Porsche v EUIPO - Autec (Voitures) (Judgment) French Text [2019] EUECJ T-210/18 (06 June 2019)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T21018.html
Cite as: [2019] EUECJ T-210/18, ECLI:EU:T:2019:380, EU:T:2019:380

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ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

6 juin 2019 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une voiture – Dessin ou modèle communautaire antérieur – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 »

Dans l’affaire T‑210/18,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par M. C. Klawitter, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Autec AG, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Me M. Krogmann, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 janvier 2018 (affaire R 941/2016-3), relative à une procédure de nullité entre Autec AG et Dr.Ing. h.c. F. Porsche AG,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. S. Frimodt Nielsen, président, Mme N. Półtorak et M. E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2018,

vu la décision du 7 août 2018 refusant de verser au dossier la lettre de la requérante du 23 juillet 2018,

vu la décision du 23 août 2018 refusant de verser au dossier la lettre de la requérante du 13 août 2018,

vu la décision du 20 septembre 2018 refusant de joindre les affaires T‑43/18, T‑191/18, T‑192/18, T‑209/18 et T‑210/18,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement de l’un de ses membres,

vu la décision du 14 janvier 2019 refusant de joindre les affaires T‑209/18 et T‑210/18 aux fins de la phase orale de la procédure,

à la suite de l’audience du 12 février 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 juillet 2004, la requérante, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2        Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé est représenté comme suit (ci-après le “modèle contesté” ou le “modèle de la série 997 de la voiture ‘Porsche 911’ ”) :

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3        Les produits auxquels le modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 12.08 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : “Voitures”.

4        Le modèle contesté a été publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 2004/076, du 7 septembre 2004.

5        Le 8 juillet 2014, l’intervenante, Autec AG, a présenté devant l’EUIPO, une demande en nullité du modèle contesté sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, et les articles 5 et 6 de ce même règlement.

6        En substance, l’intervenante estimait que le modèle de la série 997 de la voiture « Porsche 911 », objet de l’enregistrement obtenu par la requérante, n’était ni nouveau ni ne présentait de caractère individuel, ce qui aurait fait obstacle à sa protection. À l’appui de sa demande, elle faisait valoir, pour l’essentiel, que le modèle de la série 997 de la voiture « Porsche 911 » ne se distinguait pas sensiblement des autres modèles de la voiture « Porsche 911 » mis sur le marché depuis la version originale de 1963.

7        À cet égard, l’intervenante a, en particulier, invoqué les dessins ou modèles suivants (ci-après les « modèles antérieurs ») :

–        le dessin ou modèle allemand antérieur M9705639-0001, accompagné de l’indication « aileron arrière pour voiture », publié le 10 décembre 1997 par le Deutsches Patent-und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques), représenté comme suit (ci-après le « modèle D 1 ») :

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–        le dessin ou modèle allemand antérieur no 49906704-0001, accompagné de l’indication « voiture, en particulier voiture de sport », publié le 10 novembre 1999 par l’Office allemand des brevets et des marques, représenté comme suit (ci-après le « modèle D 2 ») :

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8        L’intervenante a également joint à sa demande en nullité divers articles de presse portant sur le design de la voiture « Porsche 911 ».

9        Il est constant et il n’est pas contesté que les modèles D 1 et D 2 présentent des vues latérales du modèle de la série 996 de la voiture « Porsche 911 », à savoir le modèle ayant précédé la série 997.

10      Par décision du 10 mai 2016, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité et déclaré nul le modèle contesté pour absence de caractère individuel.

11      Le 23 mai 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

12      Par décision du 19 janvier 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en raison de l’absence de caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

13      La chambre de recours a estimé que, dans le cas des voitures, la liberté du créateur était limitée par les caractéristiques techniques du produit en cause, comme celles de posséder une carrosserie et des roues, ainsi que par les prescriptions légales, notamment celles en matière de sécurité routière, comme, par exemple, d’avoir des phares, des rétroviseurs et des feux arrière.

14      Cette instance a, en revanche, estimé que, en ce qui concerne la conception de telles caractéristiques imposées par la fonction technique ou par les prescriptions légales, la liberté du créateur n’était, en tant que telle, soumise à aucune restriction. Elle a également précisé que l’utilisateur des produits en cause était l’utilisateur averti des voitures en général, à savoir une personne qui conduisait, utilisait et connaissait les modèles de voitures disponibles sur le marché.

15      Dans ce contexte, la chambre de recours a considéré que les différences mineures apparaissant dans les vues latérales des modèles en conflit, concernant notamment l’agencement des pare-chocs avant et arrière, les entrées d’air, les hayons arrière ou encore la présence dans le modèle D 1 d’un aileron arrière, ne suffisaient pas, tant d’un point de vue esthétique que d’un point de vue technique, à ce que le modèle contesté produisît, dans l’esprit de l’utilisateur averti, une impression globale différente de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs invoqués au soutien de la demande en nullité, eu égard à la similitude de la forme « presque identique » de leur carrosserie, de leurs portes, de leurs vitres ou de leurs phares.

16      La chambre de recours a également indiqué que les différences apparaissant sur les autres vues du modèle contesté, à savoir les vues de face et arrière du modèle de la série 997 de la voiture « Porsche 911 », ne suffisaient pas davantage à justifier une impression globale différente entre les modèles en conflit, de telles différences « n’ajout[ant] rien de substantiel aux caractéristiques divulguées au public dans les vues latérales ».

17      La chambre de recours a ainsi conclu que l’existence des dessins ou modèles allemands antérieurs suffisaient à faire obstacle à la reconnaissance du caractère individuel du modèle de la série 997 de la voiture « Porsche 911 » et qu’il n’était donc pas nécessaire de s’interroger sur la nouveauté du modèle contesté.

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter la demande en nullité du modèle contesté.

19      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

20      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 du même règlement.

21      Dans ce cadre, elle fait valoir, pour l’essentiel, que l’impression globale que le modèle contesté produit sur l’utilisateur averti de ce type de voiture est différente de celle produite par les modèles antérieurs invoqués par l’intervenante à l’appui de sa demande en nullité, compte tenu des différences « pertinentes » existant entre la série 997 et la série 996 de la voiture « Porsche 911 ».  

