Vi.ni.ca. v EUIPO - Venica & Venica (agricolavinica. Le Colline di Ripa) (EU trade mark - Judgment) French Text [2023] EUECJ T-627/22 (06 December 2023)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2023/T62722.html
Cite as: EU:T:2023:782, [2023] EUECJ T-627/22, ECLI:EU:T:2023:782

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

6 décembre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative agricolavinica. Le Colline di Ripa – Marque de l’Union européenne verbale antérieure VENICA – Cause de nullité relative – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑627/22,

Vi.ni.ca. Srl - soc. agr., établie à Ripalimosani (Italie), représentée par Me S. Di Pardo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Venica & Venica di Gianni e Giorgio Venica Ss soc. agr., établie à Dolegna del Collio (Italie),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, MM. U. Öberg et P. Zilgalvis, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 14 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Vi.ni.ca. Srl - soc. agr., demande, en substance, l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 juillet 2022 (affaire R 90/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).

I.      Antécédents du litige

2        Le 19 novembre 2020, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Venica & Venica di Gianni e Giorgio Venica Ss soc. agr., a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 13 février 2020 pour le signe figuratif suivant :

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3        Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Vin ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins d’indication géographique protégée ; vins de dessert ; vins de table ; vins rosés ; vin blanc ; vin rouge ».

4        La demande en nullité était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure VENICA, enregistrée le 13 juin 2003 sous le numéro 2564086 pour, notamment, les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

5        La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

6        Le 18 novembre 2021, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité.

7        Le 14 janvier 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

8        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a d’abord considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne et que le public pertinent était composé du grand public dont le niveau d’attention était moyen. Elle a concentré son analyse sur la partie italophone de ce public. Ensuite, elle a relevé que les produits en cause étaient identiques. Par la suite, la chambre de recours a constaté que l’élément « agricolavinica » était l’élément dominant du signe contesté et que l’élément « vinica » en était l’élément le plus distinctif. Puis, elle a estimé que les signes en conflit présentaient une similitude « inférieure à la moyenne » sur les plans visuel et phonétique et qu’aucune comparaison ne pouvait être effectuée sur le plan conceptuel, de sorte qu’ils devaient être considérés comme globalement différents. Finalement, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

II.    Conclusions des parties

9        La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler ou, « à tout le moins », réformer la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a précisé que son premier chef de conclusions devait être interprété comme visant à annuler la décision attaquée et, à titre subsidiaire, à réformer ladite décision.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens encourus en cas de convocation à une audience.

III. En droit

A.      Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

12      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle conteste les conclusions de la chambre de recours relatives, premièrement, à la définition et au niveau d’attention du public pertinent, deuxièmement, à l’élément distinctif du signe contesté, troisièmement, au degré de similitude entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique et, quatrièmement, à l’appréciation globale du risque de confusion.

13      En vertu de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

14      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

15      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Ces deux conditions sont cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

16      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a, à juste titre, estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

1.      Sur le public pertinent

17      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a erronément considéré que les produits désignés par la marque antérieure et ceux visés par la marque contestée s’adressaient au même public. Selon elle, les premiers, correspondant à des vins non biologiques, sont destinés au consommateur moyen dont le niveau d’attention est moyen, tandis que les seconds, des vins biologiques, s’adressent à un public de niche avisé. La requérante affirme que la nature biologique du vin est une caractéristique inhérente au produit et non à son mode de commercialisation. Partant, le consommateur de vin biologique serait différent du consommateur de vin non biologique, quelle que soit la stratégie commerciale de l’entreprise.

18      L’EUIPO observe que, dès lors que la liste des produits désignés par la marque contestée ne comporte aucune mention relative aux vins issus de raisins biologiques, les arguments de la requérante à cet égard ne sont pas pertinents. En tout état de cause, il fait valoir que le vin biologique est vendu dans les mêmes points de vente, dans les mêmes rayons et, souvent, à côté du vin non biologique. En outre, le public pertinent auquel s’adressent les produits désignés par la marque antérieure et ceux visés par la marque contestée serait le même et le niveau d’attention de celui-ci serait identique envers tous les produits en conflit.

19      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, en premier lieu, au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que le territoire pertinent était celui de l’Union dans son ensemble, étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, et qu’il convenait d’apprécier l’existence d’un risque de confusion selon la perception du public italophone.

21      Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par les parties.

22      En second lieu, la chambre de recours a considéré, aux points 28 à 30 de la décision attaquée, que les produits en cause, à savoir des vins et des boissons alcooliques (à l’exception des bières) en général, s’adressaient au grand public, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Elle a estimé que, même si certains vins ou boissons alcooliques pouvaient être assez onéreux ou, au contraire, vendus à un prix relativement bas, l’appréciation du risque de confusion en l’espèce se fonderait uniquement sur la perception du consommateur moyen qui achèterait du vin de qualité moyenne et qui ferait preuve d’un niveau d’attention moyen. La chambre de recours a ajouté, en substance, que la requérante ne pouvait valablement prétendre que l’ensemble du public accorderait une attention supérieure à la moyenne en raison de l’origine biologique et locale des raisins dès lors que cette dernière n’avait pas apporté d’éléments de fait et de preuve pour étayer cette prétention et que la classification des produits visés par la marque contestée comme vins biologiques ne suffisait pas à prouver que l’attention du public pertinent était plus élevée.

23      La chambre de recours a considéré, au point 67 de la décision attaquée, que, en tout état de cause, l’argument de la requérante concernant la classification biologique de son vin était dénué de pertinence, étant donné que cette classification faisait partie de sa stratégie marketing. Elle a mentionné que, selon la jurisprudence, l’analyse du risque de confusion ne saurait dépendre des intentions commerciales réalisées ou non et par nature subjectives des titulaires des marques. De surcroît, selon elle, l’EUIPO pouvait seulement prendre en compte la liste des produits demandés telle qu’elle découlait de la demande.

