PS v EIB (Civil service - EIB staff - Insurance scheme for accidents at work and occupational diseases - Judgment) French Text [2023] EUECJ T-65/22 (08 March 2023)


BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> PS v EIB (Civil service - EIB staff - Insurance scheme for accidents at work and occupational diseases - Judgment) French Text [2023] EUECJ T-65/22 (08 March 2023)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2023/T6522.html
Cite as: [2023] EUECJ T-65/22, EU:T:2023:107, ECLI:EU:T:2023:107

[New search] [Contents list] [Help]


ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

8 mars 2023 (*)

 « Fonction publique – Personnel de la BEI – Sécurité sociale – Régime d’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles – Invalidité totale et permanente – Origine professionnelle de la maladie – Contrat conclu avec une compagnie d’assurance – Étendue des obligations demeurant à la charge de la BEI »

Dans l’affaire T‑65/22,

PS, représenté par Me S. Orlandi, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Mmes K. Carr et E. Manoukian, en qualité d’agents, assistées de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. L. Madise et P. Nihoul (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 13 décembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, PS, demande, premièrement, l’annulation de la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 12 juillet 2021 en tant qu’elle lui a refusé le paiement de 233 500 euros à titre de dommages matériels et moraux (ci-après la « décision attaquée »), deuxièmement, la condamnation de la BEI à lui verser une indemnité au titre de la maladie professionnelle dont il est prétendument atteint et, troisièmement, la condamnation de la BEI au paiement de la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice moral allégué au vu de son état de santé.

 Antécédents du litige

2        Le 1er novembre 2004, le requérant est entré en service à la BEI en tant que membre du personnel sous un contrat à durée indéterminée.

3        Le 13 novembre 2013, une stagiaire de la BEI s’est suicidée dans les locaux de l’institution (ci-après l’« événement tragique »). Aux dires du requérant, il était présent sur les lieux de l’accident au moment des faits, a appelé les secours et assisté la stagiaire durant son agonie.

4        La présente affaire concerne certaines des conséquences qu’il convient de tirer de la présence du requérant lors de l’événement tragique, pour les relations de travail entre celui-ci et son employeur.

5        La première conséquence, qui n’est pas en cause dans la présente affaire, a été la mise en invalidité du requérant. Le 14 novembre 2013, soit le lendemain de l’événement tragique, le médecin-conseil de la BEI, prenant en compte le choc subi par le requérant, a recommandé à ce dernier de s’abstenir de travailler pendant quelque temps. À partir de la même date, le requérant n’a pas repris, dans les faits, son travail. Par courriel du 19 février 2015, la BEI a informé le requérant de ce que, à la suite des recommandations de son médecin-conseil, elle l’avait placé en position d’invalidité de manière totale et permanente avec effet au 1er mars 2015.

6        La deuxième conséquence, qui n’est pas non plus en cause en l’espèce, a été l’octroi, au requérant, au mois de juillet 2015, par la société AXA Belgique SA (ci-après « AXA »), d’une indemnisation au titre d’un contrat d’assurance liant cette entreprise à la BEI pour gérer les suites des accidents de travail. Cet octroi faisait suite à une demande introduite en ce sens, le 18 novembre 2014, par le requérant auprès d’AXA. En l’occurrence, la demande était fondée, d’une part, sur l’article 33 bis du règlement du personnel de la BEI (ci-après le « règlement du personnel ») et, d’autre part, sur les articles 5 et 9 de la police d’assurance souscrite par la BEI auprès d’AXA (ci-après la « police d’assurance AXA »). En ce qui concerne le requérant, l’accident se déduisait du fait qu’il avait été le témoin direct de l’événement tragique. Une somme de 136 486,46 euros a été allouée au requérant à titre d’indemnité pour cet accident.

7        La troisième conséquence, en cause dans la présente affaire, concerne une compensation financière pour la maladie professionnelle dont souffrirait le requérant. Le 2 novembre 2015, ce dernier a, conformément à ce qui est prévu à l’article 9.1.1 des dispositions administratives applicables au personnel de la BEI (ci-après les « dispositions administratives »), introduit auprès d’AXA une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie afin de bénéficier de l’indemnité prévue par cette disposition (ci-après la « demande d’indemnité pour maladie professionnelle »). Aux termes de cette dernière, le requérant, en cas de maladie professionnelle, reçoit un capital égal à huit fois le montant du traitement annuel retenu pour l’application du règlement du régime de pension.

