SSP Europe v EUIPO (SECURE DATA SPACE) (Intellectual, industrial and commercial property - Judgment) French Text [2018] EUECJ T-205/17 (15 March 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T20517.html
Cite as: [2018] EUECJ T-205/17, ECLI:EU:T:2018:150, EU:T:2018:150

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

15 mars 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque figurative de l’Union européenne SECURE DATA SPACE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑205/17,

SSP Europe GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me B. Bittner, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Tóhatí et M. M. Fischer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 janvier 2017 (affaire R 2467/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif SECURE DATA SPACE comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 juin 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 mai 2015, la requérante, SSP Europe GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 38 : « Fourniture d’accès à Internet pour des tiers ; services de courrier électronique ; services d’échange de données » ;

–        classe 42 : « Mise à disposition d’espaces de mémoire sur Internet ; mise à disposition de stockage en ligne ; services de sécurité informatique pour accès protégés à Internet ; conception de systèmes informatiques ; mise à disposition d’une plateforme Internet pour l’échange de données ».

4        Par décision du 14 octobre 2015, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].

5        Le 11 décembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 27 janvier 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a estimé, à titre liminaire, que les services visés par la demande de marque s’adressaient au grand public et au public professionnel, notamment dans le domaine des télécommunications et du traitement électronique des données, et a relevé que le niveau d’attention du public anglophone concerné (Royaume-Uni, Irlande et Malte), dans la mesure où les éléments verbaux de la marque demandée étaient constitués de mots anglais, variait de moyen à élevé (points 15 à 17 de la décision attaquée). La chambre de recours a ensuite considéré que les éléments verbaux de la marque demandée se traduiraient littéralement par « espace de données sécurisé » et qu’ils décriraient ainsi l’espèce, l’objet ou la destination des services concernés (points 19, 21 et 22 de la décision attaquée). Elle a ajouté que l’élément figuratif de la marque demandée, constitué de symboles typiques du nuage informatique (cloud computing), ne ferait que renforcer le caractère descriptif de ses éléments verbaux et a conclu au caractère descriptif de la marque demandée (points 23 à 26 de la décision attaquée). La chambre de recours a considéré, en outre, que le signe demandé était également dépourvu de caractère distinctif (points 37 et 38 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        Dans la requête, la requérante a soulevé deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009

10      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

11      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27].

12      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix si elle se révèle négative [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 33].

13      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée].

14      Enfin, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 26 et jurisprudence citée].

15      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le public par rapport auquel doit être analysée la perception de la marque demandée était composé du grand public et d’un public spécialisé, d’expression anglophone et dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé (points 15 à 17 de la décision attaquée). La requérante ne conteste pas ces considérations, qu’il y a lieu d’entériner, compte tenu en particulier des services visés par la demande d’enregistrement et du fait que les mots composant l’élément verbal de la marque demandée sont issus de l’anglais.

16      La requérante ne conteste pas davantage que l’expression « espace de données sécurisé » est descriptive des services visés, ni a fortiori ne fournit aucun élément, ni ne présente d’argument de nature à remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours, qu’il convient également d’entériner. En effet, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée (points 21 et 22), cette expression décrit l’espèce, la destination ou l’objet des services informatiques et Internet en cause, qui seront perçus comme offrant à l’utilisateur de ces services, dans le cadre de l’accès à Internet, un espace virtuel de données dans lequel les données peuvent être téléchargées, stockées et récupérées de manière sécurisée.

17      La requérante conteste en revanche, premièrement et en substance, que l’élément verbal « secure data space » de la marque demandée soit compris comme désignant un « espace de données sécurisé ». En particulier, elle fait valoir que cet élément verbal est un néologisme inhabituel dans le langage courant et dont il ne serait pas possible de présumer qu’il puisse à l’avenir être utilisé pour décrire les services litigieux.

18      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, en règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de cette disposition, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la réunion desdits éléments. Ainsi, une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments [voir arrêts du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, EU:C:2010:92, points 61 et 62 et jurisprudence citée, et du 6 avril 2017, Metabolic Balance Holding/EUIPO (Metabolic Balance), T‑594/15, non publié, EU:T:2017:261, point 27 et jurisprudence citée].