24      Il convient de relever que, premièrement, les vins et les boissons alcoolisées relevant de la classe 33 sont des produits destinés en général au grand public de l’Union, car ils font normalement l’objet d’une distribution généralisée allant du rayon alimentation des grands magasins aux restaurants et aux cafés et sont des produits de consommation courante pour lesquels le public pertinent est le consommateur moyen des produits de grande consommation. Deuxièmement, les consommateurs d’alcool font partie du grand public qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et qui fait en général preuve d’un niveau d’attention moyen [voir arrêt du 13 octobre 2017, Sensi Vigne & Vini/EUIPO – El Grifo (CONTADO DEL GRIFO), T‑434/16, non publié, EU:T:2017:721, point 29 et jurisprudence citée]. Par conséquent, il convient de constater que, en l’espèce, le public pertinent est constitué du grand public de l’Union dont le niveau d’attention est moyen.

25      À cet égard, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les produits désignés par la marque antérieure ne s’adressent pas au même public que ceux visés par la marque contestée, au motif que ces derniers sont de nature biologique, il convient de le rejeter, dans la mesure où, selon la jurisprudence, dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, telle que celle en l’espèce, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits demandés telle qu’elle découle de la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2017, CONTADO DEL GRIFO, T‑434/16, non publié, EU:T:2017:721, point 90 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la requérante n’a pas enregistré la marque contestée pour des vins biologiques. Par conséquent, l’EUIPO ne devait pas prendre en compte les vins biologiques.

26      Dès lors, il convient de constater que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en concluant que le public pertinent était constitué du grand public de l’Union dont le niveau d’attention était moyen et en fondant son analyse sur la partie italophone de ce public.

27      Par suite, le Tribunal limitera également son analyse à la perception de la partie italophone du public pertinent.

2.      Sur la comparaison des produits en cause

28      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

29      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient identiques. À cet égard, elle a souscrit à la conclusion de la division d’annulation selon laquelle les produits visés par la marque contestée, à savoir divers vins, sont inclus dans la vaste catégorie désignée dans le libellé de la marque antérieure, à savoir les boissons alcooliques (à l’exception des bières).

30      Or, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les produits désignés par la marque antérieure incluent les produits visés par la marque contestée, ces produits sont considérés comme identiques [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].

31      Partant, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours, au demeurant non contestée par les parties, selon laquelle les produits en cause sont identiques.

3.      Sur la comparaison des signes en conflit

32      Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

33      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 13 juillet 2018, Chypre/EUIPO – Papouis Dairies (Pallas Halloumi), T‑825/16, EU:T:2018:482, point 28 et jurisprudence citée].

34      En l’espèce, il convient de comparer, d’une part, la marque verbale antérieure VENICA, et, d’autre part, la marque contestée, reproduite ci-après :

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35      Avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants de la marque contestée effectuée par la chambre de recours.

a)      Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque contestée

36      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir artificiellement décomposé la marque contestée en éléments individuels, au lieu de l’avoir examinée dans son ensemble, dans la mesure où le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, et d’avoir conclu que le mot « vinica » constituait l’élément dominant du signe contesté.

37      En tout état de cause, en premier lieu, la requérante soutient, d’une part, que l’élément verbal « agricolavinica » forme, avec les mots « le colline di ripa », un tout que le consommateur moyen perçoit de manière globale et indissociable et, d’autre part, que le public pertinent l’associera à l’idée d’une exploitation agricole productrice de vin située sur les collines de Ripa.

38      En deuxième lieu, s’appuyant sur l’arrêt du 18 septembre 2014, Società Italiana Calzature/OHMI (C‑308/13 P et C‑309/13 P, non publié, EU:C:2014:2234), la requérante affirme que les éléments graphiques et colorés placés en dessous des mots « le colline di ripa » compenseraient la police de caractères plus petite de ces mots et les mettraient en évidence. Elle soutient que lesdits mots possèdent un caractère distinctif et qu’ils constituent une partie essentielle de la marque, dès lors qu’ils ont pour fonction de mettre en valeur le lien entre le vin et le territoire. Le terme « ripa », qui serait prétendument une référence à Ripalimosani, un village de Molise, décrirait le lieu de production des raisins auprès du consommateur italien et évoquerait une idée d’italianité pour le consommateur étranger.

39      En troisième lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément considéré que le mot « vinica » était l’élément dominant du signe contesté. Premièrement, selon elle, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le consommateur moyen ne distinguerait pas le terme « vini » du terme « ca ». En effet, le mot « vinica » serait composé de deux termes distincts aux significations autonomes. D’une part, le terme « vini » rappellerait les produits et, d’autre part, le terme « ca », qui serait prétendument une forme tronquée du mot « casa », évoquerait l’origine des produits.

40      Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’élément verbal « agricolavinica », ainsi que la représentation de la feuille verte au-dessus de la lettre « i » du mot « agricola », véhicule le message selon lequel les vins produits par cette exploitation sont biologiques, car ils sont « faits maison », proviennent directement des vignobles cultivés par une seule famille et sont destinés à une consommation de niche.

41      Troisièmement, la requérante ajoute que c’est à tort que la chambre de recours n’a pas tenu compte de la circonstance que le mot « vinica » possède une signification autonome, en ce qu’il désigne des localités en Croatie, en Macédoine du Nord et en Slovaquie, et qu’il est dès lors dépourvu de caractère distinctif.

42      En quatrième lieu, la requérante rappelle que, si au sein de l’élément verbal « agricolavinica » le mot « agricola » est dépourvu de caractère distinctif, le mot « vinica » l’est tout autant, étant donné que, décomposé en les éléments « vini » et « ca », il décrit le caractère authentique et biologique des produits en cause ainsi que leur mode de production. Dès lors que les trois éléments, non séparés graphiquement les uns des autres, composant l’élément verbal « agricolavinica » possèderaient une signification autonome, ledit élément verbal serait dépourvu de caractère distinctif.

