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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Lithuania v Commission (EAGF and EAFRD - Expenditure excluded from financing - Expenditure incurred by Lithuania - Judgment) French Text [2024] EUECJ T-564/23 (20 November 2024) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2024/T56423.html Cite as: ECLI:EU:T:2024:856, EU:T:2024:856, [2024] EUECJ T-564/23 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
20 novembre 2024 (*)
« FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par la Lituanie - Corrections forfaitaires - Efficacité des contrôles - Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑564/23,
République de Lituanie, représentée par Mmes E. Kurelaitytė, V. Kazlauskaitė‑Švenčionienė et M. K. Dieninis, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes J. Aquilina, A.‑C. Becker et J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. M. Jaeger (rapporteur) et L. Madise, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la République de Lituanie demande l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2023/1408 de la Commission, du 3 juillet 2023, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2023, L 170, p. 46, ci-après la « décision attaquée »), pour autant qu’elle la concerne, à hauteur de 7 585 566,41 euros s’agissant des dépenses relevant du régime de conditionnalité et de 5 545 968,12 euros s’agissant des dépenses relevant du soutien couplé facultatif.
Antécédents du litige
2 La Commission européenne a ouvert deux enquêtes à l’encontre de la République de Lituanie, à savoir l’enquête XC/2019/003/LT, relative au régime de conditionnalité, et l’enquête NAC/2020/002/LT, relative aux mesures de soutien couplé facultatif, pour vérifier si le contrôle, par cet État membre, des aides versées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (ci-après, pris ensemble, les « Fonds ») aux agriculteurs avait été effectué conformément à la législation de l’Union européenne pour les années 2017 à 2019.
3 Le 3 juillet 2023, la Commission a adopté la décision attaquée, fondée notamment sur l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).
4 En ce qui concerne les cas visés dans la décision attaquée, l’évaluation des montants à exclure du financement de l’Union au motif d’une non-conformité au droit de l’Union a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d’un rapport de synthèse dont deux parties concernaient la République de Lituanie : l’une sur le régime de conditionnalité et l’autre sur les mesures liées aux animaux relevant du soutien couplé facultatif.
Non‑respect du droit de l’Union dans le cadre du régime de conditionnalité
5 Le 20 mars 2020, la Commission a informé les autorités lituaniennes que la conditionnalité était mise en œuvre en Lituanie d’une manière non conforme au droit de l’Union et que, afin d’assurer le respect de ces règles à l’avenir, il était nécessaire de prendre les mesures correctives qu’elle indiquait.
6 Le 24 juillet 2020, les autorités lituaniennes ont présenté leurs observations concernant les irrégularités constatées ainsi que des calculs du risque auquel les Fonds avaient été exposés.
7 Par lettre du 18 novembre 2020, la République de Lituanie a été informée que la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission (ci-après la « direction générale de l’agriculture ») n’avait accepté qu’un seul de ses calculs du risque auquel les Fonds avaient été exposés.
8 Le 21 décembre 2020, la Commission et la République de Lituanie se sont rencontrées lors d’une réunion bilatérale.
9 Le 8 février 2021, la République de Lituanie a reçu le procès-verbal de cette réunion où figurait la déclaration de la direction générale de l’agriculture, selon laquelle les autorités lituaniennes n’avaient pas fourni d’évaluation du risque auquel les Fonds avaient été exposés, comme l’exigeait l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement no 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59).
10 Le 8 avril 2021, la République de Lituanie a fourni des informations complémentaires, y compris sur les méthodes de calcul du préjudice appliquées, compte tenu des déficiences relevées par la direction générale de l’agriculture.
11 Le 4 novembre 2021, les autorités lituaniennes ont reçu la communication officielle des conclusions de l’enquête XC/2019/003/LT relative au régime de conditionnalité, dans lesquelles la direction générale de l’agriculture proposait, pour les années de demande 2017 à 2019, qu’une correction forfaitaire de 10 % soit appliquée en ce qui concernait les bénéficiaires détenant des animaux et qu’une correction forfaitaire de 5 % soit appliquée en ce qui concernait les bénéficiaires ne détenant pas d’animaux.
12 Le 16 décembre 2021, les autorités lituaniennes ont saisi l’organe de conciliation d’une demande de conciliation concernant les conclusions de l’enquête XC/2019/003/LT.
