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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> TUIfly v Commission (Order) French Text [2022] EUECJ C-764/21P_CO (19 May 2022) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2022/C76421P_CO.html Cite as: EU:C:2022:407, [2022] EUECJ C-764/21P_CO, ECLI:EU:C:2022:407 |
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ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
19 mai 2022 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Accès aux documents – Documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4, paragraphe 2, in fine – Exceptions au droit d’accès – Intérêt public supérieur – Notion – Principe de bonne administration – Article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droits de la défense – Buts spécifiques de la procédure de contrôle des aides d’État – Refus d’accès – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑764/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 décembre 2021,
TUIfly GmbH, établie à Langenhagen (Allemagne), représentée par Mes L. Giesberts et D. Westarp, Rechtsanwälte,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et D. Gratsias, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, TUIfly GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 septembre 2021, TUIfly/Commission (T‑619/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:627), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2018) 5432 final de la Commission, du 3 août 2018, refusant d’accorder à TUIfly l’accès à des documents afférents à la procédure administrative concernant l’aide d’État SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) mise à exécution par l’Autriche en faveur de l’aéroport de Klagenfurt, de Ryanair et d’autres compagnies aériennes utilisant l’aéroport (ci-après la « décision litigieuse »).
Sur le pourvoi
2 Aux termes de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 Mme l’avocate générale a, le 22 mars 2022, pris la position suivante :
« 1. Je pense que le régime de l’accès, par des parties intéressées dans des procédures en matière d’aides d’État, aux documents mérite une analyse critique. Ce n’est cependant pas la présente affaire qui donnera l’occasion à la Cour de se pencher sur ce régime.
2. Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour, conformément à l’article 181 de son règlement de procédure, de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
Sur le pourvoi
3. À l’appui de son pourvoi contre l’arrêt attaqué, la requérante au pourvoi invoque un seul moyen, tiré d’une interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), et comportant deux branches.
4. Dans le cadre de la première branche de cet unique moyen, la requérante au pourvoi, par un premier grief, reproche au Tribunal d’avoir fait une interprétation erronée de la notion d’“intérêt public supérieur”, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, en ce qu’il n’a pas considéré que le droit à une bonne administration en général, et le droit d’accès au dossier de la requérante au pourvoi, tel qu’il découle de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la “Charte”), en particulier, constituait un tel intérêt. Par le second grief à l’appui de cette branche, la requérante au pourvoi soutient que sa qualité de “partie intéressée”, au sens de l’article 1er, sous h), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9), et le fait qu’elle est individualisée par la décision [litigieuse] viennent étayer cet intérêt.
5. Le premier grief est manifestement non fondé. Le droit à une bonne administration ne confère pas, par lui-même, de droits aux particuliers, sauf lorsqu’il constitue l’expression de droits spécifiques comme le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, le droit d’être entendu, le droit d’accès au dossier, le droit à la motivation des décisions (voir, notamment, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2016, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, T‑279/11, non publié, EU:T:2016:683, point 60 ainsi que jurisprudence citée). La requérante au pourvoi fait valoir que le droit à une bonne administration, tel qu’exprimé à l’article 41 de la Charte, fait partie de l’État de droit. C’est bien possible. Il n’en demeure pas moins qu’un requérant au pourvoi doit invoquer une expression spécifique de ce droit pour pouvoir s’en prévaloir devant la Cour.
6. En outre, à supposer même que le droit subjectif consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte puisse être invoqué en l’espèce, le fait est que cette disposition facilite l’accès d’une partie à son propre dossier, sous réserve d’une éventuelle mise en balance avec des intérêts au respect de la confidentialité et du secret professionnel (voir, notamment, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, AI/ECDC, T‑65/19, EU:T:2021:454, point 163). Or, ce n’est pas à son propre dossier que la requérante au pourvoi cherche à accéder, mais à celui d’un tiers (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, point 58).
7. En tout état de cause, la requérante au pourvoi n’établit pas en quoi l’accès à ce dossier lui permettrait de mieux se défendre dans le cadre du pourvoi, actuellement pendant devant la Cour (affaire C‑763/21), qu’elle a introduit contre l’arrêt du 29 septembre 2021, TUIfly/Commission (T‑447/18, non publié, EU:T:2021:625) (voir, par analogie, arrêt du 29 février 2016, Schenker/Commission, T‑265/12, EU:T:2016:111, points 345 et 346).