22      Ce moyen étant résumé, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire est déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 du même règlement.

23      À cet égard, l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, précise que la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où celui-ci est nouveau et présente un caractère individuel.

  Sur la première branche du moyen unique, tirée de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 du même règlement

24      Il ressort du libellé de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 que le caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire enregistré doit d’abord être apprécié au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti concerné [voir arrêt du 25 octobre 2013, Merlin e.a./OHMI – Dusyma (Jeux), T‑231/10, non publié, EU:T:2013:560, point 28 et jurisprudence citée]. Cette impression globale doit être en outre différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité a été revendiquée, avant la date de cette priorité.

25      Par ailleurs, l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise qu’il convient de tenir compte, dans l’appréciation du caractère individuel dont il s’agit, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle en cause.

26      Ces conditions légales étant rappelées, il convient de relever que la jurisprudence pertinente précise, à ce sujet, que le caractère individuel d’un dessin ou d’un modèle doit résulter d’une impression globale, du point de vue de l’utilisateur averti, de différence, ou d’absence de « déjà vu », par rapport à tout dessin ou modèle antérieur. Dans cette perspective, les différences insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale ne sauraient être prises en compte, seules les différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables pouvant être déterminantes [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T 666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 29 et jurisprudence citée].

27      Au vu des critères mentionnés ci-dessus, il convient dès lors d’examiner si, du point de vue de l’utilisateur averti et compte tenu du degré de liberté dont le créateur du modèle peut bénéficier en l’espèce, l’impression globale produite par le modèle contesté diffère de celle produite par les modèles antérieurs.

 Sur l’utilisateur averti

28      En ce qui concerne l’interprétation de la notion d’utilisateur averti, il y a d’abord lieu de considérer que la qualité d’« utilisateur averti » implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec l’usage auquel ce même produit est destiné. Le qualificatif « averti » suggère en outre que, sans être nécessairement un expert technique, l’utilisateur en question connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise [arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 59, et du 28 septembre 2017, Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Lampe en étoile), T‑779/16, non publié, EU:T:2017:674, point 19].

29      La notion d’utilisateur averti doit donc être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, à savoir d’un expert doté de certaines compétences techniques. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière à l’égard des produits concernés, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 53).

30      En l’espèce, la chambre de recours a estimé, aux points 19 à 21 de la décision attaquée, que l’utilisateur averti des produits concernés par les modèles en conflit n’était pas l’utilisateur de la voiture « Porsche 911 » mais celui des voitures en général, qui conduisait, utilisait et connaissait les modèles en conflit en raison, notamment, de la lecture de magazines sur les voitures ou de ses visites chez les concessionnaires. Cet utilisateur aurait fait preuve d’un niveau d’attention et d’intérêt accru et ses connaissances du marché en cause lui auraient permis de savoir que les constructeurs d’automobiles ne concevaient pas de nouveaux modèles en permanence, mais se contentaient, eu égard au coût de conception élevé, de moderniser régulièrement les modèles existants.

31      Pour remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, la requérante soutient, toutefois, que, en l’espèce, l’utilisateur averti ferait preuve d’un degré d’attention encore plus élevé que celui retenu par la chambre de recours et aurait des connaissances supérieures à la moyenne qui le conduiraient à être particulièrement attentif aux différentes variantes de modèles de la voiture « Porsche 911 ».

32      Il en irait ainsi au motif que l’intérêt de l’utilisateur pour les véhicules auxquels les modèles en conflit sont destinés à s’appliquer et les connaissances dont il disposerait du secteur commercial concerné seraient particulièrement importants, dès lors qu’il s’agirait, comme en l’espèce, de « limousines » ou de « voitures de sport onéreuses », ce qui serait précisément le cas du modèle de la voiture « Porsche 911 », présent sur le marché depuis des décennies. En conséquence, l’utilisateur averti, contrairement à ce qu’aurait estimé la chambre de recours, ne saurait être une « personne fictive » ou un sujet indéterminé, mais devrait être identifié « de manière empirique au regard du produit concrètement en cause »

33      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

34      Les griefs soulevés par la requérante ayant été ainsi résumés, il convient en premier lieu de relever que, à plusieurs reprises, cette dernière fait valoir, à tort, que les produits auxquels se réfèrent les modèles en conflit ne viseraient que les seules « voitures de sport » ou les seules « limousines », voire la seule voiture « Porsche 911 », et non pas, comme la chambre de recours a voulu, en revanche, le considérer, les « voitures » en général.

35      À cet égard, il convient cependant de rappeler, en premier lieu, que pour déterminer les produits auxquels un dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou appliqué, il convient d’abord de tenir compte de l’indication pertinente figurant dans la demande d’enregistrement [arrêt du 18 juillet 2017, Chanel/EUIPO – Jing Zhou et Golden Rose 999 (Ornement), T‑57/16, EU:T:2017:517, point 41].

36      En deuxième lieu, il convient, également, de prendre en compte, le cas échéant, le dessin ou modèle lui-même dans la mesure où celui-ci permet de préciser la nature, la destination ou la fonction du produit. Une telle prise en compte peut, en effet, permettre d’identifier le produit dont il s’agit au sein d’une catégorie de produits plus large indiquée lors de l’enregistrement [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T‑9/07, EU:T:2010:96, point 56].

37       Or, si, en l’espèce, il est constant entre les parties que le modèle contesté a vocation à s’appliquer à des voitures, la simple qualification de « voitures de sport » ou de « limousines » donnée par la requérante aux produits auxquels le modèle contesté est destiné à être appliqué ne saurait suffire, faute de précisions en ce sens, à établir qu’un tel modèle, qui représente le modèle de la série 997 de la voiture « Porsche 911 », permettrait d’identifier une catégorie particulière d’automobiles en ce que de tels véhicules se distingueraient des automobiles en général de par leur nature, leur destination ou encore leur fonction.