8        La demande d’indemnité pour maladie professionnelle visée au point 7 ci-dessus a donné lieu, avant l’introduction du présent recours, à deux procédures juridictionnelles, l’une devant le Tribunal et, l’autre, devant un tribunal national :

–        d’une part, comme cette demande restait sans réponse, le requérant a formé un recours contre la BEI devant le Tribunal. Dans ce recours, introduit le 12 août 2016, le requérant a demandé au juge de l’Union européenne de condamner la BEI à lui payer l’indemnité prévue par l’article 9.1.1 des dispositions administratives. Le recours a été rejeté dans l’arrêt du 13 juillet 2018, PS/BEI, T‑612/16, non publié, EU:T:2018:483 (ci-après l’« arrêt PS/BEI »). Pour le Tribunal, il appartenait à AXA de répondre à la demande qui lui avait été adressée. La demande étant en cours auprès de cette société, le recours devait être considéré comme prématuré (arrêt PS/BEI, point 60) ;

–        d’autre part, au terme d’une enquête menée par l’inspection générale de la BEI, il est apparu que, selon cette enquête, certaines déclarations du requérant sur le déroulement des faits liés à l’événement tragique pouvaient ne pas correspondre aux souvenirs des agents présents sur les lieux. Sur cette base, une autre enquête a été diligentée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Au terme de cette enquête, l’OLAF a invité la BEI à déposer une plainte auprès d’un tribunal national. À la suite de cette invitation, une plainte a été déposée auprès du parquet de Luxembourg (Luxembourg). Au final, le requérant a été acquitté, le 25 février 2021, par le Tribunal correctionnel de Luxembourg (Luxembourg) pour vice de procédure et absence de preuve au-delà de tout doute (ci-après le « jugement pénal »).

9        Suite à l’arrêt PS/BEI et au jugement pénal, le requérant a demandé à la BEI, le 21 mai 2021 (ci-après la « demande initiale ») de :

–        compenser, à concurrence de 133 500 euros, le dommage matériel résultant des frais de justice payés dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l’arrêt PS/BEI et au jugement pénal ;

–        compenser, à concurrence de 100 000 euros, les dommages moraux, en ce compris l’atteinte à sa réputation, subis à la suite de la plainte ayant donné lieu au jugement pénal, des soupçons dont il aurait été l’objet de la part de la BEI et du comportement déloyal ou agressif prétendument adopté à son égard par cette institution ;

–        faire le nécessaire pour qu’AXA paie l’indemnité pour maladie professionnelle, en se réservant le droit de réclamer directement auprès de la BEI ladite indemnité en cas de défaut de soutien et de collaboration de sa part.

10      Par la décision attaquée, en date du 12 juillet 2021, les éléments figurant dans la demande initiale ont été rejetés par la BEI, respectivement, aux motifs suivants :

–        premièrement, la demande au titre des frais de justice encourus dans l’arrêt PS/BEI serait sans fondement, puisque le recours introduit par le requérant a été rejeté. Il en irait de même pour les frais engagés dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement pénal. Dans ce dernier cas, la BEI aurait agi conformément à ses règles internes, qui comprennent une politique et des procédures visant à garantir que les comportements potentiellement frauduleux soient détectés et examinés pour protéger les intérêts financiers de l’Union. Du reste, l’ouverture d’une procédure pénale relèverait de la seule responsabilité du procureur national compétent ;

–        deuxièmement, le jugement pénal aurait établi, notamment, l’absence de violation des droits du requérant, ce qui laisserait sans fondement sa demande visant à obtenir le paiement de dommages moraux ;

–        troisièmement, dans son arrêt PS/BEI, le Tribunal aurait confirmé que la demande d’indemnité pour maladie professionnelle devait être évaluée par AXA. En la matière, l’obligation de la BEI se limiterait à fournir l’information nécessaire. En l’espèce, elle se serait acquittée de cette obligation.

11      Le 27 août 2021, le requérant a introduit un recours administratif contre la décision attaquée, en application de l’article 41 du règlement du personnel (ci-après le « recours administratif »). Dans ce recours, le requérant a contesté les arguments formulés par la BEI dans la décision attaquée. Par ailleurs, il a demandé qu’une indemnité lui soit versée en application de l’article 9.1.3 de la nouvelle version des dispositions administratives (ci-après les « nouvelles dispositions administratives »), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (ci-après la « demande de paiement de l’indemnité pour maladie professionnelle au titre de l’article 9.1.3 des nouvelles dispositions administratives »). Aux termes de cette disposition, le requérant a le droit de recevoir, jusqu’à l’âge de la retraite, en cas de maladie professionnelle, une indemnité équivalente à 20 % du salaire pris en compte pour le régime des pensions et le remboursement des soins psychologiques et d’autres soins liés à sa maladie qu’il devrait supporter durant la même période.

