Gioioso v EUIPO - Maxi Di (MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT) (EU trade mark - Judgment) French Text [2022] EUECJ T-423/21 (14 September 2022)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2022/T42321.html
Cite as: [2022] EUECJ T-423/21

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

14 septembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT – Marque nationale figurative antérieure GIOIA DI MARE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑423/21,

Sebastiano Gioioso, demeurant à Fasano (Italie), représenté par Me F. Amati, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. R. Raponi et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Maxi Di Srl, établie à Bellefleur (Italie),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, T. Perišin et M. P. Zilgalvis (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Sebastiano Gioioso, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 mai 2021 (affaire R 1650/2020‑1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 18 février 2019, le requérant, M. Sebastiano Gioioso, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour la marque figurative suivante :

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3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 29 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Poissons non vivants ; quenelles de poisson ; poisson conservé ; poisson mariné dans le vinaigre ; poisson fumé ; poisson séché ; poisson transformé ; poisson congelé ; filaments de poisson ; poisson cuit ; filets de poissons ; chaudrée ; steaks de poisson ; poisson cuit surgelé ; conserves de poisson ; bouillons de poisson ; biscuits salés sous forme de poisson [crackers] ; mousses de poisson ; bâtonnets de poisson ; poisson saumuré ; boulettes de poisson ; plats à base de poisson ; croquettes de poisson ; saucisses de poisson ; poisson en gelée ; extraits de poisson ; poisson bouilli et séché ; espadon, non vivant ; aliments à base de poisson ; poisson dans l’huile d’olive ; produits congelés à base de poisson ; plats réfrigérés à base de poisson ; œufs de poissons préparés pour la consommation humaine ; aliments réfrigérés principalement à base de poisson ; pâte à tartiner à base de poisson. »

–        classe 40 : « Transformation du poisson ; fumaison du poisson ».

4        Le 7 juin 2019, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Maxi Di Srl, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque italienne antérieure suivante :

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6        La marque antérieure a été déposée le 16 juin 2010 et enregistrée le 1er février 2011 et elle a été dûment renouvelée le 28 mai 2020 sous le numéro 1414491 pour des produits relevant des classes 29 à 31 selon l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ».

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café ; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glaçons ».

–        classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et céréaliers, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; graines, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux ; malt ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        Le 12 juin 2020, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour l’ensemble des produits et services contestés.

9        Le 8 août 2020, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, elle a estimé, premièrement, que les produits et services en cause s’adressaient au grand public italophone faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Deuxièmement, elle a considéré que lesdits produits et services étaient en partie identiques et en partie similaires. Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison des signes, elle a estimé que les signes en cause étaient similaires dans une faible mesure tant du point de vue visuel que phonétique et que la similarité était au moins moyenne sur le plan conceptuel. Quatrièmement, elle a constaté que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était normal. Partant, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusion des parties

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens de la procédure d’opposition et de recours.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

13      À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

14      Le requérant soulève, en substance, quatre griefs à l’égard de la décision attaquée, visant, premièrement, la définition du public pertinent, deuxièmement, la similitude des produits et services concernés, troisièmement, la similitude entre les signes en cause et, quatrièmement, l’appréciation globale du risque de confusion.

15      L’EUIPO conteste l’argumentation du requérant.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

19      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le présent recours.

 Sur le public pertinent

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, que le territoire pertinent était l’Italie et que le public pertinent était le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. En particulier, elle a observé aux points 20 et 21 de la décision attaquée, d’une part, que les produits en cause relevant de la classe 29 étaient des produits alimentaires de consommation courante s’adressant au grand public doté d’un niveau d’attention moyen. D’autre part, elle a estimé que les services en cause relevant de la classe 40 s’adressaient aussi bien au grand public avec un degré d’attention moyen, qu’à des professionnels du secteur de la pêche et de la restauration faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne. Enfin, elle a retenu, aux fins de l’examen du risque de confusion et conformément à la jurisprudence, le public faisant preuve du niveau d’attention le moins élevé pour tous les produits et les services concernés, à savoir, en l’espèce, le grand public italien.

23      Le requérant excipe d’une contradiction dans la décision attaquée du fait que la chambre de recours a retenu le grand public pour tous les produits et services concernés, alors qu’elle a constaté dans ladite décision que les produits couverts par la marque antérieure s’adressaient au grand public et que ceux visés par la marque demandée s’adressaient à un public de professionnels. Il souligne que ces derniers sont destinés exclusivement à des professionnels du secteur de la pêche, notamment des grossistes en poisson et des restaurateurs, manifestant un degré d’attention élevé.

24      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

25      À titre liminaire, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que, étant donné que la marque antérieure est un enregistrement italien, le territoire à prendre en compte est l’Italie.

