Muschaweck v EUIPO - Conze (UM) (Judgment) French Text [2022] EUECJ T-293/21 (08 June 2022)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2022/T29321.html
Cite as: ECLI:EU:T:2022:345, [2022] EUECJ T-293/21, EU:T:2022:345

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

8 juin 2022 (*) (1)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale UM – Usage sérieux de la marque – Usage avec le consentement du titulaire – Usage sous la forme dans laquelle la marque a été enregistrée – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Représentation du titulaire de la marque – Preuves de l’usage présentées dans le délai imparti »

Dans l’affaire T‑293/21,

Ulrike Muschaweck, demeurant à Munich (Allemagne), représentée par Me C. Konle, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Joachim Conze, demeurant à Munich, représenté par Me H. Bolte, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 mars 2021 (affaire R 2260/2019-2), relative à une procédure de déchéance entre Mme Muschaweck et M. Conze,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 août 2010, Medizinische Systeme Dr. Muschaweck GmbH (ci-après la « société médicale MSM ») a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal UM.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, à la description suivante : « Services médicaux ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 172/2010, du 14 septembre 2010, et la marque a été enregistrée le 22 novembre 2011 sous le numéro 009305731.

5        Le 21 juillet 2015, l’Amtsgericht München (tribunal de district de Munich, Allemagne) a ouvert une procédure d’insolvabilité à l’égard de la société médicale MSM et nommé un administrateur judiciaire.

6        Le 20 juin 2017, la requérante, Mme Ulrike Muschaweck, a déposé une demande en déchéance de la marque contestée sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], dirigée contre l’ensemble des produits et des services couverts par la marque contestée.

7        Le 3 octobre 2017, après que la société médicale MSM a été déclarée en faillite, la marque contestée a été transférée au cabinet médical Hernienzentrum Dr. Ulrike Muschaweck und PD Dr. Joachim Conze PartG (ci-après le « cabinet médical HUMJC »), prédécesseur en droit de l’intervenant, M. Joachim Conze.

8        Les 6 octobre et 28 décembre 2017, le cabinet médical HUMJC a présenté des éléments de preuve de l’usage de la marque contestée.

9        Le 29 mars 2018, la marque contestée a été réinscrite au nom de l’intervenant.

10      Le 5 novembre 2018, l’intervenant a présenté de nouveaux éléments de preuve de l’usage de la marque contestée.

11      Par décision du 6 août 2019, la division d’annulation de l’EUIPO a fait partiellement droit à la demande de la requérante, en déclarant la déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services visés par l’enregistrement, à l’exception d’une sous-catégorie des services visés au point 3 ci-dessus, à savoir les « services médicaux dans le domaine de la chirurgie herniaire ».

12      Le 7 octobre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

13      Par décision du 15 mars 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que les éléments de preuve fournis démontraient de manière suffisante l’usage sérieux de cette marque pour les services visés au point 11 ci-dessus.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et la décision de la division d’annulation du 6 août 2019 en ce que la demande en déchéance a été rejetée pour les services visés au point 11 ci-dessus ;

–        accueillir la demande en déchéance dans son intégralité ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

15      L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      À titre liminaire, compte tenu de la date d’introduction de la demande en déchéance, à savoir le 20 juin 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

17      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leur argumentation aux dispositions du règlement 2017/1001 comme visant les dispositions d’une teneur identique du règlement no 207/2009.

18      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, respectivement, le premier, du défaut de représentation valable du cabinet médical HUMJC devant la division d’annulation, le deuxième, du dépôt tardif des observations du cabinet médical HUMJC devant la division d’annulation et, le troisième, de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré du défaut de représentation valable du cabinet médical HUMJC devant la division d’annulation

19      Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le cabinet d’avocats chargé de représenter le cabinet médical HUMJC devant la division d’annulation avait valablement été mandaté par l’intervenant.

20      La requérante soutient, en substance, que le cabinet d’avocats représentant le cabinet médical HUMJC devant la division d’annulation n’aurait pas été valablement mandaté, de sorte que les pièces produites par le cabinet médical HUMJC devant celle-ci n’auraient pas dû être prises en compte. En particulier, premièrement, la requérante fait valoir que la procuration, datée du 20 septembre 2017, aurait uniquement été signée par l’un des deux partenaires du cabinet médical, à savoir l’intervenant. Or, conformément à l’article 11, paragraphe 2, troisième phrase, du contrat de partenariat conclu entre la requérante et l’intervenant les 22 et 28 novembre 2012 (ci-après le « contrat de partenariat »), une telle décision aurait dû être approuvée par la requérante, en sa qualité de partenaire du cabinet médical HUMJC. Deuxièmement, l’interdiction pour l’intervenant de mandater de son propre chef le cabinet d’avocats représentant le cabinet médical HUMJC devant la division d’annulation résulterait également de deux décisions du Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne), à savoir la décision provisoire du 9 octobre 2017 et la décision définitive du 20 décembre 2017 [ci-après les « décisions du Landgericht München I (tribunal régional de Munich I) »].