8. Ce qui précède est par ailleurs étayé par le fait que, comme le Tribunal l’a souligné à juste titre, la Cour a jugé que l’exercice effectif des droits personnels de la défense ne constitue pas un “intérêt public supérieur”, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C‑271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 97, et ordonnance du 6 novembre 2019, Hércules Club de Fútbol/Commission, C‑332/19 P, non publiée, EU:C:2019:948, point 16). Il en va également ainsi lorsque l’accès au dossier est sollicité afin de pouvoir mieux défendre ces droits (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C‑271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 99).
9. Enfin, en ce qui concerne le second grief à l’appui de la première branche du moyen unique, tiré de la qualité de “partie intéressée” de la requérante au pourvoi ainsi que de son individualisation par la décision [litigieuse], il suffit de constater que celui-ci est manifestement irrecevable en ce que, par ce grief, la requérante au pourvoi ne fait que réitérer les arguments avancés devant le Tribunal, sans identifier la moindre erreur de droit que ce dernier aurait commise (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 46 et jurisprudence citée).
10. À l’appui de la deuxième branche de son unique moyen, la requérante au pourvoi avance trois griefs. Par les deux premiers griefs, elle fait valoir, en substance, que le Tribunal n’a pas tenu compte de l’intérêt public supérieur qu’il y a, pour les procédures en matière d’aides d’État, à ce que les parties intéressées, et en particulier les bénéficiaires d’une aide, puissent accéder au dossier afin qu’une instruction complète des faits soit ainsi assurée. Elle soutient qu’un tel accès contribuerait également à la réalisation de l’objectif des procédures en matière d’aides d’État, qui visent à garantir une concurrence et des échanges entre États membres loyaux. La requérante au pourvoi fait enfin valoir, par un troisième grief, que, dès lors que la procédure en cause en l’espèce concernait l’octroi d’aides à des fins économiques régionales et l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes à l’aéroport de Klagenfurt [(Autriche)], et qu’elle a contribué à la réalisation de cet objectif, son accès au dossier relève d’un “intérêt public supérieur”, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.
11. Les premier et deuxième griefs sont irrecevables. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si un système d’établissement complet des faits dans les procédures en matière d’aides d’État peut ou non constituer un “intérêt public supérieur”, de telle sorte que cette question de droit n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, Inpost Paczkomaty/Commission, C‑431/19 P et C‑432/19 P, EU:C:2020:1051, point 31 et jurisprudence citée).
12. Le troisième grief est quant à lui partiellement irrecevable et partiellement non fondé. D’une part, dans la mesure où il n’est pas dirigé contre une constatation spécifique du Tribunal, il ne répond pas aux exigences découlant de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 2, du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, Commission/CX, C‑131/19 P, non publié, EU:C:2020:502, point 24). D’autre part, dans la mesure où ce grief pourrait être compris comme étant tiré de l’existence d’un droit personnel d’accéder au dossier pour pouvoir mieux se défendre, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été exposé au point 8 de la présente position, un tel intérêt ne saurait constituer un “intérêt public supérieur”, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.
13. Je propose dès lors à la Cour de rejeter l’unique moyen avancé par la requérante au pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. »
5 S’agissant du premier grief de la première branche du moyen unique, il y a encore lieu d’ajouter, d’une part, que, par celui-ci, la requérante au pourvoi prétend également que, en considérant que l’intérêt particulier d’accéder à un document ne saurait être pris en compte en tant qu’« intérêt public supérieur », au sens de l’article 4, paragraphe 2, in fine, du règlement no 1049/2001, le Tribunal a, de manière erronée, omis de tenir compte de ses droits de la défense. Ce dernier aurait, en outre, appliqué à tort, à la présente espèce, les enseignements de l’arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (C‑139/07 P, EU:C:2010:376). En effet, étant donné que, compte tenu de la date des faits en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le Tribunal n’aurait, dans celui-ci, pas pu avoir égard aux droits accordés par l’article 41 de la Charte, ces enseignements seraient désormais dépourvus de pertinence.