26      S’agissant du consommateur moyen des produits en cause, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que, conformément à la jurisprudence, les produits visés par la marque demandée appartiennent à la catégorie des denrées alimentaires d’usage courant et partant, sont considérés comme s’adressant au grand public ayant un niveau d’attention moyen [voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Filotas Bellas & Yios (Halloumi), T‑282/19, non publié, EU:T:2021:154, point 33]. En effet, ces produits ne nécessitant pas forcément de transformation particulière avant leur consommation, sont susceptibles d’être commercialisés directement auprès du consommateur final.

27      Cette constatation ne saurait être mise en cause par l’argument du requérant selon lequel les produits visés par la marque demandée sont, en l’espèce, effectivement adressés à un public professionnel. À cet égard, la méthode de commercialisation choisie par le requérant est sans pertinence aux fins de la détermination du public pertinent. Il est plutôt nécessaire de prendre en compte les conditions objectives de commercialisation des produits en cause.

28      En effet, il y a lieu de rappeler que l’examen du risque de confusion mené par les instances de l’EUIPO est un examen prospectif. Or, les modalités de commercialisation particulières des produits désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques, qui poursuit un but d’intérêt général, à savoir celui que le public pertinent ne puisse courir le risque d’être induit en erreur à propos de l’origine commerciale des produits en cause, ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, EU:T:2006:10, point 104].

29      Partant, il y a lieu de valider l’appréciation faite par la chambre de recours concernant le consommateur moyen des produits en cause, à savoir, le grand public italophone raisonnablement attentif et avisé.

30      En ce qui concerne l’appréciation de la chambre de recours concernant le consommateur moyen des services en cause, à savoir, la « transformation du poisson » et la « fumaison du poisson », il convient de constater, à l’instar de ladite chambre, qu’ils s’adressent aussi bien au grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen, qu’aux professionnels du secteur de la pêche, dotés d’un degré d’attention supérieur à la moyenne. En effet, ces services sont normalement réalisés au niveau intermédiaire de la chaîne de production, soit par les entreprises du secteur de la pêche, soit par les importateurs ou les grossistes, et constituent une phase préalable dans la préparation du produit qui sera ultérieurement vendu par les détaillants au consommateur final. Cependant, ainsi que l’a fait valoir à juste titre cette chambre au point 40 de la décision attaquée, ils peuvent être aussi effectués dans certaines poissonneries ou sociétés de vente au détail disposant de laboratoires de transformation et peuvent, dès lors, être adressés au consommateur final également. Au demeurant, le requérant n’a pas présenté d’éléments de preuve susceptibles d’établir que le consommateur moyen desdits services était exclusivement constitué de professionnels.

31      Par ailleurs, il convient de préciser que, contrairement à ce que prétend le requérant, en retenant le grand public comme le consommateur moyen des services en cause, la décision attaquée ne contient aucune contradiction, dès lors que, tel qu’il ressort des points 26 et 27 ci-dessus, quand ledit public est composé de groupes de consommateurs affichant des degrés d’attention différents, il y a lieu, pour apprécier le risque de confusion, de tenir compte de la partie du public affichant le niveau d’attention le moins élevé, en l’occurrence, celui du grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2020, Gustopharma Consumer Health/EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIX ELIXIR), T‑883/19, non publié, EU:T:2020:617, point 32].

32      Ainsi, le public pertinent à prendre en compte pour l’appréciation du risque de confusion en ce qui concerne les produits et services en cause est le grand public doté d’un niveau d’attention moyen.

33      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lors de l’appréciation du public pertinent.

 Sur la comparaison des produits et des services

34      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

35      En ce qui concerne la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a considéré, premièrement, au point 28 de la décision attaquée que les produits « poissons en gelée » et les « œufs de poisson » visés par la marque demandée, étaient identiques à ceux compris dans les catégories plus larges des « gelées » et des « œufs » couverts par la marque antérieure.

36      Deuxièmement, au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’une partie des produits visés par la marque demandée étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes enregistrées pour lesdites marques, soit parce qu’ils étaient inclus dans la catégorie plus large de « poisson » couverte par la marque antérieure. Ces produits sont, en particulier, le « poisson », les « quenelles de poisson », le « poisson en conserve », le « poisson au vinaigre », le « poisson mariné », le « poisson fumé », le « poisson séché », le « poisson transformé, » le « poisson congelé », le « poisson effiloché », le « poisson cuit », les « filets de poisson », la « soupe de poisson », les « steaks de poisson », le « poisson cuit surgelé », le « poisson en boîte », les « conserves de poisson », le « bouillon de poisson », les « croûtons de poisson », la « mousse de poisson », les « bâtonnets de poisson », le « poisson mariné dans la saumure », les « paupiettes de poisson », les « extraits de poisson, » le « poisson bouilli et séché », « l’espadon, non vivant », le « poisson à l’huile d’olive », les « produits alimentaires à base de poisson », les « produits surgelés à base de poisson » et la « pâte à tartiner à base de poisson ».

