Rooken and Others v Parliament (Order) French Text [2021] EUECJ T-723/21_CO (15 November 2021)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2021/T72321_CO.html
Cite as: [2021] EUECJ T-723/21_CO

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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

15 novembre 2021 (*)

« Référé – Article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure – Membres du Parlement européen »

Dans l’affaire T‑723/21 R,

Robert Jan Rooken, demeurant à Muiderberg (Pays‑Bas), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Mes P. de Bandt, R. Gherghinaru et L. Panepinto, avocats,

parties requérantes,

contre

Parlement européen,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à exécution de la décision du Bureau du Parlement européen, du 27 octobre 2021, sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement européen sur ses trois lieux de travail,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Il est renvoyé, pour une description détaillée des faits de l’espèce, à la demande en référé, déposée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2021, dans laquelle les requérants, M. Robert Jan Rooken et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, concluent à ce qu’il plaise au président du Tribunal de suspendre la décision du Bureau du Parlement européen, du 27 octobre 2021, sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement européen sur ses trois lieux de travail (ci‑après la « décision attaquée »).

2        Dans leur demande en référé, les requérants font notamment valoir que la décision attaquée entraînerait pour eux un préjudice grave et irréparable consistant, en particulier, en cas de refus de présenter le certificat COVID numérique de l’UE ou au cas où leur certificat ne s’avère pas valide (pour des raisons techniques ou autres), en une atteinte à l’exercice plein et actif de leurs activités et à la possibilité de déposer leurs enfants à la crèche.

3        Selon une jurisprudence constante, l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal permet au juge des référés d’adopter une mesure provisoire lorsqu’un tel acte s’avère nécessaire afin que le juge puisse obtenir des informations suffisantes pour être en mesure de trancher une situation de fait et de droit complexe, soulevée par la demande en référé dont il est saisi, ou lorsqu’il apparaît indiqué, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que le statu quo soit maintenu jusqu’à l’adoption d’une ordonnance mettant fin à la procédure de référé (voir, en ce sens, ordonnances du 20 juillet 1988, Commission/Italie, 194/88 R, EU:C:1988:417, point 3 ; du 28 juin 1990, Commission/Allemagne, C-195/90 R, EU:C:1990:271, point 20, et du 2 avril 1993, CCE Vittel et CE Pierval/Commission, T-12/93 R, EU:T:1993:35, point 33). Par ailleurs, une ordonnance prise en application de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure peut à tout moment être modifiée ou rapportée, même d’office.

4        Au présent stade de la procédure, compte tenu de l’atteinte à l’exercice plein et actif des activités des requérants, les allégations contenues dans la demande en référé, à les supposer établies, justifient que soit adapté le statu quo jusqu’à ce que le président du Tribunal examine plus en détail les arguments des parties.

5        Dans ces circonstances, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à l’exécution de la décision attaquée en limitant les conditions d’accès des requérants aux locaux du Parlement européen à l’exigence d’un autotest valablement mis sur le marché de l’Union européenne (en ce compris les autotests salivaires) dont le résultat est négatif et qui a été réalisé durant les 24 heures précédentes. Ce test doit être effectué soit en pharmacie ou cabinet médical aux frais des requérants soit dans les locaux du Parlement aux frais de celui-ci.

6        En cas de résultat positif, ce test doit être suivi d’un test PCR. En cas de résultat positif de ce dernier test, le Parlement européen pourra refuser l’accès des requérants à ses locaux.

7        En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est sursis à l’exécution de la décision du Bureau du Parlement européen, du 27 octobre 2021, sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement européen sur ses trois lieux de travail jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.

2)      M. Robert Jan Rooken et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe peuvent accéder aux locaux du Parlement européen sur la base d’un autotest valablement mis sur le marché de l’Union européenne (en ce compris les autotests salivaires) dont le résultat est négatif et qui a été réalisé durant les 24 heures précédentes. Ce test doit être effectué soit en pharmacie ou cabinet médical aux frais des requérants soit dans les locaux du Parlement aux frais de celui-ci. En cas de résultat positif, ce test doit être suivi d’un test PCR. En cas de résultat positif de ce dernier test, le Parlement européen pourra refuser l’accès des requérants à ses locaux.

3)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.


1      La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.

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