6 Il convient néanmoins de rappeler que la procédure de contrôle des aides d’État est, compte tenu de son économie générale, une procédure ouverte à l’égard de l’État membre responsable de l’octroi de l’aide, au regard de ses obligations en vertu du droit de l’Union, et que, dans le cadre de cette procédure, les parties intéressées autres que l’État membre concerné ne sauraient prétendre elles-mêmes à un débat contradictoire avec la Commission européenne, tel que celui ouvert au profit dudit État membre. En outre, aucune disposition de la procédure de contrôle des aides d’État ne réserve, parmi les parties intéressées, un rôle particulier au bénéficiaire d’une telle aide. Ainsi, la procédure de contrôle des aides d’État n’est pas une procédure ouverte contre le bénéficiaire ou les bénéficiaires des aides qui impliquerait que celui-ci ou ces derniers puissent se prévaloir de droits aussi étendus que les droits de la défense en tant que tels (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo, C‑56/18 P, EU:C:2020:192, points 73 à 75 ainsi que jurisprudence citée).
7 En outre, la Cour a déjà jugé que l’entrée en vigueur de la Charte n’a pas modifié la nature des droits conférés à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et n’a pas non plus eu pour objet de modifier la nature du contrôle des aides d’État mis en place par le traité (arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo, C‑56/18 P, EU:C:2020:192, point 90).
8 Par conséquent, il est manifeste que le Tribunal ne saurait avoir commis d’erreur de droit en considérant, en substance, dans l’arrêt attaqué, que les enseignements de l’arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau (C‑139/07 P, EU:C:2010:376), relatifs au droit d’accès au dossier administratif de la Commission dans les procédures de contrôle des aides d’État, demeuraient pertinents même après l’entrée en vigueur de la Charte et en jugeant que la Commission avait à bon droit considéré qu’il n’existait aucun motif tiré du droit à une bonne administration ou des droits de la défense justifiant de l’existence, dans la présente affaire, d’un « intérêt public supérieur », au sens de l’article 4, paragraphe 2, in fine, du règlement no 1049/2001.
9 D’autre part, par l’argumentation présentée au soutien de la première branche de son moyen unique, la requérante au pourvoi prétend que, en se limitant à indiquer que, dans le cadre d’une procédure de contrôle d’une aide d’État, le bénéficiaire ne dispose pas du droit de consulter le dossier administratif de la Commission et que son intérêt particulier à le consulter ne constitue pas un intérêt public, le Tribunal a manqué à l’obligation qui lui est imposée par l’article 296 TFUE de motiver l’arrêt attaqué. Il suffit de relever, à cet égard, que, par celle-ci, la requérante au pourvoi vise en réalité non pas un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, mais le bien-fondé des motifs avancés par le Tribunal à cet égard, dont il a d’ailleurs déjà été constaté, notamment aux points 6 à 8 de la présente ordonnance, qu’ils ne sont pas entachés des erreurs de droit alléguées. Cette argumentation, tirée d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, doit, par suite, également être rejetée comme étant manifestement non fondée.
10 S’agissant de la seconde branche du moyen unique, il y a lieu d’ajouter que, par celle-ci, la requérante au pourvoi prétend également que, au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, en substance, que seul l’intérêt financier particulier d’un demandeur d’accès à un document peut constituer un « intérêt public supérieur », au sens de l’article 4, paragraphe 2, in fine, du règlement no 1049/2001, alors pourtant que, aux termes de cette disposition, l’existence parallèle d’un autre intérêt public ne saurait être exclue.
11 Il suffit toutefois de relever que, à ce point 48, le Tribunal s’est limité à indiquer que l’intérêt représenté par un préjudice subi par une entreprise privée dans le cadre d’une procédure de contrôle des aides d’État ne saurait constituer un « intérêt public supérieur », au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, en procédant à cet égard à une application par analogie des enseignements issus, notamment, du point 98 de l’arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission (C‑271/15 P, non publié, EU:C:2016:557).
12 Force est donc de constater que le point 48 de l’arrêt attaqué n’a pas la portée que la requérante au pourvoi lui prête. Cette argumentation repose ainsi sur une lecture manifestement erronée de cet arrêt et doit, par conséquent, être écartée comme étant manifestement non fondée.
13 Pour ces motifs, ainsi que pour ceux retenus par Mme l’avocate générale, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
14 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante au pourvoi supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) TUIfly GmbH supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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