13 Après la procédure de conciliation, la direction générale de l’agriculture a diminué la correction financière concernant les bénéficiaires ne détenant pas d’animaux de 5 à 3 %, ne retenant ainsi pas le taux de 2 % demandé par les autorités lituaniennes. Le 25 novembre 2022, la direction générale de l’agriculture a communiqué aux autorités lituaniennes sa position finale, adoptée à la suite du rapport établi par l’organe de conciliation.
14 Dans la décision attaquée, la Commission a appliqué à la République de Lituanie une correction financière d’un montant total de 7 585 566,41 euros concernant des dépenses relevant du régime de conditionnalité.
Non‑conformité du soutien couplé facultatif au droit de l’Union
15 Le 4 novembre 2020, la direction générale de l’agriculture a informé les autorités lituaniennes que le fonctionnement du système de gestion et de contrôle des mesures de soutien couplé facultatif lié aux animaux mis en place en Lituanie présentait quatre déficiences, qu’il existait dès lors un risque accru de perte pour le budget de l’Union au sens de l’article 12, paragraphe 7, sous b), du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO 2014, L 255, p. 18), et qu’une correction forfaitaire de 10 % avait par conséquent été retenue, conformément aux lignes directrices de la Commission relatives au calcul du montant des corrections financières dans le cadre des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes.
16 Par lettre du 4 mars 2021, les autorités lituaniennes ont répondu à la position de la direction générale de l’agriculture en fournissant des informations sur les aspects contestés du système mis en place en République de Lituanie et des précisions sur les mesures correctrices adoptées au niveau national.
17 Le 10 mai 2021, une réunion bilatérale s’est tenue entre les parties.
18 Le 20 mai 2021, les autorités lituaniennes ont fourni des informations complémentaires ainsi qu’un calcul du préjudice causé aux Fonds.
19 Le 8 juillet 2021, la République de Lituanie a reçu le procès‑verbal de la réunion bilatérale du 10 mai 2021.
20 En réponse à ce procès-verbal, les autorités lituaniennes ont fourni, le 25 octobre 2021, des informations additionnelles sur le calcul du préjudice causé aux Fonds.
21 Le 26 avril 2022, les autorités lituaniennes ont reçu la conclusion finale de la direction générale de l’agriculture concernant l’enquête NAC/2020/002/LT relative au soutien couplé facultatif, les informant de la correction financière proposée, d’un montant de 5,5 millions d’euros.
22 Le 6 juin 2022, les autorités lituaniennes ont saisi l’organe de conciliation, exprimant leur désaccord avec le montant des dépenses présentant un risque qui avait été calculé.
23 Le 28 septembre 2022, les autorités lituaniennes ont reçu les conclusions de l’organe de conciliation, lesquelles, eu égard aux calculs qu’elles avaient fournis, proposaient de procéder à une correction forfaitaire de 2 % au lieu de 10 %.
24 Par lettre du 9 février 2023, les autorités lituaniennes ont été informées de la position finale adoptée par la direction générale de l’agriculture à la suite du rapport établi par l’organe de conciliation, laquelle ne tenait pas compte de l’avis du comité de conciliation et retenait le taux de 10 % pour la correction forfaitaire en question.
25 Dans la décision attaquée, la Commission a imposé à la République de Lituanie une correction financière d’un montant total de 5 545 968,12 euros concernant des dépenses relevant du soutien couplé facultatif.
Conclusions des parties
26 La République de Lituanie conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée pour autant qu’elle la concerne et prévoit qu’il soit procédé à son égard à une correction financière d’un montant de 7 585 566,41 euros concernant des dépenses relevant du régime de conditionnalité et une correction financière d’un montant de 5 545 968,12 euros concernant des dépenses relevant du soutien couplé facultatif ;
– condamner la Commission aux dépens.
27 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner la République de Lituanie aux dépens.
En droit
28 Au soutien de son recours, d’une part, dans le cadre de sa contestation des corrections financières relatives au régime de conditionnalité, la République de Lituanie soulève, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué no 907/2014, le deuxième, de la violation du principe de proportionnalité et, le troisième, de la violation de l’obligation de coopération. D’autre part, dans le cadre de sa contestation des corrections financières relatives au soutien couplé facultatif, la République de Lituanie soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué no 907/2014 et, le second, de la violation du principe de proportionnalité.
29 Il convient de préciser que la République de Lituanie ne conteste pas l’application des corrections forfaitaires en elles-mêmes et, de fait, l’existence d’un préjudice causé aux Fonds, mais les montants des corrections forfaitaires appliquées.
