avoir des difficultés relationnelles avec la requérante ni à exposer, dans le détail, l’origine de telles difficultés et la manière dont celles-ci se manifestaient.

112    À cet égard, il est utile de souligner que l’existence d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’évaluation, rappelé au point 98 ci-dessus, présuppose que les évaluateurs n’aient pas l’obligation de faire figurer dans le rapport d’évaluation tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de leur évaluation, ni celle d’examiner et de répondre à tous les points contestés par la personne évaluée (voir arrêt du 12 mars 2020, QB/BCE, T‑215/18, non publié, EU:T:2020:92, point 103 et jurisprudence citée).

113    La jurisprudence requiert toutefois qu’un soin particulier soit, dans certains cas, apporté à la motivation. Il en est ainsi, notamment, lorsque la notation comporte des appréciations moins favorables que celles figurant dans un rapport d’évaluation précédent (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, EU:T:2004:283, point 53 et jurisprudence citée).

114    Or, tel est le cas en l’espèce. Dans l’appréciation d’ordre général, les raisons pour lesquelles la note « bon » a été retenue et celles pour lesquelles la note « très bon » n’a pas été retenue ont été exposées. En outre, dans la colonne « commentaires facultatifs » de la rubrique relative au sens des responsabilités, il a notamment été précisé que la notation avait été déterminée en prenant en compte la note pivot.

115    Quant à la motivation de l’avis du comité des rapports, elle ne saurait être considérée comme étant insuffisante, dans la mesure où les indications apportées notamment aux points 38 et 40 de cet avis permettent facilement de comprendre que ce comité a pris en compte l’attitude des notateurs à l’égard de la requérante et les indications figurant dans le rapport d’évaluation 2019 pour considérer qu’il ne trouvait pas d’élément pour revenir sur la détermination de la note, qui était passée de « très bon » à « bon ».

116    Le grief concernant les appréciations relatives au sens des responsabilités de la requérante doit donc être rejeté.

–       Sur les appréciations relatives au sens du travail en équipe de la requérante

117    La requérante conteste la note « passable » attribuée pour son sens du travail en équipe ainsi que les commentaires relatifs à des difficultés de communication et à des relations tendues avec plusieurs collègues.

118    Premièrement, ses difficultés avec un ancien collègue ne l’auraient pas empêchée de communiquer correctement avec l’ensemble de l’équipe ni d’accomplir son travail. Les relations avec la plupart de ses collègues étant bonnes, voire excellentes, de façon générale, il serait erroné de qualifier de telles relations d’occasionnelles. Par ailleurs, lors d’une réunion de l’unité [confidentiel] postérieure à la réaffectation de la requérante, le second notateur aurait indiqué que celle-ci était intervenue à l’issue d’un processus de deux années, sans parler de difficultés relationnelles.

119    Deuxièmement, en ce qui concerne les appréciations du second notateur évoquant des différends et des incidents avec des collègues de bureau, la requérante soutient n’avoir jamais eu l’occasion de discuter avec le chef d’unité ni avec ses collègues afin de trouver une solution. En outre, malgré ses demandes, la requérante n’aurait jamais été informée des noms des collègues qui s’étaient plaints, des motifs de ces plaintes ni de la façon dont sa conduite aurait affecté le travail en équipe. La situation aurait été déjà problématique dans le bureau où la requérante exerçait ses fonctions, en raison du comportement d’une autre collègue. Le premier notateur aurait d’ailleurs admis que la responsabilité de cette situation n’incombait pas à la requérante. La directrice, qui a été le second notateur, aurait aussi insisté, lors de la réaffectation de la requérante, sur le fait que cette mesure ne visait pas à la désigner comme personne fautive.