37      Troisièmement, la chambre de recours a estimé, au point 31 de la décision attaquée, que les autres produits en cause, à savoir les « aliments réfrigérés principalement à base de poisson », les « aliments à base de poisson », les « croquettes de poisson », les « saucisses de poisson », les « plats réfrigérés à base de poisson » et les « plats de poisson », étaient similaires à la catégorie de produits « poisson » couverte par la marque antérieure, dès lors que tous ces produits pouvaient coïncider par les canaux de distribution, à savoir des poissonneries ou des supermarchés, étaient adressés au même public et partageaient les mêmes producteurs.

38      Quatrièmement, aux points 32 et 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, par souci d’exhaustivité, que les « aliments à base de poisson » visés par la marque demandée étaient similaires aux produits de la vaste catégorie « viande » couverts par la marque antérieure en raison de leur caractère substituable et que les produits « bouillon de poisson » et les « extraits de poisson » étaient au moins similaires aux produits « extraits de viande » couverts par la marque antérieure, dans la mesure où ils avaient le même objectif et pouvaient coïncider au niveau des producteurs, du public pertinent et de la méthode d’utilisation.

39      S’agissant des services en cause relevant de la classe 40, à savoir, la « transformation du poisson » et la « fumaison du poisson », la chambre de recours a considéré qu’ils étaient au moins similaires à un faible degré aux produits visés par la marque antérieure sous la vaste catégorie de produits « poisson » relevant de la classe 29 en raison de leur caractère complémentaire, dès lors que le produit de la pêche était fonctionnel, indispensable et nécessaire aux processus de transformation et de fumaison du poisson énoncés et ce, d’autant plus qu’ils partageaient les mêmes canaux de distribution, les mêmes producteurs et fournisseurs et le même public.

40      Le requérant soutient qu’il n’existe aucune similitude ou identité entre les produits en cause relevant de la classe 29 visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure, à l’exception de la seule catégorie « poisson » de cette dernière, laquelle, en raison de sa nature générique ne saurait être considérée comme « similaire » aux catégories détaillées des produits couverts par la marque demandée.

41      Le requérant conteste en particulier la similitude constatée par la chambre de recours d’une part, entre les « poissons en gelée » visés par la marque demandée et les « gelées » couvertes par la marque antérieure, alléguant que ces dernières étaient faites à base de fruits et, partant, seraient différentes des produits visés par la marque demandée élaborés à base de poisson et, d’autre part, la similitude appréciée entre les « œufs de poisson préparés pour la consommation humaine » et la catégorie générique des « œufs » couverte par la marque antérieure, arguant que cette dernière ne se réfèrerait qu’aux œufs de la catégorie aviaire.

42      En outre, le requérant conteste l’appréciation effectuée par la chambre de recours à l’égard de la similitude entre les produits de la catégorie générique « poisson » couverts par la marque antérieure et les produits transformés visés par la marque demandée, à savoir les « aliments réfrigérés principalement à base de poisson », les « aliments à base de poisson », les « croquettes de poisson », les « saucisses de poisson », les « plats réfrigérés à base de poisson » et les « plats à base de poisson ». Ces derniers rendraient ladite similitude inexistante en raison de leur spécificité et leur degré de transformation alimentaire. Il en irait de même en ce qui concerne la similitude appréciée à titre subsidiaire par ladite chambre, d’une part, entre, les aliments à base de poisson visés par la marque demandée et les produits de la vaste catégorie « viande » couverts par la marque antérieure et, d’autre part, entre les produits « bouillons de poisson » et les « extraits de poisson » visés par la marque demandée et les « extraits de viande » couverts par la marque antérieure, dès lors que ces préparations à base de poisson visées par la marque demandée ne figureraient pas parmi les produits couverts par la marque antérieure.

43      S’agissant des services relevant de la classe 40 visés par la marque demandée, le requérant fait valoir que le rapport de complémentarité établi à leur égard par la chambre de recours avec les produits de la catégorie « poisson » relevant de la classe 29 couverts par la marque antérieure est déraisonnable, dès lors qu’il tend à uniformiser des catégories de produits appartenant à des classifications différentes. Il allègue, en outre, que les produits et les services visés par la marque demandée ne sont pas commercialisés dans les mêmes points de vente étant donné qu’ils ne s’adresseraient pas au consommateur final, mais à des détaillants de poisson et à des professionnels du secteur de la pêche et de la restauration, ce qui exclurait le risque de confusion.