12      Par lettre du 26 novembre 2021, la BEI a informé le requérant qu’une réponse à son recours administratif lui serait donnée au plus tard le 31 janvier 2022 en raison d’une surcharge de ses services.

13      Par lettre du 26 janvier 2022, la BEI a prolongé son délai de réponse au recours administratif jusqu’au 25 février 2022.

14      Le 2 février 2022, le requérant a introduit le présent recours sans attendre la réponse de la BEI sur son recours administratif.

 Faits postérieurs à l’introduction du recours

15      Par communication au requérant du 24 février 2022, et donc postérieurement à l’introduction de la requête, mais avant le 10 mars 2022, date à laquelle expirait le délai pour introduire un recours contre la décision attaquée en l’absence de réponse de la BEI, et également dans le respect du délai indiqué lors de la dernière prorogation du délai de réponse, la BEI a rejeté le recours administratif.

16      Par une communication séparée au requérant du 24 février 2022, la BEI a également pris position également sur la demande de paiement de l’indemnité pour maladie professionnelle au titre de l’article 9.1.3 des nouvelles dispositions administratives.

17      Dans cette dernière communication, la BEI observait que l’article 9.1.3 des nouvelles dispositions administratives n’était pas applicable ratione temporis au requérant. Par ailleurs, la BEI rappelait que le requérant avait déjà soumis à AXA la demande d’indemnité pour maladie professionnelle. La BEI observait que cette demande était toujours en cours d’examen au sein d’AXA à qui il incombait de l’évaluer. La BEI observait encore qu’elle avait invité AXA à accélérer au maximum la prise d’une décision sur cette demande. Enfin, la BEI invitait le requérant à la tenir informée de toute réponse qu’il aurait reçue d’AXA, y compris d’un éventuel refus de traitement de sa demande, pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires.

18      Toujours le 24 février 2022, la BEI a envoyé à AXA une communication par laquelle elle l’a invitée formellement à prendre position, au plus vite, sur l’existence d’une maladie professionnelle du requérant en se déclarant disponible pour lui fournir toute information complémentaire.

19      Par lettre du 22 mars 2022, AXA a répondu à la BEI qu’elle était en contact de manière régulière avec les avocats du requérant et que ce dernier avait introduit le 27 août 2021 une procédure devant le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique) aux fins de faire condamner AXA à lui verser une somme de 1 137 388 euros au titre de l’indemnisation de sa maladie professionnelle. À cet égard, il y a lieu de préciser que, comme cela ressort du dossier, cette procédure a été close par la voie d’une transaction.

20      Par lettre du 11 avril 2022, rectifiée le 21 avril 2022, AXA a rejeté la demande visant à obtenir la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant. En particulier, AXA a observé que, en ce qui concerne les conséquences de l’événement tragique du 13 novembre 2013, le requérant avait déjà été indemnisé sur la base de la reconnaissance d’un accident du travail.

 Conclusions des parties

21      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la BEI à lui verser l’indemnité pour la maladie professionnelle dont il est prétendument atteint, à l’origine de son invalidité, au taux maximal, en application « notamment » de l’article 9.1.3 des nouvelles dispositions administratives ;

–        condamner la BEI à payer, à titre de préjudice moral, la somme de 24 000 euros, évaluée ex æquo et bono, au vu de son état de santé suite à l’acquittement prononcé par le Tribunal correctionnel de Luxembourg dans le jugement pénal et du prétendu défaut d’assistance de la BEI dans ses démarches vis-à-vis d’AXA ;

–        condamner la BEI aux dépens.

22      La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

23      Sans soulever une exception par acte séparé, la BEI conteste la recevabilité de la requête au motif que les demandes du requérant n’y sont pas présentées de manière claire et précise.

24      Le requérant conteste cette fin de non-recevoir.

25      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens et les conclusions de la partie requérante. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, ordonnance du 15 novembre 2017, Pilla/Commission et EACEA, T‑784/16, non publiée, EU:T:2017:806, points 34 à 37).