38      En effet, d’une part, une telle catégorie n’existe pas dans l’actuelle classification internationale pour les dessins et modèles industriels (voir point 3 ci-dessus) et, d’autre part, la requérante a obtenu l’enregistrement du modèle contesté pour des produits de la classe 12.08 et correspondant à la description suivante : « Automobiles, autobus et camions ».

39      Au surplus, il y a eu lieu d’ajouter, ainsi que l’observe à bon droit la chambre de recours, que la circonstance que le modèle D 1 porte l’indication « aileron arrière pour voiture » ne saurait limiter l’étendue de la protection alors que le modèle D 1, présenté au soutien de la demande en nullité, et dont il n’est pas contesté qu’il a été divulgué au public, montre la vue latérale d’une voiture dans son ensemble. De même, il peut être précisé que l’indication « voiture, en particulier voiture de sport » accompagnant le modèle D 2 ne saurait pas remettre davantage en cause l’appréciation de la chambre de recours, dès lors qu’un tel modèle, destiné à s’appliquer aux « voitures », s’applique en conséquence à l’ensemble des voitures, y compris donc aussi, mais pas seulement, aux voitures « de sport ».

40      Dans ces circonstances, la requérante ne saurait utilement reprocher à la chambre de recours d’avoir considéré que la notion d’utilisateur averti renvoyait à une « personne fictive » puisqu’une telle notion juridique, créée précisément pour les besoins de l’analyse du caractère individuel d’un dessin ou modèle sur le fondement de l’article 6 du règlement no 6/2002, ne saurait être définie que de manière générale, en tant que référence à une personne qui présente des qualités standard, et non pas au cas par cas par rapport à tel ou tel modèle (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Félin bondissant, T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 32).

41      À cet égard, pour rejeter les arguments de la requérante tirés de l’absence d’analyse concrète de l’utilisateur averti (voir point 32 ci-dessus), la chambre de recours s’est certes limitée à la définition donnée par la jurisprudence rappelée ci-dessus, sans donc expliquer en quoi le fait que certains modèles auraient été présents sur le marché depuis des décennies ne permettrait pas de considérer que l’utilisateur de tels modèles, comme dans le cas de la voiture « Porsche 911 », manifesterait une attention particulière et posséderait, ainsi que le souligne la requérante, des connaissances supérieures à la moyenne.

42      Cependant, une telle circonstance ne saurait entacher la décision attaquée d’une insuffisance de motivation, dès lors que la chambre de recours a précisément indiqué, au point 20 de la décision attaquée, qu’il convenait, selon d’ailleurs la jurisprudence déjà mentionnée, d’envisager, en l’espèce, la catégorie de produits et non pas le produit concrètement visé, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’utilisateur averti de la voiture « Porsche 911 », mais de celui des voitures en général.

43      Or, même si la requérante ne partage pas une telle analyse, il n’en demeure pas moins que, sur ce point, le raisonnement de la chambre de recours est présenté de façon claire et non équivoque de manière à permettre à la requérante de connaître, à suffisance de droit, les justifications de la mesure prise.

44      En conséquence, la chambre de recours pouvait également, sans erreur de droit ni de procédure, ne pas tenir compte, dans son appréciation de la notion d’utilisateur averti des produits auxquels étaient destinés les modèles en conflit, de sondages d’opinion réalisés auprès du public de voitures de sport, pour autant que la requérante ait effectivement entendu se prévaloir de tels sondages. En tout état de cause, dans l’hypothèse où la requérante aurait entendu reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir réalisé de tels sondages, un tel grief ne serait pas pertinent, dès lors que l’attention de l’utilisateur lambda, défini de manière générale, ne saurait être vérifiée empiriquement.

45      En outre, à supposer que la requérante ait également entendu se prévaloir d’une violation de ses droits de la défense pour ne pas avoir pu « apporter la preuve contraire », le simple renvoi dans la requête à la mention « sondages d’opinion » ainsi qu’à des articles de journaux relatifs à la « GOLF VIII » ne suffissent pas, de manière évidente, à établir les allégations de la requérante selon lesquelles le degré d’attention et de connaissances de l’utilisateur averti de voitures de sport serait plus élevé que celui manifesté par un utilisateur de voitures en général, la requérante se bornant, à cet égard, à affirmer que la voiture « Porsche 911 » ferait « bien entendu » l’objet d’une attention « considérablement plus importante » que les « véhicules normaux », lesquels ne présenteraient pas de caractéristiques particulières et seraient « plus ou moins interchangeables ».

46      Compte tenu de tout ce qui précède, le grief tiré de ce que la chambre de recours aurait commis des erreurs dans la définition de la notion d’utilisateur averti doit, par conséquent, être écarté.

 Sur la liberté du créateur

47      Il ressort de la jurisprudence applicable que le degré de liberté du créateur est défini notamment à partir des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou encore des prescriptions légales applicables audit produit. Ces contraintes en effet conduisent, voire obligent, à une sorte de normalisation de certaines composantes des produits en cause, qui deviennent alors communes, voire inévitables, à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné [arrêt du 10 septembre 2015, H&M Hennes & Mauritz/OHMI – Yves Saint Laurent (Sacs à main), T‑525/13, EU:T:2015:617, point 28 ; voir, également, arrêt du 15 octobre 2015, Promarc Technics/OHMI – PIS (Pièce de porte), T 251/14, non publié, EU:T:2015:780, point 51 et jurisprudence citée].

48      Partant, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire, sur l’utilisateur averti, des impressions globales différentes. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, notamment par les contraintes susmentionnées, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur cette catégorie d’utilisateurs. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent, sur l’utilisateur averti, une même impression globale (voir arrêt du 15 octobre 2015, Pièce de porte, T‑251/14, non publié, EU:T:2015:780, point 52 et jurisprudence citée).

49      Toutefois, il convient de rappeler que le facteur relatif à la liberté du créateur ne saurait à lui seul conditionner l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, alors qu’il constitue, en revanche, un élément dont il faut tenir compte dans cette appréciation.