120    Troisièmement, l’audition des notateurs devant le comité des rapports aurait révélé cinq erreurs factuelles. En premier lieu, en septembre 2019, la requérante aurait été en congé de maladie et n’aurait pas pu être l’auteure de la prétendue agression qui aurait eu lieu durant ce mois, ni d’ailleurs en mai de cette même année. En deuxième lieu, aucune preuve ne serait apportée pour démontrer l’existence des SMS par lesquels la requérante aurait menacé un collègue. En troisième lieu, en 2019, la requérante n’aurait pas eu d’incident avec un stagiaire, dont elle ne partageait pas le bureau. En quatrième lieu, elle n’aurait pas parlé de façon agressive au gestionnaire des ressources de l’unité dans le courant du mois de novembre 2019. En cinquième lieu, les notateurs auraient soutenu à tort que plusieurs tentatives de médiation et de conciliation avaient eu lieu entre elle et ses collègues.

121    Le Conseil conteste cette argumentation.

122    À titre liminaire, il convient de relever que la note concernant le sens du travail en équipe a fait l’objet, dans le rapport d’évaluation 2019, d’une motivation. La raison justifiant la note « passable », qui correspond à un niveau acceptable, conformément à ce qui est indiqué dans le guide de la notation, est, en substance, que la requérante avait eu plusieurs différends et incidents avec des collègues qui partageaient le même bureau. Il en a résulté que le travail en équipe n’était pas possible, même en cas de nécessité, et que, dans le contexte du travail quotidien au sein du service, la requérante n’était pas en mesure de travailler avec tous ses collègues. Il a cependant été souligné que son travail en équipe avait été bon et il a été fait référence à cet égard au Conseil européen ayant eu lieu dans le courant du mois de mars 2019.

123    Or, il convient de constater que les arguments avancés par la requérante ne sont pas suffisants pour démontrer des erreurs de fait ou une erreur manifeste d’appréciation permettant de contester valablement une telle motivation.

124    En effet et en premier lieu, comme le relève à juste titre le Conseil, il ne ressort pas de la motivation exposée au point 122 ci-dessus qu’il aurait été considéré que les relations de la requérante eussent été mauvaises avec tous ses collègues. Il a seulement été indiqué que la gravité des disputes et des incidents intervenus rendait impossible le travail en équipe avec les collègues ayant partagé le même bureau que la requérante et donc, compte tenu des méthodes de travail au sein du service [confidentiel], ne permettait pas que cette dernière puisse travailler avec tous ses collègues.

125    En deuxième lieu, la plausibilité des différends avec certains collègues ne saurait être remise en cause à la seule lecture du courriel du 26 novembre 2019 et du compte rendu de réunion du 3 décembre 2019, ainsi que cela a déjà été considéré au point 56 ci-dessus.

126    En troisième lieu, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, les évaluations des notateurs sont fondées sur des rapports dont le chef d’unité et la directrice ont été destinataires ainsi que sur des déclarations de différents collègues de la requérante qui témoignent de relations difficiles entre celle-ci et plusieurs de ses collègues de l’unité [confidentiel].

127    En quatrième et dernier lieu, les allégations de la requérante ne permettent pas d’identifier des erreurs de fait qui seraient d’une nature telle qu’elles remettraient en cause la plausibilité des évaluations et des constatations faites par les notateurs et le comité des rapports.

128    À cet égard, la requérante se fonde sur certaines pièces qui ne concernent pas la période couverte par le rapport d’évaluation 2019. Son argumentation repose aussi sur des affirmations non étayées, notamment celle selon laquelle certains évènements auraient été inventés de toutes pièces.

129    En ce qui concerne la déclaration du second notateur devant le comité des rapports selon laquelle un incident serait survenu en septembre 2019, à supposer même que ce notateur ait commis une erreur quant à la date de l’incident, il suffit de relever que le premier notateur a indiqué que ledit incident lui avait été rapporté à cette époque, sans préciser exactement à quelle date il avait eu lieu. Il ressort au demeurant de l’échange de courriels entre ce notateur et le médecin-conseil des 24 et 25 septembre 2019 que les deux collègues qui partageaient le même bureau que la requérante avaient bien demandé au cours de ce mois-là à être reçus en urgence pour faire part de leurs difficultés à travailler avec celle-ci.