26      Or, en l’espèce, une lecture d’ensemble de la requête, telle qu’elle est précisée par la réplique, conformément à l’article 83 du règlement de procédure, permet de comprendre que le requérant a formulé quatre chefs de conclusion en exposant de façon suffisamment claire les moyens et les arguments à l’appui. Plus précisément, le requérant demande au Tribunal, premièrement, d’annuler la décision attaquée, deuxièmement, de condamner la BEI à lui verser l’indemnité pour maladie professionnelle à l’origine de son invalidité, en application « notamment » de l’article 9.1.3 des nouvelles dispositions administratives, troisièmement, de condamner la BEI à payer, en sus, à titre de préjudice moral, la somme de 24 000 euros, évaluée ex æquo et bono et, quatrièmement, de condamner la BEI aux dépens. 

27      À cet égard, il convient de relever, en outre, que c’est également ainsi que la BEI a compris les conclusions du requérant.

28      En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la BEI.

 Sur le fond

 Sur le premier chef de conclusion, visant à obtenir l’annulation de la décision attaquée

29      Par son premier chef de conclusion, le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

30      À cet égard, il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la BEI a rejeté les exigences qui avaient été formulées par le requérant dans sa demande initiale, à savoir, premièrement, obtenir une indemnisation pour les frais de justice encourus, deuxièmement, obtenir une compensation pour la souffrance morale subie et, troisièmement, obtenir le paiement, par AXA, de l’indemnité pour une maladie d’origine professionnelle (voir point 10 ci-dessus).

31      Des échanges entre les parties, il ressort que, parmi ces exigences, seule la dernière est visée par la requête, les deux autres ayant été abandonnées par le requérant au stade du présent recours juridictionnel.

32      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le premier chef de conclusion vise l’annulation de la décision attaquée en ce que cette dernière exprime la position adoptée par la BEI sur les obligations qui lui incombent en tant qu’employeur lorsqu’un membre de son personnel introduit une demande d’indemnité pour maladie professionnelle.

33      Sur ce point, la BEI estime, en substance, que ces obligations sont limitées à la transmission, à la compagnie d’assurance et à l’assuré, membre du personnel, des informations nécessaires à l’analyse du dossier. Le traitement de la demande dépendrait, quant à lui, de manière exclusive, de la compagnie d’assurance. Le requérant conteste cette position en faisant valoir, en substance, trois griefs.

–       Sur le premier grief, tiré de la violation du principe du délai raisonnable

34      Par son premier grief, le requérant soutient que la décision attaquée viole le principe du délai raisonnable, dès lors que ce principe comporte une obligation de diligence incompatible avec la longueur de la période durant laquelle aucune décision n’a été prise sur la demande d’indemnité pour maladie professionnelle.

35      À cet égard, il convient de rappeler que, au sein de l’Union, le respect d’un délai raisonnable est un principe général de droit dont la mise en œuvre doit être appréciée, lorsque la durée de la procédure n’est pas fixée par une disposition, en fonction des circonstances (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 187).

36      En l’espèce, les événements ayant marqué le traitement du dossier se sont déroulés en trois phases ainsi que cela ressort des points 7 à 20 ci-dessus.

37      La première phase a commencé le 2 novembre 2015 avec le dépôt, par le requérant, de sa demande d’indemnité pour maladie professionnelle. Comme cela a été indiqué au point 8 ci-dessus, ce dépôt a entraîné la réalisation de deux enquêtes, par l’inspection générale de la BEI et par l’OLAF. Ce dernier a, ensuite, recommandé à la BEI la saisine des autorités pénales luxembourgeoises (voir point 8 ci-dessus).

38      La deuxième phase a débuté le 20 juin 2016, lorsque la BEI a saisi le parquet luxembourgeois et a donné lieu à des échanges des courriers entre les parties tant que durait la procédure pénale entamée au Luxembourg. Ainsi, la BEI a fourni à AXA, le 15 janvier 2018, des informations pour le traitement de la demande d’indemnité pour maladie professionnelle. Le 17 janvier 2018, elle en a informé le requérant. Le 2 août 2018, le requérant a demandé à AXA si cette dernière disposait des informations nécessaires pour prendre position sur sa demande. Le 20 septembre 2018, AXA a répondu à cette demande en indiquant que le traitement de la demande d’indemnité pour maladie professionnelle était suspendu jusqu’au jugement pénal à rendre par le Tribunal correctionnel de Luxembourg.

