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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Telia Finland (Intellectual property rights - Collective management of copyright and related rights - Judgment) French Text [2023] EUECJ C-201/22 (23 November 2023) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2023/C20122.html Cite as: ECLI:EU:C:2023:914, [2023] EUECJ C-201/22, EU:C:2023:914 |
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
23 novembre 2023 (*)
« Renvoi préjudiciel – Droits de propriété intellectuelle – Directive 2014/26/UE – Gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins – Organisme de gestion collective – Directive 2004/48/CE – Mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle – Article 4 – Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues par la directive 2004/48/CE – Organisme de gestion collective agréé pour octroyer des licences collectives à effet étendu – Qualité pour agir aux fins de la défense des droits de propriété intellectuelle »
Dans l’affaire C‑201/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), par décision du 15 mars 2022, parvenue à la Cour le 15 mars 2022, dans la procédure
Kopiosto ry
contre
Telia Finland Oyj,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. Z. Csehi, M. Ilešič (rapporteur), I. Jarukaitis et D. Gratsias, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Kopiosto ry, par Mes S. Lapiolahti et B. Rapinoja, asianajajat,
– pour Telia Finland Oyj, par Me M. Manner, asianajaja,
– pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par M. S. L. Kalėda, Mmes J. Samnadda et I. Söderlund, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 mai 2023,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, sous c), de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatifs JO 2004, L 195, p. 16, et JO 2007, L 204, p. 27), ainsi que sur les articles 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kopiosto ry à Telia Finland Oyj (ci‑après « Telia »), au sujet de la retransmission par Telia d’émissions télévisées portant prétendument atteinte aux droits d’auteur des auteurs représentés par Kopiosto.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2004/48
3 Les considérants 3, 10 et 18 de la directive 2004/48 énoncent :
« (3) [...] sans moyens efficaces de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, l’innovation et la création sont découragées et les investissements réduits. Il est donc nécessaire de veiller à ce que le droit matériel de la propriété intellectuelle, qui relève aujourd’hui largement de l’acquis communautaire, soit effectivement appliqué dans la Communauté [européenne]. À cet égard, les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle revêtent une importance capitale pour le succès du marché intérieur.
[...]
(10) L’objectif de la présente directive est de rapprocher ces législations afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.
[...]
(18) Il convient que les personnes ayant qualité pour demander l’application [des] mesures, procédures et réparations [prévues par la présente directive] soient non seulement les titulaires de droits, mais aussi les personnes ayant un intérêt direct et le droit d’ester en justice dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci, ce qui peut inclure les organisations professionnelles chargées de la gestion de ces droits ou de la défense des intérêts collectifs et individuels dont elles ont la charge. »
4 Au chapitre I de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », figure notamment l’article 1er de celle-ci, intitulé « Objet », aux termes duquel :
« La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l’expression “droits de propriété intellectuelle” inclut les droits de propriété industrielle. »
5 L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné. »
6 Le chapitre II de la même directive, qui comprend les articles 3 à 15 de celle-ci, est intitulé « Mesures, procédures et réparation ».
7 L’article 3 de la directive 2004/48, intitulé « Obligation générale », dispose :
« 1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.
2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »
8 L’article 4 de cette directive, intitulé « Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations », est libellé comme suit :
« Les États membres reconnaissent qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées au présent chapitre :
a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de la législation applicable ;
b) toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, [...] dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci ;
c) les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci ;
d) les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci. »
La directive 2014/26/UE
9 Les considérants 8, 9, 12 et 49 de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO 2014, L 84, p. 72), énoncent :
« (8) La présente directive a pour objectif de coordonner les règles nationales concernant l’accès des organismes de gestion collective à l’activité de gestion du droit d’auteur et des droits voisins, les modalités de gouvernance de ces organismes ainsi que le cadre de leur surveillance, [...]
(9) La présente directive a pour objectif de fixer des exigences applicables aux organismes de gestion collective en vue de garantir un niveau élevé de gouvernance, de gestion financière, de transparence et de communication d’informations. [...]
[...]
(12) La présente directive, bien que s’appliquant à tous les organismes de gestion collective, [...] n’interfère pas avec les dispositifs relatifs à la gestion des droits dans les États membres tels que la gestion individuelle, l’extension des effets d’un accord entre un organisme de gestion collective représentatif et un utilisateur, c’est-à-dire l’octroi de licences collectives étendues, la gestion collective obligatoire, les présomptions légales de représentation et le transfert de droits à des organismes de gestion collective.