130    En ce qui concerne la contestation de l’envoi de SMS menaçants à un collègue, la plausibilité des propos de ce collègue ne saurait être remise en cause par la simple affirmation de la requérante selon laquelle elle n’a jamais envoyé ces SMS. De même, le fait que cette dernière n’ait pas partagé le même bureau que le stagiaire qui s’est plaint de l’atmosphère difficile causée par elle ne saurait suffire à remettre en cause la réalité d’une telle atmosphère.

131    Quant aux propos adressés au gestionnaire des ressources de l’unité [confidentiel], il en est certes fait état dans un courriel du 7 novembre 2019 provenant du chef d’unité, et non de ce gestionnaire lui-même. Toutefois, compte tenu des autres pièces du dossier qui témoignent de l’attitude de la requérante, rien ne permet de remettre en cause la plausibilité de ces propos.

132    Le grief concernant les appréciations relatives au sens du travail en équipe de la requérante ne saurait donc être retenu.

–       Sur les appréciations relatives au sens des relations humaines de la requérante

133    La requérante conteste la note « passable » qui lui a été attribuée pour son sens des relations humaines. Elle réitère avoir de bonnes, voire excellentes, relations avec ses collègues et indique que, si ses notateurs se sont référés aux évènements passés concernant un collègue, cela aurait dû être explicité.

134    À la lecture de l’avis du comité des rapports, la requérante indique comprendre que les critiques portent sur son comportement prétendument intimidant envers ses collègues. Elle renvoie, à cet égard, aux explications fournies en ce qui concerne le sens du travail en équipe. Pour ce qui concerne les vacances, la requérante soutient qu’elle ne bénéficie pas de plus de congés que ses collègues et qu’elle n’impose pas unilatéralement ses dates de vacances. Elle n’aurait au demeurant jamais eu l’occasion de discuter avec le chef d’unité ou avec ses collègues sur cette question, afin de trouver une solution.

135    Enfin, le Conseil se baserait sur de prétendus problèmes relationnels avec deux collègues de bureau, dont l’un aurait un comportement très problématique au sein de l’unité [confidentiel] et l’autre serait très proche de A, ce qui remettrait en cause la valeur probante et la crédibilité de ses dires, d’autant que les messages menaçants que cette personne a indiqué avoir reçus de la requérante n’ont pas été produits. En outre, alors que la requérante et ces deux collègues n’auraient partagé le même bureau que depuis le début de l’année 2018, le second collègue aurait déclaré que la situation durait depuis au moins dix ans.

136    La requérante ajoute que le prétendu incident grave qui serait intervenu durant le mois de mai 2019, que le Conseil invoque pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, est fondé exclusivement sur les dires dudit second collègue, dont elle remet en cause la plausibilité. Par ailleurs, elle conteste avoir eu des propos intimidants envers le gestionnaire des ressources.

137    Le Conseil conteste cette argumentation.

138    À cet égard, il convient de relever que, pour la rubrique « relations humaines », qui vise à évaluer, selon le guide de la notation, le comportement du fonctionnaire noté à l’égard de ses collègues et des tiers, en particulier son esprit d’ouverture à l’égard des personnes avec lesquelles il est appelé à collaborer et son désir de contribuer de façon constante à un climat de travail favorable, la requérante a obtenu, dans le rapport d’évaluation 2019, la note « passable », qui correspond, ainsi qu’il a été déjà indiqué au point 122 ci-dessus, à un niveau acceptable.

139    S’agissant des arguments de la requérante pour contester cette note, qui renvoient à ceux déjà développés en ce qui concerne les appréciations relatives à son sens du travail en équipe, il convient de considérer, pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 122 à 131 ci-dessus, qu’ils ne permettent pas de remettre en cause la plausibilité des faits que la requérante conteste dans le cadre du présent grief.