43      En premier lieu, l’EUIPO soutient que le raisonnement de la chambre de recours apparaît correct et que cette dernière a justement pris en considération l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, en tenant compte, notamment, des éléments les plus distinctifs et dominants de ceux-ci, comme le précise la jurisprudence de la Cour. Il ajoute que la circonstance que la marque contestée doit être appréciée dans son ensemble n’exclut pas la possibilité que certains éléments de cette marque retiennent moins l’attention que d’autres et soient, par suite, moins à même d’influencer l’impression globale de la marque. En outre, l’EUIPO approuve l’analyse de la chambre de recours en ce que cette dernière a conclu, d’une part, que l’élément verbal « agricolavinica » était dominant dans le signe contesté en raison de sa taille et de sa position centrale et, d’autre part, que l’incidence des éléments figuratifs et des mots « le colline di ripa » sur la marque contestée était faible.

44      En deuxième lieu, il fait valoir que les mots « le colline di ripa » ne constituent pas un tout avec l’élément verbal « agricolavinica ». D’une part, visuellement, les mots « le colline di ripa » seraient placés dans une position secondaire et comporteraient des dimensions et des graphismes différents de l’élément verbal « agricolavinica ». D’autre part, conceptuellement, les mots « le colline di ripa » décriraient l’origine géographique des produits, tandis que l’élément verbal « agricolavinica » serait perçu comme l’élément ayant pour fonction d’indiquer l’origine commerciale des produits visés par la marque. Par ailleurs, l’EUIPO soutient que l’arrêt du 18 septembre 2014, Società Italiana Calzature/OHMI (C‑308/13 P et C‑309/13 P, non publié, EU:C:2014:2234), cité par la requérante, n’est pas pertinent et que les deux lignes ondulées placées en dessous des mots « le colline di ripa » ne mettent pas cette expression particulièrement en évidence et ne contribuent pas à unir ces éléments en un tout.

45      En troisième lieu, l’EUIPO ajoute que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le mot « vinica » sera perçu par une partie non négligeable du public italien comme étant dépourvu de signification et de caractère distinctif doit être confirmée et que les arguments de la requérante relatifs à l’élément dominant doivent, par suite, être rejetés.

46      Premièrement, l’argument de la requérante selon lequel le mot « vinica » serait formé des termes « vini » et « ca », ayant des significations autonomes, semblerait difficilement conciliable avec ses affirmations selon lesquelles les signes en conflit devraient être appréciés dans leur ensemble et leurs différents éléments ne devraient pas être séparés.

47      En tout état de cause, l’interprétation proposée par la requérante en ce qui concerne les vins de maison ne serait pas fondée et ne constituerait pas une combinaison logique pour les consommateurs italophones. En effet, selon l’EUIPO, l’élément « ca » n’est pas reconnu par le public italophone comme une contraction ancienne de « casa » à la fin de l’élément verbal « agricolavinica ».

48      Deuxièmement, l’existence de trois localités en Croatie, en Macédoine du Nord et en Slovaquie se nommant Vinica ne serait pas suffisante pour conclure que ce mot sera perçu comme ayant une signification autonome. L’EUIPO fait valoir qu’il est assez improbable que le public pertinent italophone connaisse ces villages comptant quelques milliers d’habitants et n’ayant aucun lien apparent avec le public italien et que, en tout état de cause, la requérante n’a présenté aucun élément de preuve laissant penser que le public pertinent italophone les connaissait.

49      En quatrième lieu, s’agissant des mots « le colline di ripa », l’EUIPO fait valoir qu’ils ne sauraient constituer l’élément fondamental et distinctif de la marque contestée dès lors qu’ils seront compris comme une indication géographique par le public italien et posséderont, par suite, un caractère purement descriptif.

50      Au point 45 de la décision attaquée, en premier lieu, la chambre de recours a constaté que l’élément figuratif placé à gauche des éléments verbaux serait perçu comme un dessin fantaisiste sans signification particulière pour le public pertinent et que, même s’il était associé aux cultures, comme le soutient la requérante, il serait descriptif des produits visés par la marque contestée. Elle a également considéré que la feuille verte stylisée placée au-dessus de la lettre « i » de l’élément verbal « agricolavinica » ne présentait pas de pertinence particulière en raison de son association avec la nature et de sa taille réduite.

51      En second lieu, en ce qui concerne les éléments verbaux de la marque contestée, la chambre de recours a estimé, au point 46 de la décision attaquée, que l’élément verbal « agricolavinica » était l’élément dominant en raison de sa taille supérieure à celle des mots « le colline di ripa » et de sa position centrale dans le signe.

52      Premièrement, s’agissant de l’élément verbal « agricolavinica », la chambre de recours a relevé, au point 47 de la décision attaquée, que le public pertinent le décomposerait en le mot « agricola », constituant une référence claire à l’agriculture, et en le mot « vinica », ne revêtant aucune signification par rapport aux produits visés par la marque contestée. Au point 49 de la décision attaquée, elle a estimé qu’il était hautement improbable que le public pertinent divise le mot « vinica » en les termes « vini » et « ca », en référence aux vins de la maison, étant donné, tout d’abord, que le terme « ca » constituait une abréviation ancienne et peu utilisée de « casa », ensuite, que le public pertinent ne le reconnaîtrait pas comme tel à la fin de l’élément verbal « agricolavinica » en raison de la combinaison illogique des termes pour le public pertinent italophone et, enfin, que l’abréviation était presque toujours suivie d’une apostrophe et généralement utilisée dans les noms de palais historiques en Vénétie. Par suite, au point 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le mot « vinica » serait perçu par une partie non négligeable du public pertinent comme un élément distinctif, et non comme un élément descriptif. Elle a ajouté qu’il était possible de considérer, tout au plus, que le mot « vinica » constituait une allusion aux « vins » compris dans la classe 33, mais que globalement il n’avait pas de signification.