Observations liminaires
Sur l’étendue du contrôle juridictionnel dans le domaine de la politique agricole commune
30 Selon une jurisprudence constante, lorsque la Commission refuse de mettre à la charge des Fonds certaines dépenses pour cause de violation des dispositions du droit de l’Union imputables à un État membre, il lui appartient non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes des Fonds et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir arrêt du 25 octobre 2023, Estonie/Commission, T‑62/22, non publié, EU:T:2023:676, point 29 et jurisprudence citée).
31 Ainsi, il revient au Tribunal de vérifier si l’État membre concerné a démontré l’inexactitude des appréciations de la Commission ou l’absence de risque de perte ou d’irrégularité pour les Fonds sur la base de l’application d’un système de contrôle fiable et efficace (voir arrêt du 25 octobre 2023, Estonie/Commission, T‑62/22, non publié, EU:T:2023:676, point 30 et jurisprudence citée).
Sur l’obligation de garantir la fiabilité et l’efficacité des contrôles dans le domaine de la politique agricole commune
32 Aux termes du considérant 39 du règlement no 1306/2013, en vue de protéger les intérêts financiers du budget de l’Union, il convient que les États membres arrêtent des mesures afin de s’assurer que les opérations financées par les Fonds ont effectivement lieu et sont correctement exécutées. En outre, conformément au considérant 48 du même règlement, les dispositions du règlement (CE) no 485/2008 du Conseil, du 26 mai 2008, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (JO 2008, L 143, p. 1), selon lesquelles les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers du budget de l’Union, en particulier pour vérifier l’authenticité et la conformité des opérations financées par le FEAGA, ont été intégrées au règlement no 1306/2013.
33 Ces considérations sont reprises expressément à l’article 58 du règlement no 1306/2013, relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union, sous le cinquième titre portant sur les systèmes de contrôle et les sanctions.
34 Dans ce contexte, l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement no 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69), précise qu’il établit les modalités d’application du règlement no 1306/2013 en ce qui concerne, notamment :
« a) les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission, conformément à leur obligation de protéger les intérêts financiers de l’Union ;
b) les contrôles administratifs et les contrôles sur place à réaliser par les États membres pour vérifier le respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations ;
[…]
m) les demandes d’aide et de paiement et les demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d’introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes […] ;
n) l’exécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations ainsi que l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies dans les demandes d’aide ou de paiement […] ».
Sur les corrections financières relatives au régime de conditionnalité
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué n° 907/2014
35 Par son premier moyen concernant les corrections financières relatives au régime de conditionnalité, la République de Lituanie soutient que la Commission a violé l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué no 907/2014.
36 La République de Lituanie estime qu’elle a fourni des éléments objectifs permettant de démontrer que la perte maximale pour les Fonds représentait un montant inférieur au montant résultant de l’application du taux forfaitaire retenu par la Commission.
37 À cet égard, la République de Lituanie fait valoir qu’elle a réalisé des calculs de perte maximale pour les Fonds reposant sur une analyse des contrôles réalisés au cours de l’année 2021, ce qui constitue un élément objectif.
38 De plus, selon la République de Lituanie, l’absence d’augmentation des irrégularités en 2021 par rapport aux années 2017 à 2019 permet d’affirmer que les montants de la perte maximale pour les Fonds au titre des années 2017 à 2019, calculés par les autorités lituaniennes, étaient exacts et adéquats.
39 La République de Lituanie affirme également que, étant donné le faible niveau des irrégularités relevées au cours de l’année 2021, l’effet dissuasif n’a que peu d’importance et ne devrait donc pas avoir une grande influence lors du calcul du montant de la perte maximale pour les Fonds. Ainsi, l’effet dissuasif ne pourrait pas justifier, en l’espèce, l’application d’une correction forfaitaire plus sévère.
40 La Commission conteste les arguments de la République de Lituanie.
41 Il résulte de l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué n° 907/2014 que la Commission utilise le plus bas taux forfaitaire pour décider des montants à exclure du financement de l’Union, conformément à l’article 52 du règlement n° 1306/2013, lorsque l’État membre démontre, en prenant appui sur des éléments objectifs, que la perte maximale pour les Fonds est limitée à un montant inférieur à ce qui résulterait de l’application du taux forfaitaire proposé.
42 Dans ce contexte, la République de Lituanie prétend qu’une analyse des contrôles réalisés au cours de l’année 2021 est un élément objectif pour calculer les montants des pertes maximales pour les Fonds au titre des années 2017 à 2019. Ainsi, elle cherche, au moyen de ces données, à apporter des éléments visant à démontrer que la perte maximale pour les Fonds au titre desdites années est inférieure à ce qui résulte de l’application du taux forfaitaire retenu par la Commission.