140    S’agissant des arguments de la requérante qui concernent ses deux collègues de bureau, il convient, d’une part, de relever qu’elle ne produit aucune pièce permettant d’établir que l’un de ces deux collègues aurait un comportement problématique au sein de l’unité [confidentiel] ou de prouver que le témoignage de l’autre collègue aurait été déterminé par le fait qu’il était proche de A. En tout état de cause, la plausibilité des différends rapportés par les notateurs ne saurait être remise en cause par lesdits arguments, dans la mesure où ces notateurs ne se sont pas fondés sur les seuls dires desdits collègues.

141    S’agissant des arguments avancés par la requérante pour contester la réalité des propos qu’elle aurait adressés au gestionnaire des ressources de l’unité [confidentiel], il est renvoyé au point 131 ci-dessus.

142    S’agissant, enfin, des arguments de la requérante concernant les dires des notateurs au sujet des périodes de vacances, il convient de relever, à l’instar du Conseil, que ces dires sont présentés à titre illustratif et qu’ils proviennent du gestionnaire des ressources de l’unité [confidentiel], qui a détaillé les différentes précautions qui étaient déployées au sein de cette unité pour traiter la requérante avec certains égards. Le fait que celle-ci ait pu se voir refuser une demande de congé à une occasion ne saurait priver de plausibilité les déclarations des notateurs devant le comité des rapports.

143    En conséquence, le grief concernant les appréciations relatives au sens des relations humaines de la requérante ne saurait être retenu.

144    Il résulte de tout ce qui précède que le second moyen doit être rejeté comme non fondé et, partant, la demande d’annulation du rapport d’évaluation 2019 également.

 Sur les conclusions indemnitaires

145    La requérante demande la réparation des préjudices qu’elle aurait subis en raison, premièrement, de l’illégalité de la décision de réaffectation, deuxièmement, de l’illégalité du rapport d’évaluation 2019, troisièmement, du comportement illégal de l’administration à son égard depuis 2016, quatrièmement, du fait de ne pas avoir pu participer au dernier exercice de la procédure d’attestation avant la réforme du statut en 2014 et, cinquièmement, de la divulgation du courriel du médecin-conseil du 17 juin 2019 auprès de plusieurs personnes.

146    Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité de l’Union suppose la réunion de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, aux organes ou aux organismes de l’Union, le caractère réel et certain du préjudice invoqué et l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité reprochée et ce préjudice (voir arrêt du 13 janvier 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18, EU:T:2021:4, point 116 et jurisprudence citée).

147    Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’Union ne peut être retenue (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18, EU:T:2021:4, point 117 et jurisprudence citée).

148    Un recours en indemnisation relevant de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut peut être fondé non seulement sur l’adoption, par une institution ou par un organisme de l’Union, d’un acte entaché d’illégalité, mais aussi, notamment, sur un comportement dépourvu de caractère décisionnel d’une telle institution ou d’un tel organisme, lorsque ce comportement présente un caractère illégal, justifiant de le qualifier de « faute de service » (voir arrêt du 4 juin 2020, Schokker/AESA, C‑310/19 P, non publié, EU:C:2020:435, point 53 et jurisprudence citée).

149    S’agissant de la décision de réaffectation et du rapport d’évaluation 2019, il résulte des points 41 à 144 ci-dessus que l’illégalité de cette décision et de ce rapport n’a pu être constatée. Aucune responsabilité du Conseil ne peut donc être retenue pour ces deux actes, comme le soutient à bon droit ce dernier, et la demande d’indemnisation présentée à cet égard doit d’emblée être rejetée comme non fondée.

