OM v Commission (Civil service - Member of the temporary staff - Selection procedure - Order) French Text [2023] EUECJ C-98/23P_CO (05 October 2023)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2023/C9823P_CO.html
Cite as: EU:C:2023:749, [2023] EUECJ C-98/23P_CO, ECLI:EU:C:2023:749

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ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

5 octobre 2023 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agent temporaire – Procédure de sélection – Décision de rejet de la candidature du requérant et de nomination d’un autre candidat – Poste de membre du comité d’examen de la réglementation de la Commission européenne – Obligation de motivation – Violation de l’avis de vacance – Dénaturation des faits et des éléments de preuve – Mesures d’instruction »

Dans l’affaire C‑98/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 février 2023,

OM, représenté par Me G. Paris, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, MM. N. Piçarra et M. Gavalec, juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, OM demande, à titre principal, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 décembre 2022, OM/Commission (T‑118/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:849), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 29 avril 2021, par laquelle celle-ci a rejeté sa candidature au poste de membre du comité d’examen de la réglementation (ci-après le « comité ») et l’a informé de la nomination d’un autre candidat à ce poste. À titre subsidiaire, OM demande à la Cour d’ordonner des mesures d’instruction, à savoir l’audition et le témoignage des membres du jury de présélection, la remise des notes prises par les membres du jury de présélection durant l’épreuve de OM et la production de l’enregistrement vidéo de l’entretien de OM avec le jury de présélection.

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        Mme l’avocate générale a, le 6 juillet 2023, pris la position suivante :

« 1.      Pour les motifs exposés ci-après, je propose à la Cour, conformément à l’article 181 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2.      Au soutien de son pourvoi, le requérant invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une méconnaissance de l’obligation de motivation des décisions de la Commission. Le deuxième moyen est tiré de la dénaturation des faits et des éléments de preuve. Le troisième moyen est tiré du défaut de statuer sur la demande d’ordonner des mesures d’instruction. Par ce pourvoi, le requérant demande également d’ordonner des mesures d’instruction ainsi qu’une indemnité en compensation de la perte de rémunération subie du fait de ne pas avoir été sélectionné pour le poste en cause.

 Sur le premier moyen

3.      Le premier moyen comporte deux branches.

4.      Par la première branche de son premier moyen, le requérant soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la motivation de la décision de rejet de sa réclamation était suffisante et a, dès lors, conclu à tort que le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation n’était pas fondé.

5.      En particulier, après avoir évoqué le raisonnement du Tribunal relatif à la portée de l’obligation de motivation ainsi que l’appréciation portée par le jury de présélection, le requérant fait valoir plusieurs indices qui démontreraient le prétendu manquement de la Commission à son obligation d’examiner avec impartialité tous les éléments du cas d’espèce et de motiver suffisamment ses décisions. D’une part, il reproche à la Commission de ne pas avoir apporté de preuves à l’appui de ses allégations, ce que le Tribunal aurait dû relever, et, dans certains cas, d’avoir tenté de faire obstruction à certains éléments de preuve. D’autre part, il souligne, en substance, la partialité du jury de présélection.

6.      Il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit.

7.      Ainsi, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits et, en principe, pour examiner les preuves qu’il retient à l’appui de ces faits. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêts du 10 septembre 2020, Hamas/Conseil, C‑386/19 P, EU:C:2020:691, point 71, et du 9 février 2023, Boshab/Conseil, C‑708/21 P, EU:C:2023:84, point 76).

8.      En l’occurrence, dans le cadre de cette première branche du premier moyen, le requérant n’a pas démontré ni même allégué que l’appréciation des faits et des éléments de preuve à laquelle le Tribunal s’était livré comporte une telle dénaturation.

9.      En réalité, par cette branche, le requérant conteste le comportement de la Commission et du jury de présélection lors du déroulement de la procédure d’évaluation des candidats et cherche, en substance, à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, ce qui ne constitue pas une question de droit soumise au contrôle de la Cour.

11.      La première branche du premier moyen devrait donc être écartée comme étant manifestement irrecevable.

12.      Par la seconde branche du premier moyen, le requérant critique, en substance, la portée du contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal sur le pouvoir d’appréciation du jury de présélection, notamment en ce qui concerne la manière dont le jury de présélection a conduit et évalué son entretien lors de la seconde étape de présélection, ainsi que sur l’élaboration des grilles d’évaluation.

13.      Comme le relève, à juste titre, le Tribunal dans l’arrêt attaqué, selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre d’un concours. Il n’appartient au juge de l’Union de censurer ce contenu qu’au cas où celui-ci sortirait du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’aurait pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve du concours. Les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats constituent l’expression d’un jugement de valeur quant à la prestation de chaque candidat lors de l’épreuve et s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation du jury. Elles ne sauraient être soumises au contrôle du juge de l’Union qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury (voir, en ce sens, arrêts du 9 octobre 1974, Campogrande e.a./Commission, 112/73, 144/73 et 145/73, EU:C:1974:97, point 53 ; du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, point 82, ainsi que ordonnance du 7 septembre 2022, Rosca/Commission, C‑802/21 P, EU:C:2022:677, points 31 et 32).