53      Deuxièmement, s’agissant des mots « le colline di ripa », au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé qu’ils présentaient un caractère purement descriptif, dès lors qu’ils indiquaient l’origine des produits. Elle a ajouté que le public pertinent comprendrait ces mots comme une indication géographique, étant donné que le mot « colline » faisait référence à un type particulier de paysage et que les deux lignes ondulées placées en dessous desdits mots évoquaient précisément des collines.

54      Ainsi, au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que, étant donné que le mot « vinica », comme l’a confirmé l’EUIPO lors de l’audience, était dénué de signification directe, il constituait l’élément le plus distinctif de la marque contestée.

55      En l’espèce, la marque contestée est composée des éléments verbaux « agricolavinica » et « le colline di ripa » ainsi que d’éléments figuratifs consistant en une petite feuille verte, en deux lignes rouges ondulées et en trois ensembles constitués de traits noirs, de points oblongs rouges ou de points verts.

56      En premier lieu, quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de ladite marque [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

57      Premièrement, en ce qui concerne les éléments verbaux, l’élément verbal « agricolavinica » occupe une place centrale dans le signe et est représenté dans une police de caractères plus grande et plus large que les mots « le colline di ripa », ces derniers étant représentés dans une police de caractères ondulante, plus petite et plus fine, réduisant ainsi leur lisibilité. Ainsi, les éléments verbaux « agricolavinica » et « le colline di ripa » ne constituent pas un tout indissociable, contrairement à ce que soutient la requérante.

58      Deuxièmement, s’agissant des éléments figuratifs, il y a lieu de considérer qu’ils seront plutôt perçus par le public pertinent comme des éléments décoratifs, ainsi que l’a fait valoir à juste titre la chambre de recours. En effet, soit de par leur placement décentralisé dans le signe pour les trois ensembles sur la gauche et les deux lignes ondulées rouges en bas à droite, soit de par sa taille réduite pour la feuille, les éléments figuratifs sont secondaires dans le signe et ne sont pas les éléments les plus susceptibles d’attirer l’attention du public pertinent.

59      Partant, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « agricolavinica » est dominant dans le signe contesté.

60      En second lieu, il convient de rappeler que, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35 et jurisprudence citée].

61      Selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, points 24 et 25 et jurisprudence citée, et du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED), T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 63 et jurisprudence citée].

62      En outre, lorsque certains éléments revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, point 92, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 52 et jurisprudence citée].

63      Il convient également de relever que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37 ; voir, également, arrêt du 8 juillet 2020, Scorify/EUIPO – Scor (SCORIFY), T‑328/19, non publié, EU:T:2020:311, point 58 et jurisprudence citée].

64      S’agissant de l’élément verbal dominant, à savoir « agricolavinica », bien qu’il n’ait aucune signification en tant que tel en italien, il sera décomposé par le public pertinent en deux éléments, à savoir « agricola » et « vinica », ainsi que l’a constaté à bon droit la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée. En effet, si le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un élément verbal au sein d’un signe figuratif, il décomposera cet élément verbal en des éléments verbaux, qui, pour lui, évoquent une signification précise ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 6 septembre 2013, Eurocool Logistik/OHMI – Lenger (EUROCOOL), T‑599/10, non publié, EU:T:2013:399, point 104 et jurisprudence citée].

65      Or, d’une part, en ce qui concerne l’élément verbal « agricola », le public pertinent le considérera comme une référence claire à l’agriculture, ainsi que l’a fait valoir la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée, étant donné qu’il s’agit d’un adjectif toujours en rapport avec l’agriculture.

66      D’autre part, s’agissant de l’élément verbal « vinica », il sera perçu par le public pertinent, ainsi que la chambre de recours l’a constaté aux points 50 et 66 de la décision attaquée, comme une allusion aux vins, évoquant les produits visés par la marque contestée. Cette perception du mot « vinica » est d’autant plus évidente que ce mot comprend toutes les lettres du terme « vini », correspondant au pluriel du mot « vino », et ce dans le même ordre.

67      Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de l’EUIPO selon lequel, en substance, le mot « vinica » sera perçu par une partie non négligeable du public italophone comme étant dépourvu de signification et de caractère distinctif.

68      En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort des éléments du dossier ni que le mot « vinica » sera compris par le public pertinent italophone comme un toponyme, ni que celui-ci divisera ce mot en l’élément « vini » et en l’élément « ca ».

69      Par conséquent, l’élément verbal « agricolavinica », pris dans son ensemble, constitue certes un néologisme, mais cela n’empêchera pas le public pertinent d’y identifier deux composantes ayant une connotation claire. En effet, le mot « agricola », en tant que référence à l’agriculture, constitue une description d’une caractéristique des produits visés par la marque contestée et le mot « vinica » fait référence auxdits produits eux-mêmes. Ainsi, il y a lieu de considérer que les deux mots constituant l’élément verbal « agricolavinica » présentent un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits visés par la marque contestée et une de leurs caractéristiques. Eu égard à la jurisprudence citée aux points 61 et 62 ci-dessus, il convient de considérer que les éléments constituant l’élément verbal « agricolavinica » sont descriptifs des produits concernés et possèdent, par suite, un caractère distinctif faible.

70      Dès lors, l’élément « vinica » n’étant pas plus distinctif que l’élément « agricola », le public pertinent ne gardera pas seulement une partie de l’élément verbal « agricolavinica » à l’esprit, mais il retiendra la totalité de l’élément dominant. Ainsi, contrairement à ce que la chambre de recours a fait valoir, l’élément verbal « agricolavinica » dans son intégralité est l’élément le plus distinctif du signe contesté.