43 Dès lors, il convient d’examiner si, en l’espèce, la Commission a commis une erreur dans la détermination de la correction forfaitaire appliquée conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement délégué no 907/2014.
44 L’article 12, paragraphe 3, du règlement délégué no 907/2014 prévoit qu’il est possible pour un État membre de soumettre un calcul du montant à exclure du financement de l’Union en extrapolant par des moyens statistiques les résultats des contrôles effectués sur un échantillon représentatif des cas potentiellement concernés par la non‑conformité. Dans cette hypothèse, l’échantillon est prélevé dans le groupe dans lequel la non‑conformité constatée peut raisonnablement se produire.
45 Conformément à l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué no 907/2014, les États membres peuvent, toutefois, faire valoir des éléments objectifs qui ne remplissent pas les conditions énoncées notamment au paragraphe 3 dudit article (voir point 41 ci‑dessus).
46 Au titre de ces éléments, la République de Lituanie s’appuie sur les données statistiques des contrôles réalisés au cours de l’année 2021.
47 Cependant, en l’espèce, d’une part, comme le souligne la Commission sans être contredite par la République de Lituanie sur ce point, l’existence d’un lien de causalité entre les irrégularités constatées en 2021 et les pertes potentiellement encourues au titre des années 2017 à 2019 peut être sérieusement remise en question. En effet, le faible niveau de non‑conformité en 2021 peut être lié à de nombreux facteurs étrangers à la situation ayant prévalu pour les années 2017 à 2019. Ainsi que le fait valoir la Commission, les contrôles réalisés en 2021 peuvent avoir été effectués de façon incorrecte, selon des instructions de contrôle différentes, sur un échantillon différent, ou encore par des inspecteurs différents. Or, la République de Lituanie se contente de relever qu’il n’y a pas eu d’évolution à la hausse des irrégularités constatées en ce qui concerne l’année de demande 2021, sans répondre plus en détail aux différents doutes exprimés par la Commission à cet égard.
48 D’autre part, il ressort du dossier que la République de Lituanie a pris certaines mesures correctives entre les années 2017 à 2019 et l’année 2021. De nouvelles exigences ont ainsi été appliquées à partir du début de la période d’introduction des demandes de 2021, ce qui implique que certaines irrégularités commises dans le passé n’ont pas été reproduites.
49 Partant, sans autre explication de la part de la République de Lituanie, il ne peut être considéré que les résultats de 2021 pouvaient être transposés aux années 2017 à 2019, dans la mesure où des doutes sérieux, non levés en l’espèce, conduisent à estimer que les données de 2021 ne constituent pas une base sûre de calcul (voir, par analogie, arrêt du 15 juin 2017, Espagne/Commission, C‑279/16 P, non publié, EU:C:2017:461, points 56 et 57).
50 Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument de la République de Lituanie selon lequel les données de l’année 2021 ont été prises en compte par la Commission pour appliquer un taux de correction financière plus bas, il suffit de constater que si ledit taux a effectivement été ramené de 5 à 3 % eu égard à ces données, c’est en raison de la prise en considération, au titre de circonstances atténuantes, de l’existence de nouvelles exigences applicables aux demandeurs, entrées en vigueur dès le début de la période d’introduction des demandes de 2021 (voir point 48 ci‑dessus).
51 En effet, il ressort du dossier que certaines données de l’année 2021 avaient été validées par l’audit conduit en 2022 par la direction générale de l’agriculture et ont été utilisées comme facteur « qualitatif » d’atténuation du risque financier et non pas comme facteur « quantitatif » pour déterminer si le risque était plus proche de 3 ou 2 %.
52 Cette prise en considération poursuit ainsi une finalité distincte de celle qui sous‑tendrait la prise en compte de telles données comme élément objectif, au sens de l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué no 907/2014, aux fins de l’application d’une méthode d’extrapolation en vertu de l’article 12, paragraphe 3, de ce règlement. Ainsi, l’approche suivie par la Commission diffère de celle alléguée par la République de Lituanie et ne saurait, dès lors, conduire la Commission à prendre en compte lesdites données pour déterminer le montant le plus proche de la perte maximale prévue par l’État membre.