39      Quant à la troisième phase, elle a commencé le 25 février 2021, lorsque le jugement pénal a été rendu. Par la suite, la BEI a rappelé à AXA la nécessité de se prononcer sur la demande d’indemnité pour maladie professionnelle. À la suite de ce rappel, AXA a refusé de qualifier la maladie dont le requérant est atteint de professionnelle (voir points 18 à 20 ci-dessus).

40      Dans cette chronologie, le requérant critique le traitement de la demande d’indemnité pour maladie professionnelle durant la deuxième phase identifiée ci-dessus, à savoir entre la saisine des autorités pénales et le prononcé du jugement pénal. Selon lui, AXA aurait dû mettre à profit cette phase, qui aurait duré près de cinq années, pour instruire la demande sur le plan médical. En n’insistant pas auprès d’AXA pour qu’elle effectue cette instruction, la BEI aurait violé le principe du délai raisonnable.

41      À cet égard, il convient de rappeler que, étant dirigé contre la BEI, le recours ne saurait être fondé sur un comportement adopté par un tiers, à savoir AXA, dont les actes ne peuvent pas être soumis à la censure du Tribunal. Certes, le requérant met en cause, dans son recours, la position adoptée par la BEI dans la décision attaquée en ce qui concerne l’étendue des obligations qui lui incombaient vis-à-vis d’AXA (voir points 32 et 33 ci-dessus). Toutefois, cette critique apparaît non fondée. En l’espèce, la BEI ne disposait, en effet, d’aucun moyen lui permettant de contraindre AXA à traiter la demande d’indemnité pour maladie professionnelle durant une procédure pénale dont l’issue pouvait avoir une incidence sur le traitement de celle-ci.

42      Par ailleurs, le requérant critique également la façon dont la BEI a traité la demande d’indemnité pour maladie professionnelle après qu’ait été rendu le jugement pénal (au cours de la troisième phase visée au point 39 ci-dessus). Un délai d’environ un an se serait écoulé entre le prononcé de ce jugement et l’envoi d’un courrier, par la BEI, à AXA, pour rappeler à celle-ci qu’elle devait prendre position sur la demande d’indemnité pour maladie professionnelle (voir point 18 ci-dessus). En considérant que ce délai n’était pas excessif au regard des circonstances, la BEI aurait violé le principe du délai raisonnable.

43      Toutefois, il convient de rappeler que, comme cela ressort des points 7 à 20 ci-dessus, la BEI n’est pas restée inactive dans le traitement du dossier durant la période ayant suivi le prononcé du jugement pénal. En effet, elle a examiné les reproches formulés par le requérant à son encontre, successivement, dans la demande initiale (voir point 9 ci-dessus), puis dans le recours administratif (voir point 11 ci-dessus). C’est du reste en réponse à ce recours que, ayant réexaminé l’ensemble de la situation, la BEI a rappelé à AXA l’obligation, pesant sur cette dernière en application du contrat d’assurance, de prendre position sur la demande d’indemnité pour maladie professionnelle (voir point 18 ci-dessus), position qu’AXA a prise par lettre du 11 avril 2022, rectifiée le 21 avril 2022 (voir point 20 ci-dessus).

44      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, même si un certain temps a été nécessaire à la BEI pour traiter la demande du requérant, il ne ressort pas de ce qui précède que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce.

45      Le premier grief doit donc être rejeté.

–       Sur le deuxième grief, tiré de la violation de l’article 9.1.1 des dispositions administratives

46      Par son deuxième grief, le requérant soutient que la décision attaquée viole l’article 9.1.1 des dispositions administratives, qui organise les obligations incombant à la BEI en cas de demande d’indemnité pour maladie professionnelle.

47      À cet égard, il convient de relever que cette disposition est rédigée de la façon suivante :

« La BEI a souscrit pour tous les membres de son personnel une assurance couvrant les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies professionnelles […].

Une copie de la police d’assurance est remise à chaque membre du personnel, contre reçu.

La BEI effectue les démarches nécessaires auprès de la compagnie d’assurance vis-à-vis de laquelle les membres du personnel ont des droits directs. Les membres du personnel n’ont aucun droit à l’encontre de la BEI.