[...]
(49) [...] Enfin, il convient également d’exiger que les États membres disposent de procédures de règlement des litiges indépendantes, impartiales et efficaces, par la voie d’organismes disposant d’une expertise dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ou par la voie judiciaire, adaptées au règlement des litiges commerciaux entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs concernant les conditions d’octroi de licences existantes ou proposées ou concernant une rupture de contrat. »
10 L’article 3, sous a), de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) “organisme de gestion collective”, tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui remplit les deux critères suivants ou l’un d’entre eux :
i) il est détenu ou contrôlé par ses membres ;
ii) il est à but non lucratif ».
11 Aux termes de l’article 35 de ladite directive, intitulé « Règlement des litiges » :
« 1. Les États membres veillent à ce que les litiges entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs concernant en particulier les conditions d’octroi de licences existantes ou proposées ou une rupture de contrat puissent être soumis à un tribunal ou, le cas échéant, à un autre organisme de règlement des litiges indépendant et impartial lorsque cet organisme dispose d’une expertise dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle.
2. Les articles 33 et 34 et le paragraphe 1 du présent article n’affectent pas le droit des parties de faire valoir et de défendre leurs droits en introduisant un recours devant un tribunal. »
Le droit finlandais
12 L’article 26 de la tekijänoikeuslaki (404/1961) [loi sur le droit d’auteur (404/1961)], du 8 juillet 1961, telle que modifiée par la laki tekijänoikeuslain muuttamisesta (607/2015) [loi modifiant la loi sur le droit d’auteur (607/2015)], du 22 mai 2015 (ci-après la « loi sur le droit d’auteur »), intitulé « Licence contractuelle », prévoit, à son paragraphe 1, que les dispositions de la loi sur le droit d’auteur relatives aux licences contractuelles sont applicables à un accord conclu entre un utilisateur et l’organisme agréé par le ministère de l’Éducation et de la Culture qui représente, dans un domaine spécifique, de nombreux auteurs d’œuvres utilisées en Finlande, pour l’utilisation d’œuvres d’auteurs relevant de ce domaine. Un organisme agréé est, au regard de cet accord, considéré comme étant habilité à également représenter les auteurs d’autres œuvres dans le même domaine. Le preneur de licence qui a obtenu une licence contractuelle en vertu dudit accord peut, conformément aux conditions déterminées dans celui-ci, utiliser toutes les œuvres des auteurs relevant du même domaine.
13 En vertu de l’article 26, paragraphe 4, de la loi sur le droit d’auteur, les modalités déterminées par l’organisme visé au paragraphe 1 concernant la répartition des rémunérations pour la reproduction, la communication ou la transmission des œuvres entre les auteurs qu’il représente ou l’utilisation des rémunérations à des fins communes aux auteurs s’appliquent également aux auteurs du même domaine visés au paragraphe 1 que cet organisme ne représente pas directement.
14 L’article 25 h de la loi sur le droit d’auteur, intitulé « Retransmission d’une transmission radiophonique ou télévisuelle », dispose, à son paragraphe 1, qu’une œuvre incluse dans une émission radiophonique ou télévisuelle peut être retransmise, sans modifier l’émission, en vertu d’une licence contractuelle, comme cela est prévu à l’article 26 de cette loi, pour être reçue par le public simultanément à la transmission originale.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 Kopiosto est un organisme de gestion collective, au sens de l’article 3, sous a), de la directive 2014/26, qui gère et octroie des licences pour le compte d’un grand nombre d’auteurs sur la base des mandats qui lui sont confiés par ces auteurs. Kopiosto est également agréé par le ministère de l’Éducation et de la Culture en tant qu’organisme chargé d’octroyer des licences contractuelles, au sens de l’article 26 de la loi sur le droit d’auteur, notamment en vue de la retransmission d’œuvres incluses dans une émission de radio ou de télévision, au sens de l’article 25 h, paragraphe 1, de cette loi.
16 Telia exploite un réseau de télévision par câble qui transmet les signaux de diffusion des chaînes de télévision nationales en clair en vue d’une distribution au public.