21      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

22      L’article 11, paragraphe 2, du contrat de partenariat porte sur la gestion des affaires et la représentation dans les matières autres que les matières médicales. Cet article stipule ce qui suit :

« Sauf dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 2, [de la Partnerschaftsgesellschaftsgesetz (loi allemande sur les contrats de partenariat)], chaque associé est autorisé par la loi à gérer individuellement les activités et à représenter la société également pour toute autre question. Cette autorisation, valable dans les relations externes, est limitée dans les relations internes entre les partenaires aux mesures qui relèvent du cours normal des affaires et du maintien des activités relatives aux opérations et activités courantes du cabinet. Les mesures ou opérations juridiques dépassant ce cadre requièrent une décision préalable des partenaires. En cas de doute, cela s’applique :

a)      aux opérations imposant à la société des engagements d’une valeur supérieure à 2 000 euros pour un cas donné ou cumulativement en valeur annuelle ;

b)      aux opérations déclarées, par décision des associés, comme étant soumises à approbation ;

c)      à toute action liée à des activités inhabituelles de l’entreprise, notamment celles qui

–        dépassent le cadre habituel des activités du cabinet,

–        sont en contradiction avec la politique de l’entreprise,

–        peuvent affecter la renommée du cabinet ou

–        ont une importance particulière présentant un caractère exceptionnel et un risque élevé. »

23      En l’espèce, il est constant entre les parties que la représentation du cabinet médical HUMJC devant la division d’annulation relève du domaine des relations externes du cabinet médical et non du domaine des relations internes de celle-ci.

24      Il convient donc de s’interroger si, ainsi que le soutient la requérante, l’article 11, paragraphe 2, du contrat de partenariat, rappelé au point 22 ci-dessus, prévoit une restriction à l’habilitation conférée à chaque partenaire de représenter le cabinet médical HUMJC dans les relations externes.

25      À cet égard, premièrement, si l’article 11, paragraphe 2, deuxième phrase, du contrat de partenariat prévoit, certes, une restriction à l’habilitation conférée à chaque partenaire de représenter le cabinet médical HUMJC, cette restriction concerne uniquement les actes posés dans le cadre des relations internes. S’agissant de ces actes, chaque partenaire est autorisé à représenter le cabinet médical HUMJC pour les seules mesures qui relèvent du cours normal des affaires et du maintien des activités relatives aux opérations et aux activités courantes du cabinet.

26      Deuxièmement, contrairement à ce que prétend la requérante, l’article 11, paragraphe 2, troisième et quatrième phrases, du contrat de partenariat ne peut être compris comme prévoyant, tant dans les relations internes que dans les relations externes, des restrictions à l’autorisation accordée à chaque partenaire de représenter le cabinet médical HUMJC. Ces stipulations, compte tenu de leur libellé, doivent être lues en lien avec la restriction posée à l’article 11, paragraphe 2, deuxième phrase, du contrat de partenariat, qu’elles précisent et illustrent. Ainsi, la troisième phrase précise que les mesures prises dans le domaine des relations internes qui « dépassent ce cadre » – c’est-à-dire qui vont au-delà du cours normal des affaires et du maintien des activités relatives aux opérations et aux activités courantes du cabinet – requièrent une décision préalable des partenaires. Quant à la quatrième phrase, celle-ci dresse la liste, en cas de doute, desdites mesures.

27      Force est donc de constater que l’article 11, paragraphe 2, du contrat de partenariat ne prévoit pas de restriction à l’habilitation octroyée à chaque partenaire de représenter le cabinet médical HUMJC dans les relations externes.

28      Les décisions du Landgericht München I (tribunal régional de Munich I) invoquées par la requérante ne sont pas de nature à infirmer la conclusion mentionnée au point 27 ci-dessus.

29      Il est vrai que, dans ses décisions, le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I) a relevé que les parties au contrat de partenariat avaient fait usage de la possibilité que leur conférait l’article 6 de la Partnerschaftsgesellschaftsgesetz (loi allemande sur les contrats de partenariat), selon lequel un associé pouvait être exclu de la gestion des affaires autres que celles relatives à l’exercice de la profession faisant l’objet du partenariat. Il est également vrai que cette juridiction a rappelé que, dans le cadre de la limitation prévue par l’article 11, paragraphe 2, du contrat de partenariat, il était possible pour l’intervenant de faire des déclarations d’intention pertinentes pour autant qu’il s’était accordé avec la requérante sur une décision commune. Toutefois, le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I) ne se prononce pas, dans ces décisions, sur la portée de cette limitation, prévue par l’article 11, paragraphe 2, du contrat de partenariat. Il ne précise pas que cette limitation concernerait tant les actes relevant du domaine des relations internes que ceux relevant du domaine des relations externes.

30      En réalité, ainsi que le constate la chambre de recours, les décisions du Landgericht München I (tribunal régional de Munich I) ont obligé l’intervenant à respecter les restrictions contractuelles applicables aux seules relations internes. En effet, le litige dont avait à connaître cette juridiction portait sur un acte posé par l’intervenant dans le cadre des relations internes, à savoir la décision d’interdire à une personne l’accès aux locaux du cabinet médical.

31      Aussi, il ne peut pas être déduit des décisions du Landgericht München I (tribunal régional de Munich I) que la limitation prévue à l’article 11, paragraphe 2, du contrat de partenariat concernait les actes posés tant dans le domaine des relations internes que dans celui des relations externes.

32      Par conséquent, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du contrat de partenariat, l’intervenant était habilité à mandater, de son propre chef, le cabinet d’avocats qui représenterait le cabinet médical HUMJC devant la division d’annulation. Partant, le cabinet d’avocats représentant le cabinet médical HUMJC ayant été valablement mandaté, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en confirmant la recevabilité des pièces produites par le cabinet médical HUMJC devant la division d’annulation.

