GM and Others v Commission (Order) French Text [2018] EUECJ T-539/16_CO (14 December 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T53916_CO.html
Cite as: [2018] EUECJ T-539/16_CO

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ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

14 décembre 2018 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Réforme du statut – Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 – Emplois types – Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types – Article 31 de l’annexe XIII du statut – Assistants en transition – Promotion au titre de l’article 45 du statut uniquement autorisée dans le parcours de carrière correspondant à l’emploi type occupé – Exclusion des fonctionnaires AST 9 de la procédure de promotion – Absence d’acte faisant grief – Acte confirmatif – Litispendance – Irrecevabilité manifeste – Article 129 du règlement de procédure – Exception d’irrecevabilité – Article 130 du règlement de procédure »

Dans l’affaire T‑539/16,

GM, fonctionnaire de la Commission européenne,

GN, fonctionnaire de la Commission européenne,

GO, fonctionnaire de la Commission européenne,

GP, fonctionnaire de la Commission européenne,

représentés par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par Mme C. Berardis-Kayser et M. Gattinara et, enfin, par MM. G. Berscheid et Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission par lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution a classé les requérants dans l’emploi type d’« assistant en transition », avec pour conséquence la perte, avec effet au 1er janvier 2014, de leur vocation à la promotion au grade supérieur,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        GM, GN, GO et GP sont des fonctionnaires de la Commission européenne du groupe de fonctions des assistants (AST) de grade AST 9.

2        Il ressort de la section A de l’annexe I du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable du 1er mai 2004 au 31 décembre 2013 (ci-après le « statut de 2004 ») que les fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants, classés conformément à l’article 5 dudit statut, pouvaient progresser du grade AST 1 au grade AST 11 par promotion en vertu de l’article 45 dudit statut, laquelle procédure, « entraîn[ant] pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient », « se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ». Ainsi, sous l’empire de ce statut, le fonctionnaire occupant un poste d’assistant de grade AST 9 avait vocation à la promotion au grade AST 10, puis au grade AST 11 en vertu de l’article 45 du même statut.

3        Le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15) est entré en vigueur le 1er novembre 2013. Les considérants 17, 18 et 19 de ce règlement se lisent comme suit :

« (17)      Le Conseil a demandé à la Commission de réaliser une étude et de présenter des propositions appropriées concernant l’article 5, paragraphe 4, l’annexe I, section A, et l’article 45, paragraphe 1, du statut [de 2004], afin que soit établi un lien clair entre les responsabilités et le grade et que l’accent soit davantage mis sur le niveau de responsabilités lors de la comparaison des mérites dans le cadre de la promotion.

(18)      Compte tenu de cette demande, il convient de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l’implication personnelle, à l’amélioration des qualifications et des compétences, ainsi qu’à l’exercice de fonctions dont l’importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.

(19)      Le parcours de carrière dans les groupes de fonctions [des administrateurs (AD) et des assistants (AST)] devrait être restructuré de telle sorte que les grades les plus élevés soient réservés à un nombre limité de fonctionnaires exerçant des responsabilités au plus haut niveau. Dès lors, les administrateurs peuvent progresser uniquement jusqu’au grade AD 12, sauf s’ils sont nommés à un poste spécifique d’un grade supérieur, et les grades AD 13 et AD 14 devraient être réservés au personnel exerçant un rôle comportant des responsabilités importantes. De la même manière, les fonctionnaires de grade AST 9 ne peuvent être promus au grade AST 10 que conformément à la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut. »

4        Il ressort du point 2 de la section A de l’annexe I du statut des fonctionnaires, tel que modifié par le règlement no 1023/2013 (ci-après le « nouveau statut), intitulée « Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l’article 5, paragraphe 4 », que, s’agissant du groupe de fonctions AST :

–        les fonctionnaires nouvellement nommés sur l’emploi type d’« assistant » peuvent progresser du grade AST 1 au grade AST 9 ;

–        les fonctionnaires nouvellement nommés sur l’emploi type d’« assistant confirmé » peuvent progresser du grade AST 10 au grade AST 11.

5        Aux termes du point 2 de la section A de l’annexe I du nouveau statut, l’« assistant » « [e]st chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une certaine autonomie, notamment en ce qui concerne l’application de règles et de réglementations ou d’instructions générales, ou exerce la fonction d’assistant personnel d’un membre de l’institution, du chef de cabinet d’un membre, d’un directeur général (adjoint) ou d’un responsable de niveau équivalent ». L’« assistant confirmé » est pour sa part « chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une grande autonomie et comportant des responsabilités importantes en ce qui concerne la gestion du personnel, l’exécution budgétaire ou la coordination politique ».