53 Par conséquent, il convient de conclure, au regard de tout ce qui précède et en application de la jurisprudence rappelée aux points 30 et 31 ci‑dessus, que le premier moyen concernant les corrections financières relatives au régime de conditionnalité et tiré de la violation de l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué n° 907/2014 doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
54 La République de Lituanie fait valoir que les corrections forfaitaires imposées par la Commission dans le cadre du régime de conditionnalité, à hauteur de 3 % pour les bénéficiaires ne détenant pas d’animaux et de 10 % pour les bénéficiaires détenant des animaux, sont disproportionnées.
55 La Commission conteste les arguments de la République de Lituanie.
56 En premier lieu, force est de constater que les allégations formulées par la République de Lituanie concernant le caractère disproportionné du montant des corrections forfaitaires liées aux bénéficiaires ne détenant pas d’animaux sont fondées sur une comparaison entre les résultats obtenus en application des calculs du préjudice maximal pour les Fonds qu’elle a effectués et ceux qui ont conduit la Commission à imposer les corrections financières contestées.
57 Or, dans la mesure où il a été conclu aux points 49 et 53 ci-dessus que, en l’espèce, le résultat de ces calculs proposé par la République de Lituanie ne satisfaisait pas aux exigences posées à l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué n° 907/2014, la prémisse sur laquelle repose l’argumentation développée dans le cadre du présent moyen est erronée.
58 Par conséquent, aucun argument présenté par la République de Lituanie ne permet de démontrer que la Commission aurait violé le principe de proportionnalité en imposant une correction forfaitaire de 3 % pour les bénéficiaires ne détenant pas d’animaux.
59 En second lieu, s’agissant de la correction forfaitaire liée aux bénéficiaires détenant des animaux, la Commission a considéré que le contrôle clé « Portée et qualité des contrôles sur place » était totalement inefficace, ce qui l’a conduite à imposer une correction forfaitaire de 10 %.
60 Il convient de relever que ce contrôle clé couvre l’exigence réglementaire en matière de gestion concernant les nitrates (ci-après l’« ERMG 1 ») et l’exigence réglementaire en matière de gestion concernant l’identification des bovins (ci-après l’« ERMG 7 »). La Commission a constaté deux insuffisances à cet égard, définies respectivement comme des « contrôles inadéquats de l’ERMG 1 » et des « contrôles inefficaces de l’ERMG 7 ».
61 À cet égard, il ressort du dossier que, dans la notification des corrections financières préliminaires à la République de Lituanie, la direction générale de l’agriculture a fait part du caractère inefficace des contrôles concernant l’ERMG 7 et, par conséquent, de l’existence de doutes sérieux relatifs au contrôle clé « Portée et qualité des contrôles sur place ». Or, dans la mesure où la République de Lituanie n’a produit de données de contrôle pour l’année 2021 que concernant l’ERMG 1, la Commission a maintenu, dans sa position finale, sa conclusion quant à l’inefficacité totale des contrôles pour établir si les bénéficiaires respectaient les exigences en matière de conditionnalité pour les années de demande 2017 à 2019. Ainsi, le taux forfaitaire de 10 % a été appliqué en raison de l’inefficacité de ce contrôle clé couvrant tant l’ERMG 1 que l’ERMG 7.
62 D’une part, concernant l’ERMG 7, la République de Lituanie estime qu’il était infondé et disproportionné de la part de la Commission de conclure, à partir de trois cas distincts dans lesquels le nombre de bovins enregistrés n’était pas correct, que les déficiences constatées au cours de l’enquête étaient systémiques et que les contrôles étaient inefficaces.
63 D’autre part, concernant l’ERMG 1, la République de Lituanie fait valoir qu’elle a démontré que le préjudice maximal pour les Fonds était d’un montant 50 fois inférieur au montant de la correction forfaitaire de 10 % appliquée par la Commission.
64 Premièrement, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que les contrôles sur place ne concernent qu’un échantillon de l’ensemble des demandes, mais que leurs résultats sont considérés comme donnant une indication concernant toutes les autres demandes, sauf si l’État membre concerné prouve que les carences relevées par la Commission sont ponctuelles et ne présentent pas un caractère systémique (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2020, Commission/Espagne, C‑406/19 P, non publié, EU:C:2020:276, point 56).
65 Ensuite, conformément à la jurisprudence citée au point 30 ci‑dessus, après que la Commission a apporté la preuve des doutes sérieux et raisonnables qu’elle éprouve quant aux contrôles effectués ou aux chiffres produits par l’État membre, il appartient à ce dernier de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission.
66 Enfin, dès lors que l’État membre concerné ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt du 15 octobre 2014, Danemark/Commission, C‑417/12 P, EU:C:2014:2288, point 82 et jurisprudence citée).