17 Le 24 janvier 2018, Kopiosto a saisi le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques, Finlande) d’une demande visant à ce qu’il soit constaté que Telia avait procédé à une retransmission d’émissions télévisées, au sens de l’article 25 h de la loi sur le droit d’auteur, et que, en l’absence d’autorisation préalable de sa part, cette retransmission portait atteinte aux droits des auteurs que Kopiosto représente, à titre principal, en tant qu’organisme chargé d’octroyer des licences contractuelles et, à titre subsidiaire, sur la base des mandats qui lui ont été conférés par les titulaires de droits d’auteur.
18 Telia a contesté la qualité de Kopiosto pour introduire un recours fondé sur une violation des droits d’auteur.
19 Par un arrêt du 18 juin 2019, le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques) a, notamment, rejeté comme étant irrecevables les demandes de Kopiosto fondées sur une violation du droit d’auteur, au motif que celui-ci n’avait pas le droit d’intenter en son nom propre une action en contrefaçon pour le compte des titulaires de droits qu’il représente en tant qu’organisme chargé d’octroyer des licences contractuelles dans les situations prévues à l’article 26 de la loi sur le droit d’auteur. Cette juridiction a estimé que Kopiosto n’avait pas non plus qualité pour introduire une action en contrefaçon en ce qui concerne les titulaires de droits qui lui avaient donné un mandat pour gérer leurs droits et pour les représenter en justice.
20 Kopiosto a formé un pourvoi contre cet arrêt devant le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), qui est la juridiction de renvoi, faisant valoir, à titre principal, que, en raison de son statut d’organisme chargé d’octroyer des licences contractuelles, il a, comme l’exige l’article 4, sous c), de la directive 2004/48, un intérêt direct à agir en cas d’utilisation illicite des œuvres des auteurs qu’il représente et, à titre subsidiaire, qu’il a, à tout le moins, le droit d’introduire des actions en ce qui concerne l’exploitation non autorisée des œuvres des auteurs dont il gère les droits d’auteur sur la base de mandats de gestion et de représentation en justice que lui ont conféré ces auteurs.
21 Devant la juridiction de renvoi, Telia soutient que, en tant qu’organisme chargé d’octroyer des licences contractuelles, Kopiosto est habilité à accorder des licences pour la retransmission d’émissions télévisées et à percevoir les redevances correspondantes. En revanche, seul le titulaire initial du droit d’auteur concerné ou le cessionnaire de ce droit d’auteur pourraient intenter une action en contrefaçon dudit droit d’auteur.
22 Le Korkein oikeus (Cour suprême) estime, en substance, que, afin de résoudre le litige au principal, il est nécessaire, en l’absence de disposition du droit national en la matière, de trancher la question de savoir à quelles conditions un organisme de gestion collective, au sens de l’article 3, sous a), de la directive 2014/26, peut être considéré comme ayant la qualité pour demander l’application des mesures, des procédures et des réparations visées au chapitre II de la directive 2004/48. En particulier, cette juridiction se demande si, à cette fin, il suffit, selon l’article 4, sous c), de cette directive, qu’un organisme chargé d’octroyer des licences contractuelles dispose, en vertu de la législation nationale, de la capacité générale d’ester en justice en tant que partie à un litige ainsi que du droit de négocier et d’octroyer de telles licences pour la retransmission d’émissions télévisées pour le compte de tous les titulaires de droits du domaine en cause ou si cette qualité pour agir est subordonnée à la condition que cet organisme soit expressément habilité par la législation nationale à introduire en son nom propre un recours fondé sur une violation de tels droits.
23 À cet égard, ladite juridiction observe, tout d’abord, que, dans l’arrêt du 7 août 2018, SNB-REACT (C‑521/17, EU:C:2018:639), la Cour a subordonné cette qualité à la condition que l’organisme de représentation collective des titulaires de droits de propriété intellectuelle soit considéré par la législation nationale comme ayant un intérêt direct à la défense de tels droits et que cette législation lui permette d’ester en justice à cette fin, sans toutefois préciser si cette seconde condition fait référence à la capacité générale d’un tel organisme d’agir en justice en tant que partie devant une juridiction, ou bien si elle exige que le droit national prévoie expressément, ou du moins permette, qu’un organisme chargé d’octroyer des licences collectives ayant un effet étendu puisse introduire un recours fondé sur une atteinte au droit d’auteur.