14.      En l’absence de violation évidente des règles présidant aux travaux du jury, c’est à bon droit que le Tribunal a conclu que le jury de présélection n’était pas sorti de son pouvoir discrétionnaire.

15.      En ce qui concerne plus particulièrement la grille d’évaluation, et son prétendu caractère abstrait et arbitraire, le Tribunal a jugé, à bon droit, aux points 44 et 45 de l’arrêt attaqué, que les critères de sélection repris dans la grille d’évaluation élaborée à l’issue de l’entretien correspondent aux critères de sélection définis dans l’avis de vacance. Ces critères de sélection sont accompagnés de questions préparées en amont des entretiens afin d’évaluer, conformément à l’avis de vacance, dans quelle mesure les candidats présélectionnés remplissent ces critères.

16.      S’agissant de l’argument tiré du fait que le jury n’avait pas posé au candidat concerné toutes les questions annoncées, ainsi qu’il ressort du point 46 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que l’avis de vacance ne prédétermine pas le contenu détaillé de l’entretien, de sorte que le jury de présélection disposait d’un large pouvoir d’appréciation quant à la manière de conduire un tel entretien et, notamment, quant au choix des questions qu’il pouvait poser à chaque candidat et quant à la nécessité de poser, en toutes circonstances, l’ensemble des questions préparées en amont à chaque candidat.

17.      Dès lors, il convient d’écarter la seconde branche du premier moyen comme étant manifestement non fondée.

18.      En conséquence, le premier moyen doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

19.      Le deuxième moyen comporte trois branches.

20.      Par la première branche, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal a dénaturé le contenu d’une annexe de sa réclamation ainsi que les faits présentés dans son courrier du 28 février 2021 relatif au déroulement de l’entretien.

21.      Conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, si le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant lui, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 47, ainsi que du 2 septembre 2021, Commission/Tempus Energy et Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, point 57).

22.      En particulier, une dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui‑ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêts du 26 janvier 2017, Masco e.a./Commission, C‑614/13 P, EU:C:2017:63, point 36 ainsi que jurisprudence citée, et du 30 juin 2022, Camerin/Commission, C‑63/21 P, EU:C:2022:516, point 33).

23.      D’une part, s’agissant de la question portant sur l’étude d’impact qui ne lui aurait pas été posée (question no 2b), le Tribunal a affirmé, au point 64 de l’arrêt attaqué, que le requérant avait expliqué, dans une annexe de la réclamation, qu’il avait développé en détail, au début de son entretien, le contenu de son analyse écrite en expliquant en quoi les 11 points de celle‑ci se rapportaient aux 18 remarques formulées par le comité sur l’étude d’impact de la Commission, ce qui résulterait de sa “[r]éponse détaillée à la grille d’évaluation”. La lecture de cette annexe ne démontre pas une dénaturation de ce que fait valoir le requérant, qui avait admis avoir expliqué tant la structure de son analyse que la manière dont chacun des 11 points soulevés se rapportaient auxdites remarques.

24.      D’autre part, s’agissant de la prétendue dénaturation du courrier du 28 février 2021, le Tribunal n’a commis aucune dénaturation en relevant, au point 65 de l’arrêt attaqué, que “sa réponse à la question no 2a se rapprochait du contenu de la question no 2b”. En effet, si le requérant soutient que la question no 2b ne lui a pas été posée, la thématique de cette question aurait été abordée dans le cadre de la discussion sur les points forts de l’étude d’impact de la Commission. Il apparaît par conséquent que la dénaturation prétendue ne ressort pas de façon manifeste des pièces du dossier et que les griefs exposés par le requérant tendent à ce que la Cour procède à une nouvelle appréciation des faits.

25.      Au vu de ces considérations, la première branche du deuxième moyen est, en partie, manifestement non fondée et, en partie, manifestement irrecevable.

26.      Dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen, le requérant fait valoir que, si le Tribunal a accueilli en partie son argumentation reposant sur les preuves qu’il avait lui-même apportées, il a toutefois écarté sans motivation d’autres parties de son argumentation ou les a rejetées comme étant constitutives de simples affirmations non étayées.

27.      Par la troisième branche de ce moyen, le requérant conteste la conclusion du Tribunal exposée aux points 66 et 68 de l’arrêt attaqué et allègue que le Tribunal a ignoré délibérément certaines de ses affirmations et critiques. En outre, il réitère que le Tribunal a écarté de son analyse certains faits démontrant la véracité de sa description desdits faits.

28.      Il y a lieu de relever que, par les deuxième et troisième branches du deuxième moyen, qui peuvent être examinées conjointement, le requérant n’allègue aucune dénaturation des preuves, mais cherche, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits.