71      Il résulte des considérations qui précèdent que l’élément verbal « agricolavinica » du signe contesté constitue à la fois son élément dominant et son élément le plus distinctif. Toutefois, dès lors que les mots « le colline di ripa » et les éléments figuratifs ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée, la comparaison des signes en conflit ne saura se faire uniquement sur la base de l’élément verbal « agricolavinica ».

b)      Sur la comparaison des signes en conflit

1)      Sur la comparaison visuelle des signes

72      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la similitude visuelle est inférieure à la moyenne. Elle fait valoir qu’il est impossible de trouver des éléments de similitude sur le plan visuel entre les signes en conflit, dès lors que les éléments graphiques, les multiples éléments verbaux et les couleurs composant le signe contesté le rendent complètement différent du signe antérieur. Selon elle, le consommateur garde en mémoire l’ensemble de l’image graphique présente sur le produit ainsi que ses éléments verbaux et ne décompose pas les signes en conflit. La chambre de recours aurait ainsi, à tort, extrait certaines lettres du signe contesté, représentées dans une police différente, afin d’affirmer qu’il existait une faible similitude visuelle entre les signes en conflit. Elle ajoute que la chambre de recours a erronément superposé la vérification de la ressemblance visuelle à celle de la similitude phonétique en ne prenant pas dûment en considération les éléments graphiques du signe contesté et en se focalisant sur une partie de l’élément verbal, à savoir le mot « vinica ».

73      L’EUIPO affirme, en substance, que la chambre de recours a correctement comparé les signes en conflit sur le plan visuel. En effet, après avoir reconnu la nécessité de prendre en considération tous les éléments de la marque contestée, celle-ci aurait conclu, à juste titre, que le consommateur se concentrerait principalement sur les éléments verbaux du signe contesté comme point de référence, et ce d’autant plus que les éléments figuratifs seraient descriptifs des produits en cause.

74      Il fait valoir que l’argument de la requérante selon lequel les éléments verbaux de la marque contestée sont représentés dans une police différente est dénué de pertinence étant donné que la marque antérieure est une marque verbale et que, par suite, son titulaire est en droit de l’utiliser avec des polices différentes, y compris avec des polices analogues à celle du signe contesté. En outre, il soutient que, contrairement à ce que prétend la requérante, les couleurs de la marque contestée ne la distinguent pas de la marque antérieure étant donné que la couleur verte, comme il l’a précisé lors de l’audience, est classique et communément utilisée pour des produits compris dans la classe 33, puisqu’elle fait référence à la terre et à la nature.

75      S’agissant des éléments verbaux, la chambre de recours a estimé, au point 55 de la décision attaquée, que l’élément verbal « agricolavinica » attirerait visuellement l’attention du public, étant donné qu’il était représenté au centre du signe contesté, au-dessus des mots « le colline di ripa » et dans une plus grande taille que ces derniers. Elle a ajouté que la marque antérieure était pratiquement incluse à la fin de cet élément dominant de la marque contestée, précédée uniquement de l’élément verbal descriptif « agricola ».

76      En ce qui concerne les éléments figuratifs, elle a considéré, au point 56 de la décision attaquée, que, même s’ils n’étaient pas négligeables, il était probable que le public pertinent se concentrerait principalement sur les éléments verbaux en tant qu’éléments de référence, d’autant que les éléments figuratifs étaient descriptifs des produits visés par la marque contestée.

77      La chambre de recours a ajouté, au point 57 de la décision attaquée, que, pour une partie du public pertinent, l’élément dominant de la marque contestée serait perçu comme une combinaison du mot « agricola » et du mot distinctif « vinica », les autres éléments de la marque contestée étant descriptifs des produits visés. Étant donné que, pour cette partie du public, les lettres « v », « n », « i », « c » et « a » étaient reproduites dans l’élément distinctif, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’annulation quant à la similitude visuelle des signes, bien que cette dernière ait été inférieure à la moyenne.

78      À cet égard, il convient de relever que lorsqu’une marque figurative comportant un élément verbal est comparée sur le plan visuel à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si cet élément verbal et la marque verbale ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si ledit élément verbal n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [voir arrêt du 27 janvier 2021, Olimp Laboratories/EUIPO – OmniVision (Hydrovision), T‑817/19, non publié, EU:T:2021:41, point 77 et jurisprudence citée].

79      En l’espèce, il convient de constater que l’élément verbal dominant de la marque contestée, « agricolavinica », et celui de la marque antérieure, « venica », partagent les lettres « v », « n », « i », « c » et « a », qui sont placées dans le même ordre.

80      À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que le seul fait qu’une suite de lettres est commune à deux marques ne les rend pas nécessairement similaires [arrêt du 14 octobre 2009, Ferrero/OHMI – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), T‑140/08, EU:T:2009:400, point 55 ; voir, également, arrêt du 11 février 2020, Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea), T‑732/18, non publié, EU:T:2020:43, point 48 et jurisprudence citée]. Tel est le cas en l’espèce.

81      En effet, d’une part, les marques en conflit diffèrent en ce que la lettre située entre le « v » et le « n » est un « i » dans la marque contestée et un « e » dans la marque antérieure et, d’autre part, le terme « agricola » n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.

82      Ainsi, la marque contestée possède cinq lettres communes avec la marque antérieure sur les quatorze qu’elle compte.

83      Par ailleurs, les signes en conflit diffèrent visuellement par leur structure, étant donné que la marque antérieure est une marque verbale constituée d’un élément verbal unique et que la marque contestée est une marque complexe composée de deux éléments verbaux et de trois éléments figuratifs disposés sur plusieurs niveaux.