6        L’article 45 du statut de 2004 a par ailleurs été modifié par l’ajout, dans la version de cette disposition figurant dans le nouveau statut, de la phrase suivante : « À moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, [du statut] ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. »

7        Dans le cadre des mesures transitoires faisant l’objet de l’annexe XIII du nouveau statut, l’article 31 de ladite annexe dispose :

« 1. Par dérogation à l’annexe I, section A, point 2, le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AST s’applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 :

Assistant confirmé en transition

AST 10 – AST 11

Assistant en transition

AST 1 – AST 9

Assistant administratif en transition

AST 1 – AST 7

Agent d’appui en transition

AST 1 – AST 5


2. Avec effet au 1er janvier 2014, l’autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AST dans les emplois types suivants :

a)      le fonctionnaire se trouvant au grade AST 10 ou AST 11 au 31 décembre 2013 est classé dans l’emploi type [d’“]assistant confirmé en transition[”] ;

b)      le fonctionnaire non couvert [sous] a), qui était avant le 1er mai 2004 dans l’ancienne catégorie B ou qui était avant le 1er mai 2004 dans l’ancienne catégorie C ou D et est devenu membre sans restriction du groupe de fonctions AST, de même que le fonctionnaire AST recruté après le 1er mai 2004, est classé dans l’emploi type [d’“]assistant en transition[”] ;

c)      le fonctionnaire non couvert [sous] a) et b), qui était avant le 1er mai 2004 dans l’ancienne catégorie C est classé dans l’emploi type [d’“]assistant administratif en transition[”] ;

d)      le fonctionnaire non couvert [sous] a) et b), qui était avant le 1er mai 2004 dans l’ancienne catégorie D est classé dans l’emploi type [d’“]agent d’appui en transition[”].

3. Le classement dans un emploi type est valide jusqu’à ce que le fonctionnaire soit affecté à une nouvelle fonction correspondant à un autre emploi type. L’assistant administratif en transition de même que l’agent d’appui en transition ne peut être classé dans l’emploi type d’“assistant” tel qu’il est défini à l’annexe I, section A, que conformément à la procédure visée à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut. La promotion n’est autorisée que dans les parcours de carrière correspondant à chaque emploi type indiqué au paragraphe 1.

[…] »

8        Le 16 décembre 2013, la Commission a adopté la décision C(2013) 8968 final, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du [nouveau] statut, publiée aux Informations administratives no 55‑2013 du 19 décembre 2013 (ci-après les « DGE de l’article 45 »). Aux termes de l’article 3, deuxième tiret, des DGE de l’article 45, « [u]n fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une décision de promotion [que] si », « au moment du lancement de l’exercice de promotion […], il occupe un emploi qui correspond à l’un des emplois types pour le grade auquel il est susceptible d’être promu, indiqués à l’annexe I, section A, à l’article 30, paragraphe 1, ou à l’article 31, paragraphe 1, de l’annexe XIII du [nouveau] statut ».

9        À la suite de la prise d’effet, le 1er janvier 2014, des mesures mentionnées aux points 3 à 7 ci-dessus, les requérants ont été classés dans l’emploi type d’« assistant en transition », impliquant que leur parcours de carrière était contenu entre les grades AST 1 et AST 9. L’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission a ainsi modifié, dans le système informatique de gestion du personnel dénommé « SysPer 2 » (ci-après « SysPer 2 »), les dossiers individuels des requérants en y indiquant qu’ils occupaient un emploi relevant d’un tel emploi type, avec pour conséquence que, avec effet au 1er janvier 2014, ils n’avaient plus vocation à la promotion au grade AST 10.

10      Entre les 11 et 28 mars 2014, les requérants ainsi que quatre autres fonctionnaires qui ne sont pas parties à la cause (ci-après les « quatre autres fonctionnaires ») ont, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, chacun introduit une réclamation à l’encontre des décisions de l’AIPN, tant de portée générale que de portée individuelle, tendant, en ce qui les concernait, à bloquer toute promotion au grade supérieur AST 10 dans le cadre de l’exercice de promotion annuel prévu au titre de l’article 45 du statut.