 Sur le comportement de l’administration à l’égard de la requérante depuis 2016

150    La requérante soutient ne jamais avoir été traitée sérieusement par l’administration à la suite des faits de harcèlement constitués par les appels téléphoniques anonymes qu’elle a reçus depuis la fin de l’année 2013. En premier lieu, le Conseil aurait manqué à son devoir de sollicitude en la dissuadant de porter plainte ou de faire une demande d’assistance lorsqu’elle a rapporté les premiers faits de harcèlement, mais aussi en procédant à son audition en qualité de témoin, et non de victime, et en ne l’informant pas des raisons de la clôture sans suite de l’enquête administrative.

151    Quand bien même cette clôture serait justifiée, la requérante soutient qu’elle aurait dû recevoir des explications pour pouvoir comprendre la situation et travailler sereinement. Or aucune explication ne lui aurait été donnée malgré ses multiples demandes. Par ailleurs, l’enquête administrative aurait dû permettre d’identifier l’auteur des appels téléphoniques anonymes et ce serait de manière illégale que l’accès au rapport d’enquête lui aurait été refusé. En outre, il serait erroné de soutenir que l’enquête de police et l’enquête administrative n’auraient pas permis d’établir les faits.

152    La requérante indique n’avoir pu prendre connaissance du rapport d’enquête administrative que dans le cadre de la présente procédure contentieuse, ce qui violerait le principe de bonne administration. En outre, elle invoque le fait que ce rapport a été produit dans une version incomplète, sans annexe. Par ailleurs, il ressortirait dudit rapport, alors qu’elle y est identifiée en tant que victime potentielle, qu’elle n’a pas été protégée en tant que telle. Enfin, le contenu dudit rapport serait léger. Si les enquêteurs avaient eu un doute sur l’identité de l’auteur des appels téléphoniques anonymes, l’enquête administrative aurait dû servir à identifier cet auteur.

153    La requérante ajoute que les documents communiqués par le Conseil ne sont pas probants. Elle n’aurait reçu que des informations parcellaires concernant les raisons de la clôture de l’enquête administrative et il serait manifeste que le résultat et les conclusions de celle-ci n’auraient pas pu être les mêmes si elle avait été entendue avant cette clôture.

154    En second lieu, le devoir de sollicitude aurait été violé, compte tenu de la manière dont auraient été gérés les conséquences de la clôture sans suite de l’enquête administrative et le mal-être au travail de la requérante. Celle-ci fait valoir qu’elle a dû continuer à travailler dans la même unité que A, alors qu’elle a continué à recevoir des appels anonymes jusqu’à la fin de l’année 2018. Il n’aurait été envisagé pour elle que deux solutions, qu’elle a vécues comme une punition, à savoir soit être mise en congé d’office pour raisons de santé, soit être réaffectée à l’unité [confidentiel]. En outre, une assistante [confidentiel] de la même unité aurait été affectée à l’unité [confidentiel], ce que la requérante aurait vécu comme une humiliation. Par ailleurs, la requérante invoque le fait qu’elle a demandé un rendez-vous avec un médecin du service médical au début du mois de décembre 2019 et qu’il lui a été répondu que l’agenda des médecins était rempli et qu’on ne l’informerait pas des disponibilités avant la fin du mois de janvier suivant.

155    Le Conseil conteste cette argumentation.

156    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque l’AIPN est saisie, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’une demande d’assistance au sens de l’article 24 dudit statut, cette autorité doit, en vertu de l’obligation d’assistance et si elle est en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire ou l’agent qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme faire l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête administrative, afin d’établir les faits à l’origine de la demande d’assistance, en collaboration avec l’auteur de celle-ci (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 46 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 84).

157    Or, en l’espèce, en premier lieu, il importe de rappeler que la requérante avait déjà porté plainte contre inconnu au bureau de police [confidentiel] le 26 septembre 2013 et qu’elle a déposé une nouvelle plainte à ce même bureau le 23 avril 2014, après avoir déclaré, à chaque fois, recevoir des appels téléphoniques anonymes. Sur demande de la police, le SGC a confié à son bureau de sécurité le mandat de mener une enquête interne, qui a conduit à la remise d’un rapport d’enquête à la police le 3 novembre 2014, et c’est après que le dossier pénal a été classé sans suite par le parquet du procureur [confidentiel] que l’AIPN a décidé de procéder à l’enquête administrative.