50      La liberté du créateur est, dans ce contexte, un facteur qui permet plutôt de nuancer l’appréciation du caractère individuel du dessin contesté et non pas un facteur autonome déterminant la distance requise entre deux dessins ou modèles pour que l’un d’eux puisse se prévaloir d’un caractère individuel. Autrement dit, le facteur relatif au degré de liberté du créateur peut renforcer ou, a contrario, nuancer la conclusion quant à l’impression globale produite par chaque dessin ou modèle en cause [voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, H&M Hennes & Mauritz/OHMI – Yves Saint Laurent (Sacs à main), T‑526/13, non publié, EU:T:2015:614, points 33 et 35].

51      En définitive, le dessin ou modèle ne saurait être considéré comme étant, en tant que tel, la reproduction d’un dessin ou modèle antérieur ou le simple développement figuratif de l’idée originale reproduite pour la première fois dans celui-ci (voir arrêt du 18 juillet 2017, Ornement, T‑57/16, EU:T:2017:517, point 32 et jurisprudence citée).

52      En l’espèce, la chambre de recours, a estimé que, s’agissant des automobiles, la liberté du créateur était limitée par la fonction technique de tels véhicules, servant au transport des personnes et des charges et impliquant nécessairement, par exemple, la présence de roues ainsi que d’une carrosserie. Elle a également considéré que la liberté du créateur était contrainte par les prescriptions légales, notamment en matière de sécurité routière, telles que, par exemple, la présence obligatoire de phares, de feux arrière ou de rétroviseurs latéraux. La chambre de recours a estimé, en revanche, que la liberté du créateur quant à la conception de ces composantes imposées par la destination de ces moyens de transport ainsi que par les dispositions légales de sécurité qui doivent être respectées n’était soumise à aucune restriction.

53      Pour remettre en cause cette appréciation, la requérante soutient, néanmoins, que la liberté du créateur serait en l’espèce limitée par les attentes du marché, dès lors que les consommateurs s’attendraient à ce que l’idée créatrice à l’origine de la voiture « Porsche 911 », ressentie comme « iconique », soit conservée dans les modèles suivants et qu’elle ne soit, en conséquence, développée que dans certaines limites. Dès lors, la chambre de recours aurait dû « reconnaître et pondérer », dans le cadre de son analyse juridique, les petites différences existant entre les séries successives de la voiture « Porsche 911 ».

54      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

55      À cet égard, il convient, tout d’abord, de constater que l’argumentation de la requérante part de la prémisse selon laquelle le degré de liberté du créateur pour apprécier le caractère individuel du dessin ou modèle contesté doit prendre en considération les caractéristiques propres audit modèle lui-même et non pas les caractéristiques des produits auxquels il est destiné à s’appliquer. Comme il a déjà été dit au point 36 ci-dessus, il ne pourrait en être ainsi que dans la mesure où le dessin ou modèle contesté préciserait la nature, la destination ou la fonction du produit dans lequel un tel dessin ou modèle a vocation à s’appliquer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, précisément pour les motifs rappelés au point 37 ci-dessus. En conséquence, sur le fondement de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, il ne s’agit pas, en l’espèce, d’apprécier le degré de liberté du créateur de la série 997 de la voiture « Porsche 911 », mais celui d’un créateur d’automobiles en général.

56      La chambre de recours pouvait donc estimer à juste titre que l’argument de la requérante était dénué de pertinence et, par conséquent, ne pas en tenir compte pour apprécier le degré de liberté du créateur dans son examen du caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

57      En tout état de cause, le degré de liberté du créateur, au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002, est défini, conformément à la jurisprudence rappelée au point 47 ci-dessus, à partir des contraintes susceptibles de conduire à une normalisation de certaines composantes des produits auxquels est destiné à être appliqué le dessin ou modèle concerné, à savoir des contraintes de nature essentiellement normative s’imposant objectivement, et ex lege, à l’ensemble des créateurs de dessins ou modèles destinés à être appliqué aux produits concernés.

58      Or, les attentes des consommateurs telles que celles revendiquées par la requérante, à savoir celles de retrouver l’idée « créatrice » du modèle initial de la voiture « Porsche 911 » dans les séries suivantes, ne sauraient constituer une contrainte normative limitant nécessairement la liberté d’un créateur d’automobile, dans la mesure où elles ne sont liées ni à la nature ni à la destination d’un tel produit, dans lequel le modèle contesté est incorporé, ni encore au secteur industriel auquel ce produit appartient.

59      Au contraire, selon les termes mêmes de la requérante, ces attentes se rattachent uniquement au caractère « iconique » du design de la voiture « Porsche 911 », c’est-à-dire à la volonté supposée des consommateurs d’y rester fidèles dans le temps, sans que son créateur, indépendamment de considérations esthétiques ou commerciales, soit nécessairement contraint de les respecter pour assurer le fonctionnement du produit auquel le modèle en cause est destiné à être appliqué.

60      Il a ainsi pu être jugé qu’une tendance générale en matière de design, laquelle est susceptible de répondre attentes des consommateurs intéressés, ne pouvait pas être considérée comme un facteur de limitation de la liberté du créateur [voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2017, Ciarko/EUIPO – Maan (Hotte de cuisine), T‑684/16, non publié, EU:T:2017:819, points 29 et 30 et jurisprudence citée], dans la mesure où une telle liberté permet au créateur de découvrir de nouvelles formes, de nouvelles lignes, ou encore d’innover dans le cadre d’une tendance figurative déjà existante [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage), T‑83/11 et T‑84/11, EU:T:2012:592, point 95].

61      À cet égard, le chambre de recours, contrairement à ce que soutient la requérante, pouvait donc utilement se référer à une telle jurisprudence pour rejeter le grief de cette dernière et écarter, dans son analyse de la liberté du créateur dans l’élaboration du modèle contesté, la prise en compte des particularités de la voiture « Porsche 911 ».

62      Dans ces conditions, c’est donc à bon droit que la chambre de recours a estimé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des attentes potentielles du marché pour définir en l’espèce le degré de liberté du créateur.