33      En tout état de cause, à supposer que la requérante, en sa qualité de partenaire du cabinet médical HUMJC, ait dû approuver la décision par laquelle les avocats avaient été mandatés aux fins de la représentation du cabinet médical HUMJC devant la division d’annulation, il aurait existé un risque élevé que la requérante – qui, pour rappel, est la demanderesse en déchéance de la marque contestée et poursuivait donc, au moment de l’introduction de la demande en déchéance, des intérêts différents de ceux dudit cabinet médical, dont elle était, pourtant, l’une des deux partenaires – n’approuvât pas pareille décision. Or, une telle situation porterait atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective dont disposait le cabinet médical HUMJC en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, l’absence d’accord de la requérante aurait eu pour conséquence que le cabinet médical HUMJC, titulaire de la marque contestée, n’aurait pas été en mesure de défendre les droits que lui reconnaissait, à ce titre, le règlement no 207/2009 (voir, par analogie, arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923, points 55 à 62 et jurisprudence citée).

34      Le premier moyen doit donc être écarté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré du dépôt tardif des observations du cabinet médical HUMJC devant la division d’annulation

35      Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les éléments de preuves de l’usage communiqués le 28 décembre 2017 avaient été produits dans le délai imparti.

36      La requérante conteste, en substance, la réponse de la division d’annulation du 15 janvier 2018 par laquelle ladite division a rejeté la seconde demande de prolongation du délai de dépôt des preuves de l’usage de la marque contestée présentée par le cabinet médical HUMJC le 8 décembre 2017 tout en accordant, pour des raisons d’équité et eu égard au nombre de jours qu’il restait de l’ancien délai, un délai supplémentaire jusqu’au 20 janvier 2018 (ci-après la « réponse de la division d’annulation du 15 janvier 2018 »). La requérante soutient que la prolongation pour des raisons d’équité ne s’appuierait sur aucune base légale et qu’il ne restait aucun jour de l’ancien délai, la seconde demande ayant été introduite le dernier jour avant l’expiration de celui-ci. Selon la requérante, le dernier jour pour le dépôt des preuves de l’usage de la marque contestée était le 8 décembre 2017. Aussi, les preuves de l’usage consignées dans le mémoire du 28 décembre 2017 déposé devant la division d’annulation étaient tardives et ne doivent, par conséquent, pas être prises en compte dans la présente procédure.

37      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

38      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que les directives d’examen de l’EUIPO, bien que n’ayant pas de valeur contraignante, constituent une source de référence sur la pratique de l’EUIPO en matière de marque [arrêt du 18 septembre 2015, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OHMI – Hautrive (COLOMBIANO HOUSE), T‑387/13, non publié, EU:T:2015:647, point 45].

39      Ces directives constituent la codification d’une ligne de conduite que l’EUIPO se propose lui-même d’adopter, de sorte que, sous réserve de leur conformité aux dispositions de droit de rang supérieur, il en résulte une autolimitation de l’EUIPO, en ce qu’il lui appartient de se conformer aux règles qu’il s’est imposées (voir arrêt du 18 septembre 2015, COLOMBIANO HOUSE, T‑387/13, non publié, EU:T:2015:647, point 46 et jurisprudence citée).

40      Cela étant précisé, il y a lieu de relever que le point 4.3 des directives d’examen de l’EUIPO prévoit que, lorsqu’une demande de prorogation d’un délai prorogeable est présentée avant l’expiration dudit délai et n’est pas acceptée, au moins un jour est accordé à la partie concernée pour qu’elle puisse respecter le délai, même si la demande de prorogation est arrivée le dernier jour avant l’expiration du délai. Afin de préserver l’effet utile du point 4.3 des directives de l’EUIPO, il convient de considérer que le nouveau délai est accordé à partir de la date à laquelle l’instance de l’EUIPO saisie de la demande de prorogation d’un délai communique sa réponse.

41      Or, en l’espèce, premièrement, le délai dont la prolongation était une seconde fois demandée par le cabinet médical HUMJC est un délai prorogeable. En effet, conformément au point 4.3 des directives de l’EUIPO, une seconde demande de prorogation d’un même délai est refusée, à moins que la partie formulant cette demande n’explique et ne justifie dûment les « circonstances exceptionnelles » qui l’ont empêchée de réaliser la démarche requise pendant les deux délais précédents (c’est-à-dire le délai initial plus la première prorogation) et qui empêchent toujours le demandeur de la réaliser, rendant ainsi nécessaire un délai supplémentaire.

42      Deuxièmement, il ressort du dossier que la seconde demande de prorogation du délai de dépôt des preuves de l’usage de la marque contestée a été présentée par le cabinet médical HUMJC le dernier jour avant l’expiration dudit délai.

43      Troisièmement, la requérante, qui se réfère elle-même au point 4.3 des directives de l’EUIPO dans ses écrits, ne prétend nullement que celui-ci serait contraire à une disposition de droit de rang supérieur. Il n’apparaît d’ailleurs pas que le fait d’accorder, en substance pour des motifs d’équité, au moins un jour de délai supplémentaire à la suite d’une demande de prorogation d’un délai présentée le dernier jour de ce délai méconnaîtrait une telle disposition.