158    Il y a lieu de souligner que l’AIPN n’a donc pas attendu que la requérante dépose une quelconque demande d’assistance pour considérer être en présence d’un commencement de preuve de la réalité des appels anonymes que la requérante affirmait avoir reçus et pour diligenter dès le 21 septembre 2016 une enquête administrative relative auxdits appels et concernant A.

159    Au regard de ces circonstances, aucune violation de son devoir de sollicitude ne saurait être reproché au Conseil à cet égard, dès lors que son administration a été diligente en prenant les mesures qu’elle a considérées nécessaires pour répondre aux préoccupations de la requérante, même en l’absence de dépôt formel d’une demande d’assistance de la part de celle-ci.

160    Il convient d’ajouter que, lorsque l’ouverture de l’enquête administrative a été décidée, l’AIPN ne pouvait en connaître les conclusions ni savoir quelle attitude la requérante adopterait après avoir été informée de celles-ci.

161    Selon la jurisprudence, l’AIPN ne saurait préjuger de l’issue d’une enquête et n’est pas censée prendre position, même implicitement, sur la réalité d’un harcèlement allégué avant d’avoir obtenu les résultats de l’enquête administrative. En effet, il est inhérent à l’ouverture d’une enquête administrative que l’administration ne prenne pas prématurément position, essentiellement sur la base de la description unilatérale des faits fournie par la personne qui allègue le harcèlement, puisqu’elle doit, au contraire, réserver sa position jusqu’à ce que soit terminée ladite enquête, laquelle doit être diligentée en confrontant les différentes allégations (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, CH/Parlement, T‑83/18, EU:T:2018:935, point 68 et jurisprudence citée).

162    C’était donc à la requérante qu’il revenait de prendre la décision de formuler une demande d’assistance.

163    En deuxième lieu, s’agissant du grief selon lequel la requérante n’aurait pas eu accès aux informations relatives à l’enquête administrative, d’une part, il convient de souligner qu’il vise non pas à contester la légalité de la clôture sans suite de cette enquête, mais à justifier la violation alléguée du devoir de sollicitude par le Conseil.

164    Or, ainsi qu’il a été relevé au point 159 ci-dessus, ce dernier a fait preuve d’une attention toute particulière à l’égard de la requérante en décidant de sa propre initiative de procéder à une enquête administrative, en l’ayant entendue dans le cadre de celle-ci et en l’ayant tenue informée des conclusions du rapport d’enquête. En outre, la requérante n’a ni déposé de demande d’assistance, ni formulé de demande d’accès aux documents de l’enquête.

165    D’autre part, il est utile de souligner que le droit d’accès au dossier n’est pas absolu. En effet, aux termes de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, un tel accès doit être assuré dans le respect « des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires » et il a été déjà jugé que, dans le contexte d’une plainte pour harcèlement moral, il y a lieu, sauf circonstance particulière, de garantir la confidentialité des témoignages recueillis, y compris lors de la procédure contentieuse, dans la mesure où la perspective d’une éventuelle levée de cette confidentialité au stade contentieux peut empêcher la tenue d’enquêtes neutres et objectives bénéficiant d’une collaboration sans retenue des personnes appelées à être entendues comme témoins (arrêt du 14 juillet 2021, AI/ECDC, T‑65/19, EU:T:2021:454, point 166).

166    Or, en l’espèce, la requérante a demandé la version complète du rapport d’enquête et c’est donc à bon droit que le Conseil ne la lui a pas communiquée.

167    Par ailleurs, à supposer que le grief doive être considéré, ainsi que la requérante l’a soutenu dans sa demande du 9 octobre 2019, comme une demande d’accès à un document au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), il importe de souligner que le Conseil a produit la version anonymisée du rapport d’enquête en annexe à son mémoire en défense.