44      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

45      D’emblée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque les produits couverts par la marque antérieure incluent les produits désignés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 12 décembre 2018, Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany), T‑821/17, non publié, EU:T:2018:912, point 40 et jurisprudence citée].

46      En premier lieu, s’agissant des produits relevant de la classe 29 visés par la marque demandée, il convient, premièrement, de relever que ceux consistant en du poisson, qu’il soit frais ou transformé, sont inclus dans la vaste catégorie « poisson » couverte par la marque antérieure. Les « poissons non vivants », les « quenelles de poisson », le « poisson conservé », le « poisson mariné dans le vinaigre », « le poisson fumé », « le poisson séché », « le poisson transformé », « le poisson congelé », « les filaments de poisson », « le poisson cuit », les « filets de poissons », les « steaks de poisson », le « poisson cuit surgelé », le « poisson saumuré », le « poisson bouilli et séché », « l’espadon non vivant », le « poisson dans l’huile d’olive », les « conserves de poisson », les « mousses de poisson », les « bâtonnets de poisson » et les « boulettes de poisson » doivent, dès lors, être considérés comme étant identiques aux produits couverts par la marque antérieure, conformément à la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus.

47      Deuxièmement, s’agissant du « poisson en gelée », visé par la marque demandée, il convient de relever qu’il s’agit d’une préparation culinaire élaboré à l’aide d’un liquide et de gélifiants soit d’origine végétale, tel que la pectine issue de sucs de fruits frais, fréquemment utilisée dans la préparation des gelées sucrées, soit d’origine animale issue d’un produit cuisiné, comme c’est le cas du poisson en gelée. Partant, l’appréciation de la chambre de recours quant à son identité avec les produits de la catégorie plus vaste des « gelées » relevant de la classe 29 couverts par la marque antérieure doit être confirmée, conformément à la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus. Il en va de même pour les produits compris dans la catégorie « œufs de poisson préparés pour la consommation humaine ». À cet égard, il est à noter que la catégorie alimentaire des « œufs » comprend aussi bien les œufs de la catégorie aviaire que ceux provenant de différentes espèces de poisson. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits de la catégorie des « œufs de poisson préparés pour la consommation humaine » étaient identiques à ceux de la catégorie plus large des « œufs » couverts par la marque antérieure.

48      Troisièmement, à l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de considérer les produits élaborés à base de poisson visés par la marque demandée, comme étant similaires aux produits de la catégorie « poisson » couverts par la marque antérieure, dès lors qu’ils partagent la même nature, la même destination ainsi que les mêmes canaux de distribution et sont adressés au même public. Les « aliments réfrigérés principalement à base de poisson », les « aliments à base de poisson », les « croquettes de poisson », les « saucisses de poisson », les « plats réfrigérés à base de poisson » et les « plats à base de poisson » doivent, dès lors, être considérés comme étant similaires aux produits couverts par la marque antérieure. Il en va de même pour les « produits congelés à base de poisson » et la « pâte à tartiner à base de poisson », lesquels avaient pourtant été considérés dans la décision attaquée comme étant identiques aux produits couverts par la marque antérieure.

49      Quatrièmement, en ce qui concerne les « bouillons de poisson » et les « extraits de poisson » visés par la marque demandée, il convient de constater qu’il s’agit de produits faits à base de poisson et sont donc similaires aux produits de la catégorie « poisson » couverts par la marque antérieure et non identiques, comme l’avait estimé à tort la chambre de recours. En effet, il s’agit de produits dont la composition contient notamment, mais pas seulement, du poisson parmi ses ingrédients. En conséquence, la considération effectuée par la chambre de recours à titre subsidiaire sur la similarité de ces produits avec les « extraits de viande » couverts par la marque antérieure reste sans pertinence aux fins du présent examen, les arguments du requérant à cet égard devant être écartés comme inopérants.

50      Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours a correctement estimé que les produits visés par la marque demandée étaient en partie identiques et en partie similaires aux produits relevant de la classe 29 couverts par la marque antérieure.

51      En second lieu, s’agissant de la comparaison entre les services visés par la marque demandée et les produits de la catégorie « poisson » couverts par la marque antérieure, il y a lieu de vérifier l’appréciation de la chambre de recours établissant leur similitude en raison de leur rapport de complémentarité.

52      Selon une jurisprudence constante, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 22 septembre 2021, Sociedade da Água de Monchique/EUIPO – Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH), T‑195/20, EU:T:2021:601, point 46 et jurisprudence citée].

53      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la constatation faite au point 32 ci-dessus, le public pertinent à retenir pour établir le rapport de complémentarité entre les services visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 29 couverts par la marque antérieure est le grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen, lequel est destinataire tant des services que des produits concernés.