11      Par une communication intitulée « E[xercice de promotion] 2014 – Lancement de l’exercice », publiée aux Informations administratives no 16‑2014 du 14 avril 2014 (ci-après la « communication du 14 avril 2014 sur l’exercice de promotion 2014 »), la Commission a notamment informé son personnel que, « [c]onformément aux dispositions du statut […], tel qu’applicable au 1er janvier 2014, les titulaires de poste du grade AST 9 ne participeront pas à [l’]exercice de promotion[ 2014]. Une promotion vers le grade AST 10 sera possible uniquement dans le cadre d’une affection sur un poste [d’]“assistant confirmé” (AST 10-[AST ]11) après publication ». À cette date, ce dont les requérants ont indiqué avoir pris connaissance le même jour, l’AIPN a de nouveau modifié, dans SysPer 2, leurs dossiers individuels en y indiquant qu’ils étaient exclus de l’exercice de promotion au motif qu’ils n’occupaient pas un poste correspondant à l’un des emplois types permettant d’être promus au grade supérieur (ci-après les « actes du 14 avril 2014 »).

12      Le 24 juin 2014, la liste des fonctionnaires proposés à la promotion par chaque direction générale de la Commission a été communiquée au personnel de cette institution. Celle-ci ne contenait pas le nom des requérants (ci-après la « liste des fonctionnaires proposés à la promotion »).

13      Entre le 30 juin et le 7 juillet 2014, GM, GN et GP ont, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, chacun introduit des réclamations à l’encontre des actes du 14 avril 2014.

14      Par décisions du 3 juillet 2014, rédigées en des termes identiques, l’AIPN a rejeté les réclamations introduites entre les 11 et 28 mars 2014 par les requérants ainsi que les quatre autres fonctionnaires qui ne sont pas parties à la cause.

15      Entre le 30 juin et le 23 septembre 2014, les requérants ont également, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, chacun introduit des réclamations contre la liste des fonctionnaires proposés à la promotion en ce que leurs noms n’y figuraient pas.

16      Par décision du 20 octobre 2014, l’AIPN a rejeté les réclamations introduites contre les actes du 14 avril 2014 et contre la liste des fonctionnaires proposés à la promotion.

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 17 octobre 2014, initialement enregistrée sous le numéro F‑111/14 (GQ e.a./Commission), les requérants ainsi que les quatre autres fonctionnaires qui ne sont pas parties à la cause ont, au titre de l’article 270 TFUE, introduit un recours tendant à l’annulation des décisions de l’AIPN par lesquelles elle les avait classés dans l’emploi type d’« assistant en transition » avec, pour conséquence, à la date du 1er janvier 2014, la perte de leur vocation à la promotion vers le grade AST 10.

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 30 janvier 2015, initialement enregistrée sous le numéro F‑16/15, les requérants ont introduit le présent recours, dans lequel ils concluaient à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        à titre principal,

–        constater l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du nouveau statut, ainsi que des mesures transitoires s’y rapportant ;

–        annuler les actes du 14 avril 2014 ;

–        annuler la décision subséquente de l’AIPN, notifiée le 24 juin 2014, de ne pas inclure les requérants sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion ;

–        condamner la Commission aux dépens ;

–        à titre subsidiaire,

–        annuler les actes du 14 avril 2014 ;

–        annuler la décision subséquente de l’AIPN, notifiée le 24 juin 2014, de ne pas inclure les requérants sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion ;

–        condamner la Commission aux dépens.

19      Par décision du 14 avril 2015, le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a, les parties entendues, décidé de suspendre la présente affaire jusqu’à ce que les décisions mettant fin à l’instance dans les affaires U4U e.a./Parlement et Conseil (T‑17/14) et USFSPEI/Parlement et Conseil (T‑75/14) soient passées en force de chose jugée.

20      Les 5 et 11 mai 2015 respectivement, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont, au titre de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Ils ont été informés à cet égard que leurs demandes seraient traitées lors de la reprise de la procédure.

21      Le 12 octobre 2015, les requérants ont, à titre de mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal de la fonction publique, été priés d’indiquer si, au regard, d’une part, de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission (F‑112/14, EU:F:2015:90), et de l’ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission (F‑20/15, EU:F:2015:93), devenus définitifs, ainsi que, d’autre part, du fait que les requérants avaient également la qualité de partie requérante dans l’affaire F‑111/14, GQ e.a./Commission, ils maintenaient leur recours dans la présente affaire. Dans l’affirmative, ils étaient priés de prendre position sur la recevabilité de leur recours au regard du respect des délais afférents à la phase précontentieuse, tel qu’examiné par cette jurisprudence, par rapport à la date d’introduction de leurs réclamations respectives.

