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The Judicial Committee of the Privy Council Decisions |
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You are here: BAILII >> Databases >> The Judicial Committee of the Privy Council Decisions >> Beerjeraz & Ors v Dabee (Mauritius) [2012] UKPC 22) (28 March 2012) URL: http://www.bailii.org/uk/cases/UKPC/2012/22.html Cite as: [2012] UKPC 22) |
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[2012] UKPC 22
Privy Council Appeal No 0011 of 2011
JUDGMENT
Rooplall Beerjeraz, Société Bergio and Société Maido (Appellants) v Mrs Moonesh Amrita Dabee (Respondent)
From the Supreme Court of Mauritius
before
Lord Hope
Lord Brown
Lord Mance
Lord Dyson
Lord Sumption
JUDGMENT DELIVERED BY
LORD MANCE
ON
28 May 2012
Heard on 28 March 2012
Appellant Mr Bala Padiachy Aroughen Aran (Instructed by Rangasamy Chambers) |
Respondent Sanjay Bhuckory S.C Vimalen Reddi (Instructed by Raj Law Solicitors) |
LORD MANCE
Introduction
The facts
The decisions below
The appeal to the Board
The law
"no right to immovable property under a deed or judgment shall be maintained against a third party whose rights are secured by law over the immovable property to which the deed or judgment applies, unless the deed or judgment has been transcribed".
"Qu'il n'est fait exception à cette règle qu'il est établi que la seconde vente a été le résultat d'un concert frauduleux caractérisé par des manoeuvres dolosives ayant pour but de dépouiller le premier acquéreur".
It explained why the exception did not apply to the case before it as follows:
"…..celui qui achète un immeuble qu'il savait vendu antérieurement à un tiers et qui fait transcrire son titre le premier ne commet aucun fraude en profitant d'un avantage offert par la loi elle-même à l'acquéreur le plus diligent."
A critical commentary by Professor R. Savatier of Poitiers University in 1926 (Dalloz, Jurisprudence Generale, p.185) summarised the position thus established as being that "la simple connaissance" by the second buyer of a prior sale was insufficient to vitiate his title once transcribed.
"Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.
Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel. ….."
"La connaissance par le second acquéreur de la première vente constitue une faute au sens de l'article 1382 du Code civil privant son auteur de la possibilité d'invoquer à son profit les règles de la publicité foncière".
Article 1382 of the Code civil provides:
"Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celue par la faute duquel il est arrive a la réparer".
In the second case, the Cour de cassation granted cassation of a Court of Civil Appeal decision which had declared that "il n'y a pas lieu, en l'absence de manoeuvres dolosives, de s'arrêter à un simple question de bonne ou de mauvaise foi" and that a second buyer who had bought and transcribed the property in the knowledge of a prior sale had committed no fault. The Court de cassation held that:
"l'acquisition d'un immeuble en connaissance de sa précédente cession à un tiers est constitutive d'une faute qui ne permet pas au second acquéreur d'invoquer à son profit les règles de la publicité foncière".
These decisions are referred to in notes by Sébastien Pimont of the University of Savoy in Revue des contrats, July 2010, p895, Professor Grimaldi of Paris 13 University in Répertoire du notariat Defrénois, 15 mars 2011 no 5, p.479 and Beatrice Parance in Revue Lamy Droit Civil – 101183, Chronique Droit des biens (Jan-April 2011).
"La plupart du temps, les juges du fond retiennent pour caractériser la fraude: la précipitation avec laquelle le second acquéreur a fait transcrire son titre, l'absence d'intérét présenté pour lui par l'acquisition, les sur-offres auxquelles il s'est livré pour decider le vendeur".
Application to the present case