54      En l’espèce, comme cela a été relevé par la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée, les services de la catégorie « transformation du poisson » visés par la marque demandée consistent aussi bien dans le partage, l’éviscération, la découpe, le nettoyage, le désarêtage, le filetage ou le tri du produit de la pêche, que dans des procédures de conservation, telles que le séchage, la déshydratation, l’élaboration des conserves ou le « service de fumaison ».

55      Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus, force est de constater l’existence d’un lien important entre les services visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 29 couverts par la marque antérieure , en ce que lesdits produits de la catégorie « poisson » de la marque antérieure s’avèrent indispensables pour la fourniture des « services de transformation du poisson » et de « fumaison du poisson » visés par la marque demandée.

56      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les services visés par la marque demandée étaient au moins similaires à un faible degré aux produits relevant de la classe 29 couverts par la marque antérieure en raison de leur caractère complémentaire.

57      Par conséquent, il y a lieu de considérer, d’une part, que les produits visés par la marque demandée sont en partie identiques et en partie similaires aux produits couverts par la marque antérieure et, d’autre part, que les services visés par la marque demandée sont au moins similaires à un faible degré à certains produits couverts par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

58      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, BrandGroup/OHMI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX), T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 29 et jurisprudence citée].

59      À cet égard, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

60      En outre, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer, à lui seul, l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 40 et jurisprudence citée].

61      En l’espèce, les signes à comparer se présentent comme suit :

Marque antérieure

Marque demandée


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62      La marque demandée est une marque figurative constituée d’un carré bleu abritant un élément figuratif et trois éléments verbaux, tous de couleur blanche. Ces éléments sont représentés sur quatre niveaux d’ordre successif, à savoir, en premier lieu, un élément figuratif en forme de poisson stylisé situé dans la partie centrale supérieure et d’une grande proportion par rapport à la taille du signe, en deuxième lieu, l’élément verbal « mare gioioso », représenté en lettres majuscules avec des caractères stylisés de grande taille, en troisième lieu, l’élément verbal « di Sebastiano » en lettres minuscules de très petite taille et, en quatrième lieu, l’élément verbal « import-export », en lettres majuscules de petite taille. La partie figurative se complète avec deux segments horizontaux blancs disposés sur les côtés de l’élément verbal « import-export ».

63      La marque antérieure est une marque figurative constituée d’un rectangle de couleur noire aux bords arrondis de couleur blanche qui contient l’élément verbal « gioia di mare », en caractères légèrement stylisés de couleur blanche, placés horizontalement sur deux niveaux, dont l’évolution rappelle celle des trois lignes blanches ondulées apparaissant dans la partie inférieure du signe.

64      En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation de leurs éléments distinctifs et dominants effectuée par la chambre de recours.

 Sur les éléments dominants et distinctifs

65      La chambre de recours a considéré, d’une part, que l’élément dominant de la marque antérieure était l’élément verbal « gioia di mare », (signifiant en français, « joie de la mer »). D’autre part, elle a estimé que l’élément verbal « mare gioioso » de la marque demandée (qui signifie en français, « mer pleine de joie » ou « mer joyeuse ») était l’élément dominant, ensemble avec l’élément figuratif en forme de poisson. Le caractère dominant de ces éléments a été établi en raison de l’impact significatif qu’ils étaient censés produire dans la perception du consommateur moyen en raison de leur position et de leur taille.

66      En outre, la chambre de recours a estimé que les autres éléments verbaux présents dans la marque demandée, à savoir, le terme « di Sebastiano », qui fait référence au nom du producteur de la marque demandée, M. Sebastiano Gioioso, et la mention anglaise « import-export », étaient secondaires en raison de leur petite taille et de leur position.

67      Enfin, la chambre de recours a conclu, d’une part, au caractère distinctif normal des éléments verbaux dominants des signes en cause du fait que, ceux-ci n’étaient ni descriptifs, ni allusifs par rapport aux produits et services en cause. D’autre part, elle a conclu que les éléments figuratifs desdits signes, à savoir, le poisson stylisé sur un fond bleu dans la marque demandée et le rectangle de couleur noire contenant trois lignes simulant des ondes aquatiques dans la marque antérieure, étaient dépourvus de tout caractère distinctif et qu’ils avaient une fonction décorative et secondaire.

68      Le requérant conteste l’appréciation de la chambre de recours sur le caractère dominant des éléments verbaux de la marque demandée, lesquels seraient, selon lui, la représentation figurative, le carré bleu et le poisson stylisé.

69      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

70      Tout d’abord, selon une jurisprudence constante, aux fins de la détermination du caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 12 juillet 2012, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (BAÑOFTAL), T‑346/09, non publié, EU:T:2012:368, point 78].