En conséquence, les demandes de remboursement doivent être adressées directement à la compagnie d’assurance, dans la limite du plafond indiqué, et à la Caisse d’Assurance Maladie de la BEI pour les montants qui dépassent ce plafond. »

48      De ces termes, il ressort que trois obligations sont mises à la charge de la BEI par cette disposition pour le traitement des demandes d’indemnité liées à des sinistres professionnels :

–        conclure en faveur du personnel un contrat d’assurance pour la couverture de ces sinistres ;

–        remettre à chaque membre du personnel une copie de la police d’assurance, contre accusé de réception ;

–        effectuer les « démarches nécessaires » auprès de la compagnie d’assurance vis-à-vis de laquelle les membres du personnel ont des droits directs.

49      Ainsi qu’il ressort du dossier, la première de ces obligations a été mise en œuvre par la conclusion, entre la BEI et AXA, d’un contrat visant à assurer les membres du personnel contre les sinistres professionnels.

50      Il en va de même pour la deuxième obligation, le requérant ayant joint au dossier présenté au Tribunal une copie de l’exemplaire de la police d’assurance qui lui avait été communiqué.

51      Il reste à déterminer si la troisième obligation a été respectée et à analyser dans ce cadre si, en adoptant la position formulée dans la décision attaquée (voir points 32 et 33 ci-dessus), la BEI a correctement interprété la notion de « démarches nécessaires » figurant à l’article 9.1.1 des dispositions administratives et indiquant ce qu’elle doit accomplir en cas de demande d’indemnité.

52      À cet égard, il convient de relever que la troisième obligation visée au point 48 ci-dessus a été précisée dans la police d’assurance AXA, sans que la validité de ces dispositions ait été contestée par le requérant.

53      En effet, selon l’article 10 de cette police, toute personne victime d’une maladie professionnelle (ou d’un accident du travail) doit introduire une déclaration auprès de l’assureur et du souscripteur et la BEI doit fournir à AXA, pour que celle-ci puisse traiter au mieux le dossier, toutes les informations dont elle dispose et qui pourraient avoir une incidence sur ledit traitement.

54      Par ailleurs, selon l’article 11 du même document, AXA entame le traitement de la demande lorsqu’elle a reçu la déclaration et les informations, en confiant le dossier sur le plan médical à un médecin évaluateur. Les décisions concernant la reconnaissance éventuelle du caractère professionnel de la maladie sont prises par ce dernier. Celui-ci quantifie les invalidités, de même que les atteintes à l’intégrité physique ou psychique du demandeur.

55      De ces dispositions, il peut être déduit que les « démarches » à accomplir par la BEI dans le contexte de l’article 9.1.1 des dispositions administratives consistent, en substance, à transmettre, d’une part, à AXA les informations nécessaires au traitement du dossier et, d’autre part, à l’assuré, membre du personnel, celles dont elle aurait connaissance à propos de ce traitement.

56      Pour déterminer si cette obligation a été satisfaite, il convient de rappeler que les démarches suivantes ont été accomplies par la BEI :

–        lorsqu’elle a été informée du dépôt de la demande d’indemnité pour maladie professionnelle visée au point 7 ci-dessus, il n’est pas contesté que la BEI a transmis à AXA les informations dont elle disposait et qui lui semblaient utiles au traitement du dossier ;

–        au cours de la procédure administrative qui s’est déroulée devant elle, la BEI a précisé le rôle qui lui incombait, selon elle, dans le traitement des dossiers, en cas de demande d’indemnité pour maladie professionnelle (voir points 10 et 15 ci-dessus) ;

–        lorsque le jugement pénal a été rendu, la BEI a rappelé à AXA, qui avait suspendu le traitement du dossier pendant cette procédure, qu’une décision devait être prise, en signalant, parallèlement, au requérant, que cette démarche avait été accomplie (voir points 16 et 18 ci-dessus).

57      Sur la base de ces éléments, il convient de considérer que, comme l’exige l’article 9.1.1 des dispositions administratives, la BEI a réagi, à chaque développement intervenant dans le dossier, d’une manière visant à apporter à chaque partie concernée les informations nécessaires, en rappelant au requérant les droits et les obligations découlant de la police d’assurance AXA, et en invitant AXA à se prononcer sur la demande d’indemnité pour maladie professionnelle sitôt disparue la raison ayant entraîné la suspension du dossier, à savoir le déroulement de la procédure pénale.