67 En l’espèce, il ressort du dossier que, malgré les possibilités qui lui ont été offertes tout au long de la procédure de contrôle de conformité, la République de Lituanie n’a apporté aucun élément permettant de réfuter les constatations de la Commission.
68 À cet égard, il convient d’écarter les objections soulevées par la République de Lituanie selon lesquelles la Commission n’aurait pas pu considérer les déficiences affectant les contrôles des exigences de l’ERMG 7 comme étant systémiques et les contrôles eux-mêmes comme étant inefficaces si elle avait pris en compte le nombre total de contrôles effectués au cours des années 2017 à 2019, les non‑conformités constatées au cours de ces contrôles et le fait que les déficiences ponctuelles constatées par la Commission avaient été éliminées.
69 En effet, aucun de ces éléments ne permet de remettre en cause le constat des lacunes dans les contrôles des exigences de l’ERMG 7. À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de relever que le nombre total de contrôles effectués n’est pas lié à l’efficacité de ces contrôles. Ensuite, les non‑conformités constatées par la République de Lituanie au cours de la période 2017‑2019 ne remettent pas en cause l’existence d’insuffisances graves du système de contrôle de l’ERMG 7. Ainsi, au cours de son enquête, la direction générale de l’agriculture a constaté que, pour 45 % des dossiers examinés, il n’était pas possible de rapprocher le nombre de bovins présents dans l’exploitation, tel qu’indiqué dans les rapports de contrôle, avec le nombre de bovins présents dans l’exploitation enregistrés dans la base de données centrale du registre des animaux d’élevage le jour du contrôle sur place. En effet, la plupart des dossiers ne contenaient pas la liste des animaux contrôlés, rendant impossible l’évaluation des contrôles effectués. Enfin, aucune des corrections apportées ne visait à remédier de manière systémique aux déficiences identifiées.
70 Par conséquent, dans la mesure où la République de Lituanie n’est pas parvenue à démontrer que les constatations de la Commission étaient inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux sur le caractère lacunaire et, partant, inefficace des contrôles en cause (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Grèce/Commission, T‑480/17, non publié, EU:T:2019:191, point 39).
71 De plus, comme le souligne la Commission, la correction forfaitaire concernant l’ERMG 7 est fondée sur l’article 12, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 907/2014. Or, il ressort de cette disposition que, si un contrôle clé est si mal ou si rarement réalisé qu’il est jugé inefficace, cela indique un degré de gravité plus élevé des lacunes constatées et, partant, un risque systémique accru de perte pour le budget de l’Union.
72 Ainsi, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir appliqué une correction forfaitaire de 10 % concernant l’ERMG 7.
73 Deuxièmement, en application de la règle selon laquelle les taux forfaitaires de correction ne sont pas cumulatifs, la Commission a appliqué une correction forfaitaire de 10 % au titre des déficiences de l’ERMG 7 et a précisé que les déficiences de l’ERMG 1 étaient couvertes par cette correction (voir point 60 ci‑dessus).
74 Il s’ensuit que, même si la correction relative à l’ERMG 1 était annulée, la correction forfaitaire de 10 % resterait justifiée par les manquements afférents aux contrôles de l’ERMG 7.
75 Partant, l’argument de la République de Lituanie concernant l’ERMG 1 ne saurait remettre en cause l’application d’une correction forfaitaire de 10 % s’agissant des bénéficiaires détenant des animaux.
76 Par conséquent, aucun argument présenté par la République de Lituanie ne permet de démontrer que la Commission aurait violé le principe de proportionnalité en imposant une correction forfaitaire de 10 % pour les bénéficiaires détenant des animaux.
77 Au regard de tout ce qui précède et en application de la jurisprudence rappelée aux points 30 et 31 ci‑dessus, il convient de conclure que le deuxième moyen concernant les corrections financières relatives au régime de conditionnalité et tiré de la violation du principe de proportionnalité doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de coopération
78 La République de Lituanie affirme que, en procédant à la correction financière relative au régime de conditionnalité, la Commission a violé son obligation de coopération, notamment en ignorant les calculs de la perte maximale pour les Fonds qu’elle a fournis.
79 À cet égard, la République de Lituanie n’a fourni aucune argumentation spécifique à l’appui de la violation alléguée. En effet, elle se contente d’invoquer la violation de l’obligation de coopération dans le prolongement de ses allégations relatives, d’une part, à une erreur de droit dans la mise en œuvre de l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué no 907/2014 et, d’autre part, à la violation du principe de proportionnalité.