71      D’autre part, il convient de rappeler que lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif au regard des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de cette dernière que le public pertinent garde en mémoire [voir arrêt du 10 mars 2021, Kerry Luxembourg/EUIPO – Ornua (KERRYMAID), T‑693/19, non publié, EU:T:2021:124, point 55 et jurisprudence citée].

72      Premièrement, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, le caractère dominant des éléments verbaux « gioia di mare » et « mare gioioso » présents respectivement dans la marque antérieure et dans la marque demandée. En effet, ces éléments sont susceptibles d’attirer davantage l’attention des consommateurs dû à leur position centrale, à leur taille et à la proportion qu’ils occupent dans les signes en conflit et d’être, partant, plus facilement repérés par le consommateur moyen. Par ailleurs, il y a lieu de confirmer le caractère dominant de l’élément figuratif en forme de poisson dans la marque demandée. En effet, cet élément est manifestement accrocheur en raison de sa taille et du contraste de sa représentation en couleur blanche sur un fond bleu. En outre, il convient de relever le caractère secondaire des autres composants des marques en conflit, à savoir, d’une part, les trois lignes simulant des ondes aquatiques et le rectangle de couleur noire dans la marque antérieure et, d’autre part, les éléments verbaux « di Sebastiano » et « import-export » ainsi que les deux segments horizontaux blancs et le carré bleu dans la marque demandée.

73      Deuxièmement, s’agissant du caractère distinctif des composants des signes en cause, il convient de noter d’emblée que, ainsi que l’a fait valoir à juste titre la chambre de recours, au point 53 de la décision attaquée, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 22 septembre 2021, Healios/EUIPO – Helios Kliniken (Healios), T‑591/19, non publié, EU:T:2021:606, point 98 et jurisprudence citée]. Cela est d’autant plus vrai dans le cas d’espèce où les éléments verbaux sont également ceux qui dominent l’impression d’ensemble des signes en cause, tel qu’il découle du point 72 ci‑dessus.

74      Ainsi, s’agissant du caractère distinctif intrinsèque des composants de la marque demandée, il convient de constater, d’une part, que l’élément verbal « gioioso » est un adjectif qui a un caractère distinctif intrinsèque normal, dès lors qu’il n’est, ni descriptif des produits et des services en cause ni allusif à ceux-ci. D’autre part, s’il est vrai que, comme cela a été constaté par la chambre de recours au point 61 de la décision attaquée, l’élément verbal « mare », pris isolément, est descriptif des produits en cause, parce que la mer constitue l’habitat naturel des poissons, ce dernier élément doit néanmoins être apprécié en tant que composant de l’expression « mare gioioso », conformément à la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus. Cette expression comporte une métaphore qui fait de l’émotion de la joie humaine une personnification de la mer et elle n’est, partant, ni descriptive, ni allusive aux produits et services contestés de la marque demandée et jouisse d’un caractère distinctif normal considérée dans son ensemble, tel qu’apprécié à juste titre par la chambre de recours.

75      D’autre part, s’agissant du poisson stylisé, force est de constater que, en dépit de sa grande taille et de sa position centrale, c’est un élément dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services en cause.

76      S’agissant de l’examen du caractère distinctif intrinsèque des composants de la marque antérieure, à l’instar de la chambre de recours, il convient d’examiner conjointement les éléments verbaux constituant l’expression « gioia di mare », suivant le raisonnement exposé au point 74 ci-dessus. Cette expression est également associée à un sentiment d’allégresse et de joie liée à la mer. Partant, ce concept ne comporte pas non plus de référence directe aux produits et aux services en cause sans effort d’interprétation significatif de la part des consommateurs. Or, s’il ne peut être exclu que les lignes ondulées simulant des ondes aquatiques en dessous de cet élément verbal, puissent faire allusion auxdits produits et auxdits services, compte tenu de son caractère décoratif et secondaire, l’impact de cet élément dans la vue d’ensemble sera limité.

77      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif des composants dominants des marques en conflit était normal dans son ensemble.

 Sur la similitude visuelle

78      La chambre de recours a estimé que les signes en cause étaient similaires sur le plan visuel dans une mesure limitée en raison de la présence à l’identique de la séquence de lettres « g », « i », « o » et « i » ainsi que du terme « mare ». Cette identité serait remarquée par le public pertinent malgré la position inversée de ces éléments dans lesdits signes.

79      Si le requérant ne conteste pas la présence à l’identique d’éléments verbaux dans chacun des signes en cause, il prétend néanmoins que la chambre de recours a négligé les éléments figuratifs, notamment le carré bleu et le poisson blanc stylisé présents dans la marque demandée, ce qui exclurait une similitude visuelle immédiate entre lesdits signes.