22      Dans leur réponse du 26 octobre 2015, les requérants ont indiqué au Tribunal de la fonction publique qu’ils entendaient maintenir le présent recours en annulation uniquement en ce qu’il visait les actes du 14 avril 2014, abandonnant par conséquent leurs conclusions en annulation visant la liste des fonctionnaires proposés à la promotion.

23      En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire de même que l’affaire F‑111/14 ont été transférées au Tribunal dans l’état où elles se trouvaient à la date du 31 août 2016 et doivent désormais être traitées conformément au règlement de procédure du Tribunal. Ces affaires ont ainsi été enregistrées, respectivement, sous les numéros T‑539/16 et T-525/16, puis attribuées à la première chambre.

24      À la suite du prononcé de l’arrêt du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil (T‑17/14, non publié, EU:T:2016:489), puis de l’arrêt du 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlement et Conseil (T‑75/14, EU:T:2017:813), et du constat de l’absence d’introduction de pourvoi à l’encontre de ces décisions dans le délai prévu à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la procédure a repris dans la présente affaire et la Commission a ainsi été invitée à déposer le mémoire en défense dans un délai expirant le 18 avril 2018.

25      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 avril 2018, la Commission a, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, soulevé une exception d’irrecevabilité dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        condamner les requérants aux dépens.

26      Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, déposées le 29 mai 2018, les requérants ont maintenu leurs conclusions, telles que modifiées dans leurs observations du 26 octobre 2015, y compris leur premier chef de conclusions présenté à titre principal, en estimant que l’exception d’irrecevabilité devait être rejetée.

 En droit

27      En vertu de l’article 130 du règlement de procédure, lorsque, par acte séparé, le défendeur demande au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence, sans engager le débat au fond, celui-ci doit statuer sur la demande dans les meilleurs délais, le cas échéant, après avoir ouvert la phase orale de la procédure. Par ailleurs, en vertu de l’article 129 du règlement de procédure, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.

28      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer par la voie d’une ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions en annulation des actes du 14 avril 2014

29      À l’appui de l’exception d’irrecevabilité, dans laquelle elle ne se prononce pas sur le premier chef de conclusions des requérants pourtant maintenu par ces derniers, la Commission fait valoir que, par le présent recours, ceux-ci entendent contester les décisions de l’AIPN les classant, avec effet au 1er janvier 2014, dans l’emploi type d’« assistant en transition ». Or, si elle concède que ces décisions leur font grief même si l’AIPN ne disposait pas de marge d’appréciation en vue de procéder à ce classement au titre de l’article 31, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, elle constate que les requérants ont tous eu connaissance de ces décisions les concernant, telles que matérialisées dans SysPer 2, et qu’ils ont introduit des réclamations contre celles-ci dans le délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Ces décisions, antérieures aux actes contestés en l’espèce, seraient celles faisant l’objet du recours T‑525/16 (GQ e.a./Commission) dans lequel les requérants, ensemble avec les quatre autres fonctionnaires qui ne sont pas parties à la cause, contestent la légalité dudit classement.

30      De l’avis de la Commission, le présent recours serait ainsi irrecevable en raison de la méconnaissance, par les requérants, des exigences afférentes à la phase précontentieuse. En effet, les réclamations évoquées en lien avec les conclusions en annulation des actes du 14 avril 2014 dans le cadre du présent recours auraient été introduites entre le 25 juin et le 24 septembre 2014 contre ces actes et/ou la liste des fonctionnaires proposés à la promotion, soit au-delà du délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut, courant à partir de la date des décisions de classement des requérants dans l’emploi type d’« assistant en transition », lesquelles seraient les véritables décisions dont les requérants entendent obtenir l’annulation en l’espèce.

31      Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants expliquent qu’ils ont maintenu le présent recours pour s’assurer de la recevabilité de leur action, conjointement menée au moyen du recours dans l’affaire T‑525/16 (GQ e.a./Commission), contre l’instauration du mécanisme de blocage de carrière appliqué aux fonctionnaires de grade AST 9.

32      À cet égard, il convient de rappeler que l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 39, et ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, point 43). En outre, selon une jurisprudence constante, un recours qui oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens qu’un recours introduit antérieurement, doit être rejeté, même d’office, comme étant irrecevable pour cause de litispendance (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, EU:C:1985:355, point 9 ; ordonnances du 12 septembre 2016, Salama e.a./Conseil, T‑269/16, non publiée, EU:T:2016:607, points 12 à 15 et jurisprudence citée, et du 20 juin 2018, L/Parlement, T‑156/17, non publiée, EU:T:2018:379, point 21).