44      Partant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé des motifs de la réponse de la division d’annulation du 15 janvier 2018, il suffit de constater que la division d’annulation n’aurait pu, en réponse à la seconde demande de prorogation du délai de dépôt des preuves de l’usage de la marque contestée, se limiter à rejeter cette demande, mais qu’elle devait, conformément aux directives d’examen de l’EUIPO et comme elle l’a fait, accorder un délai supplémentaire courant à compter du jour de la communication de sa réponse. Par conséquent, les éléments de preuve contestés ayant été produits entre, d’une part, l’introduction de la seconde demande de prorogation du délai de dépôt des preuves de l’usage de la marque contestée et, d’autre part, la réponse de la division d’annulation du 15 janvier 2018, ces éléments n’auraient pu, en tout état de cause, être considérés comme présentés tardivement. Dès lors, ni la division d’annulation ni la chambre de recours n’ont commis d’erreur en prenant en considération, aux fins de l’examen de l’usage de la marque contestée, lesdits éléments de preuve.

45      Le deuxième moyen doit donc être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009

46      La requérante invoque la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. Ce moyen se subdivise, en substance, en cinq branches, par lesquelles la requérante allègue, respectivement, premièrement, que la période pertinente a été erronément déterminée, deuxièmement, que le titulaire de la marque contestée durant la période pertinente n’a pas consenti à l’utilisation de ladite marque par le cabinet médical HUMJC, troisièmement, que les éléments de preuve produits ne démontrent pas l’usage de la marque contestée dans la dimension territoriale requise, quatrièmement, que ces éléments n’établissent qu’un usage négligeable de la marque contestée et, cinquièmement, que la marque contestée a été utilisée sous une forme qui altérait son caractère distinctif par rapport à la forme sous laquelle elle avait été enregistrée.

47      À titre liminaire, aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, notamment sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

48      La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’EUIPO ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique [voir arrêt du 7 novembre 2019, Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS), T‑380/18, EU:T:2019:782, point 50 et jurisprudence citée].

49      Ainsi, une marque de l’Union européenne qui n’est pas utilisée pourrait faire obstacle à la concurrence en limitant l’éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d’autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser cette marque ou une marque similaire lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou semblables à ceux qui sont visés par la marque en cause. Par conséquent, le non-usage d’une marque de l’Union européenne risque également de restreindre la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 32).

50      Il ressort d’une jurisprudence constante qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).

51      En effet, pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 29 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).

52      C’est à la lumière de ce qui précède qu’il y a lieu d’examiner les arguments présentés par la requérante dans le cadre de son troisième moyen.

 Sur la première branche, relative à la période de l’usage

53      Au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la période pertinente pour l’appréciation de l’usage sérieux était comprise entre le 20 juin 2012 et le 19 juin 2017.

54      La requérante soutient que la période pertinente pour l’appréciation de l’usage sérieux s’étendait du 21 mars 2012 au 20 mars 2017. Elle se fonde sur la règle selon laquelle une reprise de l’usage ne peut avoir lieu dans les trois derniers mois précédant le dépôt d’une demande en déchéance.

55      L’EUIPO et l’intervenant contestent, en substance, le calcul de la requérante. En particulier, eu égard à la période de grâce prévue par le règlement no 207/2009, l’intervenant considère que la période pertinente s’étendait du 22 novembre 2016 au 20 juin 2017.

56      À cet égard, en premier lieu, en ce qui concerne la date à prendre en compte aux fins du calcul de la période pertinente, il convient de relever ce qui suit.

57      Ainsi que cela ressort du point 47 ci-dessus, l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 prévoit que le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, notamment sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Cette disposition ajoute que le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande pourrait être présentée.

58      Par ailleurs, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 62, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), en cas de déchéance d’une marque de l’Union européenne, cette dernière est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus par ce règlement. Il est également prévu par cette disposition qu’une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie.

59      Cela étant, il convient de constater que le règlement no 207/2009 n’indique pas explicitement la date pertinente aux fins du calcul de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage. Il découle toutefois des dispositions susmentionnées de ce règlement encadrant le régime applicable que cette période de cinq ans doit être déterminée au regard de la date d’introduction de la demande concernée et qu’elle est constituée des cinq années qui précèdent cette demande (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, Husqvarna, C‑607/19, EU:C:2020:1044, points 36 et 37).

60      En l’espèce, d’une part, la demande en déchéance a été introduite le 20 juin 2017 et, d’autre part, la requérante ne fait pas valoir que le cabinet médical HUMJC, informé de son intention de présenter une telle demande, aurait repris l’usage de la marque contestée dans les trois mois précédant l’introduction de celle-ci. Par conséquent, conformément à la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus, il convient de déterminer la période pertinente en prenant en compte la date du 20 juin 2017.

61      En second lieu, s’agissant de la date à partir de laquelle l’usage sérieux de la marque contestée doit être démontré, c’est à tort que l’intervenant, en se fondant sur la période de grâce prévue par le règlement no 207/2009, fait valoir qu’il s’agit du 22 novembre 2016.