168    En troisième lieu, s’agissant du grief selon lequel le devoir de sollicitude aurait été violé du fait de la mauvaise gestion de la situation, cette dernière s’étant traduite par la réaffectation de la requérante à l’unité [confidentiel], d’une part, il convient de renvoyer aux points 49 à 65 ci-dessus, dont il ressort que l’AIPN était parfaitement en droit, dans l’intérêt du service, d’affecter la requérante à cette unité.

169    D’autre part, il ne ressort pas des éléments du dossier que le Conseil aurait omis d’examiner les différentes options envisageables pour résoudre les problèmes de la requérante au sein de l’unité [confidentiel]. Par ailleurs, le fait qu’un certain bureau ait été attribué à la requérante au moment de sa réaffectation à l’unité [confidentiel] ne saurait suffire pour constater une violation du devoir de sollicitude, une telle attribution pouvant faire partie, comme le soutient à juste titre le Conseil, des aléas fortuits qui se présentent dans la vie professionnelle d’un fonctionnaire et dans la gestion des bâtiments d’une institution. De plus, s’agissant du volume de travail, rien ne permet de conclure que ce ne seraient pas les variations saisonnières de la charge de travail du service qui aient impacté le travail de la requérante. Quant au retard que l’administration aurait pris pour répondre à la demande de la requérante d’obtenir un rendez-vous médical, rien dans les éléments du dossier ne permet de conclure que les circonstances de ce retard ne seraient pas justifiées.

170    Dans ces conditions, les faits avancés par la requérante ne sont pas constitutifs de violations du devoir de sollicitude de la part du Conseil de nature à engager la responsabilité de celui-ci.

 Sur la non-participation à l’exercice 2013 de la procédure d’attestation

171    La requérante invoque la violation du devoir de sollicitude en ce que ses demandes visant à pouvoir participer, à titre exceptionnel, à l’exercice 2013 de la procédure d’attestation, qui était le dernier prévu avant la réforme du statut en 2014 et qui était très différent des exercices précédents, auraient été rejetées. Les circonstances exceptionnelles dans lesquelles elle se trouvait, à savoir le fait d’avoir subi des appels téléphoniques anonymes et d’être en congé de maladie au moment de l’organisation de cet exercice de la procédure d’attestation, auraient dû être prises en compte. Il conviendrait encore de prendre en considération le fait que [confidentiel] auraient pu bénéficier d’un traitement dérogatoire et participer tardivement à cet exercice. Par ailleurs, la personne sous la direction de laquelle la requérante travaillait aurait envisagé de répondre positivement à sa demande de participation audit exercice. Cette dernière vivrait chaque exercice de promotion comme une punition, dès lors que la perte de la chance de participer à l’exercice 2013 de la procédure d’attestation et de poursuivre sa carrière au sein du Conseil serait directement liée aux évènements qu’elle a subis.

172    Le Conseil conteste cette argumentation.

173    À cet égard, il suffit de relever que la requérante était en fonction depuis [confidentiel] et que, depuis cette année-là, elle a eu de nombreuses occasions de se porter candidate pour un exercice de la procédure d’attestation. Or, ce n’est que le 14 juillet 2015, soit plus de 19 mois après la date limite pour l’introduction des candidatures pour l’exercice 2013 de cette procédure, à savoir le 22 novembre 2013, qu’elle a manifesté son intention de se porter candidate pour ledit exercice.