33      Dans les circonstances de l’espèce et étant donné que les conditions de recevabilité d’un recours formé au titre de l’article 270 TFUE sont d’ordre public et que le Tribunal peut les examiner d’office en n’étant pas limité aux fins de non-recevoir soulevées par les parties (arrêts du 6 décembre 1990, B./Commission, T‑130/89, EU:T:1990:78, point 13, et du 12 décembre 1996, Stott/Commission, T‑99/95, EU:T:1996:198, point 22), il convient de déterminer, dans un premier temps, quels actes les requérants entendent contester au moyen du présent recours et d’apprécier si ceux-ci constituent des actes leur faisant grief et si ceux-ci se distinguent de ceux, les concernant, contestés dans le cadre du recours T‑525/16 (GQ e.a./Commission).

34      À cet égard, contrairement à ce qui était le cas pour les fonctionnaires occupant des emplois d’administrateur, lesquels pouvaient être classés dans différents emplois types, tels que ceux d’« administrateur confirmé en transition », d’« administrateur en transition », d’« administrateur », de « conseilleur ou équivalent » ou de « chef d’unité ou équivalent » (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 40, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 43), l’AIPN n’avait certes d’autre choix en l’espèce que de classer les fonctionnaires occupant, à la date du 31 décembre 2013, un emploi d’assistant AST 9 dans le seul emploi type d’« assistant en transition » prévu par l’article 31, paragraphe 2, sous b), de l’annexe XIII du nouveau statut.

35      Cependant, ainsi que le souligne la Commission, même lorsque l’AIPN ne fait qu’appliquer les dispositions du statut nouvellement entrées en vigueur, la décision faisant pour la première fois application de celles-ci peut être considérée comme un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 1985, Agostini e.a./Commission, 233/83, EU:C:1985:291, point 13, et du 20 juillet 2017, Barnett et Mogensen/Commission, T‑148/16 P, non publié, EU:T:2017:539, point 47).

36      Or, même si, au regard du libellé de l’article 31, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, elles ont été adoptées en compétence liée, ce sont les décisions de l’AIPN de classer les requérants dans l’emploi type d’« assistant en transition », intervenues au cours du mois de janvier 2014 et matérialisées par l’introduction d’une mention relative au classement des requérants dans cet emploi type dans leurs dossiers individuels respectifs dans SysPer 2, qui leur font grief puisqu’elles ont pour conséquence de leur faire perdre la vocation à la promotion au grade supérieur AST 10 (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 42 et jurisprudence citée, et du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14, EU:F:2015:90, point 45).

37      Ainsi, s’agissant de la perte de la vocation à la promotion au grade AST 10 pour des assistants AST 9 tels que les requérants, que ces derniers cherchent à contester par le présent recours, celle-ci n’a pas été décidée lors de la diffusion, le 14 avril 2014, de l’information concernant l’exclusion des fonctionnaires AST 9 de l’exercice de promotion 2014 ni d’ailleurs lors de l’établissement par l’AIPN de la liste des fonctionnaires proposés à la promotion au grade supérieur ou, ultérieurement, de celle des fonctionnaires promus au titre de l’exercice annuel de promotion 2014. En effet, une telle perte de la vocation à la promotion au grade supérieur résulte du choix opéré par le législateur de l’Union européenne combiné aux décisions de l’AIPN de classer les requérants dans l’emploi type d’« assistant en transition » avec effet au 1er janvier 2014 en application de l’article 31, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2017, HN/Commission, T‑588/16, non publié, EU:T:2017:292, point 43 ; ordonnances du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, points 60 et 62, et du 16 décembre 2015, Bärwinkel/Conseil, F‑118/14, EU:F:2015:154, point 46).

38      Il en résulte que les actes du 14 avril 2014, formellement visés dans le petitum de la requête, ne constituent que des décisions mettant en œuvre celles, adoptées avec effet au 1er janvier 2014, dont les requérants, ensemble avec les quatre autres fonctionnaires qui ne sont pas parties à la cause, contestent la légalité dans le cadre du recours T‑525/16 (GQ e.a./Commission). De ce point de vue, lesdits actes ne sont que purement confirmatifs de ces décisions et, par conséquent, en tant qu’ils ne constituent pas des actes faisant grief, ne sauraient être contestés dans le cadre du présent recours (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 1996, Zunis Holding e.a./Commission, C‑480/93 P, EU:C:1996:1, point 14, et ordonnance du 27 juin 2000, Plug/Commission, T‑608/97, EU:T:2000:167, point 23 et jurisprudence citée).