29.      Or, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée au point 7 de la présente position, cette appréciation échappe à la compétence de la Cour au stade du pourvoi.

30.      En tout état de cause, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le Tribunal est non seulement en droit de pondérer les preuves et d’attribuer à une catégorie de preuves un poids déterminant, mais également d’attribuer à d’autres preuves une valeur probante limitée ou de n’attribuer aucune valeur probante, en respectant les règles applicables en matière d’administration et de charge de la preuve (arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission, C‑274/19 P, EU:C:2020:853, point 59).

31.      Le Tribunal était par conséquent en droit d’attribuer une valeur déterminante à certains documents et à certaines déclarations faites par le requérant, comme ceux relatifs au déroulement de la procédure ayant trait à son évaluation, et de réfuter la valeur probante et la crédibilité d’autres preuves, comme l’appréciation positive d’un membre du jury portée sur sa candidature et sa critique portée sur l’élaboration de la grille d’évaluation.

32.      Pour ces motifs, les deuxième et troisième branches du deuxième moyen devraient être rejetées comme étant manifestement irrecevables.

33.      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen

34.      Le troisième moyen est tiré d’un défaut de statuer sur la demande du requérant d’ordonner des mesures d’instruction.

35.      Il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 92 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci fixe les mesures d’instruction qu’il juge convenir, et il est également seul compétent pour apprécier l’utilité des mesures d’instruction aux fins de la solution du litige.

36.      Il appartient donc au Tribunal d’apprécier la pertinence des demandes de mesures d’instruction par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à de telles mesures, la Cour étant néanmoins compétente pour vérifier que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en refusant d’accueillir de telles demandes. Il y a lieu de préciser que le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de l’appréciation souveraine des faits qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve soumis au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations de ce dernier ressort des documents du dossier (ordonnance du 30 janvier 2019, Verein Deutsche Sprache/Commission, C‑440/18 P, EU:C:2019:77, point 9 et jurisprudence citée).

37.      En l’occurrence, il ressort du point 80 de l’arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal n’a pas omis de statuer sur la demande d’ordonner des mesures d’instruction formulée par le requérant, mais a admis que “[c]ompte tenu de ce qui préc[édait], il y [avait] lieu d’écarter le cinquième moyen comme étant non fondé et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction sollicitées par le requérant, dans la mesure où le Tribunal s’estim[ait] suffisamment éclairé par les éléments versés au dossier pour statuer sur le litige”.

38.      Ainsi, eu égard à la portée du contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal, à savoir le contrôle de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation commises par le jury de présélection, et à l’affirmation selon laquelle le Tribunal était suffisamment éclairé par les éléments de preuve versés au dossier de l’affaire, le Tribunal a pu considérer à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande du requérant visant à ordonner des mesures d’instruction.

39.      Pour le surplus, comme je l’ai exposé dans le cadre du deuxième moyen, dans la mesure où les arguments du requérant au pourvoi ne démontrent pas que l’appréciation des faits et des éléments de preuve à laquelle le Tribunal s’était livré comporterait une dénaturation, il convient de considérer que le requérant cherche, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve par la Cour, ce qui, conformément aux dispositions et à la jurisprudence rappelées aux points 6 et 7 de la présente position, est irrecevable au stade du pourvoi.

40.      Dès lors, il convient d’écarter ce troisième moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les demandes additionnelles

41.      S’agissant de la demande, formulée à l’attention de la Cour, d’ordonner des mesures d’instruction, il suffit de relever que de telles mesures d’instruction sortent du cadre d’un pourvoi, dont l’objet est de contrôler la légalité d’une décision adoptée par le Tribunal et qui est limité aux questions de droit.

42.      En effet, d’une part, des mesures d’instruction conduiraient nécessairement la Cour à se prononcer sur des questions de fait. D’autre part, le pourvoi ne porte que sur l’arrêt attaqué et ce n’est qu’au cas où celui-ci serait annulé que cette dernière pourrait statuer elle-même sur le litige (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2003, Ensidesa/Commission, C‑198/99 P, EU:C:2003:530, points 30 à 32, et du 25 juillet 2018, Orange Polska/Commission, C‑123/16 P, EU:C:2018:590, point 85).

43.      En ce qui concerne la demande indemnitaire, il y a lieu de relever qu’une telle demande n’avait pas été présentée devant le Tribunal.

44.      Or, il résulte de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour que le pourvoi ne peut pas modifier l’objet du litige devant le Tribunal.

45.      Dès lors, tant la demande d’ordonner des mesures d’instruction que la demande indemnitaire doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.

46.      Compte tenu de ce qui précède, je considère que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé sur le fondement de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par Mme l’avocate générale, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

6        En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que OM supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      OM supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2023

Le greffier

 

Le président de chambre

A. Calot Escobar

 

M. Safjan


*      Langue de procédure : le français.

© European Union
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