63      La requérante ne saurait, par ailleurs, remettre en cause une telle conclusion en se référant à un arrêt de l’Oberlandesgericht Stuttgart (tribunal supérieur régional de Stuttgart, Allemagne). En effet, la légalité des décisions des chambres de recours doit s’apprécier uniquement sur le fondement du règlement no 6/2002, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non pas sur la base d’une jurisprudence nationale, y compris même, au demeurant, dans l’hypothèse où celle-ci serait fondée sur des dispositions analogues à celles de ce règlement [voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Bracelet de montre électronique), T‑90/16, non publié, EU:T:2017:464, point 72 et jurisprudence citée].

64      Pour la même raison, la requérante ne saurait davantage imposer à l’EUIPO les considérations figurant dans le livre vert de la Commission sur la protection juridique des dessins et modèles industriels, à supposer qu’un tel document soit susceptible d’être juridiquement contraignant.

 Sur la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit

65      Selon la chambre de recours, le modèle contesté ne produit pas, dans l’esprit de l’utilisateur averti, une impression globale différente de celle produite par les modèles antérieurs D 1 et D 2, lesquels représentent un modèle précédent du produit du modèle contesté (voir points 15 à 17 ci-dessus).

66      Elle a considéré, en particulier, que les vues latérales des modèles en conflit montraient une grande similitude quant à la forme et la ligne de la carrosserie, ainsi que dans la disposition de la porte, des vitres, des phares avant et arrière et des clignotants latéraux. Dans ces conditions, les légères différences qui pouvaient apparaître, notamment dans l’agencement des pare-chocs avant et arrière, du joint du hayon arrière, ou en raison de la présence d’un aileron arrière dans les seuls modèles antérieurs, n’étaient pas suffisamment marquées pour affecter significativement l’impression globale produite sur l’utilisateur averti.

67      Par ailleurs, selon la chambre de recours, une telle conclusion ne saurait être remise en cause par les autres vues du modèle contesté, lesquelles n’ajouteraient rien de substantiel aux caractéristiques divulguées au public par les vues latérales des modèles en conflit.

68      Pour sa part, afin de remettre en cause ladite appréciation de la chambre de recours, la requérante soutient, à titre liminaire, que celle-ci aurait commis plusieurs erreurs de droit ou de procédure dans l’examen du caractère individuel du modèle contesté. 

69      Ainsi, la chambre de recours aurait dû tenir compte de la présentation du produit dans la publicité et dans les reproductions photographiques jointes au dossier, lesquelles illustreraient des situations d’utilisation concrète de ce produit, et non pas seulement des vues telles que présentées à l’appui des demandes d’enregistrement et de nullité. De tels éléments permettraient, en effet, de rendre compte de l’utilisation du produit conforme à sa destination, ce dont la chambre de recours aurait dû tenir compte dans le cadre d’une comparaison directe des modèles en conflit.

70      Ensuite, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte des particularités du comportement d’achat de l’utilisateur averti et notamment du fait que, en tant qu’acheteur potentiel, cet utilisateur fera nécessairement attention aux différences, mêmes minimes, entre les séries d’un même modèle, dans la mesure où il est informé par la publicité et les médias de ce qu’offre le marché et des tendances de la mode, et par conséquent de ce qui distingue le modèle nouvellement arrivé des modèles précédents. Ainsi, s’agissant en l’espèce de comparer des produits similaires, il conviendrait d’apprécier le caractère individuel du dessin ou modèle contesté en tenant compte des exigences du marché.

71      En outre, la chambre de recours aurait commis une erreur de droit pour avoir posé des « exigences substantiellement plus élevées », pour reconnaître le caractère individuel d’un dessin ou modèle, que celles exigées par la jurisprudence afin d’apprécier la nouveauté d’un tel dessin ou modèle. Une telle nouveauté serait en effet admise même lorsque les différences entre le modèle contesté et le modèle antérieur, sans être insignifiantes, peuvent être regardées comme faibles.

72      Enfin, la chambre de recours n’aurait pas dû tenir compte dans son comparaison des dessins ou modèles en conflit des vues avant et arrière du modèle contesté, dès lors que seule les vues latérales des modèles D 1 et D 2 ont été divulguées au public.

73      L’EUIPO et l’intervenante conteste l’ensemble de ces arguments.

74      À cet égard, il convient, à titre liminaire, de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence applicable en la matière que la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences [arrêt du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI – Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 58].

75      Pour l’examen du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient donc d’opérer une comparaison entre, d’une part, l’impression globale produite par le dessin ou modèle communautaire contesté et, d’autre part, l’impression globale produite par chacun des dessins ou modèles antérieurs valablement invoqués par le demandeur en nullité [arrêt du 22 juin 2010, Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication), T‑153/08, EU:T:2010:248, point 24].

76      Par ailleurs, cette comparaison doit porter uniquement sur les éléments effectivement protégés, sans tenir compte des caractéristiques exclues de la protection. Ainsi, ladite comparaison doit concerner les dessins ou modèles tels qu’enregistrés, sans qu’il puisse être exigé du demandeur en nullité une représentation graphique du dessin ou modèle invoqué qui soit comparable à la représentation figurant dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté (voir arrêt du 7 novembre 2013, Félin bondissant, T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 30 et jurisprudence citée).

77      L’obligation d’effectuer une comparaison entre les impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause n’exclut cependant pas que soient pris en considération, en tant que représentations d’un même dessin ou modèle antérieur, des éléments qui ont été divulgués au public de différentes manières, en particulier, par la présentation au public d’un produit incorporant le dessin ou modèle enregistré.

78      En effet, l’objectif de l’enregistrement d’un dessin ou modèle est d’obtenir un droit exclusif notamment sur la fabrication et la commercialisation du produit l’incorporant, ce qui implique que les représentations figurant dans la demande d’enregistrement sont, en règle générale, étroitement liées à l’apparence du produit mis sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2010, Équipement de communication, T‑153/08, EU:T:2010:248, point 25).

79      Dans ce contexte, la prise en compte, même à titre d’illustration lors de ladite comparaison, des produits effectivement commercialisés ne vaut cependant que dans la mesure où les produits correspondent aux dessins ou modèles tels qu’enregistrés (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, points 73 et 74).