39      Par ailleurs et en tout état de cause, ces décisions ne sont autres que celles à l’encontre desquelles les requérants, ensemble avec les quatre autres fonctionnaires qui ne sont pas parties à la cause, ont introduit, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, des réclamations entre les 11 et 28 mars 2014, puis, subséquemment, au titre de l’article 270 TFUE, leur recours dans le cadre de l’affaire T‑525/16 (GQ e.a./Commission). Aussi, étant donné que les moyens et arguments invoqués dans le cadre de cette affaire sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de la présente affaire, il y a lieu de retenir un cas de litispendance entre lesdites affaires, en ce qui concerne les conclusions en annulation formulées par les requérants (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2014, Central Bank of Iran/Conseil, T‑262/12, non publié, EU:T:2014:777, point 39 et jurisprudence citée).

40      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les conclusions en annulation doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables et que, dans cette mesure, il convient d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

 Sur les conclusions aux fins de constatation de l’illégalité de certaines dispositions statutaires

41      S’agissant des conclusions tendant à ce que le Tribunal constate l’illégalité de l’article 45 du nouveau statut et des mesures transitoires s’y rapportant, il convient de rappeler que, certes, dans le cadre de conclusions en annulation d’une décision individuelle le concernant, un fonctionnaire ou agent peut, au titre de l’article 277 TFUE, exciper de l’illégalité de l’acte de portée générale sur le fondement duquel cette décision a été adoptée. En effet, seul le juge de l’Union est habilité, aux termes de cette décision, à constater l’illégalité d’un acte de portée générale et à tirer les conséquences de l’inapplicabilité qui en résulte en ce qui concerne l’acte de portée individuelle contesté devant lui (arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 49).

42      Cependant, le constat d’illégalité opéré par le juge n’a pas d’effet erga omnes puisque, s’il emporte l’illégalité de la décision individuelle attaquée, il laisse toutefois subsister l’acte de portée générale dans l’ordre juridique sans affecter la légalité des autres actes qui auraient été adoptés sur son fondement et qui n’auraient pas été attaqués dans le délai de recours prévu pour agir en annulation contre lesdits autres actes (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 1974, Kortner e.a./Conseil e.a., 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, EU:C:1974:16, points 37 et 38, et du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 53).

43      Il en résulte que, en dehors du cadre de l’exception d’illégalité prévu à l’article 277 TFUE, le Tribunal n’est pas compétent au titre de l’article 270 TFUE pour opérer de manière autonome des constatations d’invalidité d’un acte de portée générale, tel que le statut, dans le dispositif de ses arrêts (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2009, Ramaekers-Jørgensen/Commission, F‑74/08, EU:F:2009:142, point 37).

44      Par conséquent, les conclusions tendant à obtenir du Tribunal qu’il constate l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du nouveau statut, ainsi que des mesures transitoires s’y rapportant, doivent, en tant qu’elles ne s’inscrivent pas dans une exception d’illégalité formée au titre de l’article 277 TFUE et tendant à obtenir l’annulation des décisions attaquées, être déclarées manifestement irrecevables.

45      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable dans son entièreté.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, conformément à l’article 135 dudit règlement, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut, d’une part, décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. D’autre part, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.

47      En l’espèce, le Tribunal considère que la Commission aurait pu mieux s’acquitter, au regard du droit à une bonne administration prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en application de l’article 25, paragraphe 2, du statut, de son obligation de communiquer par écrit une décision telle que les décisions de classement dans l’emploi type d’« assistant en transition » concernant chacun des requérants, ce qui aurait pu éviter que ceux-ci ne soient contraints d’introduire de multiples réclamations et recours. Dans ces conditions, il convient de décider que la Commission devra supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les requérants.

48      En application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, lorsqu’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il ne soit statué sur une demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. Par conséquent, le Parlement et le Conseil devront supporter leurs propres dépens afférents à leurs demandes d’intervention respectives.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      La Commission européenne supportera ses propres dépens et est condamnée à supporter la moitié des dépens exposés par GM, GN, GO et GP.

3)      GM, GN, GO et GP supporteront la moitié de leurs propres dépens.



4)      Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens afférents à leurs demandes d’intervention respectives.

Fait à Luxembourg, le 14 décembre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

I. Pelikánová


*      Langue de procédure : le français.

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