FV v Council (Order) French Text [2022] EUECJ T-542/19_CO (15 July 2022)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2022/T54219_CO.html
Cite as: [2022] EUECJ T-542/19_CO, EU:T:2022:467, ECLI:EU:T:2022:467

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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIЀME CHAMBRE DU TRIBUNAL

15 juillet 2022 (*)

« Règlement amiable – Radiation »

Dans l’affaire T-542/19,

FV, représentée par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. R. Meyer et M. Bauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Conseil de placer la requérante en congé dans l’intérêt du service sur le fondement de l’article 42 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIЀME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre du 16 décembre 2021, le Tribunal a proposé aux parties d’examiner la possibilité d’un règlement amiable du litige devant le juge rapporteur.

2        Par lettre du 2 juin 2022, le Tribunal a signifié aux parties les termes d’un règlement amiable possible du litige. Les parties requérante et défenderesse ont marqué leur accord avec les termes de ce règlement amiable par lettres déposées au greffe du Tribunal, respectivement, les 21 juin et 6 juillet 2022. Cet accord porte également sur les dépens.

3        Par lettre du 8 juillet 2022, la partie requérante s’est désistée de son recours conformément à l’accord ainsi intervenu.

4        Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 125 ter du règlement de procédure du Tribunal, de constater l’accord des parties sur la proposition de règlement amiable faite par le Tribunal et de rayer la présente affaire du registre.

5        En vertu de l’article 125 ter, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par les parties selon les termes de leur accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIЀME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-542/19 est rayée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre les parties.

2)      Les parties supporteront les dépens conformément aux termes de leur accord.

Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2022.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.

© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


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