19      En l’espèce, la requérante ne conteste pas le sens de chacun des mots formant l’élément verbal en cause et, ainsi, que « secure » signifie sûr ou sécurisé, que « data » fait référence à des données et que « space » désigne un espace.

20      La requérante fait en revanche valoir, au soutien de sa contestation du caractère descriptif de l’élément verbal de la marque demandée, le caractère inhabituel de la combinaison verbale en cause, en arguant qu’elle constitue un néologisme et qu’elle n’est pas utilisée dans le langage courant.

21      Il convient de considérer que ces arguments ne permettent pas d’établir le caractère inhabituel de la combinaison verbale en cause.

22      D’une part, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus porte précisément sur les néologismes [voir, pour la mention des « néologismes » lors du rappel de cette jurisprudence, arrêt du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, EU:T:2005:3, points 31 et 32] et plus généralement sur les expressions nouvelles, qui ne seront toutefois considérés comme dépourvus de caractère descriptif que s’ils créent une impression suffisamment éloignée de celle produite par la réunion des éléments combinés.

23      D’autre part, quant à l’argument selon lequel l’élément verbal « secure data space » ne serait pas utilisé dans le langage courant, il convient de considérer que cette absence d’utilisation ne suffit pas à créer un écart perceptible entre l’expression et la somme des éléments qui la composent, permettant d’exclure le caractère descriptif de ladite expression.

24      Il ressort en effet de la jurisprudence que, pour se voir opposer un refus d’enregistrement au motif de son caractère descriptif, il faut et il suffit qu’un signe verbal désigne en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits et services concernés [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 50]. Ainsi, il ne saurait être considéré que seule l’expression désignant dans le langage courant le produit ou le service visé puisse être qualifiée de descriptive et que toute expression pouvant être comprise comme désignant ce produit ou ce service, tout en ne relevant pas du langage courant, ne puisse être considérée comme descriptive (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 42). Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il est indifférent que, en l’espèce, l’expression « data room » serait la dénomination usuelle pour désigner un espace de stockage de données.

25      En outre, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, il est également de jurisprudence constante que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne dépend pas d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux au profit des tiers, impliquant la démonstration de l’utilisation descriptive effective de l’expression en cause, et qu’il suffit que ladite expression puisse être utilisée à de telles fins (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 avril 2011, EURO AUTOMATIC PAYMENT, T‑28/10, EU:T:2011:158, point 44 ; voir également, par analogie, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 35).

26      Contrairement à ce que prétend la requérante à cet égard, il ressort clairement des termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, dont en particulier les termes « pouvant servir à désigner », et de la jurisprudence visée au point 25 ci-dessus que la simple possibilité d’être utilisé pour désigner des caractéristiques des produits et des services en cause résultant de l’une des significations potentielles du terme en cause suffit à qualifier ce terme de descriptif, sans qu’il soit besoin au surplus de fournir des indices clairs laissant penser que le terme en cause sera utilisé de manière descriptive à l’avenir [voir, en ce sens, arrêts du 12 avril 2011, EURO AUTOMATIC PAYMENT, T‑28/10, EU:T:2011:158, points 43 et 44, et du 22 novembre 2011, Sports Warehouse/OHMI (TENNIS WAREHOUSE), T‑290/10, non publié, EU:T:2011:684, point 36]. Lorsqu’un terme présente un caractère descriptif dans l’une de ses significations potentielles, un usage descriptif de ce terme peut en effet raisonnablement être attendu à l’avenir [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2012, Hartmann/OHMI (Nutriskin Protection Complex), T‑415/11, non publié, EU:T:2012:589, point 31].

27      Or, en l’espèce, il peut être déduit des trois termes, « espace », « données » et « sécurisé », composant l’élément verbal de la marque demandée, dont les significations ne sont pas contestées par la requérante (voir point 19 ci-dessus), que cette combinaison, dont il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle serait contraire aux règles grammaticales et syntaxiques de l’anglais, peut être comprise comme signifiant « espace de données sécurisé ».

28      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, sans commettre d’erreur, que l’élément verbal « secure data space » de la marque demandée était descriptif des services visés.