174    Il convient d’ajouter que la requérante n’avance aucun motif valable qui aurait obligé l’AIPN à accéder, au titre du devoir de sollicitude, à sa demande de candidature à l’exercice 2013 de la procédure d’attestation, présentée hors délai. D’une part, la requérante n’est pas dans la même situation que les personnes dont les noms ont été ajoutés après la publication de la liste des fonctionnaires attestés, dans la mesure où, contrairement à elle, ces personnes ont fait leur demande certes tardivement, mais dans de très brefs délais après la date limite d’introduction des candidatures. D’autre part, même si elle a pu être stressée par les appels téléphoniques anonymes qu’elle a affirmé avoir reçus, cela ne saurait suffire pour expliquer qu’elle n’ait pas été en mesure de présenter sa candidature pour ledit exercice dans les délais et, en tout cas, immédiatement après l’expiration du délai dans le courant du mois de novembre 2013.

175    En conséquence, le grief tiré d’une violation du devoir de sollicitude en ce que la demande de la requérante pour participer à l’exercice 2013 de la procédure d’attestation n’a pas été accueillie n’est pas fondé.

 Sur la divulgation du courriel du médecin-conseil du 17 juin 2019

176    La requérante soutient que son état de santé a été discuté et divulgué auprès d’un large cercle de personnes. À cet égard, par un courriel du 17 juin 2019, la totalité de son rapport médical aurait été communiquée à de multiples destinataires extérieurs au service médical, au sein du service des ressources humaines et du service [confidentiel], notamment au chef d’unité. Cela ne serait pas compatible avec son droit à la protection des données personnelles, consacré par l’article 8 de la Charte et par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), ainsi qu’avec son droit à la vie privée. La reconnaissance par l’AIPN de son erreur dans la décision du 17 juin 2020 portant rejet de la réclamation de la requérante permettrait d’envisager une réparation financière du préjudice moral subi par celle-ci. À cet égard, la transmission desdites informations aurait permis leur diffusion. La requérante soutient avoir fait l’objet de réactions désagréables de la part d’un collègue. Elle insiste sur le fait que le document transmis est bien classé dans son dossier médical et elle ajoute que les informations transmises n’étaient pas déjà connues des destinataires du courriel du 17 juin 2019.

177    Le Conseil conteste l’argumentation de la requérante.

178    Il convient de souligner que le courriel du 17 juin 2019 se présente comme une réponse du médecin-conseil à la note du 24 mai 2019 que le directeur des ressources humaines lui avait adressée et aux termes de laquelle il lui demandait de prendre contact avec la requérante afin d’étudier sa situation médicale, dans le cadre de l’exécution du devoir de sollicitude et avant que ne soit prise la décision de réaffectation.

179    Cette note avait aussi été adressée en copie à la directrice et au chef d’unité.

180    Lorsque le médecin-conseil a répondu à ladite note par son courriel du 17 juin 2019, il a adressé celui-ci non seulement au directeur des ressources humaines, mais aussi, en copie, à la directrice, au chef d’unité, à la psychologue organisationnelle, à une personne du service médical et à un administrateur des ressources humaines. Compte tenu de leurs positions respectives, toutes ces personnes pouvaient connaître la situation de la requérante et la question de sa réaffectation.

181    À cet égard, il convient de souligner que, si le courriel du 17 juin 2019 contient un exposé regrettablement trop détaillé de l’entretien que le médecin-conseil a eu avec la requérante et des conclusions qu’il en a tirées, comme l’admet le Conseil, en toute hypothèse, la requérante ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice réel et certain du fait de la divulgation de ce courriel.

182    Par ailleurs, il importe d’ajouter que, à supposer que des personnes autres que le destinataire du courriel du 17 juin 2019 et les personnes mentionnées en copie dans celui-ci aient eu connaissance du contenu d’un tel courriel, ainsi que l’affirme la requérante, celle-ci n’a pas exposé les raisons pour lesquelles cela devrait être mis à la charge du Conseil.

183    Il résulte de tout ce qui précède que la demande en dommages et intérêts doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union ni qu’il soit nécessaire de procéder aux mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction que demande la requérante.

184    Le recours doit donc être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

185    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      MO est condamnée aux dépens.

Kanninen

Jaeger

Porchia

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 décembre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.


1      Données confidentielles occultées.

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