80      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

81      Tout d’abord, aux fins de l’appréciation de la similitude visuelle d’un signe, il importe de tenir compte du caractère dominant et distinctif des composants d’une marque.

82      En l’espèce, les signes à comparer sont deux marques figuratives présentant les éléments verbaux dominants « gioia di mare » et « mare gioioso ». Ainsi que l’avait relevé, à juste titre, la chambre de recours, elles coïncident par le terme « mare » et par la séquence de lettres « g », « i », « o » et « i ». Ces éléments apparaissent placés dans un ordre inverse à l’intérieur des signes en cause, lesquels présentent également des différences se rapportant à leur représentation graphique concrète. Ces différences concernent, en particulier, la stylisation et la police de caractères de leurs éléments verbaux, la forme et la couleur noire et bleue du fond, respectivement, ainsi que la présence d’éléments figuratifs et d’éléments verbaux différents, à savoir, les lignes ondulées dans la marque antérieure ou le poisson stylisé et les éléments « di Sebastiano » et « import-export » dans la marque demandée.

83      Compte tenu tant de la présence à l’identique de la séquence de lettres « g », « i », « o » et « i » ainsi que du terme « mare », les différences existant entre les signes en cause ne sont toutefois pas suffisantes pour exclure toute similitude visuelle.

84      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à une similitude visuelle limitée des signes en cause.

 Sur la similitude phonétique

85      La chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude phonétique des signes en cause, au moins dans une moindre mesure, en raison de la prononciation de termes ou de syllabes identiques.

86      Le requérant allègue, en substance, que les prononciations des signes en cause diffèrent en raison du fait que les éléments verbaux de la marque demandée ont un son fermé alors que le son des éléments verbaux de la marque antérieure est essentiellement ouvert. Il ajoute, en outre, que les termes initiaux de la marque étant normalement plus importants du point de vue du public pertinent, une similitude phonétique ne saurait prospérer, puisque la prononciation du terme initial de la marque antérieure, « gioia », est différente de celle du terme initial de la marque demandée, « mare ».

87      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

88      En l’espèce, les signes en cause coïncident par le son des lettres « g », « i », « o » et « i » des mots « gioia » et « gioioso » et par le son du terme « mare ». Par ailleurs, lesdits signes diffèrent par le son de la préposition « di », par celui de la dernière lettre « a » du mot « gioia » de la marque antérieure et par le son des trois dernières lettres « o », « s » et « o » du mot « gioioso » de la marque demandée. En ce qui concerne les autres éléments verbaux de la marque demandée, à savoir « di Sebastiano » et « import-export », il est probable qu’ils passent inaperçus du point de vue phonétique en raison de leur petite taille et de leur position secondaire.

89      S’agissant de la prononciation des éléments verbaux dominants des signes en cause, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours que, bien que les signes partagent les éléments verbaux identiques « gioi » et « mare », leur prononciation n’est, pourtant, que partiellement identique en raison de leur position inversée dans les signes en cause. Néanmoins, l’ordre inversé de ces éléments ne saurait empêcher les signes d’être globalement similaires [voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Hedgefund Intelligence/OHMI – Hedge Invest (InvestHedge), T‑67/08, non publié, EU:T:2009:198, point 39].

90      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient similaires, au moins dans une moindre mesure, du point de vue phonétique.

 Sur la similitude conceptuelle

91      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a fait valoir, d’une part, que le contenu sémantique véhiculé par les signes en cause était fortement caractérisé par l’élément commun « gioi », décliné comme un nom dans la marque antérieure et comme un adjectif dans la marque demandée, et associé, dans les deux cas, au substantif « mare ». D’autre part, elle a estimé que tant l’expression « mare gioioso » que celle de « gioia di mare », facilement compréhensibles par le public pertinent, transmettent un message de joie, d’allégresse et de sérénité lié à la mer, de sorte que lesdits signes étaient, partant, conceptuellement similaires, à tout le moins, dans une moyenne mesure.

92      Le requérant souligne que les signes en cause ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, dès lors que l’expression « gioia di mare » de la marque antérieure est une périphrase courante en Italie faisant référence tant aux produits de la mer qu’à l’état d’esprit de ceux qui apprécient les beautés marines. Il ajoute, en outre, que ladite expression pourrait également être employée pour évoquer la similitude entre un objet et la mer. En revanche, selon lui, l’expression « mare gioioso » présente dans la marque demandée est synonyme de « mer heureuse » et ne contient aucune référence directe au secteur de la pêche. Il précise enfin que la coïncidence du terme « gioioso » avec le nom du titulaire de la marque demandée suivi de son prénom « di Sebastiano », s’avère pertinent pour conclure à l’inexistence de la similitude conceptuelle entre ces signes.