62      Certes, il ressort de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2017/1001) et de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du même règlement que, jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans après l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, le titulaire ne saurait être déclaré déchu de ses droits. Ces dispositions confèrent ainsi au titulaire un délai de grâce pour entamer un usage sérieux de sa marque, au cours duquel il peut se prévaloir du droit exclusif conféré par celle-ci, au titre de l’article 9 de ce règlement (devenu article 9 du règlement 2017/1001), pour l’ensemble des produits et des services couverts par cette marque, sans devoir démontrer un tel usage (arrêt du 21 décembre 2016, Länsförsäkringar, C‑654/15, EU:C:2016:998, point 26). Toutefois, il convient de relever que, dès la fin de ce délai, le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut se voir déchu de ses droits si, sur demande de toute personne, il ne rapporte pas la preuve de l’usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage [arrêt du 14 février 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS), T‑162/18, non publié, EU:T:2019:87, point 48].

63      Dès lors, il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce qu’il prétend, l’intervenant est tenu d’apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour une période de cinq ans, quand bien même cette période coïnciderait en partie avec le délai de grâce.

64      Partant, la période pertinente aux fins de l’appréciation de la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée s’étendait du 20 juin 2012 au 19 juin 2017, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée.

65      Il convient de relever que, à différents points de la décision attaquée, la chambre de recours identifie, comme date de clôture de la période pertinente, le 17 juin 2017. Toutefois, eu égard au point 25 de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que la chambre de recours entendait bien viser le 19 juin 2017 et que les références faites au 17 juin 2017 sont des erreurs de plume. Ces erreurs de plume, d’ailleurs non relevées par la requérante, sont en l’espèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

66      La première branche du troisième moyen doit donc être écartée comme non fondée.

 Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de consentement du titulaire à l’utilisation de la marque contestée

67      Au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque contestée avait été utilisée par le cabinet médical HUMJC avec le consentement de la titulaire de l’époque, à savoir la société médicale MSM, durant, à tout le moins, une partie de la période pertinente, c’est-à-dire du 21 juillet 2015 au 19 juin 2017.

68      La requérante soutient que la chambre de recours a erronément considéré que l’usage de la marque contestée fait par le cabinet médical HUMJC durant la période pertinente avait été autorisé par la société médicale MSM. En particulier, elle indique que le gérant de la société médicale MSM aurait déclaré sous serment ne jamais avoir consenti à l’utilisation de la marque contestée par le cabinet médical HUMJC. La requérante ajoute que la simple tolérance de l’usage de la marque contestée par le cabinet médical HUMJC dont aurait fait preuve, a posteriori, l’administrateur judiciaire de la société médicale MSM serait sans pertinence.

69      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

70      À cet égard, aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

71      Compte tenu de l’importance de son effet d’extinction du droit exclusif du titulaire d’une marque de l’Union européenne d’utiliser cette marque, le consentement doit être exprimé d’une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce droit. Une telle volonté résulte normalement d’une formulation expresse du consentement. Toutefois, il ne saurait être exclu que, dans certains cas, le consentement puisse résulter d’une manière implicite de circonstances et d’éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à l’usage de la marque en cause par un tiers, qui traduisent également, de façon certaine, une renonciation du titulaire à son droit [voir arrêt du 13 janvier 2011, Park/OHMI – Bae (PINE TREE), T‑28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 61 et jurisprudence citée].

72      En l’espèce, il est constant que les pièces produites afin de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée durant la période pertinente sont relatives à l’usage de ladite marque par le cabinet médical HUMJC, qui, à l’époque, n’était pas le titulaire de la marque contestée. En effet, durant la période pertinente, la titulaire de la marque contestée était la société médicale MSM.

73      Il convient donc de savoir si la société médicale MSM a consenti, durant la période pertinente, à l’utilisation par le cabinet médical HUMJC de la marque contestée. À cette fin, il importe de rappeler que, le 21 juillet 2015, l’Amtsgericht München (tribunal de district de Munich) a ouvert une procédure d’insolvabilité à l’égard de la société médicale MSM et nommé un administrateur judiciaire (voir point 5 ci-dessus). Par conséquent, il y a lieu d’examiner si un consentement a été donné, pour la période allant du 20 juin 2012 au 20 juillet 2015, par le gérant de la société médicale MSM ou, pour la période allant du 21 juillet 2015 au 19 juin 2017, par son administrateur judiciaire.

74      À cet égard, il peut être déduit des éléments du dossier que l’administrateur judiciaire de la société médicale MSM a consenti à l’usage de la marque contestée par le cabinet médical HUMJC.

75      En effet, le 3 août 2017, l’administrateur judiciaire a conclu un contrat d’achat et de transfert de marques avec le cabinet médical HUMJC (ci-après le « contrat d’achat et de transfert de marques »), portant notamment sur la marque contestée. Ainsi que le constate à juste titre la chambre de recours, le préambule de ce contrat indique que les parties audit contrat « partent du principe que [la société médicale MSM] a implicitement consenti », depuis le 1er janvier 2013, à l’usage de la marque contestée par le cabinet médical HUMJC. Ce faisant, l’administrateur judiciaire a reconnu avoir lui-même consenti à l’usage de la marque contestée par le cabinet médical HUMJC à partir de la date de sa nomination, à savoir à partir du 21 juillet 2015.

76      Dès lors, même en tenant compte de la déclaration sous serment dans laquelle le gérant de la société médicale MSM a indiqué n’avoir jamais consenti, expressément ou implicitement, à l’utilisation de la marque contestée par le cabinet médical HUMJC, il reste qu’il peut être déduit du contrat d’achat et de transfert de marques qu’un tel consentement a, à tout le moins à partir du 21 juillet 2015, été donné au cabinet médical HUMJC par l’administrateur judiciaire de la société médicale MSM.