58      Par ailleurs, AXA, suite à l’invitation qui lui avait été adressée par la BEI, a rejeté la demande d’indemnité pour maladie professionnelle (voir point 20 ci-dessus). Toutefois, les arguments soulevés, à cet égard, par le requérant dans la réplique ne sauraient être examinés dans le cadre du présent recours. D’une part, le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un litige entre le requérant et AXA. D’autre part, il ne saurait prendre position sur la prétendue décision de la BEI, d’accepter le rejet de la demande par AXA, dès lors que cette question n’a, en tout état de cause, fait l’objet ni d’une procédure précontentieuse, au sens des articles 41 et 41a du règlement du personnel, ni d’un mémoire en adaptation conformément à l’article 86 du règlement de procédure.

59      Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la BEI a violé l’article 9.1.1 des dispositions administratives.

60      Le deuxième grief doit donc être rejeté.

–       Sur le troisième grief, tiré de la violation du droit d’accès aux prestations de sécurité sociale

61      Par son troisième grief, le requérant soutient que la décision attaquée viole le droit d’accéder aux prestations de sécurité sociale, tel qu’il est prévu par, premièrement, l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), selon lequel le travailleur a droit à des conditions de travail respectant sa santé, sa sécurité et sa dignité, deuxièmement, l’article 34, paragraphe 1, de la Charte, indiquant que l’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et, troisièmement, l’article 12 de la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, telle que révisée, qui concerne l’exercice effectif du droit à la sécurité sociale.

62      À cet égard, il y a lieu de relever que les droits consacrés aux articles invoqués par les requérants ont été mis en œuvre, s’agissant du personnel de la BEI, par l’article 33bis du règlement du personnel, qui est ainsi rédigé :

« Les membres du personnel sont assurés par la BEI contre les accidents du travail et les conséquences de maladies professionnelles contractées au service de la BEI. »

63      Comme cela a été indiqué aux points 47 à 52 ci-dessus, cette obligation a été mise en œuvre par l’article 9.1.1 des dispositions administratives et par la police d’assurance AXA, lesquels imposent à la BEI de fournir à l’assureur et à l’assuré les informations nécessaires au traitement du dossier.

64      Dans son argumentation, le requérant n’a présenté aucun élément permettant de considérer que la position arrêtée par la BEI dans la décision attaquée à propos de l’étendue son obligation, consistant à assurer les membres du personnel contre les risques de maladie professionnelle, porterait atteinte, d’une part, à la santé, à la sécurité ou à la dignité des membres du personnel ou, d’autre part, au droit d’accès aux prestations de sécurité sociale, voire au caractère effectif du droit à la sécurité sociale, tel qu’il est reconnu par la Charte.

65      Il en va d’autant plus ainsi que l’article 9.1.1 des dispositions administratives précise qu’aucune action directe à l’encontre de la BEI pour violation d’une obligation relative à l’exécution du contrat d’assurance n’est ouverte au bénéfice du personnel assuré.

66      Le troisième grief doit donc être rejeté et, avec lui, le premier chef de conclusion dans son ensemble.

 Sur le deuxième chef de conclusion, concernant le paiement, par la BEI, d’une indemnité pour maladie professionnelle

67      Dans le deuxième chef de conclusion, le requérant demande au Tribunal de condamner la BEI à payer elle-même l’indemnité pour maladie professionnelle prévue à l’article 9.1.3 des nouvelles dispositions administratives.

68      La BEI soutient que ce chef de conclusion est irrecevable, car, en violation des articles 41a et 41 du règlement du personnel, la demande de paiement de l’indemnité pour maladie professionnelle au titre de l’article 9.1.3 des nouvelles dispositions administratives aurait été introduite pour la première fois dans la requête, sans avoir fait l’objet d’une procédure administrative préalable.

69      À cet égard, il y a lieu de noter que l’article 41a du règlement du personnel précise :

« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout différend entre la BEI et les membres de son personnel concernant la légalité d’un acte faisant grief à la personne concernée uniquement après que toutes les procédures de recours interne disponibles ont été épuisées, y compris la demande de recours conformément aux dispositions de l’article 41. »

70      Par ailleurs, l’article 41 du règlement du personnel dispose :

« Tout membre du personnel peut introduire auprès du président de la Banque une demande de recours contre un acte lui faisant grief. Cette demande doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification écrite de cet acte au membre du personnel concerné. Le président de la Banque adopte une décision motivée concernant la demande de recours, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande [...]. Le mécanisme de règlement des différends défini dans le présent article constitue le seul moyen de régler les différends entre la Banque et les membres de son personnel à titre individuel. »

71      De ces dispositions, il résulte que toute demande formulée devant le Tribunal doit faire l’objet, au préalable, d’une procédure administrative au cours de laquelle cette demande est introduite devant l’institution concernée et, en cas de rejet, fait l’objet d’un recours administratif devant cette institution.