24 Ensuite, la juridiction de renvoi estime que, à la lumière des points 34 et 35 de cet arrêt, il n’apparaît pas clairement si l’article 4, sous c), de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il vise à harmoniser ce qu’il convient d’entendre par l’« intérêt direct », énoncé au considérant 18 de la directive 2004/48, d’un organisme à défendre les droits des titulaires de droits qu’il représente, ou si celui-ci doit être déterminé sur la base du droit national. L’article 4, sous c), de la directive 2004/48, lu en combinaison avec le considérant 18 de celle-ci, ne ferait pas non plus clairement apparaître si un organisme de gestion collective a un intérêt direct à défendre les droits de propriété intellectuelle en raison du seul fait qu’il a le droit, sur la base, d’une part, de la licence collective ayant un effet étendu et, d’autre part, des mandats de gestion accordés par les titulaires de droits, d’octroyer des droits d’exploitation sur les œuvres et de percevoir, pour le compte des titulaires de droits, les redevances dues au titre de ces droits afin de les verser aux titulaires de droits.
25 Enfin, la juridiction de renvoi exprime des doutes, s’agissant en particulier de la question de la qualité pour agir fondée sur le statut d’organisme chargé d’octroyer des licences collectives ayant un effet étendu, quant à la manière d’interpréter l’article 4, sous c), de la directive 2004/48 à la lumière, d’une part, de la protection du droit de propriété prévue à l’article 17 de la Charte et, d’autre part, du droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la Charte. À cet égard, le Korkein oikeus (Cour suprême) indique que, si l’organisme chargé d’octroyer des licences collectives ayant un effet étendu devait être considéré comme ayant le droit d’intenter en son nom propre une action en contrefaçon, cela pourrait avoir pour effet de limiter le droit du titulaire d’exercer lui-même un recours. Dans ce contexte, il conviendrait de déterminer si le fait d’accorder à un tel organisme la qualité pour agir en cas d’atteinte aux droits des auteurs qui n’ont pas transféré leur droit exclusif doit être considéré comme une ingérence disproportionnée dans leur droit de disposer de leurs droits d’auteur. Cette juridiction expose néanmoins qu’une telle ingérence pourrait être justifiée, notamment, au regard du fait que les organismes de gestion collective sont susceptibles d’intervenir plus efficacement que le titulaire du droit d’auteur lui-même.
26 Dans ces conditions, le Korkein oikeus (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Dans le cas des organismes chargés d’octroyer des licences contractuelles qui gèrent collectivement des droits de propriété intellectuelle, la capacité d’ester en justice en tant que partie pour la défense de ces droits, qui est une condition préalable à la qualité pour agir en vertu de l’article 4, sous c), de la directive 2004/48, vise-t-elle uniquement la capacité générale prévue par le droit national d’ester en justice en tant que partie à la procédure, ou bien exige‑t‑elle un droit reconnu expressément dans le droit national d’introduire un recours en son nom propre en vue de défendre de tels droits ?
2) Dans le cadre de l’interprétation de l’article 4, sous c), de la directive 2004/48, l’expression “intérêt direct à la défense des droits d’auteur des titulaires de droits qu’il représente” doit‑elle être interprétée de manière uniforme dans tous les États membres lorsqu’il s’agit du droit d’un organisme de gestion collective visé à l’article 3, sous a), de la directive 2014/26 d’intenter en son nom propre une action en contrefaçon dans le cas où :
a) il s’agit de l’utilisation d’œuvres pour laquelle cet organisme, en tant qu’organisme chargé d’octroyer des licences contractuelles, au sens de la loi sur le droit d’auteur, est habilité à octroyer des licences collectives à effet étendu qui permettent au preneur de licence d’utiliser également des œuvres d’auteurs dans ce domaine qui n’ont pas mandaté ledit organisme pour gérer leurs droits ;
b) il s’agit de l’utilisation d’œuvres pour laquelle les auteurs ont donné au même organisme, par contrat ou par mandat, une autorisation de gestion de leurs droits par laquelle les droits d’auteur n’ont pas été transférés à celui-ci.
3) Dans l’hypothèse où l’on considérerait que l’organisme concerné a un intérêt direct ainsi que la qualité pour agir en son nom propre en tant qu’organisme chargé d’octroyer des licences contractuelles, quelle importance revêt, dans le cadre de l’appréciation de la qualité pour agir, le cas échéant à la lumière des articles 17 et 47 de la [Charte], le fait que cet organisme représente, en tant qu’organisme chargé d’octroyer des licences contractuelles, également des auteurs qui ne l’ont pas mandaté pour gérer leurs droits ainsi que le fait que le droit dudit organisme d’intenter une action en défense des droits de ces auteurs n’est pas prévu par la loi ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
27 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, sous c), de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que, outre la condition tenant à l’intérêt direct à la défense des droits concernés, la reconnaissance de la qualité des organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle pour demander en leur nom propre l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues au chapitre II de cette directive est soumise à la seule capacité d’ester en justice de ces organismes ou si elle requiert la consécration expresse, dans le droit applicable, de la qualité pour agir desdits organismes aux fins de la défense des droits de propriété intellectuelle.