77      Contrairement à ce que soutient la requérante, le caractère implicite et a posteriori du consentement de l’administrateur judiciaire de la société médicale MSM n’est pas de nature à priver celui-ci de toute valeur. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée au point 71 ci-dessus, un consentement peut, dans certains cas, être implicite et résulter, notamment, d’éléments postérieurs qui traduisent, de façon certaine, une renonciation du titulaire à son droit. Or, tel est bien le cas en l’espèce, puisqu’il ressort expressément du contrat d’achat et de transfert de marques, signé par l’administrateur judiciaire de la société médicale MSM, qu’un consentement implicite avait, depuis plusieurs années, été donné au cabinet médical HUMJC pour l’utilisation de la marque contestée.

78      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a déduit du préambule du contrat d’achat et de transfert de marques que la marque contestée avait été utilisée par le cabinet médical HUMJC, à tout le moins à partir du 21 juillet 2015, avec le consentement de la société médicale MSM, la titulaire de l’époque.

79      Par conséquent, pour la suite du raisonnement, il convient de prendre en considération les éléments de preuve produits devant les instances de l’EUIPO qui portent sur la période allant du 21 juillet 2015 au 19 juin 2017, comme l’a fait la chambre de recours sans que la requérante fasse valoir que cette période était insuffisante aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée. Il n’est donc pas nécessaire de savoir si le gérant de la société médicale MSM avait, avant cette période, consenti à l’utilisation de la marque contestée par le cabinet médical HUMJC.

80      La deuxième branche du troisième moyen doit donc être écartée comme non fondée.

 Sur la troisième branche, tirée de l’usage territorial limité de la marque contestée

81      Aux points 33 à 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il était suffisamment prouvé qu’un usage de la marque contestée avait eu lieu, à tout le moins en Allemagne et au Royaume-Uni. La chambre de recours a également relevé que le site Internet du cabinet médical HUMJC visait une orientation internationale. En outre, la chambre de recours a indiqué que, en tout état de cause, l’usage de la marque contestée exclusivement en Allemagne était suffisant et que le fait que ce cabinet médical était établi exclusivement à Munich n’était pas déterminant pour la question de l’étendue géographique de l’usage de la marque.

82      La requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours. Elle soutient que le cabinet médical HUMJC n’a fait usage de la marque contestée que dans une partie de l’Allemagne, à savoir à Munich, de sorte que l’intervenant n’aurait pas prouvé l’usage sérieux de la marque contestée dans la dimension territoriale requise par l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

83      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

84      À cet égard, il ressort du dossier, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 33 de la décision attaquée, que les preuves qui lui ont été soumises font référence à Munich, mais également à Londres (Royaume-Uni), comme lieu d’établissement du cabinet médical HUMJC. En effet, il ressort notamment des extraits du site Internet dudit cabinet médical datés des 11 octobre 2015, 7 octobre 2016, 3 décembre 2016 et 9 juin 2016 que la requérante, à cette époque partenaire du cabinet médical HUMJC, pratiquait régulièrement des chirurgies herniaires dans un hôpital situé à Londres. Les papiers à en-tête et les cartes de visite du cabinet médical HUMJC font d’ailleurs expressément référence à ces deux villes. Aussi, dès lors que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord était toujours membre de l’Union au cours de la période pertinente pour établir l’usage sérieux de la marque contestée, il y a lieu de prendre en compte ce territoire afin de déterminer le lieu de l’usage de cette marque.

85      En outre, quand bien même le cabinet médical HUMJC serait exclusivement établi à Munich, ce qui n’est pas le cas, cela n’est pas déterminant en l’espèce pour établir l’étendue géographique de l’usage de la marque contestée, comme l’indique la chambre de recours. Les comptes rendus d’hospitalisation produits démontrent une activité du cabinet médical HUMJC sur l’ensemble du territoire allemand, ces comptes rendus d’hospitalisation étant adressés à des médecins établis, notamment, dans les villes allemandes de Cologne, de Düsseldorf et de Pforzheim, de sorte que la marque contestée a été diffusée dans toute l’Allemagne.

86      Par conséquent, il convient de conclure que l’argument de la requérante selon lequel la marque contestée aurait essentiellement été utilisée à Munich manque en fait. Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si un usage de la marque contestée limité à Munich suffit à établir l’usage sérieux de celle-ci.

87      La troisième branche du troisième moyen doit donc être écartée comme non fondée.

 Sur la quatrième branche, tirée de l’usage négligeable de la marque contestée

88      Aux points 47 à 49 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné l’importance de l’usage de la marque contestée durant la période allant du 21 juillet 2015 au 19 juin 2017, à savoir la période durant laquelle cet usage était fait avec le consentement de la titulaire de l’époque. La chambre de recours a considéré qu’il résultait des pièces produites que le cabinet médical HUMJC avait fait un usage sérieux de la marque contestée durant la totalité de cette période, dans le cadre de l’exploitation régulière du cabinet médical, et ce quand bien même elle ne disposait pas d’indications concrètes quant au chiffre d’affaires. La chambre de recours s’est fondée, en particulier, sur les plaques du cabinet médical, le papier à en-tête du cabinet médical, les fiches pour information aux patients, les cartes de visite du cabinet médical, les comptes rendus d’hospitalisation, le site Internet du cabinet médical ainsi que sur le contrat de partenariat.