80      Ces précédents jurisprudentiels étant rappelés, il convient de relever, tout d’abord, que la requérante n’a pas précisé dans la requête les éléments d’illustration dont elle se serait prévalu durant la procédure et dont aurait dû tenir compte la chambre de recours dans sa comparaison des modèles en conflit, se bornant, sur ce point, à des considérations purement générales.

81      Dans ces conditions, faute de précisions suffisantes et dans la mesure où la requérante ne saurait valablement se prévaloir d’illustrations de produits effectivement commercialisés, mais ne correspondant pas aux caractéristiques des modèles en conflit tels qu’ils ont été divulguées au public dans les demandes d’enregistrement, le grief tiré de ce que la chambre de recours aurait dû tenir compte de la présentation du produit dans la publicité ou dans des « images représentant la situation d’achat concrète » doit être écarté.

82      À cet égard, il peut encore être relevé que la chambre de recours a bien examiné les explications de la requérante sur ce point, ainsi qu’il ressort du point 32 de la décision attaquée, mais a estimé que son argumentation était en l’espèce dénuée de pertinence.

83      De même, et contrairement à ce que laisse entendre la requérante, la chambre de recours a procédé à une comparaison directe entre l’impression globale produite par le modèle contesté et celle produite par les modèles antérieurs, ainsi qu’il ressort du point 23 de la décision attaquée. À cet égard, il ne saurait non plus être soutenu qu’une telle comparaison aurait été faite sans tenir compte de l’utilisation du produit en cause conformément à sa destination, alors que la chambre de recours a expressément indiqué, au point 21 de la décision attaquée, que l’utilisateur averti était celui qui conduit et utilise des automobiles.

84      En outre, la requérante ne saurait non plus valablement soutenir que la chambre de recours n’aurait pas pris en compte les circonstances propres au marché concerné. En réalité, cette dernière a également précisé, au même point 21 de la décision attaquée, qu’il fallait considérer que cet utilisateur ne pouvait pas ne pas avoir connaissance du fait que les constructeurs ne concevaient pas de nouveaux modèles en permanence, en raison de leur coût élevé, mais procédaient, de préférence, à une modernisation régulière des modèles existants, notamment lorsqu’ils étaient appréciés sur le marché pertinent par les utilisateurs avertis, une telle gestion de modèle permettant à la fois de suivre les tendances générales de la mode sans abandonner, pour autant, les caractéristiques typiques de chaque modèle de voiture concerné.

85      Pour ce qui concerne, ensuite, l’erreur de droit qui aurait été commise par la chambre de recours pour avoir posé, en ce qui concerne la reconnaissance du caractère individuel du modèle contesté, « des exigences substantiellement plus élevées » que celles qui étaient indispensables pour reconnaître la « nouveauté » de ce dernier, il convient de relever que, même si la condition de la nouveauté posée par l’article 5 du règlement no 6/2002 et celle du caractère individuel définie à l’article 6 du même règlement peuvent, dans une certaine mesure, se recouper, ces deux conditions ne sauraient, toutefois, sur le plan juridique, être confondues, le respect de ces dernières s’appliquant à deux motifs de nullité distinct qui répondent, par conséquent, à des critères juridiquement différents.

86      Il ressort en effet de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 que deux dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants, c’est-à-dire des détails qui ne produisent pas de différences, même faibles, entre lesdits dessins ou modèles. A contrario, afin d’apprécier la nouveauté d’un dessin ou modèle, il convient de vérifier s’il existe des différences entres les dessins ou modèles anciens et nouveaux qui ne sont pas insignifiantes, même si celles-ci sont faibles [arrêt du 6 juin 2013, Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre), T‑68/11, EU:T:2013:298, point 37].

87       Ainsi, le libellé et la portée de l’article 6, tel qu’il a été rappelé au point 24 ci-dessus, ne correspondent pas à ceux de l’article 5 du règlement no 6/2002, comme voudrait toutefois le soutenir la requérante, interprétant, d’ailleurs, de manière erronée l’arrêt du 6 juin 2013, Cadrans de montre (T‑68/11, EU:T:2013:298). Dès lors, un dessin ou modèle pourra être considéré comme nouveau au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002 tout en ne présentant pas un caractère individuel au sens de l’article 6 dudit règlement [voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2018, Gifi Diffusion/EUIPO – Crocs (Chaussures), T‑424/16, non publié, EU:T:2018:136, point 48].

88      Il ressort de ce qui précède que le fait que la chambre de recours a rejeté comme insuffisantes des différences qui, même en les considérant comme faibles, ne pouvaient pas être regardées comme étant anodines, ne saurait être censuré comme une erreur de droit.

89      Aussi, faute pour la requérante d’avoir précisé les « exigences substantiellement plus élevées » dont la chambre de recours aurait, selon elle, fait application, le grief dont il s’agit ne saurait prospérer.

90      Enfin, et alors même que les modèles D 1 et D 2 n’ont été présentés que de profil, la chambre de recours pouvait, à bon droit, sur le fondement de la jurisprudence rappelée au point 76 ci-dessus, tenir également compte, dans sa comparaison des impressions globales produites par les modèles en conflit, des autres vues du modèle contesté par lesquelles il est constant que celui-ci a été divulgué au public, dès lors que la comparaison doit porter sur les dessins ou modèles tels qu’enregistrés.

91      Après avoir remis en cause la méthode suivie par la chambre de recours, la requérante conteste, ensuite, les conclusions auxquelles celle-ci est parvenue selon lesquelles les différences entre les modèles en conflit ne permettaient pas de produire une impression globale différente du point de vue de l’utilisateur averti. Selon elle, au contraire, les nombreuses différences « individuelles », qui seraient au nombre de treize, ainsi que la requérante l’a précisé lors de l’audience, entre les modèles en conflit produiraient une impression globale « clairement » différente. Le modèle de la série 997 de la voiture « Porsche 911 » apparaîtrait ainsi « plus compact, plus dynamique et plus agressif » que le modèle antérieur, lequel serait « pour ainsi dire plus étiré » et apparaîtrait « plus plat ». Ainsi, la partie arrière du modèle contesté serait devenue « plus grande » et plus « retombante » alors que le design des phares avant aurait été « totalement modifié », le modèle de la série 996 n’ayant pas, pour la première fois dans l’histoire de la Porsche 911, de phares « ronds », mais un bloc optique intégré qui aurait été décrit comme des « œufs sur le plat ». Le modèle de la série 997 aurait ainsi retrouvé son « aspect typique propre à une Porsche, sans pour autant être tournée vers le passé ».