84      De plus, les éléments figuratifs, bien que n’étant pas dominants dans le signe contesté, ne passeront pas inaperçus pour le public pertinent, contrairement à ce que la chambre de recours a allégué. En effet, ainsi qu’il ressort du point 71 ci-dessus, les éléments figuratifs de la marque contestée ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble de ladite marque. Par suite, ils accentuent les différences entre les marques en conflit sur le plan visuel.

85      Ainsi, si les marques en conflit ont certes cinq lettres en commun, elles diffèrent par l’élément « agricola » du signe contesté, la différence entre les marques en conflit étant accentuée par les éléments figuratifs de la marque contestée.

86      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de considérer que les marques en conflit présentent un faible degré de similitude visuelle.

87      Dès lors, en l’espèce, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le degré de similitude entre les signes en conflit était inférieur à la moyenne.

2)      Sur la comparaison phonétique des signes

88      La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne et qu’elle a comparé les signes en conflit en tenant uniquement compte des éléments verbaux « venica » et « vinica », qu’elle considère comme distinctifs. La requérante relève, d’une part, que le mot « vinica » possède une signification, qu’il soit divisé en les éléments « vini » et « ca » ou qu’il soit pris dans sa globalité et, d’autre part, que les mots « le colline di ripa » doivent être considérés comme l’élément distinctif. Selon la requérante et ainsi qu’elle l’a précisé lors de l’audience, même en ignorant les mots « le colline di ripa », les éléments verbaux des signes en conflit « agricolavinica » et « venica » ne présentent aucune similitude phonétique.

89      L’EUIPO approuve les appréciations de la chambre de recours relatives à la similitude phonétiques des signes en conflit. Il fait valoir qu’il est très probable que les mots « le colline di ripa » ne seront pas prononcés, compte tenu aussi bien de leur position subsidiaire dans le signe contesté et de leur taille réduite que de la circonstance que les consommateurs les considéreraient comme une indication géographique.

90      Aux points 58 et 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il était très probable que, dans le signe contesté, la prononciation des mots « le colline di ripa » soit omise, tant en raison de leur position subsidiaire dans la marque et de leur taille réduite que parce que les consommateurs les considéreraient comme une référence au lieu de production et, partant, tendraient à raccourcir l’expression « agricolavinica le colline di ripa » à l’élément « agricolavinica », comme l’a précisé l’EUIPO lors de l’audience. Selon la chambre de recours, les signes coïncidaient dans la prononciation des lettres « v », « n », « i », « c » et « a », leur deuxième voyelle respective, « e » et « i », ayant un son très similaire. Elle a conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.

91      À titre liminaire, d’une part, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que lorsque les consommateurs nomment des signes complexes composés d’éléments verbaux et figuratifs, ils ont généralement recours aux seuls éléments verbaux, négligeant par conséquent normalement les éléments figuratifs qui ne peuvent donc intervenir dans le cadre de l’appréciation phonétique [voir arrêt du 23 mars 2017, Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE), T‑216/16, non publié, EU:T:2017:201, point 72 et jurisprudence citée].

92      Ainsi, en l’espèce, il est très probable que le public pertinent néglige les éléments figuratifs de la marque contestée lors de la comparaison phonétique des signes en conflit.

93      D’autre part, il y a lieu de considérer, ainsi que l’EUIPO le fait valoir, que le public pertinent ne prononcera pas tous les éléments verbaux de la marque contestée. En effet, par économie de langage, une partie du public pertinent omettra les mots « le colline di ripa » lors de la prononciation de la marque contestée, ceux-ci étant relativement longs à prononcer et aisément séparables du reste lors de la prononciation compte tenu, notamment, de leur position secondaire au sein de ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2013, Kokomarina/OHMI – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T‑568/11, non publié, EU:T:2013:5, point 44 et jurisprudence citée].

94      Dès lors, lorsque le public pertinent se référera phonétiquement à la marque contestée, il se limitera à prononcer l’élément verbal « agricolavinica » dans son intégralité, ainsi que l’a considéré la chambre de recours au point 58 de la décision attaquée, et ce d’autant plus que celui-ci constitue l’élément dominant et l’élément le plus distinctif de la marque contestée, ainsi qu’il ressort des points 59 et 70 ci-dessus.

95      En l’espèce, il convient donc, en substance, de comparer sur le plan phonétique, d’une part, l’élément verbal « venica » de la marque antérieure et, d’autre part, l’élément verbal « agricolavinica » de la marque contestée.

96      Premièrement, s’agissant des mots « venica » et « vinica », ils partagent cinq lettres sur six, commencent par la même lettre et ont en commun les deux dernières syllabes. Toutefois, ainsi qu’il a été établi au point 94 ci-dessus, le public pertinent prononcera l’élément verbal « agricolavinica » dans son intégralité et ne se limitera pas au mot « vinica ». Dès lors, l’élément verbal « agricolavinica » comporte seulement cinq lettres communes avec l’élément « venica ».

97      Deuxièmement, il y a lieu de constater que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les voyelles « e » et « i » avaient un son très similaire en l’espèce. En effet, bien qu’il y ait une certaine ressemblance phonétique entre lesdites voyelles, le public pertinent italophone prononcera la lettre « i », présente dans la cinquième syllabe de l’élément verbal de la marque contestée, différemment de la lettre « e » présente dans la première syllabe de la marque antérieure. Étant donné que l’intonation donnée aux voyelles varie avec la position de celles-ci dans les éléments verbaux, la différence de prononciation entre les lettres « e » et « i » est d’autant plus accentuée. Par suite, les voyelles « e » et « i » des éléments verbaux de l’espèce n’ont, tout au plus, qu’un son moyennement similaire pour le public pertinent.