89      La requérante soutient que les preuves de l’usage présentées par l’intervenant ne démontrent qu’un usage négligeable de la marque contestée. En particulier, la requérante fait valoir que les preuves produites sont, pour la plupart, non datées et témoignent uniquement d’un usage à Munich. Elle fait valoir également que certains éléments de preuve sont impropres à démontrer un usage sérieux de la marque contestée, voire ne portent pas sur la période pertinente.

90      L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

91      Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 50 ci-dessus, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Par ailleurs, l’usage sérieux de la marque suppose que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur.

92      Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 15 septembre 2011, centrotherm Clean Solutions/OHMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T‑427/09, EU:T:2011:480, point 26 et jurisprudence citée].

93      En effet, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur une appréciation globale de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, à savoir l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40].

94      Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous couvert de la marque concernée peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42).

95      Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28].

96      À titre liminaire, il y a lieu de préciser que l’argument de la requérante portant sur le lieu de l’usage a été examiné dans le cadre de l’examen de la troisième branche du troisième moyen. Or, il ressort du point 81 ci-dessus que la marque contestée a été diffusée dans toute l’Allemagne, contrairement à ce que prétend la requérante.

97      Il convient donc d’examiner si, comme la requérante le soutient, la chambre de recours a conclu à tort que l’usage de la marque contestée pouvait être qualifié de sérieux.

98      Premièrement, en ce qui concerne les comptes rendus d’hospitalisation, si certains de ceux-ci se situent en dehors de la période pertinente, il reste que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant, pour la période examinée (à savoir du 21 juillet 2015 au 19 juin 2017), que plus d’une dizaine de ces comptes rendus démontrait l’usage de la marque contestée au cours de cette période pour les services en cause.

99      Deuxièmement, il convient de constater que l’intervenant a produit des extraits datés du site Internet du cabinet médical HUMJC relevant de la période examinée. Outre que ces extraits montrent que la marque contestée a été utilisée en lien avec les services en cause, ceux-ci témoignent d’une activité économiquement importante, ainsi que le relève la chambre de recours. Ce constat de la chambre de recours est confirmé par la requérante, qui, dans le cadre de ses écrits déposés devant le Tribunal, fait valoir que, depuis plus de 25 ans – et donc, y compris lorsqu’elle était partenaire du cabinet médical HUMJC –, elle avait pratiqué 22 000 opérations de hernies inguinales. Aussi, les extraits du site Internet du cabinet médical HUMJC constituent un indice supplémentaire indiquant que le cabinet médical HUMJC a fait un usage commercial de la marque contestée pendant la période pertinente.

100    Il en est de même pour le constat posé par la chambre de recours selon lequel il résulte du contrat de partenariat que les partenaires s’engageaient mutuellement à accomplir un nombre significatif de traitements, dont la pertinence n’est pas non plus contestée par la requérante.

101    Troisièmement, il est vrai que certains des éléments de preuve produits ne sont pas datés. Il en va ainsi des plaques du cabinet médical, du papier à en-tête du cabinet médical et des fiches pour information aux patients.

102    À cet égard, selon une jurisprudence constante, des documents non datés peuvent dans certains cas être retenus pour établir l’usage de la marque contestée, pour autant qu’ils permettent de confirmer des faits qui se déduiraient d’autres éléments de preuve [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2019, Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO – Battista Nino Caffè (Battistino), T‑220/18, non publié, EU:T:2019:383, point 66 et jurisprudence citée].

103    En l’espèce, les éléments de preuve non datés visés au point 101 ci-dessus sont susceptibles d’étayer d’autres pièces, telles que les comptes rendus d’hospitalisation et les extraits du site Internet du cabinet médical HUMJC, afin d’établir l’utilisation de la marque contestée. En effet, ces éléments montrent un usage externe à destination des patients du cabinet médical HUMJC et représentent la marque contestée dans une configuration graphique identique ou, à tout le moins, sensiblement identique à celle présente sur les comptes rendus d’hospitalisation et les extraits du site Internet du cabinet médical HUMJC.

104    Aussi, les éléments de preuve visés au point 101 ci-dessus, accompagnés des autres éléments de preuve, permettent d’établir l’utilisation de la marque contestée sur le marché concerné pour désigner les services en cause.

105    Quatrièmement, s’agissant du papier à en-tête et des cartes de visite du cabinet médical ainsi que des formulaires d’ordonnance qui seraient impropres à prouver l’usage sérieux de la marque contestée en ce qu’ils seraient vierges, il convient de relever que les formulaires d’ordonnance ne sont pas explicitement mentionnés dans les motifs de la décision attaquée relatifs à l’importance de l’usage et qu’il ne ressort pas clairement de ladite décision qu’ils aient été pris en compte par la chambre de recours pour fonder son appréciation sur cette question. Quant au papier à en-tête et aux cartes de visite du cabinet médical, pour les raisons déjà exposées au point 103 ci-dessus, ceux-ci permettent d’appuyer les éléments de preuve consistant en des comptes rendus d’hospitalisation et des extraits du site Internet du cabinet médical HUMJC.