93      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

94      En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé aux points 74 et 76 ci-dessus, les expressions « gioa di mare » et « mare gioioso », présentes dans les signes en cause, sont fortement similaires du point de vue conceptuel, comportant tous les deux, de manière métaphorique, un sentiment de joie ou d’allégresse « de la mer » ou « ressenti par la mer ».

95      D’autre part, en ce qui concerne les éléments « di Sebastiano » et « import-export » présents dans la marque demandée, il convient de considérer que ces éléments n’étant pas dominants et n’ayant qu’un caractère secondaire dans l’impression d’ensemble, sont dès lors, susceptibles de passer inaperçus pour le grand public.

96      Par conséquent, les signes en cause ont un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.

97      Il résulte de ce qui précède que les signes en cause doivent être considérés comme étant globalement similaires.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

98      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

99      La chambre de recours a tout d’abord estimé, que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque normal, dès lors que celle-ci était dépourvue de toute signification pour le public pertinent en ce qui concerne les produits et services en cause. Ensuite, elle a considéré que les produits visés par la marque demandée étaient identiques ou similaires à des degrés divers, aux produits couverts par la marque antérieure et qu’il existait également une similitude entre les services visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 29 couverts par la marque antérieure en raison de leur caractère complémentaire. Elle a estimé, en outre, que les modalités de commercialisation des produits ou de fourniture des services en cause, étaient sans pertinence aux fins de la comparaison de ceux-ci. Enfin, elle a observé que les signes en cause étaient similaires dans une mesure réduite sur les plans phonétique et visuel et dans une mesure moyenne sur le plan conceptuel. En conséquence, les signes ont été jugés similaires dans leur ensemble en considération du fait que la similitude conceptuelle l’emportait sur les faibles similitudes visuelles et phonétiques du point de vue du public pertinent retenu, à savoir, le grand public. En conséquence, ladite chambre a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

100    Le requérant fait valoir que, eu égard à la faible similitude des signes en cause du point de vue visuel et phonétique, la similitude moyenne appréciée par la chambre de recours sur le plan conceptuel ne saurait l’emporter sur les différences, dès lors que le substantif « mare » présent dans les deux marques est un élément descriptif et, partant, non distinctif par rapport aux produits contestés. Il soutient, en outre, que cette faible similitude entre lesdits signes a été appréciée à tort par la chambre de recours. Selon lui, cette dernière a fondé ladite similitude sur une coïncidence qui ne porterait pas sur les éléments dominants et plus distinctifs, à savoir, le carré bleu et le motif en forme de poisson. Il allègue, par ailleurs, que le public pertinent, les canaux de distribution et de vente ne coïncident pas, de sorte que le public pertinent ne serait pas induit à penser que les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

101    L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

102    Tout d’abord, il convient de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres, intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [arrêt du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61].

103    En outre, conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, les modalités de commercialisation particulières des produits et/ou des services désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques. Ainsi, il est sans pertinence, dans ce contexte, l’utilisation commerciale qu’entend faire le requérant de la marque demandée.

104    En l’espèce, le titulaire de la marque antérieure n’a pas allégué que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5 du règlement 2017/1001. Partant, l’appréciation du caractère distinctif de ladite marque repose sur son caractère distinctif intrinsèque. Dès lors que cette marque, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause du point de vue du public pertinent, son caractère distinctif doit être considéré comme normal.

105    Le public pertinent retenu est le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard des produits et des services en cause.

106    Ensuite, les produits visés par la marque demandée sont, pour partie identiques et, pour partie similaires aux produits couverts par la marque antérieure. De plus, il a été constaté que les services visés par la marque demandée étaient au moins similaires à un faible degré à certains produits couverts par la marque antérieure.

107    Par ailleurs, le degré élevé de similitude des signes en cause sur le plan conceptuel l’emporte sur leur faible similitude sur les plans phonétique et visuel et, partant, les signes en cause doivent être considérés comme étant globalement similaires.

108    Dans ces circonstances, l’existence d’un risque de confusion ne peut être exclue en raison, d’une part, du caractère identique ou similaire des produits et des services en cause et, d’autre part, de la similitude moyenne des signes en cause. Ainsi, compte tenu de l’interdépendance des différents facteurs pris en compte, il ne saurait être exclu que le grand public italophone destinataire desdits produits et desdits services puisse croire que ceux-ci proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

109    Il s’ensuit que les conditions nécessaires pour qu’un risque de confusion entre les marques en conflit soit constaté sont réunies en l’espèce.

110    Par conséquent, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le présent recours.

 Sur les dépens

111    Selon l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

112    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Sebastiano Gioioso est condamné aux dépens.

Costeira

Perišin

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 septembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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