28 À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que la Cour a constaté qu’il ressort du considérant 18 de la directive 2004/48, à la lumière duquel l’article 4 de celle‑ci doit être lu, que le législateur de l’Union européenne a souhaité que la qualité pour demander l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues au chapitre II de cette directive soit reconnue non seulement aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, mais également aux personnes ayant un intérêt direct à la défense de ces droits ainsi que le droit d’ester en justice, dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci (arrêt du 7 août 2018, SNB-REACT, C‑521/17, EU:C:2018:639, point 33).
29 Ces personnes sont énumérées à l’article 4, sous b) à d), de ladite directive. Les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle sont visés au point c) de cet article, en vertu duquel les États membres reconnaissent aux organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits la qualité pour demander l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues au chapitre II de la même directive, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci.
30 La Cour a dit pour droit que l’article 4, sous c), de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus de reconnaître à un organisme de représentation collective de titulaires de marques la qualité pour demander, en son nom propre, l’application des réparations prévues par cette directive, en vue de protéger les droits de ces titulaires, ainsi que pour agir en justice, en son nom propre, en vue de faire valoir ces droits, à condition que cet organisme soit considéré par la législation nationale comme ayant un intérêt direct à la défense de tels droits et que cette législation lui permette d’ester en justice à cette fin (voir, en ce sens, arrêt du 7 août 2018, SNB-REACT, C‑521/17, EU:C:2018:639, point 39).
31 Il s’ensuit que la qualité d’un organisme de gestion collective de droits de propriété intellectuelle pour demander, en son nom propre, l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues au chapitre II de la directive 2004/48 est subordonnée à la condition que cet organisme soit considéré par la législation applicable comme ayant un intérêt direct à la défense de tels droits et que cette législation l’autorise à agir en justice à cette fin.
32 Par conséquent, si un organisme de gestion collective des droits de propriété intellectuelle doit nécessairement disposer de la capacité d’ester en justice pour se voir reconnaître la qualité pour demander, en son nom propre, l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues par cette directive, une telle capacité ne saurait être suffisante, à elle seule, à cette fin.
33 Au demeurant, étant donné que la capacité d’ester en justice constitue un attribut ordinaire de la personnalité morale dont disposent, en principe, les organismes de gestion collective, une interprétation différente priverait la seconde condition énoncée au point 39 de l’arrêt du 7 août 2018, SNB-REACT (C‑521/17, EU:C:2018:639), de son effet utile.
34 S’agissant, ensuite, de la question de savoir si la reconnaissance de la qualité d’un organisme de gestion collective de droits de propriété intellectuelle pour demander, en son nom propre, l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues par la directive 2004/48 est soumise à une consécration expresse de cette qualité dans la législation applicable, il convient de rappeler que l’article 4, sous c), de cette directive renvoie, de manière générale, aux « dispositions de la législation applicable ».
35 Or, une telle expression ne signifie pas nécessairement que la qualité des organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle pour demander, en leur nom propre, l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues par ladite directive soit expressément reconnue par une disposition spécifique, cette qualité pour agir pouvant résulter de règles procédurales à caractère général.
36 Cette interprétation est corroborée par l’objectif de la directive 2004/48 qui, ainsi que l’énonce le considérant 10 de celle-ci, consiste notamment à assurer un niveau de protection élevé de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur (arrêt du 17 juin 2021, M.I.C.M., C‑597/19, EU:C:2021:492, point 75 et jurisprudence citée). À cette fin, l’article 3 de cette directive impose aux États membres l’obligation de prévoir un ensemble minimal de mesures, de procédures et de réparations nécessaires afin d’assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.
37 Or, ainsi qu’il ressort du considérant 18 de ladite directive, le législateur de l’Union a estimé souhaitable que la qualité pour demander l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues par celle-ci soit reconnue, ainsi qu’il est relevé au point 28 du présent arrêt, non seulement aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, mais également aux organismes de gestion collective, lesquels, en règle générale, disposent des ressources financières et matérielles leur permettant d’engager efficacement des poursuites en vue de lutter contre des atteintes à ces droits.