72      L’obligation pour les membres du personnel de suivre ce parcours est confirmée par la jurisprudence, qui précise que la recevabilité d’un recours formé au titre de l’article 270 TFUE est subordonnée au déroulement régulier, au sein de l’institution concernée, d’une procédure précontentieuse et au respect des délais auxquels elle est soumise (voir, en ce sens, ordonnance du 17 décembre 2019, AG/Europol, T‑756/18, non publiée, EU:T:2019:867, point 41 et jurisprudence citée).

73      En l’espèce, la demande de paiement, par la BEI, de l’indemnité pour maladie professionnelle au titre de l’article 9.1.3 des nouvelles dispositions administratives n’a pas fait l’objet d’un recours administratif, en violation des articles 41a et 41 du règlement du personnel. En effet :

–        dans la demande initiale, le requérant s’est limité à indiquer, de manière subsidiaire et hypothétique, qu’il se réservait le droit de réclamer directement auprès de la BEI ladite indemnité en cas de défaut de soutien et de collaboration de sa part ;

–        dans le recours administratif contre la décision attaquée, le requérant a introduit, pour la première fois, une demande concernant le paiement par la BEI de l’indemnité prévue par l’article 9.1.3 des nouvelles dispositions administratives ;

–        aucun recours administratif n’a été formé par le requérant contre la décision de la BEI du 24 février 2022 lui refusant le paiement de cette indemnité.

74      Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le deuxième chef de conclusion irrecevable.

 Sur le troisième chef de conclusion, visant à obtenir le paiement de 24 000 euros à titre de préjudice moral 

75      Par son troisième chef de conclusion, le requérant demande que la BEI soit condamnée à payer la somme de 24 000 euros au titre de préjudice moral pour les souffrances encourues, au vu de son état de santé, après le jugement pénal (ci-après la « demande concernant le paiement de 24 000 euros »).

76      À supposer que la demande concernant le paiement de 24 000 euros soit liée à la demande en annulation, elle doit être rejetée comme étant non fondée en vertu de la jurisprudence selon laquelle les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (voir ordonnance du 14 juillet 2021, AI/ECDC, T-79/20, non publiée, EU:T:2021:478, point 115 et jurisprudence citée).

77      Si la demande concernant le paiement de 24 000 euros doit être considérée comme étant autonome par rapport à la demande en annulation, il y a lieu de relever, à cet égard, que cette demande n’a pas fait l’objet d’une procédure administrative préalable, en violation des articles 41a et 41 du règlement du personnel. Aucune référence à cette demande n’est, en effet, contenue dans la demande initiale ou, même, dans le recours administratif.

78      Or, comme cela a été indiqué aux points 69 à 72 ci-dessus, toute demande formulée devant le Tribunal doit faire l’objet, au préalable, d’une procédure administrative au cours de laquelle cette demande est introduite devant l’institution concernée et, en cas de rejet, fait l’objet d’un recours administratif devant cette institution.

79      Certes, dans la demande initiale, le requérant avait, notamment, demandé à la BEI de lui octroyer, à titre de compensation, une somme de 100 000 euros pour les dommages moraux, en ce compris l’atteinte à sa réputation, qu’il aurait subis à cause de la plainte ayant conduit à son acquittement dans le jugement pénal, des soupçons dont il aurait été l’objet de la part de la BEI et du comportement déloyal ou agressif prétendument adopté à son égard par l’institution.

80      Toutefois, la demande concernant le paiement de 24 000 euros n’a ni le même objet ni la même cause que celui visé dans la demande initiale, dans la mesure où elle concerne uniquement les souffrances morales prétendument subies par le requérant en raison d’un prétendu défaut d’assistance de la BEI vis-à-vis d’AXA qui se serait vérifié après l’acquittement prononcé par le jugement pénal (et non au motif de la plainte ayant amené à ce jugement, les soupçons de la BEI et le comportement déloyal de celle-ci).

81      Le troisième chef de conclusion doit donc être rejeté et, ainsi, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BEI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      PSest condamné aux dépens.

Porchia

Madise

Nihoul

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mars 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.

© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2023/T6522.html