92      L’EUIPO et l’intervenante conteste les arguments de la requérante.

93      En premier lieu, s’agissant de la comparaison des vues latérales, la chambre de recours a estimé à bon droit que celles-ci montraient une grande similitude au niveau de la forme et de la ligne de la carrosserie des modèles en conflit, de la forme et de la disposition de la porte et des vitres, ainsi que dans la disposition des phares avant et arrière et des clignotants latéraux.

94      À cet égard, les contestations de la requérante apparaissent purement subjectives et ne reposent pas, à suffisance de droit, sur des éléments précis et concrets susceptibles de fonder objectivement une comparaison entre les modèles en question. À les supposer même exactes et pertinentes, de telles allégations selon lesquelles, par exemple, le longeron dans la série 997 de la voiture « Porsche 911 » « sort[irait] délibérément » de la carrosserie alors que, dans la série 996, le longeron « s’[y] intégre[rait] harmonieusement », les ailes avant seraient « plus relevées » dans le modèle contesté ou, encore, les rétroviseurs latéraux, qui, dans un profil de voiture de sport, seraient « littéralement plus en saillie », apparaîtraient dans le modèle antérieur en « forme de V » plutôt que « dans une ligne rectangulaire », ne sauraient, en tout état de cause, suffire pour remettre en cause l’impression de similitude globale existant entre les vues latérales des deux modèles en conflit.

95      Contrairement à ce que prétend la requérante, de telles différences ne sont pas suffisamment marquées pour que la ligne de profil du modèle antérieur puisse apparaître comme allant « uniformément vers l’arrière comme si elle était dessinée à la règle », différemment de ce qu’il en irait pour le modèle contesté.

96      À cet égard, la chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée, a ainsi pu relever, à juste titre, que les petites différences, dans l’agencement des pare-chocs avant et arrière, inclinés vers le bas dans le modèle contesté, mais horizontaux dans les modèles antérieurs, la disposition des entrées d’air, légèrement plus étroites et moins visibles dans le modèle contesté, ou le joint du hayon arrière, situés dans ce dernier modèle au-dessus des feux arrière, mais en dessous dans les modèles antérieurs, n’étaient pas suffisamment importantes pour influencer de manière significative l’impression de similitude globale entre les modèles en conflit, tous deux dominés par la forme « presque identique » de leur carrosserie.

97      S’il est exact que seul le modèle D 1 fait apparaître un aileron arrière, absent du modèle contesté, cet élément, qui est susceptible, ainsi qu’en atteste le modèle D 2, de ne pas se retrouver dans le modèle de la série 996 de la voiture « Porsche 911 », doit, cependant, être regardé comme un accessoire, que le client peut ainsi commander en option, de sorte que les véhicules d’un seul et même modèle peuvent être différents. Ainsi, un tel aileron, facilement détachable du produit principal, vendu pour un coût relativement faible en comparaison d’un tel produit, ne saurait constituer une partie importante du modèle D 1 [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 février 2014, Sachi Premium-Outdoor Furniture/OHMI – Gandia Blasco (Fauteuil), T‑357/12, non publié, EU:T:2014:55, points 37 et 38].

98       Pour la même raison, la circonstance que la chambre de recours a erronément considéré, au point 31 de la décision attaquée, que la vue arrière du modèle contesté faisait aussi apparaître un aileron, de même que la vue latérale du modèle D 2, est sans incidence sur la comparaison des impressions globales produites par les modèles en conflit.

99      En deuxième lieu, s’agissant des autres vues du modèle contesté, dont la chambre de recours devait tenir compte dans la comparaison des impressions globales produites par les modèles en conflit, celle-ci a estimé qu’elles ne remettaient pas en cause l’impression globale de similitude qui ressortait de l’analyse des caractéristiques divulguées au public dans les vues latérales.

100    Pour contester cette appréciation, la requérante se fonde, essentiellement, sur les vues arrière et de face du modèle de la série 996 de la voiture « Porsche 911 », avant de conclure, en substance, à l’absence de similitude avec les vues du modèle de la série 997 de la même voiture, telles qu’enregistrées.

101    Toutefois, les vues arrière et de face du modèle de la série 996 de la voiture Porsche 911 n’ayant pas été présentées au soutien de la demande en nullité, il n’appartenait pas à la chambre de recours de procéder à la comparaison des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par les modèles en conflit sur la base de ces vues, telles que revendiquées par la requérante. La requérante ne saurait donc utilement contester l’appréciation de la chambre de recours sur le fondement de telle vue de face ou arrière des modèles antérieurs.

102    Il convient au surplus de rappeler, à cet égard, qu’il ne peut être exigé du demandeur en nullité une représentation graphique du dessin ou modèle invoqué, comparable à celle figurant dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté.

103    Cela étant dit, les circonstances que le capot avant du modèle contesté, en forme de trapèze, serait, ainsi que le soutient la requérante, devenu « plus large et plus long », avec un « tracé des joints [suivant] une ligne claire », ou que les entrées d’air apparaîtraient divisées en cinq parties dans le modèle de la série 996, mais continues dans le modèle de la série 997, ou que, dans ce modèle, les feux avant seraient « de nouveau séparés », alors que, dans le modèle précédent, ils auraient fait partie d’un « bloc optique intégré » avec une forme « d’œufs sur le plat », ne sauraient modifier l’impression de similitude entre les modèles en conflit, laquelle, alors que les modèles doivent être comparés globalement, reste clairement dominée par la forme presque identique de leur carrosserie avant.

104    Il en est ainsi eu égard notamment à l’inclinaison comparable des capots avant et de la disposition également similaire des phares, une telle impression de similitude, visible dans les vues latérales des modèles antérieurs, étant corroborée par les vues de face et arrière du modèle contesté.