80 Or, conformément à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit contenir l’indication de l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde celui-ci ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 19 décembre 2019, Grèce/Commission, T‑295/18, non publié, EU:T:2019:880, point 68 et jurisprudence citée).
81 Partant, dans la mesure où la République de Lituanie n’a fourni aucune argumentation au soutien de la violation de l’obligation qu’elle invoque, il y a lieu de rejeter le troisième moyen, en ce qu’il repose sur la violation de ladite obligation, comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Grèce/Commission, T‑295/18, non publié, EU:T:2019:880, point 69 et jurisprudence citée).
82 En tout état de cause, si le présent moyen devait être interprété comme un reproche à l’égard de la Commission de ne pas avoir pris en compte les arguments présentés par la République de Lituanie dans le cadre de la procédure précontentieuse, il convient de relever que, d’une part, la République de Lituanie a eu la possibilité de contester les corrections forfaitaires en cause et, d’autre part, la Commission a examiné les calculs fournis par la République de Lituanie et a décidé, à bon droit, de les considérer comme ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué no 907/2014.
Sur les corrections financières relatives au soutien couplé facultatif
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué n° 907/2014
83 Il convient de rappeler que le soutien couplé facultatif est accordé pour les animaux qui remplissent individuellement tous les critères d’éligibilité, à savoir, en l’espèce, la production d’au moins 500 kilogrammes de lait par an et la contribution à la production laitière de l’exploitation.
84 À cet égard, les contrôles ont été correctement et entièrement réalisés pour 55 % des vaches laitières.
85 Pour les 45 % de vaches laitières restants, la Commission a considéré qu’il ne pouvait être vérifié si les animaux remplissaient individuellement les critères d’éligibilité et que les contrôles étaient donc inefficaces, justifiant ainsi une correction forfaitaire de 10 %.
86 La République de Lituanie soutient, eu égard aux 55 % de vaches pour lesquelles les contrôles ne présentaient pas de problème, d’une part, que les contrôles n’ont pas été si mal et si rarement effectués au point d’être inefficaces pour vérifier si une demande de paiement était fondée et, d’autre part, que les déficiences relatives aux critères d’octroi du soutien couplé facultatif n’avaient pas fait naître de risque important de préjudice financier significatif causé à l’Union.
87 La République de Lituanie invoque plusieurs arguments qui visent à démontrer que, même si les contrôles n’ont pas été effectués pour chaque animal individuellement, il n’existe presque aucun doute en ce qui concerne l’éligibilité des animaux faisant l’objet des demandes d’aide ou de paiement des bénéficiaires. Premièrement, si le nombre de vaches laitières individuelles éligibles était plus élevé, le montant du paiement serait réduit en conséquence, puisque le montant total du soutien versé au titre de cette mesure serait le même. Deuxièmement, une production moyenne annuelle de 500 kilogrammes de lait par vache laitière serait une quantité particulièrement faible, de telle sorte qu’une partie significative des vaches pourrait être considérée comme remplissant cette condition. Troisièmement, les autorités lituaniennes disposeraient de données complètes provenant du registre des animaux d’élevage relatives au vêlage, au moins une fois par période de 24 mois, de chaque vache laitière et, selon des experts, une vache ayant vêlé au moins une fois au cours d’une période de 24 mois produirait indubitablement au moins 500 kilogrammes de lait par an.
88 La Commission conteste les arguments de la République de Lituanie.
89 À titre liminaire, force est de constater que la République de Lituanie ne conteste pas l’inefficacité des contrôles pour 45 % des vaches laitières, mais se contente d’avancer des arguments visant à démontrer que, même si les contrôles n’ont pas été effectués pour chaque animal individuellement, il n’existe presque aucun doute en ce qui concerne l’éligibilité des animaux faisant l’objet des demandes d’aide ou de paiement des bénéficiaires.
90 Ces arguments ne sauraient remettre en cause la conclusion selon laquelle les contrôles étaient inefficaces pour 45 % des vaches laitières.
91 En effet, premièrement, il ressort de l’article 54, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 que les États membres sont tenus d’exiger un recouvrement auprès du bénéficiaire pour tout paiement indu résultant d’irrégularités ou de négligences. Il en résulte qu’il existe un risque financier pour le budget de l’Union non seulement si le montant total du soutien octroyé à un État membre est affecté, mais aussi, comme le relève la Commission, lorsqu’un paiement indu a pu être effectué.