98      Troisièmement, les éléments « venica » et « agricolavinica » présentent une similitude phonétique uniquement en ce qui concerne leurs deux dernières syllabes. L’élément verbal « agricolavinica » est sensiblement plus long que l’élément verbal « venica », étant donné qu’il compte plus du double de syllabes, leur nombre étant respectivement de sept et de trois. Par suite, les deux syllabes communes « ni » et « ca » présentent une importance mineure par rapport aux cinq autres syllabes de l’élément « agricolavinica » dans le signe contesté.

99      Quatrièmement, ces éléments présentent une structure syllabique et un rythme sonore différents. Le signe contesté est composé de sept syllabes et comporte la séquence de voyelles « a », « i », « o », « a », « i », « i », « a », tandis que le signe antérieur compte trois syllabes et possède la séquence de voyelles « e », « i », « a ».

100    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que le degré de similitude phonétique entre les signes est faible. Ainsi, il convient de constater que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.

3)      Sur la comparaison conceptuelle des signes

101    La chambre de recours a, au point 60 de la décision attaquée, conclu à une absence de similitude des signes en conflit sur le plan conceptuel.

102    Cette conclusion, qui d’ailleurs n’a pas été contestée par les parties, doit être approuvée. 

4.      Sur l’appréciation globale du risque de confusion

103    La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas tiré les conclusions correctes de l’absence de similitude conceptuelle entre les signes en conflit. Selon elle, dès lors que le mot « venica » composant la marque antérieure n’a pas de signification et que les mots « agricola », « vinica », ou les termes « vini » et « ca », et « le colline di ripa » au sein de la marque contestée expriment des concepts clairs, l’aspect conceptuel neutralise toute similitude sur les plans visuel et phonétique, éliminant tout risque de confusion, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour. La requérante soutient que les similitudes entre les signes en conflit sur les plans phonétique et visuel doivent être considérées comme inexistantes et que la circonstance que la marque contestée renvoie à des concepts spécifiques, contrairement à la marque antérieure, neutralise toute similitude entre les marques. En outre, le véritable élément distinctif de la marque contestée serait « le colline di ripa » et la chambre de recours aurait erronément considéré que les éléments figuratifs de la marque contestée avaient une importance marginale. La requérante conclut qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les signes en conflit.

104    La requérante fait également valoir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le consommateur s’attarderait sur l’élément verbal « agricolavinica » et surtout sur le mot « vinica » lors d’une commande orale de vin car il se réfère, à cette occasion, au nom du vin lui-même plutôt qu’à la marque. Ainsi, par exemple, les consommateurs se référeraient aux produits visés par la marque contestée par « lame del sorbo », « altre terre » ou « la nuvola di piè » et aux produits désignés par la marque antérieure par « petris », « ronco del cero’ », « ronco delle cime » ou encore « jesera ». Elle soutient que le public pertinent, lorsqu’il se référera au nom du producteur, n’indiquera certainement pas la marque.

105    L’EUIPO fait valoir que, d’une part, les mots « agricola » et « le colline di ripa » constituant des concepts descriptifs, les différences conceptuelles qui en découlent jouent un rôle limité dans l’appréciation du risque de confusion. D’autre part, le mot « vinica » serait, dans son ensemble, dépourvu de signification pour le public pertinent, représenterait l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et serait visuellement et phonétiquement presque identique à la marque antérieure. Par conséquent, selon l’EUIPO, les différences conceptuelles se limitent à des éléments secondaires et descriptifs et ne sont pas de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit.

106    Il soutient qu’est dénué de pertinence l’argument de la requérante selon lequel le consommateur utiliserait le nom même du vin plutôt que l’élément verbal « agricolavinica » lors de la commande orale d’un vin, étant donné que la requérante n’a pas précisé quel serait le nom de ce vin dans la situation de la marque contestée.

107    L’EUIPO ajoute que, compte tenu de l’absence de caractère distinctif des mots « le colline di ripa » et de la propension limitée des éléments figuratifs à indiquer les produits en cause, le consommateur pertinent se référera plausiblement aux produits visés par la marque contestée comme étant « agricolavinica », en se concentrant ensuite davantage sur le mot « vinica ». Ensuite, l’EUIPO fait valoir que, même si certains consommateurs pertinents comprennent le terme « vini » comme une référence aux produits compris dans la classe 33, une partie significative du public italien percevra le mot « vinica » comme fantaisiste et donc distinctif, ce qui suffit pour créer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

108    Il fait également valoir que les autres arguments de la requérante relatifs au risque de confusion doivent être rejetés comme étant non fondés et que la chambre de recours a correctement établi qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

109    La chambre de recours, tenant compte de l’identité des produits signalés par les marques en conflit, du niveau d’attention moyen du public pertinent, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, du fait que le mot « vinica » est l’élément le plus distinctif et l’élément « agricolavinica » l’élément dominant de la marque contestée, de la similitude visuelle et phonétique inférieure à la moyenne et de l’absence de similitude conceptuelle, a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent italophone entre la marque contestée et la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dès la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 13 février 2020. Elle a précisé que ce risque de confusion existait pour la partie du public pertinent pour laquelle le mot « vinica » était évocateur des produits et présentait donc un caractère distinctif de degré moindre et, a fortiori, pour la partie restante du public pour laquelle ce mot était dénué de signification et présentait donc un degré de caractère distinctif moyen.

110    Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

111    Pour autant, le principe d’interdépendance n’a pas vocation à s’appliquer de manière mécanique. Ainsi, s’il est vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, inversement, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T‑268/18, EU:T:2019:452, points 95 et 96 et jurisprudence citée].

112    En l’espèce, à titre liminaire, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par les parties, selon laquelle la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.

113    Il ressort des considérations précédentes que les produits sont identiques, que les signes en conflit sont globalement faiblement similaires étant donné que leur degré de similitude visuelle et phonétique est faible et qu’il n’y a aucune similitude conceptuelle entre eux.