29      La requérante conteste, deuxièmement, la considération de la chambre de recours selon laquelle l’élément figuratif de la marque demandée ne ferait que renforcer le caractère descriptif de son élément verbal, eu égard en particulier au caractère inhabituel ou atypique du carré aux coins arrondis ainsi que du nuage et des flèches qu’il contient. Elle ajoute que ces flèches feraient référence à un échange de données et que le nuage pourrait le cas échéant représenter la technologie du nuage informatique (cloud computing), mais que ni l’un ni l’autre ne feraient allusion à un espace de données sécurisé.

30      Ainsi que l’a pertinemment souligné la chambre de recours dans la décision attaquée, point 24, et que l’a au demeurant admis la requérante, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’examen du caractère descriptif d’une marque doit porter sur l’impression d’ensemble qu’elle produit, eu égard à l’ensemble de ses éléments verbaux et figuratifs (voir arrêt du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, point 79 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 avril 2011, EURO AUTOMATIC PAYMENT, T‑28/10, EU:T:2011:158, point 45).

31      Or, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’analyse de cette impression d’ensemble et aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et aux services concernés. Il convient également de rappeler que, si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments figuratifs de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal (voir arrêt du 6 avril 2017, Metabolic Balance, T‑594/15, non publié, EU:T:2017:261, point 33 et jurisprudence citée).

32      Ainsi, lorsque l’élément figuratif présente un lien direct avec la signification de l’élément verbal de la marque, sans pour autant renvoyer précisément à cette signification, un tel lien suffit pour ne pas détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal et, dès lors, pour considérer que ladite marque est, dans son ensemble, descriptive [voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2016, Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD), T‑617/15, non publié, EU:T:2016:679, point 56].

33      En l’espèce, la requérante admet que la représentation des deux flèches de la marque demandée fait habituellement référence à un échange de données. Ainsi, cette représentation renvoie directement au contenu et à l’objet de l’« espace de données » en cause, qui est d’assurer le stockage des données transmises pour une éventuelle réutilisation, voire désigne directement certains services litigieux, et ce même si elle ne fait pas allusion au surplus au caractère sécurisé de l’espace ou de l’échange de données. Il convient en effet de considérer que, contrairement à l’affirmation non étayée de la requérante, le caractère opposé des deux flèches n’indique pas un niveau d’insécurité plus élevé, de sorte que la représentation de ces flèches peut uniquement être interprétée comme ne fournissant aucune indication sur le caractère sécurisé de l’échange de données en cause.

34      En outre, la requérante souligne les spécificités du nuage représenté dans la marque demandée, dont notamment son bord inférieur rectiligne, qui le distingue certes de la représentation habituelle des nuages, mais qui le rapproche de la représentation des nuages parfois rencontrée dans les icônes figurant sur les écrans d’ordinateurs, de tablettes ou d’ordiphones (communément appelés « smartphones ») et ainsi, notamment, de celle représentant le « nuage informatique » (cloud computing), dont la requérante ne conteste pas qu’il renvoie aux échanges et au stockage de données.

35      De même, les arguments de la requérante relatifs aux spécificités du carré contenant le nuage et les flèches et portant, en particulier, sur les coins arrondis et le fond bleu, ne font que mettre en évidence la similitude entre la représentation de ce carré et les icônes informatiques susvisées.

36      Il s’ensuit que l’élément figuratif de la marque demandée présente un lien suffisant avec l’expression « espace de données sécurisé » pour ne pas modifier, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée. La chambre de recours a, dès lors, considéré, sans commettre d’erreur, que cet élément figuratif ne permettait pas de détourner le public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal de la marque demandée et même renforçait le caractère descriptif de cet élément verbal, pour en conclure que ladite marque était, dans son ensemble, descriptive des services litigieux.

37      Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 doit être écarté.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

38      Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 22 juin 2017, ZUM wohl, T‑236/16, EU:T:2017:416, point 62).

39      Par conséquent, dès lors que, pour les services en cause, il résulte de l’examen du moyen précédent que le signe présenté à l’enregistrement revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement contesté, il n’est pas utile, en tout état de cause, d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 28, et arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, points 33 et 34).

40      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      SSP Europe GmbH est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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