106    Enfin, cinquièmement, à supposer que la requérante entende priver les fiches d’information destinées aux patients de toute pertinence en soutenant, sans autre précision, qu’elles sont à usage purement interne, il suffit de relever que ces fiches servent à informer les patients sur le déroulement de l’opération. Ces fiches sont donc, contrairement à ce que prétend la requérante, à usage externe.

107    Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lors de l’appréciation globale des éléments de preuve en ce qui concerne le critère relatif à l’importance de l’usage de la marque contestée, et ce d’autant plus eu égard à la nature médicale des services en cause.

108    La quatrième branche du troisième moyen doit donc être écartée comme non fondée.

 Sur la cinquième branche, tirée de l’utilisation de la marque contestée sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle elle a été enregistrée

109    Aux points 44 et 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de la marque contestée n’était pas altéré par l’usage de signes qui différaient de ladite marque sous sa forme enregistrée.

110    La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours et relève que, dans les preuves de l’usage présentées, la marque contestée est toujours accompagnée de l’élément distinctif « dr. muschaweck », qui modifierait le caractère de la combinaison des lettres majuscules « UM ». En outre, la marque contestée serait composée des initiales de la requérante, de sorte que l’ajout de l’élément « dr. muschaweck » aux initiales en majuscules « UM » soulignerait, aux yeux du public, le lien conceptuel entre ces éléments et ne pourrait être considéré comme étant négligeable.

111    L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

112    À cet égard, conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.

113    L’objet de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susmentionnée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [arrêt du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, point 50].

114    Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée requiert l’examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [arrêts du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 30, et du 20 juillet 2017, Cafés Pont/EUIPO – Giordano Vini (Art’s Cafè), T‑309/16, non publié, EU:T:2017:535, point 16].

115    En l’espèce, il convient de rappeler que la marque contestée est une marque verbale et qu’il ressort des preuves présentées devant les instances de l’EUIPO que celle-ci a été, au cours de la période allant du 21 juillet 2015 au 19 juin 2017, principalement utilisée sous la forme figurant ci-après (ci-après le « signe utilisé ») :

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116    En premier lieu, il convient de souligner que la représentation concrète d’une marque verbale n’est généralement pas de nature à modifier le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée [arrêt du 21 novembre 2013, Recaro/OHMI – Certino Mode (RECARO), T‑524/12, non publié, EU:T:2013:604, point 42].

117    En second lieu, à l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que les lettres majuscules « UM » qui composent la marque contestée constituent les éléments essentiels du signe utilisé.

118    D’une part, les lettres majuscules « UM » sont clairement mises en évidence et occupent une position importante dans le signe utilisé. Plus précisément, le signe utilisé consiste en la reproduction des deux lettres majuscules « UM », écrites à la même hauteur, en grande taille et en caractères majuscules de couleur bleue. La lettre majuscule « M » est écrite en gras et dans un bleu plus foncé. Ces lettres surplombent les éléments verbaux « hernienzentrum », « dr. muschaweck », « pd dr. conze », entouré de deux carrés bleus, et « münchen-london », lesquels sont écrits en caractères majuscules gras de petite taille.

119    D’autre part, bien qu’ils se composent en partie de noms propres, les éléments verbaux supplémentaires véhiculent, en l’espèce, un message purement informatif et ne jouent donc qu’un rôle accessoire. En effet, les éléments verbaux « hernienzentrum », « dr. muschaweck » et « pd dr. conze » ne font qu’informer le consommateur de l’identité des personnes qui, au sein du cabinet médical, sont responsables des services désignés par les lettres majuscules « UM ». Quant à l’élément verbal supplémentaire « münchen-london », il apporte des précisions sur les lieux d’implantation du cabinet médical proposant les services en cause.

120    S’agissant de ce dernier point, la requérante soutient que l’élément verbal « dr. muschaweck » – qui lui fait référence alors que sa « bonne réputation » serait internationale – n’est pas négligeable ou insignifiant, puisqu’il serait conceptuellement lié aux lettres majuscules « UM », qui sont ses initiales. Outre que cette affirmation ne remet pas en cause les constats posés aux points 118 et 119 ci-dessus, il suffit de constater, d’une part, que la requérante n’apporte aucun élément de preuve au soutien de son affirmation selon laquelle elle jouirait, elle-même, d’une « bonne réputation » internationale et, d’autre part, que le prénom Ulrike n’est pas mentionné dans le signe utilisé, de sorte que, contrairement à ce que prétend la requérante, il n’est pas possible d’établir un lien entre l’élément verbal « dr. muschaweck » et les lettres majuscules « UM ».

121    Quant à l’affirmation de la requérante selon laquelle les lettres majuscules « UM » relèveraient du droit au nom et de la personne de la requérante, à supposer qu’une telle affirmation constitue un argument distinct de celui exposé au point 120 ci-dessus, celle-ci n’est aucunement développée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.

122    Partant, la chambre de recours a pu considérer à juste titre que les différences entre le signe enregistré et le signe utilisé n’étaient pas de nature à altérer le caractère distinctif du premier. Au titre de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, l’usage de la marque dans cette forme doit donc être considéré comme un usage de la marque contestée.

123    La cinquième branche du troisième moyen ainsi que le troisième moyen doivent donc être rejetés et, partant, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’EUIPO.

 Sur les dépens

124    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

125    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Ulrike Muschaweck est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juin 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.

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