114    Ainsi, le raisonnement de la chambre de recours concluant à l’existence d’un risque de confusion repose sur des prémisses incorrectes. D’une part, celle-ci a erronément identifié l’élément « vinica » comme l’élément le plus distinctif de la marque contestée (voir points 60 à 71 ci-dessus). D’autre part, elle n’a pas correctement appréhendé le niveau de similitude entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique (voir points 78 à 87 et 91 à 100 ci-dessus).

115    En outre, lors de son appréciation globale du risque de confusion, c’est à tort que la chambre de recours a, au point 65 de la décision attaquée, considéré que le public pertinent aurait tendance à désigner les produits visés par la marque contestée comme « agricolavinica » en se concentrant principalement sur l’élément « vinica ». En effet, il ressort de la jurisprudence que, dans le secteur des vins, le public pertinent est habitué à désigner et à reconnaître le vin en fonction de l’élément verbal qui sert à l’identifier, que cet élément désigne notamment le récoltant ou la propriété sur laquelle le vin est produit [arrêt du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, EU:T:2005:285, point 56 ; voir, également, arrêt du 27 juin 2019, Luciano Sandrone, T‑268/18, EU:T:2019:452, point 99 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, l’élément qui sert à identifier les produits visés par la marque contestée est l’élément « agricolavinica », dès lors qu’il constitue, dans sa globalité, l’élément dominant et l’élément le plus distinctif de la marque contestée, ainsi qu’il ressort du point 71 ci-dessus.

116    De surcroît, il y a lieu de considérer que le public pertinent attachera une importance particulière à la similitude phonétique, qui est faible en l’espèce, dès lors que les produits en cause sont souvent commandés à l’oral dans les restaurants et les bars (voir arrêt du 13 octobre 2017, CONTADO DEL GRIFO, T‑434/16, non publié, EU:T:2017:721, point 88 et jurisprudence citée). Cette circonstance réduit la probabilité que le public pertinent confonde les signes en conflit.

117    Il en est d’autant plus ainsi que la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif moyen, ainsi qu’il ressort du point 112 ci-dessus. Un caractère distinctif intrinsèque accru aurait pu augmenter la probabilité de l’existence d’un risque de confusion, conformément à la jurisprudence selon laquelle un tel risque est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important [arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; voir, également, arrêt du 21 mai 2015, Wine in Black/OHMI – Quinta do Noval-Vinhos (Wine in Black), T‑420/14, non publié, EU:T:2015:312, point 46 et jurisprudence citée].

118    Partant, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

119    Les arguments de l’EUIPO ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

120    D’une part, il convient de rejeter l’argument de l’EUIPO selon lequel le mot « agricola » joue un rôle limité dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, ce mot fait partie de l’élément « agricolavinica », qui est, dans sa globalité, l’élément dominant et l’élément le plus distinctif de la marque contestée, ainsi qu’il a été établi au point 71 ci-dessus, et est, par suite, d’une grande importance dans l’appréciation du risque de confusion.

121    D’autre part, ne saurait prospérer l’argument de l’EUIPO selon lequel, même si une partie du public pertinent italophone comprend le terme « vini » comme une référence aux vins, dès lors qu’une partie significative du public italien perçoit le mot « vinica » comme fantaisiste et donc distinctif, cela suffit pour créer un risque de confusion. En effet, il a été établi au point 66 ci-dessus que le mot « vinica » sera compris par le public pertinent italophone comme une référence aux vins.

122    Dans ces circonstances, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les signes en conflit comportent des différences conceptuelles capables de neutraliser les similitudes phonétique et visuelle entre eux, dont l’EUIPO conteste la pertinence dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de conclure que les signes en conflit sont globalement différents dans leur impression d’ensemble pour le public pertinent italophone, de sorte qu’il n’existe aucun risque de confusion entre eux, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

123    Dès lors, il y a lieu de faire droit au moyen unique de la requérante et, par conséquent, d’annuler la décision attaquée.

B.      Sur la demande de réformation de la décision attaquée

124    Par la seconde branche de son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de réformer la décision attaquée, en déclarant que la marque contestée est valable dans la mesure où celle-ci n’est pas similaire à la marque antérieure sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et, partant, qu’il n’existe aucun risque de confusion entre ces marques.

125    L’EUIPO fait valoir que cette demande de réformation de la requérante doit être rejetée comme non fondée. Il précise que, en l’espèce, ni la division d’annulation ni la chambre de recours n’aurait examiné la demande en nullité sur la base du public pertinent dans tous les États membres de l’Union, les deux ayant pris en compte uniquement le public italophone, ce que n’a pas contesté la requérante lors de l’audience. Par conséquent, le Tribunal ne pourrait pas réformer la décision attaquée.

126    Il ressort de la jurisprudence que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et pas davantage de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que celle-ci était tenue de prendre [arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72 ; voir, également, arrêt du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI – Gugler (GUGLER), T‑674/13, non publié, EU:T:2016:44, point 100 et jurisprudence citée].

127    En l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas pris position, dans la décision attaquée, sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit pour la partie non italophone du public pertinent, de sorte qu’il n’appartient pas au Tribunal de procéder à l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion pour cette partie du public pertinent dans le cadre de l’examen de la demande de réformation de ladite décision.

128    En effet, la chambre de recours ayant limité son analyse de l’existence d’un risque de confusion à la partie italophone du public pertinent, à l’instar de la division d’annulation, et n’ayant pas explicité les raisons de ce choix, le Tribunal ne saurait conclure qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit sur tout le territoire de l’Union et pour tout le public pertinent, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours.

129    Dès lors, la demande de réformation de la requérante doit être rejetée.

IV.    Sur les dépens

130    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

131    L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 juillet 2022 (affaire R 90/2022-4) est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné aux dépens.

Costeira

Öberg

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 décembre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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