38 Par conséquent, une interprétation restrictive de l’article 4, sous c), de la directive 2004/48 serait susceptible, dans les États membres qui n’ont pas adopté de disposition régissant spécifiquement le droit d’agir des organismes de gestion collective, d’empêcher de tels organismes de demander, en leur nom propre, l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues par cette directive, risquant ainsi d’affaiblir l’efficacité des moyens mis en place par le législateur de l’Union afin de faire respecter les droits de propriété intellectuelle.
39 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 4, sous c), de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que, outre la condition tenant à l’intérêt direct à la défense des droits concernés, la reconnaissance de la qualité des organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle pour demander, en leur nom propre, l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues au chapitre II de cette directive est soumise à la qualité pour agir de ces organismes aux fins de la défense des droits de propriété intellectuelle, laquelle peut résulter d’une disposition spécifique à cet effet ou de règles procédurales à caractère général.
Sur la deuxième question
40 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, sous c), de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus de reconnaître aux organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle un intérêt direct à demander, en leur nom propre, l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues au chapitre II de cette directive dans l’hypothèse où l’existence d’un intérêt direct à la défense des droits concernés à l’égard de ces organismes ne découlerait pas de la réglementation nationale applicable.
41 Il convient de rappeler que la notion d’« intérêt direct », qui ne figure pas à l’article 4 de la directive 2004/48, est mentionnée au considérant 18 de cette directive, duquel il ressort que le législateur de l’Union a souhaité que la qualité pour demander l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues par ladite directive soit reconnue non seulement aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, mais également aux personnes ayant un intérêt direct à la défense de ces droits ainsi que le droit d’ester en justice, « dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle‑ci ».
42 Ainsi, tandis que l’article 4, sous a), de la directive 2004/48 prévoit que les États membres reconnaissent, en toute hypothèse, aux titulaires de droits de propriété intellectuelle la qualité pour demander l’application des mesures, des procédures et des réparations visées au chapitre II de cette directive, les points b) à d) de cet article 4 précisent, tous trois, que ce n’est que dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent, et conformément à celles-ci, que les États membres reconnaissent cette qualité à d’autres personnes ainsi qu’à certains organismes déterminés (arrêt du 7 août 2018, SNB-REACT, C‑521/17, EU:C:2018:639, point 28).
43 À cet égard, la Cour a précisé que le renvoi à la « législation applicable » figurant à l’article 4, sous c), de la directive 2004/48 doit être compris comme faisant référence tant à la législation nationale pertinente que, le cas échéant, à la législation de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 7 août 2018, SNB-REACT, C‑521/17, EU:C:2018:639, point 31).
44 Dès lors, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 52 de ses conclusions, en vue de répondre à la deuxième question, il convient d’établir si les dispositions du droit de l’Union actuellement en vigueur reconnaissent l’existence d’un intérêt direct des organismes de gestion collective à la défense des droits de propriété intellectuelle.
45 À cet égard, d’une part, ainsi qu’il résulte des points 41 et 42 du présent arrêt, cette directive, en tant qu’elle renvoie, à cette fin, à la législation applicable, ne régit pas elle‑même la question de savoir si un organisme de gestion collective a un intérêt direct à la défense des droits de propriété intellectuelle.
46 Cette interprétation est corroborée par les travaux préparatoires de ladite directive, desquels il ressort que le législateur de l’Union a renoncé à l’idée d’harmoniser la qualité pour agir des organismes visés à l’article 4, sous c), de celle-ci. En effet, tandis que la proposition initiale de la Commission européenne de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle [COM(2003) 46 final] prévoyait d’imposer aux États membres l’obligation de reconnaître aux organismes de gestion collective « la qualité pour demander l’application des mesures et procédures et pour ester en justice pour la défense des droits ou des intérêts collectifs ou individuels dont ils ont la charge », cette approche a finalement été écartée au profit d’un renvoi à la législation applicable.
47 D’autre part, si l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2014/26, lu à la lumière du considérant 49 de celle‑ci, impose aux États membres de disposer de procédures de règlement des litiges entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs qui soient indépendantes, impartiales et efficaces, notamment par la voie judiciaire, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort des considérants 8 et 9 de cette directive, celle-ci a pour objectif non pas de régir les conditions dans lesquelles ces organismes peuvent agir en justice, mais de coordonner les règles nationales concernant leur accès à l’activité de gestion du droit d’auteur et des droits voisins, les modalités de leur gouvernance et le cadre de leur surveillance, ainsi que de garantir un niveau élevé de gouvernance, de gestion financière, de transparence et de communication d’informations par lesdits organismes. Il ne saurait donc être considéré que cette disposition a pour objet de régir la question de l’intérêt direct des organismes de gestion collective à la défense des droits de propriété intellectuelle.