92 Deuxièmement, même à supposer que, comme le soutient la République de Lituanie, toutes les vaches produisent au moins 500 kilogrammes de lait au cours d’une année donnée, celle-ci n’apporte pas la preuve que ces vaches contribuent également à la production laitière de l’exploitation, condition d’octroi du soutien couplé facultatif. En effet, comme le relève à juste titre la Commission, la République de Lituanie calcule le nombre de vaches éligibles en divisant la production laitière totale de l’exploitation par le seuil d’éligibilité de 500 kilogrammes de lait par an. Toutefois, le chiffre ainsi obtenu ne signifie pas que chaque vache de l’exploitation remplit le critère d’éligibilité tenant à une production d’au moins 500 kilogrammes de lait par an. Or, il convient de rappeler que le soutien couplé facultatif est accordé pour les animaux qui remplissent individuellement tous les critères d’éligibilité.
93 Troisièmement, les données sur le vêlage dont disposent les autorités lituaniennes ne sont actualisées que tous les deux ans. Or, d’une part, les conditions d’octroi du soutien couplé facultatif doivent être vérifiées chaque année et, d’autre part, les vaches laitières ne produisent généralement plus de lait au-delà d’environ 300 jours après le vêlage. Ainsi, il ne saurait être déduit du fait qu’une vache est inscrite dans le registre de vêlage qu’elle remplit la condition d’éligibilité relative à la quantité de production de lait par an pour les deux années de demande.
94 Par conséquent, les affirmations de la République de Lituanie tenant à la production laitière et à sa participation à la production de l’exploitation ne sont pas aptes à prouver que les critères d’éligibilité étaient remplis s’agissant des animaux concernés.
95 Dès lors, la République de Lituanie n’est pas parvenue à démontrer que les déficiences relatives aux critères d’octroi du soutien couplé facultatif du fait de l’absence de contrôles réalisés pour chaque animal pris individuellement n’avaient pas fait naître un risque élevé de préjudice financier significatif.
96 De surcroît, les autorités lituaniennes n’ont pas apporté la preuve qu’elles ont effectué tous les contrôles sur place visés à l’article 42 du règlement d’exécution no 809/2014 au cours de la période pendant laquelle les animaux pour lesquels le soutien couplé facultatif était demandé étaient présents dans l’exploitation.
97 Les affirmations de la République de Lituanie ne peuvent ainsi être considérées comme constituant des éléments objectifs démontrant que la perte maximale pour les Fonds est inférieure au montant résultant de l’application de la correction forfaitaire de 10 % imposée, de sorte qu’un taux forfaitaire plus bas aurait dû être appliqué en vertu de l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué no 907/2014.
98 Il résulte de tout ce qui précède qu’il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir violé l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué no 907/2014 en imposant à la République de Lituanie, dans le cadre du soutien couplé facultatif, une correction forfaitaire de 10 %.
99 Partant, il y a lieu de rejeter le présent moyen, tiré de la violation de l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué no 907/2014, comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
100 La République de Lituanie estime que la correction forfaitaire de 10 % imposée par la Commission dans le cadre du soutien couplé facultatif est disproportionnée.
101 À cet égard, force est de constater que les allégations formulées par la République de Lituanie concernant le caractère disproportionné du taux de 10 % sont fondées, en substance, sur l’appréciation selon laquelle les déficiences relatives aux critères d’octroi du soutien couplé facultatif n’ont pas fait naître de risque important de préjudice financier significatif. Selon la République de Lituanie, il ne saurait être conclu que les contrôles étaient si mal et si rarement effectués qu’ils étaient inefficaces s’agissant de vérifier si une demande de paiement était fondée.
102 Or, à l’issue de l’examen du premier moyen concernant le soutien couplé facultatif, il a été conclu, aux points 93 à 97 ci-dessus, que le système lituanien ne permettait pas de garantir le caractère fiable et efficace des contrôles, notamment du fait que, contrairement aux allégations de la République de Lituanie, près de la moitié des contrôles se révélaient totalement inefficaces.
103 Dès lors, il ne peut être reproché à la Commission d’avoir considéré que, en l’espèce, les déficiences relevées du fait de l’absence de contrôles réalisés pour chaque animal pris individuellement avaient fait naître un risque élevé de préjudice financier significatif et, par conséquent, d’avoir appliqué une correction forfaitaire de 10 % dans le cadre du soutien couplé facultatif.
104 Il résulte de tout ce qui précède que le second moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, doit être rejeté ainsi que, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
105 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
106 La République de Lituanie ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République de Lituanie est condamnée aux dépens.
Porchia | Jaeger | Madise |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : le lituanien.
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