105    Il en va d’autant plus ainsi alors que l’utilisateur averti n’est pas un spécialiste en matière de design qui serait, de ce fait, particulièrement attentif à l’ensemble des détails, tels que, par exemple, les entrées d’air ou les éclairages, mais procède à une comparaison des modèles en présence sur la base de l’impression globale qu’ils produisent, laquelle, comme il a été rappelé au point 74 ci-dessus, ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences.

106    Pour les mêmes raisons, les différences relevées par la requérante dans la partie arrière des modèles en question, laquelle serait « devenue plus grande » et « plus retombante » dans le modèle contesté, compte tenu en particulier de la « ligne du joint entre [celle-ci] et les feux arrière » ou la forme du capot ou de la garniture arrière et de la plaque d’immatriculation, ne sauraient davantage justifier une impression globale différente, de telles différences n’ajoutant rien de substantiel, ainsi que l’observe à bon droit la chambre de recours, aux caractéristiques divulguées au public dans les vues latérales.

107    À cet égard, la chambre de recours, contrairement à ce que soutient la requérante, ne s’est pas livrée à des « spéculations » quant à la forme avant et arrière des modèles antérieurs, mais s’est bornée à relever, à juste titre, dès lors que de telles caractéristiques apparaissaient aussi, ainsi que l’a souligné également à juste titre l’EUIPO lors de l’audience, sur les vues latérales des modèles antérieurs, telles que la taille et la disposition des phares et des pare-chocs ou encore l’inclinaison du capot, que l’impression globale qu’elles produisaient sur le public averti n’était pas différente de celle produite par le modèle contesté au regard de l’ensemble des vues revendiquées à son appui.

108    La requérante reconnaît d’ailleurs comme exacte l’assertion de la chambre de recours selon laquelle l’utilisateur averti sait qu’une voiture est construite de façon symétrique et que les caractéristiques visibles d’un côté se retrouvent également de l’autre.

109    Une telle constatation ne conduit cependant pas à conclure en l’espèce, et contrairement à ce que semble penser la requérante, que les vues latérales des dessins ou modèles antérieurs ne permettraient pas à l’utilisateur averti de se rendre compte du modèle de la série 996 de la voiture « Porsche 911 » dans sa globalité alors que les modèles D 1 et D 2 représentent bien un tel modèle dans ses trois dimensions [requête, points 114 et 115].

110    Dans ces circonstances, le fait que les parties avant et arrière n’apparaissent pas, en tant que telles, sur les vues latérales des modèles antérieurs ne saurait conduire, pour ce seul motif, à considérer que le modèle contesté se distinguerait suffisamment des modèles antérieurs pour posséder un caractère individuel susceptible d’enregistrement.

111    Au demeurant, si la requérante soutient que les vues avant seraient « totalement différentes » entre les modèles en conflit, elle se borne à affirmer qu’une telle constatation ne « nécessite manifestement pas de plus amples explications ». Quant à la vue arrière, contrairement à ce que la requérante prétend, la circonstance que le modèle D 1 soit accompagnée de l’indication « aileron arrière pour voiture » ne saurait conduire à écarter les autres caractéristiques d’un tel modèle aux fins de l’appréciation du caractère individuel du modèle contesté, dans la mesure où de telles caractéristiques ont été conjointement divulguées au public avec le modèle dans son ensemble, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 39 ci-dessus. 

112    Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, en substance, que les vues latérales des modèles en conflit étaient à ce point similaires que les éléments révélés par les autres vues du modèle contesté n’étaient pas suffisants pour créer dans l’esprit de l’utilisateur averti une impression globale différente.

113    Compte-tenu de ce qui précède, et alors que, contrairement à ce qu’a prétendu la requérante, la chambre de recours a bien tenu compte de l’ensemble des différences entre les modèles en conflit, sans se limiter aux feux de position et au design des pare-chocs, ainsi qu’il ressort des points 27 à 31 de la décision attaquée, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que les impressions globales produites sur l’utilisateur averti par les modèles en conflit n’étaient pas substantiellement différentes.

114    Par ailleurs, une telle conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.

115    Ainsi, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d’articles de presse ou de littérature spécialisée ou de l’opinions de jurys dans le domaine du design pour remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, dès lors qu’il s’agit d’apprécier l’impression globale du point de vue de l’utilisateur averti, qui, s’il connaît différents modèles ou dessins dans le secteur économique concerné et dispose de certaines connaissances lui permettant de faire preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, n’est ni un expert technique ni un spécialiste du design.

116    La circonstance, notamment, que le jury du « designpreis Bundesrepublik Deutschland in Gold » ait souligné « la modernisation délicate et raffinée d’une icône de style unique », en se référant au modèle de la série 997 de la voiture « Porsche 911 », lequel se caractériserait par « un recentrage » sur les éléments centraux de la 911 l’ayant précédé, ne saurait être, en tout état de cause, utilement invoqué pour contester l’appréciation que la chambre de recours a faite du caractère individuel dudit modèle au regard des prescriptions de l’article 6 du règlement no 6/2002. Au demeurant, l’intervenante a fait état d’articles de presse aboutissant à la conclusion inverse de celle dont entend se prévaloir la requérante et qui mettraient « l’accent sur la continuité de conception de la Porsche 911 depuis des décennies » ainsi que sur « la forme unique de sa carrosserie ».

117    Compte tenu de tout ce qui précède, la première branche du moyen unique doit être écartée.

 Sur la seconde branche du moyen unique, tirée d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 5 du même règlement

118    La requérante soutient que le dessin ou modèle contesté devrait être considéré comme nouveau au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002.

119    Il convient, cependant, de relever qu’une telle argumentation est, en tout état de cause, inopérante dans le présent litige dès lors que la chambre de recours n’a pas fait application d’une telle disposition, ayant pu estimer, à juste titre, que l’examen de la nouveauté du modèle contesté n’était pas nécessaire, dans la mesure où l’absence de caractère individuel suffisait à faire obstacle à sa protection, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

120    Compte tenu de ce qui précède, la seconde branche du moyen unique doit être rejetée et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

121    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

122    La requérante ayant succombé en l’espèce, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Półtorak

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juin 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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