48 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le droit de l’Union ne régit pas les conditions dans lesquelles un organisme de gestion collective doit être considéré comme ayant un intérêt direct à la défense des droits de propriété intellectuelle et que les « dispositions de la législation applicable » auxquelles fait référence l’article 4, sous c), de la directive 2004/48 renvoient au droit national des États membres.
49 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé que les États membres sont tenus de reconnaître à un organisme de gestion collective de droits de propriété intellectuelle la qualité pour demander l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues par cette directive ainsi que pour agir en justice en vue de faire valoir de tels droits lorsque, notamment, cet organisme est considéré par la législation nationale comme ayant un intérêt direct à la défense de ces droits. Par conséquent, il appartient aux juridictions nationales de déterminer si un tel organisme dispose, en vertu de la législation nationale applicable, d’un intérêt direct à la défense des droits des titulaires qu’il représente, étant précisé que, si cette condition fait défaut, une telle obligation de reconnaissance ne s’impose pas à l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 7 août 2018, SNB-REACT, C‑521/17, EU:C:2018:639, points 34, 36 et 38).
50 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 4, sous c), de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, les États membres ne sont pas tenus de reconnaître aux organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle un intérêt direct à demander, en leur nom propre, l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues au chapitre II de cette directive dans l’hypothèse où l’existence d’un intérêt direct à la défense des droits concernés à l’égard de ces organismes ne découlerait pas de la réglementation nationale applicable.
Sur la troisième question
51 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quelle importance revêtent, dans le cadre de l’appréciation de la qualité pour agir, le cas échéant à la lumière des articles 17 et 47 de la Charte, le fait que l’organisme concerné représente, en tant qu’organisme chargé d’octroyer des licences contractuelles, également des auteurs qui ne l’ont pas mandaté pour gérer leurs droits ainsi que le fait que le droit de cet organisme d’intenter une action en défense des droits de ces auteurs n’est pas prévu par la loi.
52 Ainsi qu’il ressort de son libellé, tel que formulé par la juridiction de renvoi, cette question est soulevée dans l’hypothèse où il serait considéré qu’un organisme de gestion collective a un intérêt direct et la qualité pour agir en son nom propre dans les litiges portant sur des droits couverts par des licences à effet étendu.
53 Or, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 65 de ses conclusions, une telle prémisse fait défaut en l’occurrence. D’une part, en effet, ainsi qu’il est constaté au point 48 du présent arrêt, la législation de l’Union actuellement en vigueur n’établit pas, à l’égard des organismes de gestion collective, l’existence d’un intérêt direct à demander, en leur nom propre, l’application des mesures, des procédures et des réparations visées au chapitre II de la directive 2004/48. D’autre part, il ressort de la décision de renvoi que la qualité pour agir de ces organismes n’est régie, dans le droit finlandais, ni par une disposition spécifique à cet effet de la législation nationale applicable, ni par des règles procédurales à caractère général.
54 Dans ces conditions, compte tenu de la réponse apportée à la deuxième question, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.
Sur les dépens
55 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
1) L’article 4, sous c), de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle,
doit être interprété en ce sens que :
outre la condition tenant à l’intérêt direct à la défense des droits concernés, la reconnaissance de la qualité des organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle pour demander, en leur nom propre, l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues au chapitre II de cette directive est soumise à la qualité pour agir de ces organismes aux fins de la défense des droits de propriété intellectuelle, laquelle peut résulter d’une disposition spécifique à cet effet ou de règles procédurales à caractère général.
2) L’article 4, sous c), de la directive 2004/48
doit être interprété en ce sens que :
en l’état actuel du droit de l’Union, les États membres ne sont pas tenus de reconnaître aux organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle un intérêt direct à demander, en leur nom propre, l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues au chapitre II de cette directive dans l’hypothèse où l’existence d’un intérêt direct à la défense des droits concernés à l’égard de ces organismes ne découlerait pas de la réglementation nationale applicable.
Signatures
* Langue de procédure : le finnois.
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